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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 25 mai 2018, n° 2017008827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2017008827 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRAFILOG (SAS) c/ ROOFMART FRANCE (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 25 mai 2018
Rôle 2017 008827
DEMANDEUR :
TRAFILOG (SAS) – allée de Belgique – Zone Artoipole 2 – 62128 Wancourt représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ROOFMART FRANCE (SAS) – CD 7 – Zone du Moulin – 76410 Tourville-la-Rivière représentée par Me Thomas DUBREIL, de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y Z Juges : Monsieur Hubert TOUBOUL Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Greffier : Madame A B Débats : à l’audience publique du 6 avril 2018
Jugement : en dernier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société TRAFILOG est une société spécialisée dans l’activité de « commissaire » de transport routier.
La société MP FRANCE commande des transports à la société TRAFILOG au bénéfice de la société ROOFMART sur différents sites de cette société.
Entre le 31 mai 2016 et le 15 juillet 2016, la société TRAFILOG facture quatre transports à la société MP FRANCE pour la somme totale de 3.954 €.
Aucun paiement n’intervient.
D’où la procédure.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile et par une requête du 26 juin 2017, la société TRAFILOG demande à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen d’enjoindre à la société ROOFMART FRANCE de payer la somme principale de 3.954 €.
Tr
Suivant ordonnance en date du 29 juin 2017, signifiée le 11 juillet 2017, le juge délégué du tribunal fait injonction à la société ROOFMART FRANCE de payer à la société TRAFILOG la somme en principal de 3.954 € au titre des factures impayées, outre les intérêts, frais et accessoires.
Le 17 juillet 2017, la société ROOFMART FRANCE forme opposition à cette ordonnance, indiquant que les créances de la société TRAFILOG étaient prescrites et que la requête désignait la société ROOFMART FRANCE comme débitrice des créances alléguées par la société TRAFILOG alors qu’elle n’était pas le destinataire objet des factures.
Suite à l’opposition, le greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, convoque les parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2017, à l’audience du 6 novembre 2017 et, après renvoi, l’affaire est plaidée le 6 avril 2018.
Par voie de conclusions, la société TRAFILOG demande au tribunal de :
Vu l’article L. 132-8 du code du commerce, Vu les pièces produites,
— recevoir l’opposition formée par la société ROOFMART FRANCE et la déclarer mal fondée,
— __débouter la société ROOFMART FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
— condamner la société ROOFMART FRANCE à payer à la société TRAFILOG la somme de 3.954 € en principal correspondant aux factures impayées n° 1604746 du 31/05/2016, 1604943 du 15/06/2016, 1605234 du 30/06/2017 et 1605460 du 15/07/2016,
— condamner la société ROOFMART FRANCE à payer à la société TRAFILOG la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ROOFMART FRANCE aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par voie de conclusions, la société ROOFMART FRANCE demande au tribunal de :
— recevoir la fin de non recevoir de la société ROOFMART FRANCE tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TRAFILOG à son encontre, faute d’être le destinataire des livraisons dont la demanderesse sollicite le règlement,
— recevoir la fin de non recevoir de la société TRAFILOG en ce que son action est éteinte par l’effet de la prescription annale,
— débouter en conséquence la société TRAFILOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TRAFILOG à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TRAFILOG aux entiers dépens de l’instance.
DROITS ET MOYENS DES PARTIES : La société TRAFILOG fait valoir que :
Sur la prétendue irrecevabilité de ses demandes :
TT
— aux termes de l’article L. 233-1 du code de commerce, est réputée filiale toute société
dont plus de la moitié du capital appartient à une autre société ; En l’espèce, il ressort :
— des statuts de la société ROOFMART SUD OUEST, que le capital social de cette dernière est détenu majoritairement par la société ROOFMART FRANCE (1.200 parts sociales sur les 1.500 parts composant le capital social) ;
— des statuts de la société ROOFMART CENTRE EST, que le capital social de cette dernière est détenu majoritairement par la société ROOFMART FRANCE (1.260 parts sociales sur les 1.500 parts composant le capital social) ;
— des statuts de la société ROOFMART ALSACE, que le capital social de cette dernière est détenu majoritairement par la société ROOFMART FRANCE (25.200 parts sociales sur les 30.000 parts composant le capital social) ;
— des statuts de la société ROOFMART SUD EST, que le capital social de cette dernière est détenu majoritairement par la société ROOFMART FRANCE (36.000 parts sociales sur les 45.000 parts composant le capital social) ;
— des statuts de la société ROOFMART GRAND OUEST, que le capital social de cette dernière est détenu majoritairement par la société ROOFMART FRANCE (1.260 parts sociales sur les 1.500 parts composant le capital social) ;
— Monsieur X, co-gérant de la SARL ROOFMART SUD EST, de la société ROOFMART SUD OUEST, de la société ROOFMART ALSACE et de la société ROOFMART CENTRE EST, est le directeur général de la société ROOFMART FRANCE ;
— toutes ces sociétés ont le même commissaire aux comptes ;
— _ilest, dès lors, manifeste que les sociétés ROOFMART SUD OUEST, ROOFMART CENTRE EST, ROOFMART ALSACE et ROOFMART SUD EST sont des filiales de la société ROOFMART FRANCE ;
— si la société mère et ses filiales sont deux personnes morales distinctes, la société mère peut cependant être tenue des engagements d’une de ses filiales lorsque le créancier a pu légitimement croire qu’elle prenaït part à l’engagement de sa filiale, ce qui est manifestement le cas en l’espèce :
o le 9 mai 2017, la société TRAFILOG adressait : e à la société ROOFMART GRAND OUEST une mise en demeure de payer la somme de 144 € au titre de la facture n° 1605234, e à la société ROOFMART CENTRE EST une mise en demeure de payer la somme de 360 € au titre de la facture n° 1604943, e à la société ROOFMART SUD EST une mise en demeure de payer la somme de 1.560 € au titre des factures n° 1604746/1604943/1605234/1605960, o le 10 mai 2017, la société TRAFILOG adressait : e à la société ROOFMART SUD OUEST une mise en demeure de payer la somme de 840 € au titre des factures n° 1604746/1604943/1605234.
Par courriel en date du 10 mai 2017, la société ROOFMART FRANCE écrivait à la société TRAFILOG :
« Nous avons reçu deux relances pour notre société Roofmart FRANCE pour un montant total de 4.128 € TTC à vous régler. Il s’agit des factures n° 1604943/1604746/1604943/1605234 et 1605960.
Cependant, nous avons reçu des relances sur chacune de nos sociétés Roofinart (Sud Ouest, Alsace, Centre est et Sud Est).
Je suppose qu’une fois les factures réglées de notre société ROOFMART FRANCE, nous ne devons pas tenir compte des relances sur chacune de nos sociétés ? ".
Il est manifeste qu’à la lecture de ce courriel, la société TRAFILOG a pu légitimement croire que la société ROOFMART FRANCE prenait part aux engagements de ses filiales.
Sur la prescription alléguée :
Il sera rappelé qu’en présence d’un contrat à exécution successive comportant plusieurs livraisons, la prescription ne commence à courir, pour l’ensemble des obligations, qu’à compter du jour où la dernière livraison a été effectuée et non à compter de chacune des livraisons.
Cette solution a été confirmée à de nombreuses reprises par la jurisprudence.
En l’espèce, la dernière livraison ayant eu lieu le 11 juillet 2016, c’est cette date qu’il faut retenir comme point de départ du délai de prescription.
En réponse, la société ROOFMART FRANCE fait valoir que :
— les demandes de la société TRAFILOG sont irrecevables comme étant portées à l’encontre d’une personne qui n’a pas la qualité de débiteur, faute d’avoir été destinataire des transports ;
— la requête en injonction de payer désigne la société ROOFMART FRANCE comme débitrice des créances alléguées par TRAFILOG ;
— la société TRAFILOG n’ignore pas que ces transports concernent différentes sociétés du groupe ROOFMART juridiquement distinctes et autonomes ;
— les propres mentions de ses factures désignent les sociétés (ROOFMART SUD EST, ROOFMART SUD OUEST, ROOFMART GRAND EST, etc.) comme destinataires des transports ;
— les lettres de voiture transmises par TRAFILOG mentionnent pour chaque transport le destinataire, qui n’est jamais ROOFMART FRANCE ;
— la société TRAFILOG a adressé à ROOFMART SUD EST, ROOFMART GRAND OUEST, ROOFMART SUD OUEST et ROOFMART CENTRE EST ses mises en demeure, preuve qu’elle n’ignorait rien de la qualité de destinataire de ces personnes morales. Il en va de même pour l’ensemble de ses factures, qui visent toutes la société du groupe ROOFMART destinataire des livraisons et jamais la société ROOFMART FRANCE ;
— la jurisprudence rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de commerce, c’est à l’encontre du destinataire des transports que le voiturier possède une action directe. Or, ROOFMART FRANCE n’est pas partie aux lettres de voiture ;
— les créances dont la société TRAFILOG se prévaut sont atteintes par la prescription annale de l’article L. 133-6 alinéa 2 du code de commerce. Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant la signification de l’ordonnance le 11 juillet 2017 ;
— la jurisprudence rappelle que les obligations d’une société ne peuvent être mises à la charge de sa société mère sauf en cas d’immixtion fautive dans la gestion de sa filiale ou d’application de la théorie de l’apparence ;
— toutes les prestations de transport effectuées avant le 11 juillet 2016 ne peuvent donc plus être l’objet d’une action directe du transporteur ;
— à la date de signification de l’ordonnance, seuls les transports référencés 01650 et 01651 par TRAFILOG à destination de ROOFMART SUD EST, n’étaient pas atteints par l’effet de la prescription. La créance de la société TRAFILOG ne pouvait donc être admise pour une somme supérieure à 470 € HT.
TV k-
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Attendu que l’opposition à injonction de payer a été faite dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
Il convient de la juger recevable.
Sur la fin de non recevoir de la société ROOFMART FRANCE tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TRAFILOG à son encontre :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société TRAFILOG a effectué des transports ayant pour destinataires les sociétés ROOFMART SUD EST, ROOFMART SUD OUEST, ROOFMART GRAND EST et ROOFMART GRAND OUEST ; que ces sociétés sont des filiales de la société ROOFMART FRANCE.
Attendu que les transports effectués ont donné lieu à l’établissement de quatre factures dans lesquelles les quatre filiales de ROOFMART FRANCE sont clairement mentionnées pour les montants suivants :
facture n° 1604746 du 31/05/2016 d’un montant TTC de 720,00 €,
e facture n° 1604943 du 15/06/2016 d’un montant TTC de 1.873,20 €,
° facture n° 1605234 du 30/06/2016 d’un montant TTC de 580,80 €,
e facture n° 1605960 du 15/07/2016 d’un montant TTC de 780,00 €.
Attendu que, les 9 et 10 mai 2017, la société TRAFILOG adresse aux sociétés filiales de ROOFMART FRANCE (ROOFMART SUD EST, ROOFMART SUD OUEST, ROOFMART GRAND EST et ROOFMART GRAND OUEST) une mise en demeure de payer les sommes précédemment facturées.
Attendu que la jurisprudence (Cass. Com. 15 oct. 1974 ; Cass. Com. 13 janv. 2009) précise que les obligations d’une société ne peuvent être mises à la charge de sa société mère sauf en cas d’application de la théorie de l’apparence.
Attendu que la société ROOFMART FRANCE prend contact directement avec la société TRAFILOG concernant les factures impayées de ses filiales ; qu’il n’est pas mentionné de contestation sur le montant des factures ; que le principe du paiement des factures par la société ROOFMART FRANCE n’est pas contesté; que, par conséquent, la société TRAFILOG a pu légitimement croire que la société ROOFMART FRANCE prenait part aux engagements de ses filiales.
II convient de débouter la société ROOFMART FRANCE de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TRAFILOG à son encontre, faute d’être le destinataire des livraisons dont la demanderesse sollicite le règlement.
Sur la prescription des demandes de la société TRAFILOG :
Attendu que l’article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries,
pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
[…]
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. ».
Attendu que l’acte interruptif de prescription est la signification de l’ordonnance le 11 juillet 2017 ; que, par conséquent, les prestations de transport effectuées avant le 11 juillet 2016 ne peuvent plus être l’objet d’une action directe du transporteur.
Attendu que la jurisprudence précise, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1°» octobre 2002, que : « Lorsque l’expéditeur et le commissionnaire ont conclu un contrat de commission unique portant sur une marchandise ou un matériel qui fait l’objet de plusieurs livraisons, le point de départ de la prescription annale est le jour de la dernière livraison » ; que la société TRAFILOG ne produit, ni ne prouve l’existence d’un contrat unique de commission de transports ; que chaque voyage constitue une opération de transport distincte des autres ; que, par conséquent, la prescription court à compter de chaque livraison effectuée au bénéfice de la société ROOFMART FRANCE.
Attendu que les transports effectués antérieurement au 11 juillet 2016 sont prescrits ; que seules les créances nées des transports référencés sur la facture n° 1605960 pour une somme
de 470 € HT ne sont pas atteints par l’effet de la prescription.
Il convient de condamner la société ROOFMART FRANCE à payer à la société TRAFILOG la somme de 470 € HT en principal correspondant à la facture impayée n° 1605960.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société TRAFILOG a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamne la société ROOFMART FRANCE à payer à la société TRAFILOG la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens :
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de les laisser à la charge de la société ROOFMART FRANCE.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’article L. 132-8 du code de commerce, Vu l’article L. 132-6 du code de commerce, Vu les pièces produites,
Reçoit l’opposition formée par la société ROOFMART FRANCE et la dit partiellement fondée.
Déboute la société ROOFMART FRANCE de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TRAFILOG à son encontre, faute d’être le destinataire des livraisons dont la demanderesse sollicite le règlement.
Déboute partiellement la société ROOFMART FRANCE de sa fin de non recevoir de la société TRAFILOG en ce que son action est éteinte par l’effet de la prescription annale.
Condamne la société ROOFMART FRANCE à payer à la société TRAFILOG la somme de 470 € HT en principal correspondant à la facture impayée n° 1605960.
Condamne la société ROOFMART FRANCE à payer à la société TRAFILOG la somme de 1.500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne la société ROOFMART FRANCE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 97,56 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Y C, président d’audience, et Madame A B, greffière d’audience présente lors du prononcé.
À
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