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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2024J00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2024J00339 – 2519900001/1
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO 18/07/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 août 2024 La cause a été entendue à l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Florence LOMBARD, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – Monsieur [B] [K] 2024J339 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MENNESSIER Aurélia -[Adresse 2] Maître Romain SUBIRATS -[Adresse 3] ЕТ – La SARL BUSINESS AUTO [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître EL JEMNI Azzedine -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 73,15 € HT, 14,63 € TVA, 87,78 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à Me MENNESSIER Aurélia Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à Me EL JEMNI Azzedine
Rappel des faits :
La SARL BUSINESS AUTO, au capital de 100 000€ sise à [Localité 1], est une société spécialisée en négoce de véhicules à moteur, dépôt-vente ainsi que location de véhicules spécialisés.
M. [B] [K] souhaite commander un véhicule d’occasion au début du mois de mars 2020.
C’est ainsi qu’il est entré en contact avec la société BUSINESS AUTO dans l’intention de commander un véhicule d’occasion de marque JEEP dans le cadre d’une vente à distance, M. [K] résident alors en CORSE.
Par courrier électronique du 14 mars 2020, la société BUSINESS AUTO a envoyé un bon de commande.
M. [K] a procédé au paiement d’une somme de 2 980€.
Le 16 mars 2020, la République française a annoncé les mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, avec une entrée en vigueur le 17 mars 2020 à 12h00.
Ces mesures ont interdit tout déplacement sauf motif impérieux. Les déplacements entre le continent et la CORSE, où résidait alors M. [K] étaient également interdits sauf motif impérieux jusqu’au 2 juin 2020.
M. [B] [K] a effectué des démarches auprès de la Préfecture de CORSE afin d’obtenir une dérogation pour se déplacer, mais ses demandes ont été refusées. Il s’est trouvé dans l’incapacité de venir chercher le véhicule.
Dès le mois de mai 2020, la société BUSINESS AUTO a fait savoir à M. [K] que sans règlement intégral de la somme restant due (12 205,76€) ainsi que des frais de gardiennage, le véhicule serait remis à la vente sans restitution des sommes déjà versées.
Par courriel du 20 mai 2020, M. [K] indiquait pouvoir venir récupérer le véhicule à compter du 6 juin 2020 si les annonces gouvernementales concernant les restrictions de déplacement le permettaient, ou à défaut autoriser la société BUSINESS AUTO à vendre le véhicule à un autre acquéreur sous réserve de récupérer l’acompte versé.
Par réponse courriel le même jour, la SARL BUSINESS AUTO l’informait que la vente était annulée et qu’aucune somme ne serait restituée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, M. [K] mettait en demeure la SARL BUSINESS AUTO de lui restituer la somme de 2 980€ au titre du montant versé lors de la commande outre la somme de 600€ pour les frais engagés aux fins de recouvrement.
Par courriel officiel en date du 30 juillet 2020, la SARL BUSINESS AUTO indiquait refuser la restitution de l’acompte au motif qu’aucun frais de gardiennage n’avait été demandé.
Les démarches amiables tendant à parvenir au remboursement de l’acompte étant restées vaines, c’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de commerce de GRENOBLE
La procédure :
Par assignation régulièrement délivrée et dans ses dernières conclusions, M. [B] [K] demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 1218, 1226, 1229 et 1240 du code civil,
Vu les articles L221-1, L221-18, L221-20 et L221-24 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la mise en demeure du 6 juillet 2020,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’exercice du droit de rétractation de M. [B] [K] s’agissant de la commande du 14 mars 2020.
CONDAMNER la société BUSINESS AUTO à restituer à M. [B] [K] la somme de 2 980€.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de la société BUSINESS AUTO.
CONDAMNER la société BUSINESS AUTO à restituer à M. [B] [K] la somme de 2 980€.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BUSINESS AUTO à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société BUSINESS AUTO à payer à M. [B] [K] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société BUSINESS AUTO aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense en date du 13 janvier 2025, la SARL BUSINESS AUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu le code de la consommation, vu les pièces,
S’entendre le Tribunal
Rejetant toutes fins, moyens et arguments contraires,
DEBOUTER M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [K] à verser à la société BUSINESS AUTO la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER M. [K] à paye à la société BUSINESS AUOTO la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries du 26 mai 2025 et conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le tribunal a sollicité de la société SARL BUSINESS AUTO qu’elle produise, sous la forme d’une note en délibéré, le mail adressé à M. [K] en date du 14 mars 2020 ainsi que le bon de commande indiqué comme annexé en pièce jointe.
Par note en délibéré en date du 2 juin 2025, le conseil de la société BUSINESS AUTO a versé contradictoirement le mail et le bon de commande.
Note à laquelle le conseil de M. [K] a répondu contradictoirement par correspondance en date du 3 juin 2025
Les moyens des parties :
* Monsieur [B] [K] soutient :
A titre principal, sur la nullité du contrat suite à la rétraction de M. [K] :
Le contrat en cause concerne une vente à distance d’un véhicule d’occasion entre M. [B] [K], consommateur résidant en Corse, et la société BUSINESS AUTO, professionnelle.
En vertu des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, les ventes conclues à distance sont soumises à un droit de rétractation de quatorze jours, conformément à l’article L221-18 du même code.
Ce délai ne commence à courir qu’à compter de la réception effective du bien par le consommateur.
Or, M. [K] n’a jamais réceptionné le véhicule par l’impossibilité légale de se déplacer sur le continent pour en prendre possession en raison des mesures de confinement strictes liées à la pandémie de Covid-19 en vigueur à compter du 17 mars 2020. Ces restrictions de déplacement, particulièrement contraignantes pour les résidents corses, sont restées en place jusqu’au 2 juin 2020.
Dans ces conditions, le délai légal de rétractation n’a jamais commencé à courir, ce qui rend la rétractation exercée par M. [K], par courrier électronique début mai 2020, parfaitement valable.
Au-delà du délai de rétractation initial et selon l’article L221-20 du code de la consommation, si le professionnel n’a pas fourni les informations relatives au droit de rétractation, le délai est automatiquement prolongé de douze mois.
En l’espèce, malgré plusieurs demandes, la société BUSINESS AUTO n’a jamais communiqué les conditions générales de vente, empêchant ainsi toute information claire sur ce droit.
Dès lors, la rétractation de M. [K] doit être considérée comme effective et conforme à la législation en vigueur. En application de l’article L221-24 du code de la consommation, la société BUSINESS AUTO est donc tenue de rembourser l’intégralité des sommes versées, soit 2 980€ payées en mars 2020 au titre de la commande.
Il est donc demandé au tribunal de constater la validité de la rétractation de M. [K] et de condamner la société BUSINESS AUTO à procéder au remboursement.
A titre subsidiaire, sur la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de la société BUSINESS AUTO :
Le contrat a été rompu unilatéralement par la société par mail le 20 mai 2020, en réponse à la proposition faite par M. [K] de vernir chercher le véhicule à partir du 6 juin 2020 sous réserve de la levée des mesures de confinement. Ainsi, dès le 5 mai 2020, le véhicule était en vente sur le site le BON COIN.
Cette tentative de faire supporter à M. [K] la résiliation du contrat dans le but de conserver l’acompte est qualifiée d’abusive.
Au demeurant, la notification adressée par la société BUSINESS AUTO de fin de contrat, est assimilable à la résolution par voie de notification suivant les dispositions de l’article 1226 du code civil, qui prévoit qu’en cas de contestation du débiteur et saisi du juge il appartient alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1218 du code civil prévoyant qu’en cas de force majeure, l’exécution de l’obligation est levée. Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a reconnu que l’épidémie du COVID 19 présente les caractères de la force majeure et permet donc l’application de l’article 1218 précité.
L’impossibilité pour M. [K] de prendre livraison du véhicule est avérée.
Dès lors la société BUSINESS AUTO doit assumer la résolution unilatérale du contrat et restituer la somme de 2 980€.
Sur la réparation du préjudice subi :
La mauvaise foi de la société est avérée, elle n’a tenté aucune voie amiable et a même cherché à imposer des conditions financières injustifiées. Dès lors, M. [K] est bien fondée à voir condamner la société BUSINESS AUTO au paiement de la somme de 1 500€ au titre de la résistance abusive
* La SARL BUSINESS AUTO fait essentiellement valoir :
Sur la rétractation de M. [K] :
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour le consommateur.
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
M. [K] ne peut pas valablement invoquer son droit à rétractation 4 ans après la conclusion du contrat.
Dans cette affaire, M. [K] n’est jamais venu récupérer le véhicule alors que le véhicule était mis à sa disposition pour qu’il vienne le chercher et il a bien reconnu par courriel du 21 avril 2020 qu’il pouvait récupérer le véhicule.
Par son mail rappelant les dispositions du code de la consommation et le délai de 14 jours calendaires pour exercer son doit, il avait pleinement conscience de son droit à rétractation qu’il n’a pas choisi d’exercer.
M. [K] était "prêt à venir le récupérer […] au mieux le samedi 6 juin" contredisant l’idée d’une impossibilité totale.
L’argument selon lequel le délai de rétractation aurait été prolongé de douze mois (article L.221-20 pour défaut d’information) est également écarté car M. [K] aurait été avisé de ses droits comme en témoignent ses courriels.
La période de Covid-19 et les dispositions légales prises dans ce contexte n’ont pas eu d’incidence sur le délai de rétractation et l’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 a bien précisé que les délais de réflexion, de rétractation et de renonciation étaient exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Sur la question de la résiliation unilatérale du contrat :
En droit et au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 117 du code civil,
M. [K] n’est jamais venu récupérer le véhicule qu’il avait réservé et n’a pas davantage réglé le solde du prix.
Il reconnait dans ses écritures avoir manqué à ses obligations, puis il tente de justifier cette non -exécution par une situation de force majeure suivants les dispositions de l’article 1218 du code civil, eu égard le contexte du covid-19.
Toutefois, l’obstacle à l’exécution d’un contrat peut constituer un cas de force majeure à la condition que le débiteur qui l’invoque démontre la réunion de 3 critères cumulatifs :
L’événement doit être extérieur au débiteurs et imprévisible.
Ces 2 conditions pourraient être considérées comme établies concernant l’épidémie du COVID-19, mais reste la 3 ème condition cumulative, le critère d’irrésistibilité, qui exige que les effets ne puissent être évités par la mise en œuvre de mesures appropriées.
Il incombe dès lors à M. [K] de démontrer qu’il était dans l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures appropriées permettant l’exécution de ces obligations.
En l’espèce M. [K] avait d’autres solutions, notamment une qu’il évoque lui-même. Établir des devis pour transférer la voiture de [Localité 1] à [Localité 2] ou [Localité 3]. Mais le coût trop important a été écarté.
D’autres solutions existaient donc, il ne s’agissait pas d’une véritable impossibilité d’un obstacle insurmontable.
Il est dès lors de jurisprudence constante que le débiteur peut exécuter le contrat, le débiteur y est ténu, même si cette exécution doit être pour lui très onéreuse. La force majeure n’est donc pas caractérisée, ne saurait être brandie pour tenter d’obtenir la restitution de la verser.
La résiliation du contrat n’est pas intervenue à l’initiative de la société BUSINESS AUTO mais bien à l’initiative de M. [K] qui n’a pas voulu poursuivre l’exécution du contrat.
C’est ce qui ressort très clairement des échanges entre les parties par mail du 14 mai et 20 mai 2020.
Dès lors, M. [K] ne saurait faire croire que le contrat aurait été résilié du fait de la société BUSINESS AUTO qui a conservé le véhicule pendant plusieurs mois dans l’attente que M. [K] exécute ses propres obligations.
C’est la raison pour laquelle reconventionnellement, la société BUSINESS AUTO sollicite la somme de 1 500€ au titre de l’octroi de dommages et intérêts
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Le tribunal relève en premier lieu, sur la demande en principale de M. [K] en remboursement de la somme de 2 980€ versée à la société BUSINESS AUTO pour l’achat d’un véhicule, que ce projet d’achat relève du cadre d’une vente à distance.
La vente à distance définie au terme de l’article L 221-1 du code la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021, ordonnance n°2016-301, consiste dans la commercialisation d’un bien ou la fourniture d’un service à un consommateur, sans que celui-ci et le professionnel soient simultanément et physiquement présents, par le recours à différents moyens de communication, tels que catalogues, appels téléphoniques, fax, SMS, sites Internet, etc.
Cette technique commerciale est strictement encadrée par une législation qui vise à protéger les consommateurs dans un environnement commercial dématérialisé.
En matière de vente à distance, l’information préalable du consommateur constitue une condition essentielle de validité du contrat.
En effet, le consommateur doit être mis en mesure de comprendre pleinement les principaux éléments du contrat afin de prendre, en connaissance de cause, la décision de contracter ou non.
L’obligation d’information du consommateur se décline en deux étapes : avant et après la conclusion du contrat.
L’article L. 221-5 du code de la consommation énumère la liste des informations que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de bien, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible.
Pour adapter l’obligation de fournir une information lisible aux contraintes des nouveaux modes de communication utilisés dans la vente à distance, l’article L. 221-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 (Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), prévoit que :
« Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ».
Il résulte des pièces versées aux débats que :
La société BUSINESS AUTO a transmis un bon de commande N° 873 en date du 21 mars 2020, pour un véhicule JEEP RENEGADE 2.0 MULTIJET 4x4, d’un montant total TTC de 15 185,76€, indiquant un règlement de 2 980€ et un restant dû de 12 205,76€ TTC.
* Un mail en date du 14 mars 2020 indiquait l’envoi dudit bon de commande avec la carte grise.
A cet égard, le tribunal observe que si le bon de commande porte la signature et le tampon humide de la société BUSINESS AUTO, toutefois il ne porte ni la signature de l’acheteur, ni la mention « bon pour commande et paiements » de M. [K].
Qu’au demeurant, la société BUSINESS AUTO ne justifie pas :
* D’avoir rempli son obligation d’information eu égard ce bon de commande et plus particulièrement en matière de droit de rétractation du consommateur qui ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de s’engager en connaissance de cause lorsqu’il contracte à distance,
* Ni avoir transmis le formulaire-type de rétractation, dont un modèle est proposé en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation, inséré par le décret 2014-1061 du 17 septembre 2014.
Etant rappelé qu’avec l’obligation d’information, le droit de rétractation constitue l’une des conditions essentielles de validité des contrats conclus à la suite d’une vente à distance.
De telle sorte qu’en l’absence du formalisme imposé en matière de vente à distance et d’un bon de commande signé par M. [K], il y a lieu à prononcer la nullité du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, M. [K] a mis en demeure la société BUSINESS AUTO de lui restituer la somme de 2 980 € au titre du montant versé lors la transmission du bon de commande.
Le tribunal relève qu’en réponse, la SARL BUSINESS AUTO a informé M. [K] que la vente était annulée et qu’aucune somme ne serait restituée eu égard les frais de gardiennage non facturés.
La persistance de la société BUSINESS AUTO à refuser la restitution des sommes versées rappelée supra confine à l’évidence à la mauvaise foi la plus absolue qu’il conviendra de stigmatiser infra.
Le tribunal condamnera la société BUSINESS AUTO à restituer à M. [K] la somme de 2 980€.
En second lieu, l’attitude de la société BUSINESS AUTO, résultant d’une part, des manquements aux obligations prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 passible d’une sanction, et d’autre part, de la somme de 2 980€ qu’elle a persisté à conserver nonobstant les demandes de restitution doit être qualifiée d’abusive.
Ce faisant, la société BUSINESS AUTO sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’équite commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société BUSINESS AUTO sera condamnée au paiement de la somme de 2 500€ de ce chef.
La société BUSINESS AUTO succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [B] [K] et la société BUSINESS AUTO.
CONDAMNE la société BUSINESS AUTO à restituer à M. [B] [K] la somme de 2 980€.
CONDAMNE la société BUSINESS AUTO à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société BUSINESS AUTO à payer à M. [B] [K] la somme de 2 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société BUSINESS AUTO aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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