Confirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 30 mai 2016, n° 2014J01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J01173 |
Texte intégral
2014701173 – 1615100007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ]
Jugement du 30/05/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur AL POUJADE, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02/05/2016 devant Monsieur AL POUJADE, président, Monsieur Serge SALOMON, Monsieur André TRUCHOT, Monsieur Régis DE LACHAPELLE, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2016 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2014]1173
ENTRE |
Madame N O épouse Y P À […]
représentée par SCP RSGN Avocats, Maître Stéphane RUFF Avocats au barreau de Toulouse
ET
SAS G SERVICES
[…]
[…]
Monsieur Q D 27 RUE PECHESTIER 31130 QUINT-FONSEGRIVES
Monsieur R E […]
2014701173 – 1615100007/2
Monsieur S A […]
Monsieur AC B 2 AK AL-ANTOINE CARREL 31130 BALMA parties défenderesses
représentées par SELARL COTEG & AZAM ASSOCIÉS, Maître Guy AZAM Avocats au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 30/05/2016 à SCP RSGN Avocats Copie exécutoire délivrée le 30/05/2016 à SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
LES FAITS
La Société G SERVICES, société par actions simplifiée au capital de
105 000 €, dont le siège social est sis à […], […], est immatriculée au RCS de Toulouse depuis le 25 septembre 2009 sous le numéro 515 049 831.
Elle a pour objet l’édition, la création et le développement de logiciels, toutes prestations de services informatiques ainsi que la formation et le conseil dans le domaine de l’informatique.
Depuis sa constitution, le capital social de la Société est divisé en 105 000 actions d’un montant nominal de 1 € chacune, réparti de la manière suivante :
Q D : 15 000 actions (14.29 %) S A : 8 000 actions (7.62 ) Julien GAULON : 4 000 actions (3.81 %) T U : 4 000 actions (3.81 %) V U : 4 000 actions (3.81 %)
W AA : 4 000 actions (3.81 %) AH-AI AJ : 4 000 actions (3.81 %)
W AB : 4 000 actions (3.81 %) AC B : 4 000 actions (3.81 %) AD K : 4 000 actions (3.81 %) N Y : 28 000 actions (26.P %) R E : 15 000 actions (14.29 %) Joël X : 1 500 actions (1.43 %) Jonathan WENDLINGER 4 000 actions (3.81 %) AE AF : 1 500 actions (1.43 %)
Dans les faits, la Société est issue de la reprise des activités relatives à la marque et au produit «Ametys» de la société G TECHNOLOGIES, division du groupe Sierra WIRELESS.
A
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Le Conseil d’administration est historiquement composé, outre de la Présidente Madame Y, de trois membres, à savoir :
— M. Q D ;
— M. AD K ;
— M. R E
Des dissensions sont apparues sur la gestion de l’entreprise.
Trois associés, dont 2 membres du conseil d’administration, ont conduit une fronde à l’encontre de Madame Y au début de l’exercice 2014. Ainsi, et arguant de leur volonté de recomposer le conseil d’administration, 13 associés ont sollicité judiciairement la tenue d’une assemblée générale afin de nommer deux nouveaux membres au conseil d’administration.
La Présidente a convoqué une assemblée générale comme demandé sans qu’il soit nécessaire que le Juge des Référés saisi de cette question n’ait à statuer.
Une assemblée générale de la société s’est effectivement tenue le 22 avril 2014 en la présence de Maître Z, Huissier de Justice saisi par les requérants précités, aux fins d’établir le procès-verbal de cette assemblée. Ce procès-verbal indique qu’à cette occasion deux nouveaux membres du conseil d’administration ont été effectivement désignés en la personne de Monsieur A et Monsieur B alors même que Madame Y avait soumis la candidature de Monsieur C.
Madame Y a souhaité connaître les motivations des associés quant à la portée de cette demande de recomposition du Conseil d’Administration au point de les interroger d’ailleurs clairement sur le fait de savoir si cette recomposition n’était pas le prélude à la remise en cause de son mandat social, Il a été répondu à Madame Y que celle-ci ne faisait là qu’un « procès d’intention » à ses associés et que sa révocation n’était pas le sujet.
Madame Y a ensuite reçu la demande émanant notamment des nouveaux membres du Conseil d’administration tendant à la tenue d’un conseil d’administration pour le 19 mai 2014 avec pour ordre du jour « l’examen de la révocation du Président ». Madame Y, en sa qualité de présidente, a satisfait à cette demande de convocation, un conseil d’administration a donc été convoqué le lundi 19 mai à 11 heures dans les locaux de la société G SERVICES.
Devant l’évidence de sa révocation programmée et considérant qu’il était de
l’intérêt même de la société, au-delà de son intérêt propre, que les débats à
intervenir soient retranscrits avec la plus parfaite objectivité, il a été présenté
une requête à Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse aux
fins de bien vouloir désigner un huissier de justice aux fins :
+ D’assister à la réunion du Conseil d’Administration de la société G SERVICES devant se tenir au siège social le lundi 19 mai à 11 heures,
+ De prendre note, selon tout moyen qu’il jugera adapté, et au besoin par voie d’enregistrement oral, de l’ensemble des débats, de toutes questions et
toutes réponses qui y seraient apportées.
+ D’en dresser procès-verbal.
Il a été fait droit à cette demande.
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Le Conseil d’Administration de la société a décidé à la majorité des voix de révoquer Madame Y pour faute de gestion grave de ses fonctions de Président. En application des dispositions de l’article 18 des statuts, le conseil d’administration procédait à la nomination de Monsieur D en qualité de Président.
C’est en l’état que Madame Y prenait l’initiative de saisir le Tribunal de
Commerce de Toulouse aux visas des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
à l’effet de contester les motifs de sa révocation et ce faisant obtenir la
condamnation solidaire de la société G SERVICES, de Messieurs
D, E, A et B à lui régler :
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
L’instance vient devant notre tribunal, enrôlée sous le N° 2014J01173.
Madame Y a sollicité de ses anciens associés une réponse définitive aux questions posées quant aux véritables motivations de sa révocation outre une proposition de versement spontanée des sommes qui lui étaient dues par une simple application des statuts.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers sauf l’expression embarrassée selon laquelle l’analyse qui était faite dans le courrier du conseil de Madame Y « ne correspondait pas à la réalité » (sic). Pour autant, cette réalité n’était quant à elle pas exprimée et encore moins explicitée…
C’est en l’état de cette situation que Madame Y n’a d’autre alternative que de recourir à justice aux fins de voir solidairement condamnés avec la société elle-même Messieurs D, A, E et B à lui verser les dommages et intérêts auxquels elle a droit par une application élémentaire des statuts, outre ceux tirés du caractère délibérément abusif et vexatoire de sa révocation.
Afin de mesurer la pertinence des demandes qui lui sont présentées, tant dans
leur principe que dans leur quantum, le tribunal devra apprécier :
la consistance des dispositions statutaires qui font la loi des parties et qui régissent donc les conditions de la révocation du président de cette société et les droits que ce mandataire social tire de sa révocation même (1)
la nature même des griefs, totalement artificiels, formulés à l’encontre de Madame Y pour essayer de légitimer sa révocation (2)
De cela le Tribunal tirera nécessairement le constat :
ÿ d’une part que Madame N Y a indéniablement droit à l’indemnité de rupture prévue aux statuts de la société (3)
qu’au-delà de l’indemnité statutairement prévue, Madame Y est nécessairement éligible à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires au regard du caractère abusif et vexatoire de la révocation intervenue (4)
qu’il serait parfaitement inéquitable de faire supporter la charge de ce dédommagement à la seule société alors même que l’ensemble des
LA
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manœuvres visant à la révocation de Madame Y n’ont été ourdies que par les 4 membres du conseil d’administration ayant participé à sa révocation dans une perspective personnelle avec, circonstance aggravante pour Messieurs D et E, en violation même de leur obligation de loyauté à l’égard de la société, ont constitué dès 2013 des sociétés directement concurrentes (5).
(1) Rappel des dispositions statutaires
L’article 18.3 des statuts de la société G SERVICES stipule : « La révocation du président, personne physique, non motivée par une faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société, ouvre droit à son profit, à titre d’indemnisation des dommages consécutifs à la cessation des fonctions, au versement immédiat, d’une somme forfaitaire correspondant à 8 mois de traitement plus un tiers de mois par année d’ancienneté sans que cette indemnité puisse être supérieure à 24 mois de traitement, »
Cette formulation est claire et dépourvue d’ambiguïté. En pratique, elle a été retenue lors de la constitution de la société et à l’occasion de la désignation de Madame Y en qualité de présidente par l’ensemble des associés à l’unanimité pour une raison particulièrement simple. En effet, lors de la constitution de la société, l’ensemble des associés cumulaient leur statut d’associé avec un contrat de travail. Un seul salarié faisait exception : la Présidente. En effet la désignation de Madame Y intervenant dès la constitution de la société, celle-ci ne pouvait prétendre à cumuler un contrat de travail avec son mandat social puisqu’en toutes circonstances cette situation la privait de tout droit à l’assurance chômage.
C’est pour cette raison déterminante et par mesure de sécurité en toutes circonstances quant à la préservation des droits de la présidente que les associés se sont accordés d’une part sur l’insertion de cette mention dans les statuts et d’autre part sur la souscription par la société d’une couverture d’assurance chômage privée pour Madame Y, cette couverture privée étant cependant bien moindre que la couverture chômage classique à laquelle aurait eu droit un salarié de la société dans la même situation.
Aujourd’hui Messieurs D et consorts ont souhaité purement et simplement priver cette mesure de toute efficacité en essayant de conférer aux griefs justifiant la révocation de Madame Y le caractère de faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société. Au regard des griefs avancés, le Tribunal aura compris que ce n’est là qu’une posture maladroitement adoptée afin de contraindre Madame Y à une discussion amiable aux termes de laquelle elle n’aurait eu d’autre alternative que de renoncer partiellement à ses droits. C’est donc au visa de ces dispositions statutaires qu’il appartient au Tribunal de statuer pour apprécier si les griefs, mis en exergue dans les circonstances précédemment rappelées, constituent ou pas une faute de gestion grave (i) ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société (ii).
(2) L’appréciation des griefs formulés à l’encontre de Madame Y pour « justifier » sa révocation Quatre griefs ont été opposés à Madame Y afin de légitimer sa révocation et essayer de caractériser l’existence d’une faute grave susceptible de mettre en échec l’indemnité forfaitaire devant lui revenir en cas de révocation.
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En premier lieu, Messieurs D et Consorts évoquent comme grief principal et déterminant un manquement grave de Madame Y au regard des dispositions légales et statutaires et plus précisément retiennent que cette faute ressortirait du fait que le Conseil d’Administration ne se serait pas réuni aussi souvent que souhaité ne permettant pas ainsi aux associés d’exercer leurs pouvoirs.
Il convient de préciser tout d’abord qu’il a évidemment été tenu des conseils d’administration formels de la société.
Le premier le 30 septembre 2009 lors de l’acquisition de la société puis les 30 juillet 2010, 2 novembre 2011, 3 septembre 2012, 19 février et 20 mars 2014. Cela en conformité avec les statuts qui ne prévoient aucun minimum de réunion annuel.
Le grief ne porte donc que sur le nombre et le rythme de ces CA ce qui en relativise immédiatement la portée dès lors que :
— les statuts ne prévoient pas de nombre de réunions – surtout, aucun membre du Conseil d’Administration ou aucun associé n’a demandé la tenue d’une réunion du Conseil.
De plus, le Conseil d’Administration était, jusqu’au 22 avril 2014, composé de 4 membres dont Madame Y, les mêmes personnes siégeant en outre dans un Comité de Direction, à l’exclusion de Monsieur AD K qui ne s’est jamais élevé contre cette situation et qui d’ailleurs a voté contre la révocation de Madame Y.
Le Directeur de la production Monsieur A participait aussi à ce Comité de Direction. Or le Comité de Direction de la société G SERVICES s’est réuni toutes les semaines (tous les lundis après-midi voire plus lorsque les sujets comme la stratégie ou les entretiens annuels le nécessitaient) de sorte que nul n’a estimé utile de tenir en sus, des réunions du Conseil d’Administration qui faisaient par essence double emploi avec les réunions du Comité de Direction.
Le tribunal retiendra qu’il n’est pas justifié que Messieurs D et Consorts ou tout autre associé aient pu à un quelconque moment de la vie sociale solliciter la tenue d’un Conseil d’Administration, ce qui rend de facto leur grief vide de sens.
Enfin, et c’est peut-être là l’essentiel, lorsque Madame Y a, au cours de l’assemblée du 22 avril 2014, interrogé chacun des associés sur son sentiment quant à l’animation et à l’organisation de la société, aucun grief n’a été formulé à son endroit, de sorte que ce grief n’est bien évidemment qu’un artifice ne visant qu’à éluder le règlement d’une indemnité incontestablement due.
En deuxième lieu, Messieurs D et Consorts ont retenu que Madame Y aurait commis un manquement grave au regard des dispositions légales et statutaires au titre de sa rémunération.
Messieurs D et Consorts soutiennent que la rémunération de Madame Y étant une convention réglementée elle aurait dû être soumise à l’agrément préalable du Conseil d’Administration. D’autre part, ils considèrent que les frais d’essence exposés par cette dernière seraient injustifiés et enfin
qu’elle ne devait pas souscrire une assurance « perte d’activité ».
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Sur le principe, le tribunal retiendra que les principes particuliers qui gouvernent la rémunération des Présidents de SAS révèlent qu’en l’espèce cette rémunération ne peut être une convention réglementée dès lors qu’une procédure particulière a été instaurée par les statuts. La Jurisprudence et la Doctrine sont, sur ce point, univoques.
Mais, au-delà du principe il est aisé de démontrer que ce grief est lui aussi vide de sens.
Sur la rémunération de Madame Y, le tribunal relèvera en tout premier lieu que cette rémunération a été fixée lors de la constitution de la société, et a été actualisée par les Conseils d’Administration des 30 juillet 2010, 2 novembre 2011, 3 septembre 2012 et 20 mars 2014, à l’unanimité des membres du CA jusqu’en 2013 et par deux membres du CA en 2014 après que Messieurs D et Consorts aient souhaité ne pas participer à ce dernier conseil d’administration alors qu’ils se plaignent aujourd’hui de l’absence de réunion de cet organe.
A partir de là ce grief est non seulement infondé mais la critique est irrecevable dès lors que la rémunération a été fixée conformément aux statuts.
Naturellement cette rémunération figure de manière clairement apparente dans les comptes de la société soumis à l’approbation de la collectivité des associés systématiquement approuvés à l’unanimité. Messieurs D et Consorts sont donc particulièrement malvenus à venir critiquer la rémunération de Madame Y, ce d’autant plus que lorsque Messieurs E et D ont pensé utile de devoir communiquer sur la rémunération de la Présidente et qu’il leur a été objecté que dès lors qu’ils détenaient plus de 10 % du capital il convenait également de communiquer sur la leur, ils ont renoncé à cette demande.
Il doit être observé enfin que l’augmentation de Madame Y entre 2009 et 2014 a été la plus faible de tous les membres de la société et largement inférieure à celles des membres du Comité de Direction, indépendamment du fait qu’en acceptant un statut de dirigeant social, elle acceptait de prendre le risque de perdre toute couverture sociale en cas de révocation.
Sur les frais d’essence, on peut être encore plus lapidaire sur ce grief puisque le fait que Madame Y ne soit pas en frais de mission pour ses déplacements professionnels et donc pour le paiement de son essence est tout à fait logique du fait qu’elle disposait d’un véhicule de fonction en tant que présidente et directrice générale.
Pour l’information du tribunal, l’analyse des frais d’essence supportés par la société (entre 1000 et 1700 par an de l’avis même de Messieurs D et Consorts) et du nombre de kilomètres effectués par le véhicule (de l’ordre de deux fois plus que ce que permet l’essence payée par la société) montre que Madame Y a été très attentive à payer elle-même l’essence de ses déplacements personnels. Ce grief est donc complètement infondé, il est en revanche assez symptomatique de l’état d’esprit de Messieurs D et Consorts vis-à-vis de Madame Y.
Quant à la souscription d’une assurance GSC dont les primes sont payées par la société, chacun conviendra qu’éminemment symbolique, elle était connue de
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D’une part parce que c’était un point qui avait été fixé dès la constitution de la société justement pour pallier l’absence de couverture d’assurance chômage de Madame Y en cas de révocation du fait de son statut de dirigeant social. D’autre part et surtout cette dépense est parfaitement isolée dans les comptes de la société, librement accessibles à tous, et n’a jamais fait l’objet de la moindre discussion de la part de Messieurs D et Consorts ou d’autres associés sachant sur ce point que la couverture perte d’activité donne bien évidemment lieu à une déclaration au titre des avantages en nature.
Quant à affirmer que Madame Y aurait fait l’acquisition, en fraude des droits des associés, d’un nouveau véhicule de fonction en 2013, cela relève là encore du mensonge le plus éhonté. En effet lors de la création de la société G SERVICES il a été convenu que Madame Y bénéficierait du véhicule de fonction (dont elle disposait déjà au sein d’G TECHNOLOGIES) comme cela est clairement stipulé dans le procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 septembre 2009 où il a été attribué « à Madame N Y au titre de son mandat de Président de la société, un véhicule de fonction type SCENIC de marque RENAULT immatriculé 129 CBX 31 ».
Pour mémoire, ce véhicule de location faisait l’objet d’un contrat de 3 ans établi par G TECHNOLOGIES et cédé à G SERVICES. Ce contrat a pris fin en décembre 2010, il a donc classiquement été renouvelé comme il l’a été au terme de la deuxième échéance trisannuelle en 2013. Madame Y a bien évidemment restitué ce véhicule le jour de son départ.
Le troisième grief est relatif au Crédit d’Impôt Recherche obtenu par la société. Il se retourne contre Messieurs D et consorts puisqu’il ne fait que mettre en évidence la vacuité des griefs précédents tenant notamment à l’absence de concertation de Madame Y avec ses équipes.
Effectivement la société G SERVICES a bénéficié du statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante) et obtenu du crédit d’impôt recherche dès le premier exercice clos en 2010. Les premières subventions n’ont été versées qu’à partir de 2012 dans le cadre du projet SUP eEduc, étant d’ailleurs observé que contrairement à ce qu’allèguent Messieurs D et consorts la part de subvention est extrêmement faible par comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé.
Or, ces subventions ont été mises à profit pour développer le produit Ametys et pour recruter du personnel, la société qui employait 14 personnes au début de l’année 2010 en employait 20 à la fin de l’année 2012. Quant aux procédures suivies, Messieurs D et consorts H peut-être que le statut JEI a été obtenu suite à une demande d’avis auprès de la DRRT et suite à l’analyse exhaustive du dossier recherche et développement par un Expert chercheur du LAAS mandaté par la DRRT.
Ce sont d’ailleurs les conclusions de cet audit qui ont légitimé et le statut de JEI et l’obtention de crédit d’impôt recherche. Il est d’ailleurs parfaitement surréaliste de critiquer la gestion de Madame Y au titre de ces mesures dès lors que le statut de JEI a fait l’objet d’une mesure de Rescrit Fiscal au terme duquel, l’administration a conclu que la Société G SERVICE pouvait prétendre au statut de JEI.
Surtout, il doit être noté que les dossiers de R&D éligibles au CIR ont été établis sous la responsabilité de Monsieur Q D, Directeur Technique de la
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société G SERVICES, étant d’ailleurs précisé que ce dernier n’avait pas hésité à soumettre le principe d’une majoration des temps passé pour « payer sa prime.
Les feuilles de temps nécessaire à la justification de l’effectivité de travaux de recherche ont été établies par Monsieur S A, Directeur de la production.
Surtout les crédits d’impôt recherche alloués à la société sur les exercices 2010 et 2011 n’ont fait l’objet d’aucune critique, pas plus que ceux obtenus en 2012 et 2013. Bien à rebours, la société G SERVICES a été lauréate en 2011 du programme d’investissement d’avenir pour le projet SUP eEduc.
Or, ce sont Messieurs R E et Q D, qui ont principalement piloté ces projets. Ce qui apparait déterminant surtout, c’est que l’ensemble des mails en cause, et ils sont nombreux, révèlent qu’à aucun moment Messieurs D et consorts n’ont, sous une forme ou une autre, émis quelques craintes que ce soit quant à la politique menée en matière de recherche et développement.
Dernier grief, Messieurs D et consorts reprochent à Madame Y un manque de « vision prospective».
Nul ne peut savoir qui leur a inspiré ce grief mais il est d’une telle imprécision qu’il est difficile de la caractériser et surtout de démontrer en quoi il constituerait une « faute de gestion grave » surtout concernant la Présidente d’une société en parfaite santé financière.
Doit-on retenir que Messieurs D et consorts I que la société prenne une orientation stratégique différente de celle qui était la sienne sous la Présidence de Madame Y ? Mais alors laquelle ? Aucune annonce dans ce sens n’a d’ailleurs été faite lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue plus d’un mois après la nomination de Monsieur D en tant que président de la société.
Le tribunal examinera avec beaucoup d’intérêt les comptes rendus des réunions du COMITE DE DIRECTION et observera qu’à aucun moment Messieurs D et consorts n’ont exprimé une position très claire sur ce point.
À rebours, il relèvera qu’existait un échange permanent sur de nouvelles orientations à l’initiative de Madame Y qui, loin d’avoir un comportement « autocratique», a systématiquement laissé à chacun la faculté d’exprimer sa position et d’étudier tous les projets de développement qu’il souhaitait.
Les 4 griefs principaux divulgués à l’occasion de l’ouverture du conseil d’administration amené à statuer sur sa révocation ne constituant que de vagues prétextes incriminant pour l’essentiel ceux qui ont estimé pouvoir les formuler. Bien évidemment aucun de ces griefs n’a la caractéristique d’une faute grave. Aucun de ces griefs ne révèle de situation de nature à compromettre l’intérêt social.
Dans ces conditions Madame Y est bien fondée à demander réparation pour le préjudice qu’elle subit outre l’application élémentaire du pacte social.
À
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(3)Le premier constat tiré de l’inanité des griefs : le droit à l’indemnité statutaire prévue. C’est là une prétention minimale au regard des circonstances même de la révocation. Dès lors qu’il est évident que ces griefs n’ont pas la nature d’une faute grave, quoi que puissent affirmer, pour les besoins de leur cause, Messieurs D et consorts,
Surtout, chacun s’accordera à considérer qu’aucune faute imputable à Madame N Y n’est de nature à venir compromettre l’intérêt social. Pour preuve la pérennité même de la société G SERVICES n’est pas menacée, étant rajouté à ce titre qu’à l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, les comptes, pourtant établis sous la responsabilité de Madame Y, ont été approuvés par la collectivité des associés sans qu’aucun des associés ne vote « contre ».
Les réserves de principe émises, dans la perspective d’essayer de nourrir leur défense dans le cadre de la présente instance, par Messieurs D et consorts ne sauraient occulter le fait que ces comptes ont bel et bien été approuvés.
Quant aux perspectives de développement de la société, il est révélateur de noter qu’aucun projet particulier n’a pu être présenté à la collectivité des associés, démonstration évidente et définitive que la révocation de Madame Y n’était pas dictée par un impératif social mais exclusivement par un intérêt personnel de ceux qui ont ourdi ce véritable complot.
Dans ces circonstances, le tribunal fera légitimement droit à la demande de Madame Y tendant à l’allocation de l’indemnité de rupture prévue à l’article 18.3 des statuts de la société, lesquels précisent quant à la détermination du quantum 81 145 euros décomposée comme suit :
Salaire brut 2013 : 101 867 €
Fixe : 80 352 €
Avantage en nature – voiture : 2 080 €
Avantage en nature – Assurance dirigeant (GSC+RIP) : 5 275,2 € Prime sur résultat touchée en 2013 : 14 160 €
8 mois + 1/3 de mois par année d’ancienneté = 9,6 mois Indemnité = (101 867 /12)*9,6 = 81 145
C’est le premier chef de demande de Madame Y.
(4) L’indemnité complémentaire au regard des circonstances même de la révocation et ses conséquences pour l’intéressée.
Il est indéniable que la révocation intervenue présente en outre un caractère abusif et vexatoire. Le caractère abusif et vexatoire tire en premier lieu son origine des circonstances même de la révocation. Ainsi et alors même que dès réception de la première mise en demeure, Madame Y a essayé de se faire expliciter la logique de la démarche, elle n’a obtenu aucune réponse. De même lors de l’assemblée générale du 22 avril 2014, tel que cela ressort clairement du constat entrepris par Maître J, Madame Y avait clairement interrogé ses associés sur les motifs de la recomposition du conseil d’administration, en allant même jusqu’à les interroger sur l’hypothèse d’une
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révocation de ses fonctions, il lui a alors été affirmé que ce n’était pas là ni l’ordre du jour ni surtout l’ambition des associes.
Bien au contraire, il a été indiqué à Madame Y qu’elle faisait là un « procès d’intention à ses associés ».
En définitive cette volonté de révocation sous-tendait depuis l’origine les manœuvres entreprises par Messieurs D et consorts. Pour preuve le fait que la demande de convocation du conseil d’administration adressée le 4 mai 2014 portait exclusivement sur cette révocation.
Pour autant et malgré là encore les demandes réitérées de Madame Y, aucun grief n’a été formulé à son encontre avant son entrée en séance. Madame Y a ainsi été privée de la faculté de répondre aux accusations formées contre elle et d’instaurer ainsi un véritable débat contradictoire.
C’est là la démonstration évidente, et complémentaire, que cette révocation est intervenue sur la base de griefs totalement artificiels formulés pour l’occasion. Surtout par le simple fait d’avoir privé Madame Y de la faculté de répondre aux griefs formulés, cette décision présente incontestablement un caractère abusif dans sa forme même.
C’est là le sens de la Jurisprudence univoque. Cette seule situation justifie en elle-même l’allocation de dommages et intérêts au regard du trouble occasionné.
Mais surtout l’octroi de dommages et intérêts est d’autant plus justifié que cette révocation est intervenue dans des conditions vexatoires voire humiliantes, Madame Y étant sommée de quitter la société dès sa révocation intervenue sans même qu’il lui soit donné la faculté d’exprimer sa position, laissant ainsi les salariés, dans la plus profonde expectative dès lors que la seule version portée à leur connaissance n’a en définitive été que celle de Messieurs D et consorts. Si Madame Y a estimé par la suite devoir rétablir cette situation auprès de ses associés par l’envoi d’un courrier, il n’en demeure pas moins que le caractère vexatoire de sa révocation est caractérisé.
Il l’est d’autant plus que dès après son départ Madame Y a fait l’objet d’un véritable harcèlement moral, Messieurs D et consorts n’ayant de cesse de la sommer :
* de restituer immédiatement son téléphone portable sans pouvoir bénéficier de la portabilité de son numéro,
* d’avoir à restituer les doubles des clés du véhicule qu’elle avait dû laisser sur le parking de la société à l’occasion de sa révocation,
* d’avoir à restituer son ordinateur portable sans délai au motif que celui-ci contenait des données prétendument nécessaires à la gestion de la société, ces données étant curieusement, au final, uniquement les
Le summum de l’indélicatesse et des brimades a été atteint avec la déconnection de l’adresse email de Madame Y, privant celle-ci de tous ses contacts alors que rien ne justifiait cette situation, Madame Y demeurant la principale associée de la société G SERVICES et n’ayant ni l’ambition ni la volonté,
ni surtout la nature pour nuire aux intérêts de celle-ci.
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Au-delà, la justification de l’octroi de dommages et intérêts complémentaires doit être appréciée à l’aune de la situation dans laquelle s’est trouvée placée Madame Y du fait de cette révocation. Outre la difficulté qui peut être la sienne, dans le contexte de marché que chacun connait, à retrouver un emploi, Madame Y se trouve aujourd’hui particulièrement pénalisée par les circonstances même de la rupture de son mandat social, le caractère infamant de la rupture pour « faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société » constituant une véritable tache, à fortiori dans un environnement économique où chacun peut être informé plus ou moins officiellement des conditions dans lesquelles un dirigeant social a pu être démis de ses fonctions.
Le tribunal ne doit pas ignorer qu’à quelques semaines de sa révocation Madame Y était officiellement pressentie pour être désignée lauréate du prix décerné par le magazine économique La Tribune au titre des trophées « La Tribune Women World » dans la catégorie « numérique ».
Cette situation est telle que l’état de santé de Madame Y en est aujourd’hui affectée comme le révèle l’attestation de son médecin traitant.
Il est vrai que l’extrême violence de sa révocation, le harcèlement intervenu préalablement et postérieurement révèlent une véritable intention de nuire de la part de Messieurs D et consorts qui ont manifestement perdu de vue ce que recouvre la notion de décence et de mesure y compris dans le monde des affaires.
A ce stade Madame Y prétend donc à une indemnisation complémentaire représentant 2 ans de sa rémunération arrondie à 160 000 euros dont répondront nécessairement solidairement Messieurs D, E, A et B pour les raisons développées ci-après.
(5) Sur les débiteurs de l’obligation d’indemnisation : la condamnation solidaire de Messieurs D et consorts
S’il est évident que la société G SERVICES est par l’application de la loi première débitrice des sommes dues à son ancienne présidente, il serait pour le moins inéquitable de laisser à la charge de la seule société une obligation de dédommagement alors que dans les faits ce ne sont que les actions de Messieurs D et consorts qui sont directement à l’origine des circonstances de cette révocation.
S’il peut être admis en effet que la révocation d’un mandataire social puisse intervenir, ce qu’accepte parfaitement Madame Y, il n’en demeure pas moins que dès lors qu’elle intervient dans des circonstances telles que celles précédemment rappelées, la responsabilité directe des auteurs de cette révocation peut être retenue dès lors qu’il s’agit de fautes déconnectées de leur fonction de dirigeant ou assimilé.
En l’espèce, en leur qualité de membres du conseil d’administration, Messieurs D, E, A et B ont en effet engagé leur responsabilité propre, ne serait-ce que parce que les manœuvres entreprises n’étaient certainement pas nécessaires pour mettre un terme au mandat social de Madame Y dans des conditions décentes et acceptables pour chacun.
I! aurait d’ailleurs été certainement pertinent de proposer à Madame Y de substituer à son mandat social un contrat de travail, à l’instar des autres salariés
de la société, afin de bénéficier de son indéniable savoir-faire, de son AN
É
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relations et de ses capacités professionnelles. En lieu de cela, Messieurs D, E, A et RAVEFIER ont préféré prendre l’option d’une révocation brutale et vexatoire révélatrice à minima d’une inexpérience fautive et plus vraisemblablement d’une véritable intention de nuire tant il devait leur être insupportable d’être placés sous la sujétion d’une présidente avec tout ce que cela implique.
Cette situation caractérisant une faute personnelle des intéressés, le tribunal retiendra leur responsabilité solidaire en graduant, s’il l’estime nécessaire, leur responsabilité respective.
Madame N Y demande donc au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les statuts de la société G SERVICES et notamment l’article 18.3 des statuts,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
e ACCUEILLIR Madame N Y dans sa demande,
+ DIRE ET JUGER que les motifs de révocation de Madame Y de ses fonctions de président ne caractérisent pas une faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société,
e _ CONDAMNER en conséquence solidairement la société G SERVICES, Messieurs D, E, A et B au paiement d’une somme de 81 145€,
+ DIRE ET JUGER que les circonstances même de la révocation de Madame Y, et notamment l’absence de tout débat contradictoire, caractérisent une révocation abusive et vexatoire,
e CONDAMNER en conséquence solidairement la société G SERVICES, Messieurs D, E, A et B au règlement d’une somme de 160 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNER solidairement la société G SERVICES, Messieurs D, E, A et B au paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
+ PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la défense
Depuis la constitution de la Société, le Conseil d’Administration n’a été réuni que quatre fois, soit une fois par an seulement, et ses décisions n’ont eu comme seul objet que de déterminer la rémunération de la Présidente ainsi que les avantages perçus par cette dernière dans le cadre de son mandat.
Il apparaît par conséquent que le Conseil d’Administration, pourtant censé avoir un rôle stratégique, ne remplit pas les missions qui lui ont été conférées par les statuts et plus particulièrement celles relevant des dispositions de l’article 18-4.
L’inactivité du Conseil d’Administration est manifestement une conséquence de l’inertie de la Présidente qui n’utilise cet organe que dans un but personnel et ne lui permet pas d’accomplir la tâche pour laquelle il a été institué.
Sur le plan économique, la performance économique réelle de la société s’est fortement dégradée et il a pu être constaté que la société était structurellement déficitaire avec un résultat dépendant très largement des subventions. En effet, le tribunal doit savoir que dans le domaine de la haute technologie qui est le sien, la société met en œuvre des travaux éligibles au Crédit d’Impêt Recherche
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(CIR). La société effectuant par ailleurs des travaux de recherche, elle bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) accessible jusqu’au 31 décembre 2016, date à compter de laquelle les exonérations associées prendront fin.
L’ensemble de ces éléments remettaient nécessairement en cause le modèle économique de la société, ce que n’ont eu de cesse de rappeler les membres du Conseil d’administration à la Présidente Mme Y. En vain.
Ainsi le tribunal relèvera que l’évolution du résultat d’exploitation retraité au cours des trois derniers exercices sociaux a été la suivante:
2010 2011 2012 2013
(15 mois) Résultat d’exploitation 172 678 8 756 32 813 65 009 Elimination des […] en 2013 par la présidente Sous total Hors […] Résultat normatif 2371 |-143 317 – […]
Il convient à ce stade de préciser que contrairement aux dénégations de Madame Y qui qualifie de « caricatural » cette présentation, cette reconstitution des résultats d’exploitation ne résulte que du travail accompli par Monsieur K et elle-même tout au long de son mandat, en vue d’anticiper la fin programmée des exonérations JEI.
Au terme d’un Conseil d’Administration du 27 février 2014 présidé par Madame Y, un débat important s’est instauré sur la manière de répondre aux actionnaires, estimant, toutefois, que pour laisser le temps à la Présidente de proposer des résolutions ou de nouvelles thématiques à l’ordre du jour, la tenue d’une Assemblée Générale d’ici fin mars 2014 était un délai raisonnable.
Devant l’opposition de Madame Y, les associés, par courrier du 5 mars 2014, ont fait savoir qu’ils confirmaient leur demande collective de tenue d’Assemblée précisant, qu’à défaut d’avoir reçu, avant le 13 mars 2014, une convocation pour une Assemblée Générale de la société G SERVICES, ils considéreraient que la Présidence faisait entrave à leurs droits statutaires et qu’ils en réfèreraient en justice.
C’est uniquement sous cette pression judiciaire que Madame Y a entendu,
suivant courrier adressé aux associés le 2 avril 2014, convoquer une assemblée générale mixte de la société G SERVICES fixée au 22 avril 2014 à
D
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Compte tenu du contexte particulier et des tensions qui peuvent en résulter, les associés ont sollicité la désignation d’un huissier de justice afin qu’il assiste à l’assemblée générale de la société G SERVICES avec pour mission :
* d’assister à l’intégralité des délibérations de ladite assemblée ainsi qu’à toute assemblée qui pourra être convoquée ultérieurement sur le même ordre du jour,
* de prendre note et d’établir un procès-verbal de l’intégralité des délibérations de ladite assemblée,
* d’établir le décompte des votes pour/contre et abstention formulés quant à chacun des points à l’ordre du jour,
* de tout ce que dessus dresser constat.
Aux termes d’une ordonnance en date du 17 avril 2014, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce faisait droit à la requête et commettait Maître J à l’effet d’établir le procès-verbal de cette assemblée.
A l’issue de l’assemblée générale de la société en date du 22 avril 2014 deux nouveaux membres du Conseil d’administration ont été désignés en la personne de Monsieur A et Monsieur B.
A cette occasion, les associés ont décidé à l’unanimité de la modification de l’article 18-4 des statuts relatif au Conseil d’Administration.
Les membres du Conseil d’administration ont sollicité de la Présidente par mail en date du 6 mai 2014, la tenue d’un conseil d’administration pour le 19 mai 2014 avec comme ordre du jour l’examen de la révocation du Président.
A l’ouverture du Conseil d’administration du 19 mai 2014, Monsieur A élu en qualité d’administrateur par plus de 73 % des voix et s’exprimant alors pour le compte de la majorité des administrateurs présents, a donné lecture de l’ordre du jour et des motifs devant conduire à envisager la révocation du Président.
Différents griefs ont alors été formulés à l’encontre de la Présidente, tenant principalement à la violation par elle des dispositions statutaires ou légales de la société G SERVICES. Après avoir écouté longuement Madame Y et devant l’absence de justifications de l’intéressé, le Conseil d’Administration de la société décidait à la majorité des voix de révoquer Madame Y pour faute de gestion grave de ses fonctions de Président.
En application des dispositions de l’article 18 des statuts, le conseil d’administration procédait à la nomination de Monsieur D en qualité de Président et prenait acte à l’unanimité de son absence de rémunération pour ses fonctions, tel que proposé par ce dernier.
C’est en l’état que Madame Y prenait l’initiative de saisir le tribunal de commerce de Toulouse aux visas des dispositions de l’article 1382 du code civil, à l’effet de contester les motifs de sa révocation.
Il résulte des dispositions de l’article 18.3 des statuts de la société G SERVICES que: « Ja révocation du Président, personne physique, non motivée par une faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société, ouvre droit à son profit, à titre d’indemnisation des dommages consécutifs à la cessation des fonctions, au versement immédiat, d’une somme
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forfaitaire correspondant à 8 mois de traitement plus un tiers de mois par année d’ancienneté sans que cette indemnité puisse être supérieure à 24 mois de traitement… ..La Révocation du Président résulte d’une décision du conseil d’administration »,
Dans le cadre de acte introductif d’instance et ses dernières écritures, Madame Y soutient qu’aucun des motifs invoqués pour sa révocation n’est susceptible de constituer une telle faute et que les associés de la société G SERVICES et administrateurs de cette société, ont adopté à son égard une stratégie délibérément hostile avec l’objectif de nourrir des griefs de faute grave pour éviter d’avoir à lui verser une indemnité de rupture.
Pour autant, le tribunal constatera que les agissements fautifs de Madame Y ont mis gravement en cause le fonctionnement et la pérennité de la société G SERVICES en entravant notamment les travaux et les décisions du conseil d’administration et en exposant délibérément la société à des risques excessifs.
A. Sur les justes motifs de révocation pour faute grave de Madame Y :
Madame Y n’a pas satisfait à son obligation légale de consulter le conseil d’administration et de communiquer aux administrateurs des documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission (1). Elle a en outre gravement manqué aux obligations légales et statutaires concernant les éléments de sa rémunération qu’elle s’est accordées (2), dans un contexte où elle a contribué à une sur optimisation fiscale qui met en péril le devenir de la société (3) tout en refusant toutes les orientations stratégiques nécessaires à la pérennité de la Société qui lui ont été proposé par les membres du Conseil d’Administration (4).
Chacun de ces griefs constitue une faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société. Ils justifiaient la révocation immédiate et sans indemnité de Madame Y,.
1. Sur les manquements de Madame Y aux dispositions légales et statutaires concernant la tenue des Conseils d’Administration
Depuis la création de la société en 2009, Madame Y gère la société G SERVICES de manière autocratique et autoritaire, en infraction grave avec les dispositions légales et statutaires. La chronologie des événements démontre clairement l’intention du Président de ne pas respecter les engagements pris en matière de gouvernance puisque le Conseil d’Administration n’a été consulté que 4 fois en plus de 4 ans. Les deux premières le 30/09/2009 concernaient le démarrage de l’activité de la société. Les 2 suivantes sont liées à la rémunération de la présidente ou aux avantages perçus dans le cadre de son mandat.
Le tribunal relèvera que depuis les nombreux échanges intervenus à l’occasion de la constitution de la société en 2009 sur les budgets prévisionnels, le conseil d’administration n’a jamais plus été consulté sur le budget annuel ou plan de financement prévisionnel, ni même simplement rendu destinataire des nombreux échanges entre Madame Y et Monsieur AD K.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 18-4 des statuts que : «| est institué un Conseil d’administration composé de 2 à 6 membres. Les membres, à l’exception du Président, sont désignés, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés. Le conseil d’administration est présidé par le
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Président de la société qui convoque le conseil et dirige les débats. Le Conseil d’Administration a pour mission d’assurer une surveillance de l’évolution économique et financière de la société et de conseiller son président. En sus des compétences résultant d’une disposition expresse des présents statuts, le conseil dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
— il fixe la rémunération du président,
— il est consulté et donne son avis sur le budget annuel et le plan de financement prévisionnel,
— il étudie toute question que le président de la société peut lui soumettre.
Le conseil d’administration reçoit ou peut se faire communiquer tous documents utiles à sa mission. Il peut entendre le commissaire aux comptes ».
Les associés entendaient que toutes ces dispositions soient respectées. Il convient en effet de rappeler que la répartition du capital social a été décidée à une époque car chaque actionnaire, y compris Madame Y, souhaitait prendre une part réelle dans les choix de la société, et avec un rôle réel de G.E et C.D au conseil d’administration.
Or, les actionnaires n’ont pas eu la possibilité de peser dans la stratégie de la société, vu la composition du conseil d’administration et ses règles de tenue.
Comme en attestent les nombreux emails échangés entre Madame Y et Monsieur K, dès la première année d’exploitation la société a enregistré un niveau de production très faible ainsi qu’un taux de marge nettement inférieur à celui prévu initialement. Ces constats étaient systématiquement mis en exergue par Monsieur K années après années dans le cadre de sa prestation d’assistance, tout comme la dégradation du compte de résultat normatif, sans que Madame Y ne daigne à aucun moment en faire part au conseil d’administration.
Certains de ces échanges ont été retrouvés dans les archives de la société mais la plupart d’entre eux été soigneusement disposés dans un répertoire DROPBOX accessible seulement par Madame Y et Monsieur K. Monsieur K confirme surtout que «/es aspects économiques et financiers de la société G SERVICES n’ont depuis la création de la société et jusqu’à fin février 2014 pas été exposé en Conseil d’administration ».
A la lumière de ces éléments il est donc flagrant que Madame Y a sciemment fait obstacle aux travaux du Conseil d’administration sur l’élaboration et le suivi des budgets de la société, une fois que ses conditions de nomination en tant que présidente ont été satisfaites et alors même que cette pratique était préexistante au cours de la constitution de la société.
Madame Y à en conséquence commis une faute de gestion grave aÿant une incidence sur le bon fonctionnement de la société. En effet, le conseil d’administration n’a pas pu jouer son rôle de contre-pouvoir entre autre de « surveillance de l’évolution économique et financière » de la société et ce alors même que les résultats dégradés l’imposaient.
Madame Y prétend à cet égard qu’aucun grief au cours de son mandat ne lui aurait été fait à ce sujet et qu’à aucun moment il ne lui aurait été posé quelques questions que ce soit sur le fonctionnement du Conseil d’Administration. Ceci est parfaitement inexact. Il en est pour preuve le conseil
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d’administration du 30/07/2010 relatif aux conditions de rémunération de la présidente.
De la même manière, contrairement à ce qu’indique Madame Y, les membres du conseil d’administration ont bel et bien demandé à de nombreuses reprises la communication de documents (compta analytique notamment) ce qui ne leur a jamais été fourni.
Plus particulièrement, il a été refusé à Messieurs E et D la remise sous support électronique de tels documents qui étaient établis par Monsieur AD K dans le cadre de son contrat de prestations. Les statuts prévoient pourtant que le conseil d’administration est consulté sur le budget annuel, qu’il « reçoit ou peut se faire communiquer tous documents utiles à sa mission » et que, par ailleurs, tout associé a le droit de prendre connaissance des documents comptables.
Enfin, malgré les dispositions très claires de l’article 22.2 des statuts qui stipule «un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d’une assemblée », Madame Y n’a pas spontanément fait droit à la demande de tenue d’une Assemblée Générale sollicitée pourtant par 13 associés sur 15. Madame Y n’a agi que sous la pression d’une action judiciaire engagée devant le tribunal de commerce.
Il en résulte que les agissements fautifs de Madame Y ont mis gravement en cause le fonctionnement de la société en entravant les travaux et les décisions du conseil d’administration ce qui caractérise des manquements particulièrement graves à ses obligations nées de son mandat de Président rendant impossible son maintien à ces fonctions.
2. Sur les manquements de Madame Y aux dispositions légales et statutaires concernant sa rémunération
Sur les éléments de rémunération de Madame Y, l’article L. 227-10, alinéa 1er, du code de commerce soumet à la procédure de contrôle des conventions réglementées les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du même code.
L’article 19 des statuts de la société reprennent in extenso l’ensemble de ces dispositions. L’attribution d’une rémunération au Président est dans la SAS de nature purement contractuelle. Elle s’analyse donc en une convention soumise à contrôle des associés au sens des dispositions précitées, à moins que les statuts prévoient que ce sont les associés qui fixent la rémunération des dirigeants, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Depuis la constitution de la société, la rémunération de Madame Y fixée en conseil d’administration, n’a jamais été soumise au contrôle des associés. Le tribunal observera en effet que Madame Y n’a jamais mentionné sa rémunération dans le rapport spécial sur les conventions réglementées établi par ces soins privant ainsi les associés/salariés d’un droit légal à l’information.
La jurisprudence citée par Madame Y n’est d’ailleurs nullement transposable aux faits de la présente espèce, puisqu’il s’agissait pour la chambre
commerciale de la Cour de cassation en 1987, date à laquelle | CAT
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tout simplement pas, d’examiner les conditions d’application de la procédure de contrôle dans le cadre d’une société anonyme et portant en outre sur le sort des compléments de retraite versés aux dirigeants. Que tel n’est absolument pas le cas en l’espèce.
S’il est exact que s’agissant de l’assurance chômage de type GSC, il est d’usage de considérer qu’une telle garantie constitue un avantage en nature déterminé par le conseil d’administration et non une convention réglementée, rien de tel en revanche pour ce qui concerne la rémunération du Président non fixée par une décision collective des associés. Qu’en pareil cas, la rémunération du président présente indéniablement un caractère contractuel et doit être soumis à la réglementation. L’ensemble de ces faits, pourtant préjudiciables à la société comme le rappelle elle-même Madame Y dans ses écritures, ont été gérés par le nouveau Président, qui n’a pas souhaité poursuivre Madame Y sur ces éléments et ce alors même que les avantages en nature et compléments de rémunération dont a bénéficié cette dernière ont été rejetés par la majorité des associés au cours des assemblées générales de 2014 et 2015.
Sur le contrat d’assurance GSC et d’assurance vie souscrit auprès du GAN De même, Madame Y a souscrit dès 2009 pour son propre compte une assurance GSC (Garantie Sociale du chef d’entreprise) ainsi qu’un contrat d’assurance vie dont les primes ont été payées par la Société.
Ces assurances sont considérées comme un complément de rémunération au sens des dispositions de l’article 82 du Code Général des Impôts. Or, Madame Y n’a pas saisi le conseil d’administration afin de statuer sur cette couverture sociale. A fortiori, elle n’a pas mentionné ces contrats dans la liste des conventions réglementées. Madame Y sans scrupule aucun, prétend que « cet avantage n’a jamais été occulté, il était connus de tous… ».
Il s’agit-là d’affirmations totalement mensongères.
Le tribunal en sera convaincu en prenant connaissance du mail adressé le 23 septembre 2013 par Madame Y qui rappelle que : "/e GAN qui m’a proposé ce contrat (en 2009) m’a demandé (aujourd’huil!!) si le conseil d’administration l’avait validé. Ce n’est pas le cas mais il me conseille de le faire. Je suis un peu embétée car comme je pense que tu t’en souviens ma rémunération et surtout le montant de la prime d’indemnité en cas de révocation avait posé beaucoup de problème aux actionnaires. Donc comment pourrions-nous traiter le sujet en douceur?»,
C’est donc avec la plus grande mauvaise foi que madame Y vient soutenir que les concluants auraient agi de manière identique, et se rapportant aux demandes d’affiliation régularisées par la société pour le compte de Messieurs E et D, le tribunal constatera qu’elles ont été paraphées et signées par l’ensemble des membres du conseil d’administration.
Madame Y sait en outre pertinemment que cette décision de prise en charge par la société de l’assurance-chômage GSC au bénéfice de son président et directeur général, a été rendus nécessaire uniquement à la suite du rejet par Pôle Emploi du bénéfice par Messieurs E et D de la couverture d’assurance chômage.
Madame Y feint en outre d’oublier qu’elle a fait souscrire un second contrat d’assurance vie pour son seul bénéfice auprès de la compagnie GAN, 2
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frais de la société, là encore dans l’ignorance la plus totale du conseil d’administration et des associés de la société. Ce contrat qui n’a aucune justification, n’a bien évidemment pas été repris par le conseil d’administration pour Messieurs D et E. Qu’enfin le cout de ces adhésions est loin d’être aussi « symbolique » que ne le laisse entendre Madame Y, l’expert-comptable de la société, après rapprochement de la comptabilité générale et analyse des pièces justificatives relatives à ces avantages en nature liés au contrat GAN RIP et GSC qui ont pu être retrouvées dans les archives de la société, confirmant que ces derniers ont occasionné une charge de 35 437 €.
Sur les frais d’essence et la mise à disposition de véhicule. Concernant le remboursement de ses frais de mission et de réception, Madame Y ne justifie pas de ses frais d’essence.
Parfaitement consciente de ce point et ne souhaitant visiblement pas déférer à la demande qui lui est faite, elle se livre dans ses dernières écritures à un calcul qui serait selon elle la « démonstration évidente que ses déplacements étaient opérés à titre exclusivement professionnel » et qui laisserait apparaître une moyenne de 400 kilomètres par mois.
Or, indépendamment du fait que ce chiffre est à retenir par semaine et non par mois sauf à considérer un prix de 3,7 le litre de gasoil, le tribunal observera que c’est un cout global de 6 979,09 € de frais d’essence qui ont été tirés sur la CB dont disposait Madame Y et qui n’ont pas fait l’objet de justificatif de frais de mission, sans mention d’ailleurs du lieu de destination.
Ces faits sont d’ailleurs confirmés par l’expert-comptable de la société aux termes d’une attestation en date du 16 octobre 2015. Or, Madame Y était rarement en déplacement et les 4 à 6 déplacements professionnels par mois auquel elle se livrait, sont très éloignés des 20 000 km annuels objectivés par les frais d’essence relevés en comptabilité.
Concernant le bénéfice d’un véhicule de fonction, s’il est exact qu’un véhicule de tourisme de marque RENAULT modèle SCENIC faisant partie intégrante des actifs repris de la société cédante G TECHNOLOGIES, a été mis à la disposition de Madame Y par le transfert du contrat conclu le 19 novembre 2007 avec la société DIAC LOCATION, il est tout aussi exact qu’il s’agit-là du seul avantage en nature validé par le conseil d’administration du mois de septembre 2009, lequel devait se traduire par une charge mensuelle de 520,15 € et ce jusqu’au 7 novembre 2010, date de fin du contrat.
Ces conditions ont été exposées en Conseil d’administration et sont rappelées dans le plan de location reçu en octobre 2009 à l’occasion du transfert de contrat. Cette décision n’entraînait donc aucune charge supplémentaire pour la société. En revanche, à aucun moment le conseil d’administration n’a été consulté sur:
— la signature d’un avenant le 3 mars 2010 avec la société DIAC qui a occasionné un coût mensuel de 678 /mois
— la signature le 3 décembre 2010 d’un contrat avec la société CREDIPAR concernant la location sur 36 mois d’un véhicule Peugeot 3008 pour un coût moyen de plus de 620 /mois
— La signature le 31 décembre 2013 d’un nouveau contrat avec la société
CREDIPAR avec engagement de 3 ans ferme. A
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Ce dernier contrat étant tout à fait inutile à la société, il a été résilié en juillet 2014 en occasionnant le paiement de 3 500 € d’indemnité de rupture anticipée.
Ces dépenses assimilées à un salaire ayant par ailleurs été refusées par les associés lors des assemblées générales de juin 2014 et juin 2015, ont occasionné pour la société une charge totale de 30 277 de loyer, entretien et assurance et
5 563 de charges patronales et taxes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est avéré que Madame Y a commis des fautes graves qui mettent en cause le bon fonctionnement de la société. Elle a non seulement fait fi des règles les plus élémentaires du droit des sociétés, mais également et surtout des dispositions statutaires. Ce faisant, elle a trahi la confiance que les associés mettaient en elle; elle a rompu l’affectio societatis qui avait amené les associés à la nommer en qualité de Présidente lors de la création de la société.
3. Une sur-optimisation fiscale qui met en péril le devenir de la société Le tribunal constatera que le résultat comptable de la société G SERVICES est obtenu essentiellement avec de la sur-optimisation fiscale outrancière qui fragilise le modèle économique.
Dès sa création, Monsieur AD K a souligné la précarité de l’équilibre de la société obtenu essentiellement par des subventions sans que Madame Y ne modifie le business model ou recherche une stratégie alternative.
Contrairement à ce qu’affirme cette dernière, le tribunal notera que la part prise dans la formation du résultat par les subventions et aides au titre du JEI et du CIR est essentielle, puisque sur les quatre premiers exercices, elle représente un total de 780 K€, pour un total de bénéfice net de 280 KE,
Cela concerne les déclarations R&D éligibles au CIR et pris en compte pour le statut Jeunes Entreprises Innovantes (JEI). M. D, à qui Madame Y demandait de justifier ces chiffres et en aucune manière de les établir sous sa responsabilité, l’a alertée à plusieurs reprises sur le fait que les déclarations faites par ses soins sur la R&D n’étaient pas justifiables et faisaient prendre un risque excessif à la société. Il regrette que Madame Y n’ait pas écouté ses remarques pourtant dépourvues de toute ambiguïté : « je ne me prononce pas sur là possibilité « légale » ou pas de déclarer plus de jours e-educ que prévu initialement, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’on serait bien incapable de le justifier… »
Pour seule réponse, Madame Y s’abrite derrière les notes d’humour de ses anciens collaborateurs, charge ces derniers de responsabilités les plus diverses, sans à aucun moment démentir que les critères d’éligibilité n’ont jamais été respectés et que la remise en cause des temps passés effectivement sur les projets de recherche entraîne potentiellement une remise en cause des crédits d’impôts recherche obtenus par la société et ce, indépendamment du fait qu’ils n’aient pas à ce jour fait l’objet de critiques.
Il est patent qu’en cas de contrôle fiscal, les services fiscaux risquent de remettre en cause le statut JEI d’ANYAWRE SERVICES et en conséquence toutes les exonérations en matière fiscale et sociales attachées à ce statut, nonobstant la mesure de Rescrit Fiscal derrière laquelle Madame Y tente de s’abriter.
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Pour s’en convaincre et anticipant quelque peu le déni dans lequel se place volontairement Madame Y qui n’a de cesse de rejeter la responsabilité sur « les conseils extérieurs », les concluants ont sollicité l’intervention de Monsieur AG L, expert près la cour d’appel de Toulouse, dont la réputation et le sérieux ne sauraient être contestés par quiconque, afin que ce dernier procède à un audit des déclarations de crédit impôt recherche réalisées par Madame Y sur la période de 2010 à 2013. Ces conclusions sont tout simplement édifiantes :
Le trop perçu en matière de Crédit Impôt Recherche s’élève à 110 135 € du fait notamment des écarts considérables entre le nombre de jours déclarés et ceux effectivement passés.
Monsieur L a notamment relevé que : « si l’écart est négligeable sur 2010, sur les années 2011 à 2013, nous avons constaté de très importants écarts entre les temps déclarés et les temps réellement consacrés aux projets de recherche: au total de 2011 à 2013, 2.234 jours ont été déclarés contre 1.232 réellement effectués, soit près de 1.000 jours d’écart représentant 81% de plus que la réalité. L’écart le plus flagrant concerne le projet E-educ, qui en outre bénéficie d’une subvention: 827 jours déclarés, contre 106 effectués. »
Le trop perçu en matière de subvention s’élève à 117 209 €. Le non-respect du seuil nécessaire au bénéfice du statut fiscal de jeune entreprise innovante n’est pas discutable de 2011 à 2013 et les économies de charges sociales liées au statut et susceptibles d’être remises en cause s’élève à la somme de 221 979 €.
En conclusions, Monsieur L considère que l’impact financier des anomalies relevées s’élève à 449 322 € et ce sans tenir compte des pénalités qui pourraient être appliquées.
A cette sortie de trésorerie s’ajouterait une perte comptable de 31 778 € et une charge complémentaire de 96 309 € en lien avec la remise en cause du statut JET pour 2010.
Il en résulte que « les fonds propres de la société seraient donc amputées de 481 K€ et seraient négatifs à hauteur de – 92 K€, ce qui constituerait une impasse financière qui remettrait en cause la continuité de l’entreprise. »
Il est patent que Madame Y qui était seule signataire des déclarations de crédit impôt recherche, n’a pas pris en compte les observations de Monsieur AD K sur le rôle « structuran » des postes JEI et CIR par rapport au résultat.
La présentation par Madame Y de comptes sur l’exercice 2012 est volontairement manipulée, le bilan affichant au passif une augmentation artificielle de la provision pour primes restant à verser de 86 753 €, et un résultat par conséquent sous-évalué du même montant.
Sur l’exercice 2013 les versements de salaires effectués permettent de constater que si la totalité de la provision a été extournée, seule la moitié a effectivement été distribuée, les 81 199 € de différence avec la provision ayant gonflé artificiellement le résultat au titre de l’exercice 2013. Il est donc évident que cette sur provision passée à dessein en juin 2013 n’avait comme objectif pour Madame Y que de dissimuler à ses associés la faiblesse de ses résultats sur l’exercice 2013. Le caractère artificiel et trompeur de la sur provision est par
LA
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ailleurs parfaitement objectivé par l’expert-comptable de la société et relaté par Monsieur K aux termes d’une attestation en date du 7 octobre 2015.
Ce faisant, Madame Y – qui a sciemment communiqué des faux chiffres au cabinet Sygnature, qui n’était nullement missionné, pas plus qu’efficient, pour valider la véracité et sincérité des chiffres fournis par la présidente, mais qui avait une mission de « présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité » -, a commis de graves fautes de gestion qui mettent en péril le bon fonctionnement de la société.
On peut d’ailleurs légitimement s’interroger sur les raisons qui ont déterminé Madame Y à passer et présenter des écritures qu’elle savait inexactes et fictives, qui ont au moins permis à cette dernière de s’octroyer une prime sur résultats 2013 de 11 236, à l’issu d’un conseil d’administration convoqué en urgence le 20 mars 2014, soit 5 jours avant l’assignation de la Société en référé et malgré les oppositions de la moitié des membres du CA.
Quant à l’idée selon laquelle cette pratique aurait été « maintenu en tout point par la nouvelle direction de la société G » (sic) naturellement il n’en est rien et le tribunal veillera à observer que la ligne « Subventions d’exploitation » portée à la somme de 145 539 € en 2013 ressort en 2014 à 82 804 €, soit une diminution de 44%.
4. Une absence de prospective malgré un constat de péril imminent et programmé Depuis la fin 2012, les associés de la société G SERVICES s’interrogent sur l’avenir de la société pour des questions stratégiques d’une part, mais aussi d’autre part parce que très prosaïquement et comme le rappelait M. AD K à Mme Y, l’essentiel des subventions sur lequel repose la viabilité de la société s’arrêtera avec l’exercice 2016 (fin du dispositif JEI).
Ce constat est d’ailleurs partagé par Madame Y qui exposait lors du comité de direction du 4 novembre 2013 dont elle a tout à fait exceptionnellement pris le soin de rédiger un compte-rendu détaillé vu la gravité de la situation:
< N : Nous avons fait le constat que notre situation n’était pas viable à très long terme et qu’il faut rapidement opérer des changements. "
« N : Souhaïit de développer l’activité d’G autour du produit Ametys. Pense pas que l’on puisse tenir un an de plus sans changer notre approche (pas que technique). »
Malgré ce, Madame Y a rejeté en bloc toutes les propositions de réorientations stratégiques suggérées par ses salariés, et est demeurée dans une absence de choix nécessaire à la poursuite de l’activité de la Société. Deux membres du CA ont exprimé le souhait de soumettre les constats et questions stratégiques auprès des actionnaires ou d’en débattre au sein d’un conseil d’administration. Ces demandes ont été refusées et Madame Y a fait un rappel à l’ordre sur le fait que la société n’est pas une démocratie et que ces 2 personnes étaient salariées.
A la suite de cela, toujours aucune décision sur la stratégie n’a été prise. Il apparaît donc que malgré un constat très pessimiste sur la suite de l’activité, Madame Y n’a jamais entendu prendre de décisions pour l’avenir de la
Société.
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Cette impasse n’était nullement conjoncturelle et cela a d’ailleurs été confirmé par la société SMILE avec qui Mme Y dialoguait de manière continue et régulière depuis 2012. Cette société se présente comme le premier intégrateur européen de logiciel libre et maîtrise plus d’une dizaine de produits « CMS » concurrents au logiciel Ametys édité par la société G SERVICES.
Il est indiqué dans un Executive Summary d’une quarantaine de lignes élaboré par leur responsable technique suite à une formation d’une semaine donnée au cours de la présidence de Mme Y, que « le produit est en deçà des concurrents (pauvre en fonctionnalités) », «pas prêt pour l’entreprise » et les technologies sont qualifiées « d’obsolètes ».
Au vu des 4,5 années écoulées, Madame Y n’a pas montré aux associés qu’elle était capable de proposer une stratégie alternative qui les rassure face à un résultat obtenu essentiellement avec de l’optimisation fiscale qui fragilise le modèle économique.
Les associés se sont naturellement inquiétés des conséquences de la politique financière et stratégique définie arbitrairement par la Présidente et dans le déni du rôle de surveillance du Conseil d’Administration, celle-ci durant son mandat s’étant toujours refusée à leur donner le moindre éléments sous des motifs abstraits et non justifiés (risque de fuite des informations à la concurrence, absence de fiabilité des éléments qu’elle pourrait donner aux associés, etc.).
L’absence de vision stratégique pertinente de la part de la Présidente ainsi que son refus du dialogue ont conduit le Conseil d’Administration, soucieux de préserver l’intérêt de la Société et d’agir dans le sens de celui-ci, à prendre la décision de procéder à sa révocation afin d’être en mesure de mettre en place une stratégie pertinente pour le devenir de la Société.
Madame Y ne saurait occulter cette réalité signe d’une profonde défiance des associés à son égard, qui était de nature à compromettre l’intérêt social. La jurisprudence considère d’ailleurs que :
« constitue un juste motif de révocation d’un membre du directoire qui représente les associés minoritaires d’une société la divergence de vues sur la gestion ou la politique sociale qui l’oppose au nouveau groupe d’actionnaires majoritaires, des lors que cette divergence est de nature à nuire à l’efficacité de la direction (Cass. Com, 17 juillet 1984)"
« constituent de justes motifs de révocation la mésintelligence entre le gérant d’une SARL, associés minoritaires et les autres associés, caractérisée par la violence de la discussion pendant l’assemblée générale qui s’est déroulée en présence d’un huissier de justice, et la perte de confiance des associés majoritaires caractérisées par les griefs formulées par ceux-ci à l’encontre du gérant." (CA Paris, 14 octobre 1986, 5 ch)
« Est fondée sur de justes motifs la révocation d’un gérant de SARL dès lors que depuis plusieurs mois, celui-ci manifestait une résistance croissante aux suggestions des associés avec lesquels il était en désaccord sur la restructuration de la société, la formation du personnel et les méthodes publicitaires à envoyer » (CA PARS1, 26 janvier 1987, 4 ch)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est avéré que Madame Y a commis des fautes graves qui mettent en cause le bon fonctionnement de la
société. Le tribunal n’aura ainsi d’autre choix que de débouter Madame Y de ses demandes.
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B. Sur l’absence de caractère abusif et vexatoire de la révocation
Le caractère abusif d’une révocation tient aux circonstances dans lesquelles elle
est intervenue. La jurisprudence a ainsi pu considérer que n’est pas abusive :
* la révocation d’un administrateur, dès lors qu’il n’est pas discuté que celui-ci a été régulièrement convié à l’assemblée générale dont la convocation et l’ordre du jour comprenaient notamment la révocation de son mandat et qu’il ne démontre en aucune façon qu’il s’est effectivement présenté le jour de la tenue de ladite assemblée et, encore moins, que la société l’a empêché d’y participer
* Il en va de même de la révocation d’un président directeur-général dont les circonstances ne révèlent pas qu’elle a porté atteinte à sa réputation et a été décidée brutalement, dans la mesure où celui-ci a connu les difficultés sérieuses auxquelles la société se trouvait confrontée et n’a pas ignoré les griefs faits à son égard, ainsi que les points de désaccord l’opposant aux autres actionnaires quant aux dispositions à prendre
A ce stade, il doit tout d’abord être observé que la révocation de Madame Y a été prononcée non seulement par l’organe compétent mais également aux conditions de majorité prévues par les textes. Les griefs de Madame Y ne portent d’ailleurs que sur les circonstances de sa révocation et les conditions dans lesquelles elle est intervenue qui selon cette dernière présenteraient un caractère abusif et vexatoire.
Il sera tout d’abord rappelé que de jurisprudence constante en la matière, le principe de la contradiction implique que le dirigeant soit informé dans un délai raisonnable de la révocation envisagée à son encontre pour lui permettre de préparer sa défense et de présenter ses observations devant l’organe compétent pour le révoquer. Aussi en l’état actuel de la jurisprudence, le conseil d’administration qui veut révoquer le dirigeant répond complètement aux exigences du contradictoire s’il se limite à l’avertir de son éventuelle révocation, à le recevoir et à l’écouter. Que tel est parfaitement le cas en l’espèce.
Le conseil a décidé de révoquer Madame Y après avoir entendu les motifs invoqués par elle en défense. La fidélité de cette relation du conseil est confirmée par le compte rendu précis et circonstancié de la réunion fait par Maître M, huissier de justice, qui atteste de la tenue d’un débat contradictoire. Madame Y a été amenée à exposer ses observations qu’elle avait d’ailleurs pris soin de préparer par écrit, devançant par la même très clairement les griefs qui allaient lui être fait et sur lesquels un important débat s’était déjà tenu lors du Conseil d’administration du 27 février 2014.
Les notes versées par Madame Y elle-même, témoignent de la réalité du contre argumentaire auquel elle s’était préparée et de la stratégie employée.
Madame Y est donc particulièrement mal venue à soutenir que «/e principe de la contradiction n’était pas. à l’ordre du jour ». D’ailleurs, il ressort du Procès-verbal de constat de Maître M que le Conseil d’administration a entendu les arguments en défense de Madame Y, puis a procédé au vote à sa demande sans qu’à aucun moment un membre du Conseil d’administration autre que Madame Y, n’ait souhaité interrompre le débat, ou poser la moindre difficulté lorsque Madame Y a souhaité suspendre la séance pour consulter son conseil.
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Cela confirme l’absence de précipitation des membres du Conseil d’administration et leur volonté d’en débattre, alors que Mme Y souhaitait au contraire couper court à tout débat, une fois ses justifications formulées en ces termes: « vous vous êtes exprimés, je me suis exprimée, vous souhaitez qu’il ait un vote, on va passer au vote là maintenant si tu permets ».
Il n’est pas non plus démontré que l’invitation qui lui était faite de remettre son matériel professionnel et de libérer les lieux revêt un caractère vexatoire.
L’examen des échanges d’emails intervenus entre le nouveau Président de la société G SERVICES et Madame Y, permettront au tribunal de relever qu’en aucune manière cette dernière n’a fait l’objet « d’un véritable harcèlement moral », Monsieur D s’étant attaché bien au contraire à maintenir un dialogue constructif et à engager les procédures nécessaires pour assurer la portabilité du numéro de Madame Y. On peut noter que ces mails ne mentionnent aucun élément personnel vis-à-vis de Madame Y, aucun propos dénigrant n’y figure.
Les circonstances ayant accompagné sa révocation, démontrent une absence de précipitation certaine, Madame Y ayant d’ailleurs procédé à la restitution du PC, du double des clefs de voiture, du téléphone et de la clef USB contenant les données de la société qu’au 30 juin 2014 soit près d’un mois et demi après sa révocation.
Au demeurant, il s’agit-là de mesures usuelles et inévitables dans toute entreprise, les outils concernés étant exclusivement dédiés à l’exécution du mandat de Madame Y.
Parfaitement consciente de ce point, Madame Y pour prétendre à l’octroi de dommages et intérêts soutient que la rupture de son mandat social aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle et à son honorabilité. Pour autant, la décision personnelle de Madame Y de renoncer à sa nomination au titre des trophées « /a tribune Women World», ne confère pas plus à la décision contestée un caractère vexatoire et ce d’autant que Madame Y se révèle fort incapable d’établir en quoi la rupture de son mandat social aurait un caractère « infamant ».
En l’état de ces constatations, desquelles il résulte que Madame Y a été mis à même de s’expliquer en temps utile sur la faute grave qui lui était reprochée, de sorte que la société n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exercice de son droit de révocation, le tribunal rejettera la demande d’indemnisation complémentaire sollicitée par cette dernière.
C. Sur la demande de condamnation solidaire de Messieurs D, E, A et B S’il est exact qu’un ou plusieurs associés peuvent, conformément au droit commun être condamnés à verser des dommages et intérêts à l’intéressée, soit seuls, soit solidairement avec la société, c’est à la condition expresse que ces derniers se soient rendus coupables d’une faute personnelle à l’encontre du dirigeant révoqué (Cass. com., 1° févr. 1994 : RJDA 5/1994, n° 540, ire esp.).
Ainsi, dès lors qu’ils se bornent à exercer les pouvoirs que la loi et les statuts reconnaissent à tel organe social (ici le conseil d’administration), les membres de cet organe n’engagent pas leur responsabilité personnelle à l’égard des tiers s’ils
ne commettent pas de faute extérieure à leurs fonctions. | A
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C’est le conseil d’administration, c’est à dire la société elle-même, qui engage sa responsabilité du fait d’une décision fautive, à moins que l’on démontre que la faute commise par les associés peut être détachée de la fonction de l’organe social.
Au cas d’espèce, Madame Y se contente de stigmatiser ce qu’elle qualifie de « manœuvres » sans pour autant caractériser la moindre faute personnelle des concluants à son encontre. Sans qu’il soit besoin de s’étendre sur l’inconsistance des griefs formulés par Madame Y à leur encontre, le tribunal observera que les membres du conseil d’administration ont agi conformément aux pouvoirs que leur confèrent les statuts, dans un but éminemment non personnel, mais dans l’intérêt collectif des associés.
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de condamnation solidaire faite à l’encontre de Messieurs D, E, A et B.
Il sera par ailleurs pris acte au vu des derniers documents communiqués et à la lecture des conclusions développées par Madame Y, que les concluants retirent leur demande subsidiaire concernant l’application des dispositions des articles 1226 et 1152 du code civil.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société G SERVICES, Messieurs D, A, B et E les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager par la présente instance. Le tribunal leur allouera à ce titre la somme de 2 000 € chacun.
Les parties défenderesses demandent donc au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1152 et 1382 du Code Civil,
e CONSTATER les manquements graves de Madame Y avec les dispositions légales et statutaires de la société G SERVICES mettant en péril le bon fonctionnement de la société ;
e CONSTATER que Madame Y a été informée dans un délai raisonnable de la révocation envisagée à son encontre pour lui permettre de préparer sa défense et de présenter ses observations devant l’organe compétent pour la révoquer ;
° CONSTATER que Madame Y ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire et brutal de la révocation intervenue :
° DIRE ET JUGER la révocation prononcée le 19 mai 2014 juste et parfaitement fondée ;
. CONSTATER que Madame Y ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle susceptible d’être imputée à Messieurs D, E, A et B ;
En conséquence, + DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
+ REJETER la demande de condamnation solidaire faite à l’encontre de Messieurs D, E, A et B ;
e _ CONDAMNER Madame Y à payer à la société G SERVICES, et à Messieurs D, A, B et E la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les
entiers dépens de l’instance.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le différend de l’instance porte sur la révocation de la Présidente, jugé abusif et vexatoire par cette dernière;
Attendu que la première demande porte sur le caractère de faute grave justifiant cette décision, cette faute grave étant privative d’une indemnité contractuelle prévue dans l’article 18.3 des statuts; que ces derniers prévoient en effet: « La révocation du président, personne physique, non motivée par une faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société, ouvre droit à son profit, à titre d’indemnisation des dommages consécutifs à la cessation des fonctions, au versement immédiat, d’une somme forfaitaire correspondant à 8 mois de traitement plus un tiers de mois par année d’ancienneté sans que cette indemnité puisse être supérieure à 24 mois de traitement » ;
Attendu que pour justifier de cette faute grave, les membres du Conseil d’Administration, en défense dans l’instance, ont soulevé quatre points :
* l’insuffisance de tenue de conseils d’administration,
* le non-respect de l’information du conseil, en ce qui concerne sa rémunération, ses frais de véhicule, et la souscription d’une assurance GSC,
* la mise en risque de l’entreprise par des déclarations erronées à l’administration, tendant à la faire bénéficier de subventions indues,
* le manque de vision stratégique, tendant à priver l’entreprise et ses personnels d’une vision sur leur futur ;
Attendu que le tribunal examinera successivement chacun de ces points ;
Attendu que le premier de ce chef porte sur la tenue de conseils d’administration: qu’il est écrit dans les statuts, notamment, «Le Conseil d’Administration a pour mission d’assurer une surveillance de l’évolution économique et financière de la société et de conseiller son président. En sus des compétences résultant d’une disposition expresse des présents statuts, le conseil dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
— il fixe la rémunération du président,
— il est consulté et donne son avis sur le budget annuel et le plan de financement prévisionnel,
— il étudie toute question que le président de la société peut lui soumettre.
Le conseil d’administration reçoit ou peut se faire communiquer tous documents utiles à sa mission. Il peut entendre le commissaire aux comptes »;
Attendu qu’en l’espèce l’examen des pièces proposées démontrent que le Conseil, dans les faits, n’a pas été consulté sur le budget annuel, ni sur le plan de financement mais qu’en revanche, il ne peut être reproché l’insuffisance du nombre de conseils tenus, cette fréquence n’étant prévue par aucun document ou aucune disposition statutaire; qu’il en était tenu un par an, minimum imposé; que d’autre part aucun membre du conseil n’a jamais demandé la tenue d’un conseil supplémentaire; qu’enfin trois des quatre membres du conseil se réunissaient une fois par semaine pour débattre de toutes questions, y compris stratégiques, donnant ainsi l’occasion aux membres du conseil de poser à la présidente toute question, et d’aborder tout sujet ;
|A
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Attendu en conséquence que le tribunal considérera que ce grief, pour avéré qu’il soit, notamment par la non présentation des budgets en conseil, ne présente pas les critères permettant la qualification de faute grave ;
Attendu que le second grief concerne la question du salaire, des frais de véhicule et de l’assurance GSC souscrite par la présidente ;
Attendu qu’en ce qui concerne le salaire, les parties défenderesses soutiennent qu’en vertu des dispositions du code de commerce, article L. 227-10, alinéa 1°, sont soumises à la procédure de contrôle des conventions réglementées les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du même code;
Que ceci est confirmé par l’article 19 des statuts de la société qui reprennent in extenso l’ensemble de ces dispositions; qu’il résulte de ces textes que la rémunération du Président est dans la SAS de nature purement contractuelle; qu’elle s’analyse donc en une convention soumise à contrôle des associés au sens des dispositions précitées, à moins que les statuts prévoient que ce sont les associés qui fixent la rémunération des dirigeants, ce qui n’est, selon les défenderesses, nullement le cas en l’espèce ; que Madame Y ne mentionnant jamais sa rémunération dans le rapport spécial sur les conventions réglementées établi par ses soins a ainsi privé les associés/salariés d’un droit légal à l’information:
Attendu cependant que le tribunal notera que cette rémunération a été fixée lors de la constitution de la société et a été actualisée par les Conseils d’Administration des 30 juillet 2010, 2 novembre 2011, 3 septembre 2012 et 20 mars 2014 ; que ce faisant la rémunération de la Madame Y n’avait pas le caractère confidentiel et inaccessible décrit par les défenderesses, d’autant plus que les membres du conseil d’administration approuvant cette rémunération étaient eux-mêmes des actionnaires significatifs ;
Attendu que le tribunal observera que la thèse de la défense consistant à vouloir considérer que le salaire de Madame Y était une convention réglementée n’a pas incité les principaux défendeurs, MM D et E à assujettir leur salaire à la même rigueur ;
Attendu que l’examen de ces éléments amènera le tribunal à écarter la qualification de faute grave pour ces faits :
Attendu que les griefs corolaires, concernant les frais de voiture et l’assurance GSC, contiennent une part de vérité : que l’attitude de Madame Y a manqué de transparence en l’espèce ; que le tribunal considérera néanmoins que vouloir révoquer le Président d’une SAS pour faute grave car il a manqué de transparence dans l’établissement de ses frais professionnels serait un précédent dans lequel ne s’engagera pas le tribunal : qu’il ne retiendra donc pas la qualité de faute grave pour les faits dénoncés ;
Attendu que le point suivant concerne la supposée mise en risque fiscal de l’entreprise par des déclarations erronées à l’administration, tendant à la faire bénéficier de subventions indues; que les parties en défense produisent à l’appui de cette thèse un rapport commandé à M. L, expert auprès de la Cour d’Appel de Toulouse, qui détaille un certain nombre de points laissant supposer
A
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une optimisation des chiffres présentés à l’administration pour gonfler les avantages financiers prévus par les textes ;
Attendu que le tribunal ne suivra pas les démonstrations des défendeurs sur les supposées manipulations qu’auraient pratiquées la Présidente, dans le but d’obtenir une prime sur sa rémunération où de masquer la réalité des chiffres à ses associés, car il jugera qu’il s’agit d’avantage de « pilotage du résultat », relevant précisément de ses fonctions ;
Attendu que le tribunal observera qu’en face de cette accusation, Madame Y a fait preuve de professionnalisme et de prudence en obtenant un rescrit fiscal, sécurisant la procédure ; que d’autre part les consorts D et E qui reprochent aujourd’hui à Madame Y ces opérations, y ont activement participé, sans soulever la moindre objection, alors qu’ils avaient la triple responsabilité de salariés de la société, d’actionnaires de ladite, et d’administrateurs ; qu’en conséquence la mise en responsabilité fiscale, s’il y a, est une œuvre collective, de la responsabilité du président, certes, mais partagée avec les organes de la société, Conseil d’administration, actionnariat et salariés, et qu’il serait mal venu aujourd’hui de dire qu’il s’agit là de la faute, grave de surcroit, du seul Président ; que le tribunal ne retiendra pas la qualité de faute grave de ce chef ;
Attendu que le dernier point reproché à Madame Y est l’absence de vision stratégique pour le futur de la société G SERVICES ; qu’à l’appui de cette thèse, les parties défenderesses dénoncent une absence de prospective, malgré un péril imminent, constitué par la fin du dispositif JEI en 2016 ; que cette constatation les a amenés à prendre la décision de procéder à sa révocation afin d’être en mesure de mettre en place une stratégie pertinente pour le devenir de la Société ;
Attendu qu’à ces arguments, Madame Y répond que ce grief est d’une telle imprécision qu’il est difficile de la caractériser et surtout de démontrer en quoi il constituerait une « faute de gestion grave » ; qu’elle produit les comptes rendus des comités de direction qui démontrent au contraire qu’existait un échange permanent sur de nouvelles orientations à son initiative qui, loin d’avoir un comportement « autocratique», a systématiquement laissé à chacun la faculté d’exprimer sa position et d’étudier tous les projets de développement qu’il souhaitait ;
Attendu que le tribunal comprendra qu’il s’est créé une perte de confiance des administrateurs/associés dans la voie suivie par Mme Y ; qu’effectivement le futur d’une société telle qu’G SERVICES est loin d’être assuré ; que ceci est de nature à inquiéter les acteurs de cette société ; que le tribunal considérera néanmoins que la faute supposée de Mme Y n’est pas avérée, que la voie de la vente où du rapprochement de la société avec un autre opérateur du secteur ne sera pas facilitée par le départ de la Présidente ; que les nouveaux dirigeants n’ont pas fait la démonstration qu’ils opéraient un changement stratégique bénéfique ; que le tribunal ne retiendra pas en conséquence la qualité de faute grave pour ce chef ;
Attendu que de ce qu’il précède le tribunal ne retiendra pas que Madame Y ait commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions la privant de l’indemnité prévue à l’article 18.3 des statuts ; qu’il condamnera en conséquence la société G SERVICES à payer à Madame Y la somme calculée
selon les dispositions statutaires, soit la somme de 81 145€ ; |
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Attendu que la demande suivante est relative au caractère abusif et vexatoire de la révocation, ouvrant la question d’une demande indemnitaire ; que la partie demanderesse soutient que la volonté de révocation sous-tendait depuis l’origine les manœuvres entreprises par Messieurs D et consorts ; que d’ailleurs la demande de convocation du conseil d’administration adressée le 4 mai 2014 portait exclusivement sur cette révocation ; que Madame Y a ainsi été privée de la faculté de répondre aux accusations formées contre elle et d’instaurer ainsi un véritable débat contradictoire ; que par le simple fait d’avoir privé Madame Y de la faculté de répondre aux griefs formulés, cette décision présente incontestablement un caractère abusif dans sa forme même ;
Attendu que le tribunal, au regard du procès-verbal de ce Conseil d’Administration, jugera que le fait de ne pas avoir donné l’occasion à la Présidente de préparer et de présenter des éléments de défense constitue une action abusive qui justifiera l’allocation de dommages et intérêts au regard du trouble occasionné :
Attendu en revanche que les circonstances de son départ, pour brutales qu’elles aient été, ne sont pas constitutives de faute de la part des nouveaux dirigeants de la société ; que les faits soulevés par la demanderesse sont habituels à ce genre de situation et que le tribunal ne notera pas de volonté particulière de nuire de la part des nouveaux dirigeants ;
Attendu en conséquence que le tribunal jugera que les faits de cette révocation présentent un caractère abusif, eu égard à la non possibilité de la Présidente d’exposer ses moyens de réponse au Conseil, et que ceci ouvre droit à une indemnité pour la personne qui en est victime ; que le tribunal fixera cette indemnité forfaitairement à environ un trimestre de salaire, soit la somme de 20 000 € ; qu’il condamnera la société G SERVICES à lui payer cette somme ;
Attendu que Madame Y a demandé au tribunal d’étendre la condamnation aux personnes physiques composant le nouveau Conseil d’Administration, au motif que leur responsabilité personnelle était engagée par le caractère vexatoire et abusif des mesures prises ; que le tribunal ne suivra pas cette thèse ; qu’en effet il a apprécié que les méthodes retenues, pour brutales qu’elles aient été, n’ont pas eu le caractère vexatoire que revendique la demanderesse ; que ces manœuvres n’ont donc pas contrevenu aux textes ; qu’aussi et surtout la demande de changement a été exprimée par 13 des 15 actionnaires, et qu’ainsi les nouveaux administrateurs reflétaient la volonté de la quasi-totalité des associés, légitimant ainsi leur action et ne conférant pas un caractère « personnel » à leur action : que le tribunal déboutera donc Mme Y de cette demande ;
Attendu que Madame Y a engagé des frais irrépétibles pour sa défense qu’il serait injuste de laisser à sa charge ; que le tribunal lui allouera la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les éléments de l’instance justifient le prononcé de l’exécution
provisoire ;
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les statuts de la société G SERVICES et notamment l’article 18.3 des statuts,
Vu les pièces produites aux débats,
Juge que les motifs de révocation de Madame Y de ses fonctions de président ne caractérisent pas une faute de gestion grave ayant une incidence sur le bon fonctionnement de la société ;
Condamne en conséquence la société G SERVICES à payer à Madame Y la somme de 81 145 € ;
Condamne la société G SERVICES à payer à Madame Y une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute Mme Y de ses autres demandes ;
Condamne la société G SERVICES à payer à Mme Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties défenderesses aux entiers dépens. Ordonne l’exécution provisoire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 136,50 € HT, 27,30 € TVA, 1,10 € débours, 164,90 € TTC
Le Greffier Le Président […] AL POUJADE
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