Infirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., 11 janv. 2018, n° 2017017701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017017701 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des référés
LD
ORDONNANCE DU FEVRIER 2018
Composition lors des débats : M. G. Y, Président de Chambre, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2017017701 – ENTRE – ja SPRL L’ESPLANADE 23 Place aux Foires 6940 DURBUY BELGIQUE demanderesse comparant par Maître E. CHEVALIER Avocat à LILLE
— ET-
La SARL […] défenderesse comparant par Maître LACHENY Avocat à LILLE.
A l’audience du 11 janvier 2018, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 1° février 2018.
LES FAITS
La SARL DEKACOM est une société spécialisée dans la vente d’espaces publicitaires situés au dos des tickets de caisse disiribués par les grandes et moyennes surfaces de distribution de produits alimentaires.
La SPRL L’ESPLANADE exploite un hôtel-restaurant dénommé O Terrasses.
La SPRL L’ESPLANADE a commandé une publication promotionnelle de 3 mois visible sur les tickets de caisse de CARREFOUR de MARCHE EN FAMENNE Belgique, cn date du 5 décembre 2014 pour un montant total de 1 275.00 €.
Il s’agissait d’une « offre découverte ».
La facture correspondante à la prestation a été réglée par la SPRL L’ESPLANADE (période février-mars 2015).
La SPRL L’ESPLANADE n’avait pas l’intention de s’engager au-delà de cette offre, d’autant plus qu’elle n’a enregistré aucun retour alors que le délégué commercial de la SARL DEKACOM présentait un retour de centaines de bons publicitaires.
C’est avec étonnement qu’elle a pris connaissance de la facture n° 2011500 du 28 avril 2015 concernant une nouvelle campagne pour la période de mai à juillet 2015.
Cette facture a immédiatement fait l’objet d’une contestation par le biais de son conseil.
Par exploit du 3 juillet 2015, la société DEKACOMl a fait délivrer assignation en référé à la SPRL L’ESPLANADE pour obtenir paiement de la facture n° 2011500.
[…]
AFFAIRE : L’ESPLANADE / DEKACOM 2
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le Juge des Référés a condamné la SPRL L’ESPLANADE à régler cette facture.
En date du 20 octobre 2015, la société DEKACOM a fait signifier cette décision à la SPRL L''ESPLANADE.
La SPRL L’ESPLANADE s’est acquittéc des sommes mises à sa charge dans le cadre de la procédure de référé.
En date du 13 novembre 2015, la SPRL L’ESPLANADE a fait citer à comparaître la SARL DEKACOM au fond devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Par jugement cn date du 30 juin 2016, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a débouté la SARL DEKACOM de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SRPL L’ESPLANADE la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a été signifiée à la société DEKACOM le 26 août 2016.
L’huissier en charge de l’exécution forcée de la décision a réceptionne un chèque de 1 500.00 € en date du 14 septembre 2016 de la part de la société DEKACOM.
Toutefois, la société DEKACOM n’a pas procédé au remboursement des sommes versées par la SPRL L’ESPLANADE dans le cadre de l’action en référé, à savoir la somme de 2 013.53 €.
La SPRL L''ESPLANADE a donc décidé d’engager la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 27 octobre 2017, la SPRL L''ESPLANADE a fait délivrer assignation en référé à la SARL DEKACOM pour demander au Juge des Référés de : – Prononcer la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 10 septembre 2015 – Dire que la somme de 2 013.53 € versé par la SPRL L’ESPLANADE dans le cadre de la procédure de référé constitue une provision illégitime dans la mesure où la créance invoquée par la SARL DEKACOM n’était pas fondée En conséquence, – Condamner la SARL DEKACOM au remboursement de la somme de 2 013.53 € – Condamner la SARL DEKACOM au paiement de la somme de 2 013.53 € – _ Condamner la SARL DEKACOM au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC – Condamner la SARL DEKACOM aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions, la SARL DEKACOM nous demande de : – Dire et juger irreccvable ct mal fondée l’action de la SPRL L’ESPLANADE – Débouter la société SPRL L’ESPLANADE de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions
[…]
AFFAIRE : L’ESPLANADE / DEKACOM 3
— Condamner la SPRL L’ESPLANADE à lui payer la somme provisionnelle de 2 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC
— __ Condamner la SPRL L’ESPLANADE à lui payer la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
— _ Condamner la SPRL L’ESPLANADE aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions, la SPRL L’ESPLANADE nous demande de :
— _ Prononcer la modification de l’ordonnance de référé rendue par Monsicur le Président de Commerce en date du 10 septembre 2015
— Dire que la somme de 2 013.53 € versé par la SPRL L’ESPLANADE dans le cadre de la procédure de référé constitue une provision illégitime dans la mesure où la créance invoquée par la SARL DEKACOM n’était pas fondée
En conséquence,
— _ Condamner la SARL DEKACOM au remboursement de la somme de 2 013.53 €
— __ Condamner la SARL DEKACOM au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
— _ Condamner la SARL DEKACOM aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 9 novembre 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 11 janvier 2018 et mise en
délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
e Pour la SPRL L’ESPLANADE, Elle fait valoir les dispositions de l’article 488 du CPC et de la jurisprudence constante.
Le juge du fond a considéré que la facture 2011500 réclamée par DEKACOM n’était ni fondée ni exigible.
La société DEKACOM s’est bien acquittée de la somme de 1 500.00 € mise à sa charge par la procédure au fond au titre de l’article 700 du CPC mais n’a pas procédé au remboursement de la provision de 2 013.53 € versée par la SPRL L’ESPLANADE en vertu de sa condamnation
en référé.
Elle demande donc la modification de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2015 et la condamnation de la SARL DEKACOM au remboursement de la somme de 2 013.53 € à son
profit. Elle dernande au Juge des Référés de rapporter son ordonnance et non pas de la rétracter.
Le fondement légal à retenir est in fine celui de l’article 488 du CPC.
Elle ne conteste en aucun cas le caractère définitif de la décision rendue au fond comme
semble le croire la société DEKACOM. 3 sur 6 €
AFFAIRE : L’ESPLANADE / DEKACOM 4
L’analyse des juges du fond constitue en elle-même une circonstance nouvelle qui justifie la demande de modification de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2015 puisqu’elle a accordé une provision sur une créance qu’ultérieurement le juge du fond a jugée non exigible.
e Pour la société DEKACOM,
La SPRL L’ESPLANADE est irrecevable à demander Ja rétractation de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2015.
La société L’ESPLANADE fonde son action sur l’article 497 du CPC.
Cette disposition spécifique n’a vocation à recevoir application que par rapport aux ordonnances rendues sur requête, à l’exclusion des ordonnances de référé.
Lorsque le président du Tribunal statue par ordonnance sur requête, la procédure suivie n’est pas contradictoire. Pour éviter qu’une personne se retrouve injustement lésée alors qu’elle n’était pas à même de défendre ses intérêts en raison du recours fait à une voie de justice unilatérale et dans le but d’assurer le respect de la contradiction, l’article 497 du CPC offre la faculté au juge « de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
I} s’agit donc d’un recours ouvert à la partie contre une décision qui lui fait grief et qui a été prise sans qu’elle puisse faire valoir ses arguments en défense.
La SPRL L’ESPLANADE vise désormais l’article 488 du CPC.
Le juge des référés fera le constat que le jugement définitif rendu au fond par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 30 juin 2016 ne saurait constituer une « circonstance nouvelle » susceptible de justifier la réformation de l’ordonnance de référé du 10 septembre
2015.
Le juge du fond a seulement condamné la société DEKACOM au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du CPC, ne prononçant aucune condamnation au remboursement des sommes payées par la SPRL L''ESPLANADE.
Cettc décision a été rendue en dernier ressort. Elle a été signifiée à la société DEKACOM le 26 août 2016. Elle est aujourd’hui définitive. Elle a donc autorité de la chose jugée.
Elle s’impose au juge des référés qui se trouve dessaisi d’office de l’affaire. Le juge des référés n’est donc plus en mesure une fois que le juge du fond s’est prononcé sur le fond du litige de façon définitive de statuer de nouveau sur le même litige serait-ce pour
réformer sa propre ordonnance de référé.
La demande de la société L’ESPLANADE est donc sans objet.
AFFAIRE : L’ESPLANADE / DEKACOM 5
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demanderesse demande la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du
10 septembre 2015 ;
Attendu que la SPRL L''ESPLANADE fait valoir que la somme de 2 013.53 € qu’elle a versée à la SARL DEKACOM constitue une provision illégitime ;
Attendu que la SARL DEKACOM s’y oppose ;
Mais attendu qu’une ordonnance de référé ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE 2 rendu en date du 10 juin 2015 un jugement au fond qui a jugé que la facture de la SARL DEKACOM à la SPRL L’ESPLANADE n° 2011500 était non fondée et non exigible ;
Attendu que cette décision n’a pas été contestée par la SARL DEKACOM ; Attendu que cette décision constitue bien une circonstance nouvelle ;
Attendu qu’ainsi il convient de faire droit à la demande de la SPRL L’ESPLANADE et aussi de rétracter l’ordonnance du 10 septembre 2015 et de condamner la SARL DEKACOM à rembourser à la SPRL L''ESPLANADE Ja provision versée par cette dernière à la SARL DEKACOM ;
Nous débouterons les parties de leurs autres demandes.
Attendu que la SPRL L’ESPLANADE a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure ;
Nous condamnerons la SARL DEKACOM à lui payer la somme de 300.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Nous mettrons les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SARL DEKACOM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les partics à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC
Prononçons la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 10 septembre 2015
S sur 6
FT
AFFAIRE : L’ESPLANADE / DEKACOM 6
Condamnons la SARL DEKACOM à rembourser à la SPRL L’ESPLANADE la somme de 2 013.53 € au titre de la provision versée par cette dernière à la SARL DEKACOM lors de la procédure de référé et l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015
Condamnons ia SARL DEKACOM à payer à la SPRL L’ESPLANADE la somme de 300.00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons la SARL DEKACOM aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 45.06 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Ordonnance signée par M. G. Y et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
6 sur 6
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