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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 30 mars 2017, n° 2016011274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2016011274 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SEMENTAL (SAS) c/ La Société SWISS LIFE, La Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, La Société NAUDET, La Société GRISON ET BOIRY |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2016 011274
TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30/03/2017
L'[…], Le 30 mars,
Au Tribunal de commerce du MANS, en notre cabinet, Nous Monsieur Pierre-Yves PERRIN, Juge du Tribunal de commerce du MANS, siégeant en état de référé, assisté de M. Jérôme MOUSSAŸY, Commis de greffe assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
SEMENTAL (SAS) – la Prevoterie – 72530 Yvré-l’Evêque Comparant par Me Z A, Avocat collaborateur de la SELAS FIDAL – Maître B C D – […] Il – […]
Et
La Société SWISS LIFE – 7, rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret Comparant par Me Vanessa DRUJONT -AVOCATE- […]
La Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE – […] Comparant par Me MURILLO – AVOCATE – […]
La Société GRISON ET BOIRY – 65, rue E-F G – 92150 Suresnes Comparant par Me MOUROT, avocat collaborateur de OCEAN AVOCATS- Me E Baptiste ROZES – […]
La Société X – 152, avenne de Malakoff – 75116 Paris 16 Comparant par Me BOUTARD Frédéric – 1, […] substituant Me PEREZ E-Marc – […]
L’affaire a été plaidée le 7 mars 2017 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 30 mars 2017 par mise à disposition au Greffe.
Vu l’assignation en référé du 14 octobre 2016 devant le Tribunal de Commerce du MANS à laquelle il est expressément fait référence délivrée par la SELARL PIQUET-MOLITOR, Huissiers de Justice Associés 168, […], à l’encontre de la société SWISS LIFE, de la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC, de la société GRISON & BOIRY, de la société X à la requête de la société SEMENTAL au terme de laquelle cette dernière sollicite à comparaître devant le Tribunal de commerce du MANS statuant en matière de référé d’heure à heure à l’andience du 7/03/2017,
Vu les écritures des parties pour l’audience du 07/03/2017 auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La Société SEMENTAL a pour activités principales la production et la commercialisation de semences pour les négociants et coopératives agricoles.
Au cours du premier semestre 201 1, la société SEMENTAL a acheté des semences de sorgho des variétés « Sweet Virginia » et « Big Kahuna » auprès de la société américaine, dénommée DESERT SUN MARKETING COMPAGNY, qui ont été directement livrées auprès de la société BENOIST SEM sur le site de BONNETABLE ; cette société avait pour obligations contractuelles le stockage des semences, le traitement et le conditionnement sous forme de doses de 300 000 graines.
Après conditionnement, les semences étaient prises en charge par la société ROBINEAU LOGISTIQUE pour la distribution auprès des divers clients de la société SEMENTA L, voire expédiées directement au départ de la société BENOIST SEM.
La société ROBINEAU est la plate-forme logistique de la société SEMENTAL.
Le 2 octobre 2012, la société ROBINEAU a informé la société SEMENTAL que plusieurs lots de sorgho étaient infestés par des charançons en son entrepôt situé à BONNETABLE.
Le 2 octobre 2012, la société SEMENTAL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société de courtage GRISON & BOIRY, courtier auprès de la compagnie SWISS LIFE.
Le 3 octobre 2012, la société GRISON & BOIRY a informé la société SEMENTAL de ce que les opérations d’expertise étaient confiées au Cabinet X qui a désigné son Expert Monsieur Y pour réaliser diverses investigations.
Le 15 novembre 2012, une première réunion d’expertise amiable a lieu dans les locaux de la société BENOIST SEM à BONNETABLE. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi.
À ce stade, le total des dommages rencontrés par la société SEMENTAL a été évalué par les experts d’assurance à la somme de 3 1 416,87 euros.
En novembre 2013, une reprise de la contamination est survenue sur les lots stockés dans les locaux de la société ROBINEAU, indemnes de charançons jusqu’alors.
Ce second sinistre a fait l’objet d’une nouvelle déclaration de sinistre enregistrée sous le n° 14-00002,
La société PERRENOT ROBINEAU a demandé à la société SEMENTAL l’évacuation des lots contaminés et les a isolés dans deux remorques.
Le contrat d’assurance SWISS LIFE a pris fin au 31 octobre 2014 et la société GRISON & BOIRY a informé la société SEMENTAL du changement d’assureur au profit de la société ROYAL & SUN ALLIANCE et de la société GPVL à parts égales, étant précisé que les conditions d’assurance demeurent inchangées, avec prise d’effet au 1er novembre 2014.
Le 15 décembre 2014, la société SEMENTAL a fait état d’une nouvelle contamination par charançons, sinistre qui fera l’objet d’une déclaration enregistrée par la société GRISON & BOIRY et qui sera portée à la connaissance de la société ROYAL & SUN ALLIANCE.
Le 8 janvier 2016, le Cabinet X a établi un rapport d’expertise amiable et a retenu, sur la base des garanties d’assurance souscrites par la société SEMENTAL, une indemnisation totale des sinistres, y compris les pertes indirectes, plafonnées à hauteur de 77 364,00 euros franchise déduite.
L’expert a fondé ses calculs sur le prix de revient des marchandises.
Ce sinistre n’a donné lieu, à ce jour, à aucune indemnisation par les assureurs de la société SEMENTAL.
Début juin 2016, la société SEMENTAL a fait délivrer assignation en référé à la société GRISON & BOIRY, à la société SWISS LIFE, à la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC et à la société BENOÏST SEM devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce du MANS afin de solliciter l’autorisation à procéder sous le contrôle d’un huissier de justice à un échantillonnage sur des lots de semences contaminés par des charançons sur 3 sites, ainsi qu’à la destruction de ces lots après l’opération d’échantillonnage.
Suivant ordonnance en date du 6 juin 2016, Monsieur le Président du Tribunal de commerce du Mans a fait droit à ces demandes et désigné Maître PIRON, Huissier de Justice, avec la mission décrite dans ladite ordonnance.
Le 14 octobre 2016, la société SEMENTAL a fait délivrer assignation en référé à la société SWISS LIFE, à la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC), à la société GRISON & BOIRY et la société X devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce du MANS afin de voir ce dernier, d’une part, condamner solidairement les sociétés SWISS LIFE et ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC au paiement de la somme de € et, d’autre part, à ordonner une expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions que le litige vient devant le Juge des référés.
LA PARTIE REQUERANTE : la société SEMENTAL, soutient être fondée en droit et en fait sur sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation en exécution des contrats de garantie qu’elle a souscrit auprès de ses assureurs ainsi que sur sa demande d’expertise judiciaire.
Par ces motifs, Au visa des pièces qu’elle a produites aux débats et sur le fondement :
— Des articles 809 et 873 du code de procédure civile , – De l’article 145 du code de procédure civile, – De la jurisprudence de la Cour de cassation,
La société SEMENTAL demande au Juge des référés de :
e – Condamner solidairement les sociétés SWISS LIFE et ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE au paiement de la somme provisionnelle de 637 207,83 euros à la société SEMENTAL, déduction faite de la somme de 10.243,04 euros.
+ – Condamner solidairement les sociétés SWISS LIFE et ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE au paiement de la somme 10.000 euros au profit de la société SEMENTAL, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
+ – Ordonner une expertise judiciaire qui aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, à savoir auprès de la société SEMENTAL ou auprès de tout établissement que l’Expert jugera utile de visiter;
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, étant précisé que les défendeurs devront communiquer à l’Expert et au plus tard une semaine avant la première réunion, les documents, renseignements, indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau;
— Visiter les lieux;
/ /\:Î / vet /
— Entendre toute personne qu’il estimera utile et recueillir leurs doléances;
— Evoquer à la première réunion le calendrier de la suite des opérations;
— Rechercher l’origine et la cause des charançons;
— De façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
— Chiffrer les préjudices subis;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la cessation de l’infestation et la réfection des lieux;
— L’Expert devra se faire remettre l’ensemble des éléments de la cause et notamment les constats amiables ou d’huissier, les rapports d’expertise amiable, les examens de laboratoire ou autre document ayant trait aux sinistres;
— S’entourer si besoin est de tout sachant et technicien de son choix;
— Se faire remettre les documents comptables de l’entreprise depuis les années 201 1, nécessaires à l’évaluation du préjudice;
— Chiffrer l’ensemble des frais engagés par la société SEMENTAL depuis le sinistre subi en 2012;
— Fournir tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par la société SEMENTAL;
— Dresser un pré-rapport de ses opérations, les soumettre aux parties et répondre à tous dires dans les limites de la mission;
— Dire que les frais de consignation pour garantir la rémunération de l’Expert seront mis à la charge des assureurs;
— Dire que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
» – Réserver les dépens.
LES PARTIES DEFENDERESSES, représentées à l’audience, La société SWISS LIFE soutient: Sur les différentes garanties dues par la société SWISS LIFE et les différentes déclarations de sinistre :
Que le premier sinistre du 2 octobre 2012, évalué à la somme de 3 1 416,87 euros a été intégralement indemnisé, le montant de la franchise de l’assuré s’élevant à 3 837,87 euros en vertu du contrat;
Que s’agissant de la deuxième déclaration de sinistre en date du 2 novembre 2013, il ne s’agit pas en rien d’un nouveau sinistre mais d’une aggravation du sinistre initial, uniquement imputable au défaut de mise en oeuvre des traitements préconisés par les experts sur les stocks et sur les bâtiments en décembre 2 012;
Que la société SEMENTAL est à l’origine de cette aggravation de sinistre qui ne revêt dès lors plus un caractère accidentel et qui ne peut faire l’objet de la moindre indemnisation;
Que sur la troisième déclaration de sinistre en date du 15 décembre 2014, la société SEMENTAL ne peut ignorer que la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE a pris en charge les garanties de son activité depuis le 1er novembre 2014;
Qu’en l’absence de contrat en cours à cette date entre la société SWISS LIFE et la société SEMENTAL, toute demande devra être rejetée, et la demande de condamnation provisionnelle souffre donc d’une contestation sérieuse.
Sur les montants réclamés et les limites de garanties :
Qu’aucune indemnisation au titre du prix de vente ou prix de marché ne peut être accordée et toute demande à ce titre souffre d’une contestation sérieuse;
Qu’au visa de l’article IV-C-6 de la convention d’assurance du négoce agricole versée aux débats par la société SEMENTAL, les limitations d’indemnité et de franchise bénéficient d’une limitation d’indemnité à hauteur de
1 90 000 euros, la franchise étant évaluée à 10% des dommages avec un minimum de 760 euros et un maximum de 7 600 euros;
Qu’ainsi la demande à hauteur de 637 207,83 euros formée à l’encontre de la société SWISS LIFE souffre d’une contestation sérieuse et devra être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Que la société SWISS LIFE, par le biais de son courtier, a mis en œuvre des expertises dont aujourd’hui le contenu n’est pas contesté;
Que l’origine et le lieu d’infection sont connus et des préconisations avaient été établies dès décembre 2012;
Que l’expert ne pourra pas avoir pour mission d’évaluer un préjudice sur un prix de revient, sur un prix de marché ou sur un prix de vente, ce débat ne pouvant être tranché que par le Juge du fond, et, qu’en l’état, aucune demande d’expertise ne peut prospérer.
Par ces motifs, la société SWISS LIFE demande au Juge des référés : Sur le fondement des articles 145, 809 et 873 du code de procédure civile,
Recevoir la société SWISS LIFE en ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faire droit,
Dire et juger que les demandes de condamnation provisionnelles de la société SEMENTA L souffrent d’une contestation sérieuse, par conséquent l’en débouter,
Débouter la société SEMENTAL de sa demande d’expertise,
Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, Subsidiairement, limiter les condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme de 1 90 000 euros en vertu du plafond de garantie contractuel,
Désigner tout séquestre qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec pour mission de conserver les fonds jusqu’à ce que le litige au fond qui oppose les parties soit définitivement tranché,
Condamner la société SEMENTAL à verser à la société SWISS LIFE la somme de I 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC soutient : Sur la demande de provision de la société SEMENTAL:
Que la demande de provision a pour cause l’application du contrat d’assurance intitulé « Assurances du Négoce Agricole » n° 100 161;
Que ce contrat n’a pas vocation à s’appliquer aux sinistres dont la société SEMENTAL fait état dans son acte introductif d’instance;
Que la contamination déclarée par la société SEMENTAL en décembre 2014 est antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance puisqu’il est établi que la contamination n’est en réalité que l’aggravation d’une situation qui perdure depuis 2012 ;
A/LÀÇ,Æ
Que l’antériorité de ce sinistre à la prise d’effet de la garantie de la concluante, d’une part, et le caractère non accidentel du sinistre, d’autre part, justifient la contestation sérieuse portant sur l’obligation de garantie.
Pour toutes ces raisons, la demande de provision se heurte à contestation manifestement sérieuse si bien que la société SEMENTAL en sera déboutée.
Sur la demande d’expertise formulée par la société SEMENTAL :
Que la garantie n’étant pas acquise, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE n’a aucune raison d’acquiescer et de participer à une expertise qui ne viendrait au demeurant que conforter davantage sa position de refus de garantie;
Que la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE fait les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise;
Que la mission définie par la société SEMENTAL dans son assignation vise notamment la recherche de l’origine et la cause de la présence des charançons dans les lots de semence de sorgho, ce pour permettre la recherche des responsabilités;
Que cela concerne la société BENOIST SEM qui était en charge du stockage des semences lors de la contamination de celles-ci et la société ROB INEAU LOGISTIQUE chez qui la contamination de 2013 est survenue;
Qu’il convient alors, dans le soucis de la bonne administration de la justice, d’enjoindre la société SEMENTAL à attraire la société BENOIST SEM et la société ROB INEAU LOGISTIQUE aux opérations d’expertise si Monsieur le Président du Tribunal de céans vient à ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la société SEMENTAL;
Par ces motifs, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE demande au Juge des référés : Tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande de provision
Dire et juger que la demande de provision de la société SEMENTAL se heurte à contestations sérieuses en ce qu’elle n’est ni certaine ni exigible du fait de l’existence d’un différend portant sur les conditions d’application du contrat d’assurance n°100 161,
En conséquence,
Débouter la société SEMENTAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris s’agissant de sa demande d’expertise,
Très subsidiairement,
Limiter à 50% la part de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE dans toutes condamnations, y compris solidaire qui seraient prononcées à son encontre,
Désigner tout séquestre qu’il plaira à Monsieur le Président de choisir avec pour mission de conserver les fonds jusqu’à ce que le différend entre les parties soit tranché définitivement,
Sur la demande d’expertise
Donner acte à la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
Enjoindre à la société SEMENTAL d’attraire la société BENOIST SEM et la société ROBINEAU LOGISTIQUE,
Modifier la mission de l’expert concernant le volet des préjudices en substituant les formules usitées par la demanderesse par:
« donner son avis sur les préjudices dont la société SEMENTAL pourra faire état devant lui en relation directe et certaine avec les incidents rapportés, justificatifs à 1 'appui »
Fixer la consignation de l’expert à valoir sur ses frais et honoraire,
Dire que cette consignation sera prise en charge par la requérante,
Débouter la société SEMENTAL du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
Condamner la société SEMENTAL à verser à la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. La société GRISON & BOIRY soutient :
Qu’elle n’est en aucun cas l’assureur de la société SEMENTAL ni d’aucune autre société;
Qu’il ne lui est reproché aucune faute dans sa mission de définition des conditions d’assurance et dans la gestion dudit contrat d’assurances;
Qu’il n’y a dans ces conditions aucun intérêt que les opérations d’expertise lui soient opposables;
Que la procédure intentée à son encontre est abusive en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil;
Par ces motifs, la société GRISON & BOIRON demande au juge des référés:
Vu les articles 809, 873 et 7145 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Prononcer la mise hors de cause de la société GRISON & BOIRON,
Condamner la société SEMENTAL à payer à la société GRISON & BOIRON la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts du fait de cette procédure abusive, en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil;
Condamner la société SEMENTAL à payer à la société GRISON & BOIRON la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société X soutient:
Qu’elle formule les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise sollicitée par la société SEMENTAL
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les Conseils Des parties et examiné les pièces produites aux débats, constate que :
1. Sur la demande de provision à hauteur de 637 207,83 euros de la société SEMENTAL :
Attendu que la société SEMENTAL qui fonde son action en référé sur les dispositions des articles 809 et 873 du code de procédure civile sans en « démontrer ni 1 'urgence, ni le dommage imminent et n 'invoque aucun trouble manifestement illicite »;
$
Attendu que le juge des référés constate que la demande de provision de la société SEMENTAL se heurte à des contestations sérieuses formulées par la société SWISS LIFE notamment en ce qui concerne:
— Les différentes garanties dues par la société SWISS LIFE et les différentes déclarations de sinistre,
— Les montants réclamés et les limites de garanties et le plafond d’indemnisation;
Attendu que le juge des référés constate que la demande de provision de la société SEMENTAL se heurte aussi à contestation manifestement sérieuse formulées par la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE en ce qu’elle n’est ni certaine ni exigible du fait de l’existence d’un différend portant sur les conditions d’application du contrat d’assurance n°100 [161
Attendu que la demande a pour cause un différend portant sur l’application d’un contrat d’assurances ; que la créance n’est pas certaine dans son principe, et qu’elle doit nécessiter, pour la constater, une investigation approfondie ou une interprétation de clauses contractuelles;
En conséquence, le Juge des référés :
Dira que la demande de provision de la société SEMENTAL se heurte à contestation sérieuse en ce qu’elle n’est ni certaine ni exigible du fait de l’existence de différends portant sur les conditions d’application des contrats d’assurance.
Dira n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SEMENTAL 2. Sur la demande d’expertise judiciaire:
Attendu que le Juge des référés constate que la société SWISS LIFE et la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE et la société X formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d expertise sollicitée alors que les expertises amiables n ont fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
En conséquence, le Juge des référés : Déboutera de sa demande d’expertise judiciaire la société SEMENTAL Déboutera la société SEMENTAL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
3. Sur la demande reconventionnelle de la société GRISON & BOIRY au titre de la procédure abusive en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose à son alinéa 2. « L 'appréciation inexacte qu 'une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. »
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la société GRISON & BOIRY n’apporte ni la preuve de la faute commise par la société SEMENTAL ni ne justifie de l’existence et du quantum du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, le Juge des référés dira n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Société GRISON & BOIRY de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
4. Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
V« »
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les Sociétés SWISS LIFE, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE et GRISON & BOIRY ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence, le Juge des référés :
Condamnera la société SEMENTAL à payer à la société SWISS LIFE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera la société SEMENTAL à payer à la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera la société SEMENTAL à payer à la société GRISON & BOTRY la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens :
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la société SEMENTAL.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 809, 873 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Disons que la demande de provision de la société SEMENTAL se heurte à contestation sérieuse en ce qu’elle n’est ni certaine ni exigible du fait de l’existence de différends portant sur les conditions d’application des contrats d’ assurance.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SEMENTAL. Déboutons la société SEMENTAL de sa demande d’expertise judiciaire. Déboutons la société SEMENTAL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Société GRISON & BOIRY de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Condamnons la société SEMENTAL à payer à la société SWISS LIFE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SEMENTAL à payer à la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SEMENTAL à payer à la société GRISON & BOIRY la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
// 3
Condamnons la société SEMENTAL aux dépens de l’instance, soit : 1°) Coût de l’assignation délivrée par Huissier de Justice,
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 101,55 euros TTC. Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.
des Référés
J V
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