Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°2, 16 janv. 2018, n° 2016002118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016002118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
[…]
Composition du Tribunal lors des débats : M. WALLAERT Président de Chambre, MM. OUTTERS, GOURLET Juges, Mme Y Commis Greffier
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. WALLAERT Président de Chambre, MM. OUTTERS, GOURLET Juges
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. WALLAERT Président de Chambre, MM. OUTTERS et FAROUX Juges, Mme Y Commis Greffier
2016002118 – ENTRE – la SAS 3 BRASSEURS INTERNATIONAL, dont le siège social est immeuble […], demanderesse comparant par Maître BENSOUSSAN Avocat […] ayant pour postulant Maître VOITURIEZ Avocat à LILLE
— ET-
Monsieur Z X, demeurant […], défenderesse comparant par Maître LANGLAIS Avocat […] […]
LES FAITS
La société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL exploite un concept de restauration autour de la bière sous forme de succursales et de franchise, sous l’enseigne « 3 BRASSEURS ».
Le 26/12/2013, elle a signé avec Z X un contrat de franchise pour une durée de 9 ans à compter de l’ouverture d’un restaurant, sur la communauté d’agglomération de Toulon.
Le 26/9/2015, Z X a adressé à «3 BRASSEURS» un courrier pour l’informer de difficultés liées au dépassement des coûts d’aménagement remettant en question la rentabilité de l’opération.
Le 5/11/2015, il notifiait à «3 BRASSEURS» sa décision de rompre le contrat.
«3 BRASSEURS», estimant cette rupture abusive, fautive, et dolosive a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 12/1/2016, «3 BRASSEURS» a assigné Z X aux fins de :
| #
Page 1 sur 12
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, Vu le contrat de franchise liant les parties, – Recevoir la demande de la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL, – La déclarer fondée, – _ Constater que le contrat de franchise liant les parties a été rompu abusivement aux torts du franchisé, – Dire et juger que M Z X a fait preuve d’une attitude dolosive à l’égard de la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL, – Condamner en conséquence Z X à payer à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes : o 150000€ en raison de la rupture prématurée et abusive du contrat o 400000€ découlant de l’attitude dolosive de MB o 50000€ au titre du préjudice moral de la requérante, o 15000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, – _ Condamner Z X en tous les dépens, – Et Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernière conclusions du 20/10/2017, Z X demande au tribunal de :
In limine litis,
— Dire et juger qu’il existe entre la présente instance et celle actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille un lien tel qu’il est de bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble
En conséquence et faisant application de l’article 101 du code de procédure civile,
— Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille à fin de jonction avec l’affaire actuellement instruite par le Juge de la mise en état de ladite juridiction sous Le numéro de RG 17/07411.
A titre principal,
— Dire et juger que le contrat de franchise revendiqué par la Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL doit être regardé comme s’insérant dans la période précontractuelle faute de commencement d’exécution.
— Rejeter toute demande de condamnation de la Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONALE fondée sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
— Dire n’y avoir lieu à la moindre condamnation de Monsieur Z X en application dudit contrat.
— Rejeter toute demande de condamnation sur quel que fondement que ce soit à l’encontre de Monsieur Z X.
— Dire et Juger que La Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL a manqué à ses obligations à l’encontre de Monsieur Z X et, en conséquence, la condamner à lui payer et porter les sommes de :
e 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements en qualité de franchiseur
e 100 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manœuvres employées à l’encontre de son franchisé
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’en application des dispositions prévues par l’Article L442-6-2 du code de commerce, il existe un déséquilibre dans les clauses contractuelles, notamment en ce qui concerne les sanctions pouvant être prononcées entre les parties.
[…]
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
— Dire et Juger n’y avoir lieu à la moindre condamnation du franchisé, cela notamment en application de l’article 35.3 du contrat.
— Dire et Juger que la Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL ne démontre pas l’existence de manœuvres dolosives de la part de Monsieur Z X et rejeter toute condamnation de ce chef.
— Dire et juger que la Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL a manqué à ses obligations à l’encontre de Monsieur Z X et, en conséquence, la condamner à lui payer et porter les sommes de :
e 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements en qualité de franchiseur
° 100 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses manœuvres employées à l’encontre de son franchisé
A titre très infiniment subsidiaire,
— Si par impossible, la Juridiction devait retenir à l’encontre de Monsieur Z X l’existence de manquements susceptibles d’entraîner l’indemnisation de la Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL, il conviendrait alors d’ordonner la compensation entre les condamnations pouvant être mises à l’encontre de Monsieur Z X et celles pouvant être prononcées à l’encontre de ta Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL.
En tout état de cause,
— Condamner la Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL à payer et porter à Monsieur Z X la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— _ Condamner la Société TROIS BRASSEURS INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernière conclusions du 20/10/2017, «3 BRASSEURS » demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1152, dans leur rédaction antérieure à la réforme du Code civil
opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1382 du code civil devenu
1240, et l’article 1231-3 créé par ladite ordonnance,
Vu le contrat de franchise liant les parties,
— Recevoir les demandes de la société 3 BRASSEUR INTERNATIONAL,
— les déclarer fondées,
Au fond :
— Dire et juger que le contrat de franchise liant les parties a été rompu abusivement, à l’initiative et aux torts exclusif du Franchisé, M. Z X ;
— Dire et juger que M. Z X a fait preuve d’une attitude dolosive à l’égard de la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL, ou à tout le moins d’une faute lourde,
Réparer le préjudice économique infligé, comme suit :
A titre principal :
— Ecarter l’effet de la clause pénale stipulée à l’article 35.3 du contrat de franchise litigieux, compte tenu du refus délibéré de M. Z X d’exécuter ses obligations, constitutif d’une faute dolosive ou à tout le moins d’une faute lourde;
— Condamner M. Z X à payer à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL la somme de 2.873.700 euros à titre de dommages-intérêts pour gain manqué causé par la rupture prématurée du contrat, après avoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
Page 3 sur 12
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où le Tribunal considérerait devoir donner
effet à la clause pénale :
— Dire et juger la clause pénale litigieuse manifestement dérisoire et, usant du pouvoir conféré au juge par l’article 1152 al. 2 du Code civil dans sa version applicable à la cause, augmenter substantiellement le montant de la clause pénale et condamner M. Z X à payer à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL la somme de 2.873.700 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse plus improbable où le tribunal n’augmenterait pas le
montant de la clause pénale ou ne l’augmenterait qu’à une somme inférieure 2.873.700 euros :
— Condamner M. Z X à payer à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour faute dolosive à finalité contrefaisaisante et parasitaire, une indemnité d’un montant équivalent à l’écart entre 2.873.700 euros et le montant retenu par le tribunal à titre de clause pénale ;
Réparer le préjudice moral comme suit :
— Condamner M. Z X à payer à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL à la somme de 150.000€ en réparation du préjudice moral infligé par l’attitude déloyale du défendeur ;
Dépens, Frais irrépétibles et Exécution provisoire :
— Condamner M. Z X, outre aux entiers dépens, à payer à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits légitimes de victime d’une résiliation brutale et abusive du contrat de franchise ;
— Débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – Et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de. la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 9 février 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de sept remises. Elle a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2017 et mise en délibéré.
Z X ayant adressé ses dernières conclusions la veille de l’audience, le tribunal a autorisé la production par «3 BRASSEURS » d’une note en délibéré (ce qu’elle a fait le 27/10), et la possibilité pour Z X d’y répondre (ce qu’il a fait le 3/11).
C’est en tel état que se présente le dossier devant le tribunal.
MOYEN DES PARTIES e Pour «3 BRASSEURS», Z X a rompu le contrat de franchise sans motif légitime.
Celui-ci a pris effet au jour de sa signature. (Z X confond fallacieusement la durée du contrat et le point de départ du contrat lui-même).
«3 BRASSEURS» avait commencé à porter assistance à Z X et à lui transmettre son savoir-faire. Page 4 sur 12 |
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
La franchise «3 BRASSEURS » est extrêmement souple, et Z X était libre de choisir le concept architectural qu’il préférait.
Le chiffrage initial était un chiffrage type. Les dépassements de budget dont Z X se prévaut résultent de ses choix d’investissement et du choix de l’emplacement.
Z X a en réalité souhaité capter les savoir-faire inhérents au concept pour créer son propre réseau.
La faute dolosive de Z X justifie qu’il soit condamné à réparer l’entier préjudice qu’il lui a causé. La clause pénale prévue au contrat est sans effet.
Elle perd 9 années de redevance de franchise, de marge sur les achats à sa centrale, et un emplacement stratégique sur laquelle elle a perdu toute possibilité de s’implanter.
Elle a reçu des messages moqueurs, voire insultants qui justifient une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
e Pour Z X,
Il soulève une exception de connexité, par laquelle le présent tribunal doit se désister au profit du TGI de Marseille auprès duquel «3 BRASSEURS» a déjà engagé une procédure.
Le contrat n’avait pas commencé car il devait prendre effet à compter de l’ouverture du restaurant.
Toute l’argumentation de «3 BRASSEURS » qui est articulée sur un fondement contractuel est non recevable et non applicable.
L’essence d’un contrat de franchise consiste dans la transmission d’un savoir-faire. Tant qu’il n’y a pas eu cette transmission, le contrat ne saurait exister. En l’occurrence, «3 BRASSEURS» n’a transmis aucun savoir-faire.
Les quelques échanges postérieurs à la signature ont essentiellement porté sur des éléments budgétaires. Il s’est trouvé désemparé devant un franchiseur qui ne saït pas se tenir à un cadre budgétaire.
L’information initialement donnée par le franchiseur était d’une telle inexactitude qu’il n’y a pu avoir rencontre des volontés. Son consentement était vicié, dé l’origine.
Plutôt que de répondre à ses inquiétudes, et lui porter assistance, «3 BRASSEURS» Pa orientée vers son avocat.
En réalité, «3 BRASSEURS» ne voulait plus de lui et a tout fait pour le décourager, comme il l’a fait avec son cousin YŸ van, franchisé de longue date, qui a été écarté du réseau.
Les engagements pris avec le baïlleur commercial ne lui permettaient pas de renoncer à son projet, qu’il n’a eu d’autre choix que de poursuivre sans «3 BRASSEURS ».
Page 5 sur 12
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
Le non respect de ses obligations a contraint MB à revoir dans l’urgence l’aménagement de son restaurant. Cette faute doit être réparée par des dommages et intérêts.
En outre, «3 BRASSEURS» a commis à deux reprises des manœuvre dolosives à son
encontre, lesquelles doivent être sanctionnées par des dommages et intérêts :
— Elle l’a abusé en reprenant en direct un autre projet à PUGET SUR ARGENS, qu’il avait personnellement repéré et présenté à «3 BRASSEURS» en vue d’ouvrir un deuxième restaurant franchisé.
— Elle a tenté de récupérer le site de la VALETTE DU VAR en lui faisant une proposition de reprise, face aux difficultés rencontrées
L’estimation faite par «3 BRASSEURS» de son préjudice et aussi évolutive que fantaisiste.
La clause pénale figurant au contrat est déséquilibrée en ce qu’elle n’oblige que le franchisé.
MOTIFS DE LA DECISION e Sur l’exception de connexité soulevée par Z X,
Le 24/6/2016, «3 BRASSEURS» a assigné la société de Z X, « PBC », devant le TGI de Marseille pour demander sa condamnation pour contrefaçon et parasitisme :
« SUR LA CONTREFACON »
— _« DIRE ET JUGER, au vu des plans d’agencement du restaurant «3 BRASSEURS » et ceux du restaurant « CHEZ LE BRASSEUR » saisis lors de la mesure de saisie- contrefaçon réelle et descriptive le 27 Mai 2016, que leur comparaison révèle l’existence d’une copie servile ou quasi-servile par la société PBC, constitutive d’une contrefaçon »
— _« ENJOINDRE la société PBC d’avoir à réagencer son restaurant. »
— _« Dans l’attente, ordonner la fermeture du restaurant. »
— «CONDAMNER la société PBC à payer à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL une indemnité à parfaire, d’un montant qui ne saurait être inférieure à 1.105.200 euros » ;
« SUR LA CONCURRENCE DELOYALE »-
— «DIRE ET JUGER que, par de multiples moyens dont la reprise à l’identique de l’architecture, la décoration intérieure, la conception et la présentation des menus, l’approvisionnement en produits (houblon) et matériels (fourquet et palettes de dégustation) par détournement frauduleux de commandes réalisées grâce à la complicité de la société BRASSERIE X, franchisé « LES 3 BRASSEURS », la société PBC a commis, pour exploiter le concept concurrent « CHEZ LE BRASSEUR », des actes de concurrence déloyale par parasitisme au détriment de la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL »
— « DIRE ET JUGER que la société PBC a, par l’embauche de messieurs X et F, commis un acte de concurrence déloyale. »
— _« CONDAMNER la société PBC à cesser immédiatement tout usage des éléments constitutifs du savoir-faire spécifique 3 BRASSEURS, sous astreinte de 10.000€ par
infraction. » Page 6 sur 12 À
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
« SUR LES MESURES DE PUBLICATION JUDICIAIRE » – «CONDAMNER la société PBC à supporter les frais de publication d’un communiqué judiciaire. »
Vu l’article 101 du CPC :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction » ;
Attendu que la demande ici formulée à l’encontre de Z X porte sur la réparation d’un préjudice né de la rupture jugée abusive d’un contrat, sans lien avec le préjudice de contrefaçon et de parasitisme soulevé devant le TGT ;
Z X n’expliquant pas de manière convaincante en quoi il serait de meilleure justice que ces deux affaires soient instruites ensembles ;
Le tribunal estimant au contraire que, dans cette affaire, il est de meilleure justice de séparer les questions contractuelles, nées du contrat passé entre Z X et «3 BRASSEURS», des questions délictuelles, indépendantes du contrat, qui mettent en cause d’autres parties et portent sur d’autres préjudices ;
Le tribunal rejettera l’exception de connexité soulevée par Z X.
e Sur la prise d’effet du contrat de franchise,
Attendu que Z X s’appuie sur l’ambiguïté de l’article 4 du contrat, intitulé « durée », pour tenter de démontrer que le contrat ne devait prendre effet qu’à l’ouverture du restaurant ;
Mais attendu que :
— Le contrat porte notamment sur l’obligation, pour le franchiseur, d’accorder une exclusivité de territoire à son franchisé, et de le former ;
— Z X n’aurait jamais signé ce contrat s’il eût été question que ces engagements ne prennent effet qu’une fois son restaurant ouvert ;
— Certains paragraphes portent bien la mention « dés la conclusion du présent contrat » ;
— Les obligations du franchiseur imposent, en contrepartie pour le franchisé, le paiement immédiat d’un acompte sur les droits d’entrée ;
— Aucune clause n’indique explicitement que la prise d’effet est différée ;
Vu les articles 1188 et 1189 du code civil : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au
sens littéral de ses termes ».
Le tribunal dira que la commune intention des parties était que le contrat couvre 9 années d’exploitation, mais qu’il prenne effet à sa signature. C’est donc à cette date qu’il a pris effet.
Ü og
Page 7 sur 12
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
e Sur le caractère abusif de la rupture,
Vu le courrier de Z X du 5/11/2015 qui rompt le contrat :
« Je reviens officiellement vers vous pour vous faire part de l’impossibilité que j’ai de poursuivre avec vous le contrat de franchise que je considère comme définitivement rompu de fait »
Vu son courrier préalable du 26/9/2015 dans lequel celui-ci exprime son désaccord sur le projet d’aménagement proposé et sur con coût : « je ne retrouve absolument pas les valeurs pour lesquelles je me suis engagé avec l’enseigne. vos services n’ont jamais été en mesure de me fournir un projet fiable avec un chiffrage précis… je découvre maintenant, un mois et demi avant le début des travaux, que ce budget est passé de 2100K€ à 2630K€… je vous renvoie maintenant à vis responsabilités. Il vous appartient devant un si piètre constat d’apporter toutes les solutions et ce dans un délai très court ».
Vu la réponse que «3 BRASSEURS» lui avait adressée le 1/10/2015 : « nous ne militons pas pour une identité absolue des restaurants … nous tenons absolument à ce que l’on soit reconnu mais le détail du concept peut être changeant, dés lors que nous avons validé que les critères de reconnaissance de notre enseigne sont préservés » ;
Vu l’article 7 du contrat de franchise :
« le franchiseur et le franchisé établissent les spécifications et un plan d’aménagement du restaurant-brasserie afin que celui-ci s’intègre parfaitement au réseau… l’agencement intérieur, le design, et la décoration devront faire l’objet d’un accord préalable du franchiseur … un plan du local devra être établi par un architecte aux frais du franchisé.… le franchiseur fournira une liste des fournisseurs référencés par lui..le franchisé pourra toutefois choisir tout autre fournisseur qui pourrait garantir une prestation identique. »
Vu la sommation interpellative menée le 23/12/2015 auprès de Monsieur A B, architecte de «3 BRASSEURS», dans laquelle celui-ci répond à la question « Z X a-t-il demandé des spécificités par rapport à un plan type engendrant des suppléments. Le cas échéant, avez-vous informé Z X de ces suppléments, au fur et à mesure de vos échanges avec celui-ci ? » : « OUT : augmentation de la surface du . plancher utile par rapport à un projet traditionnel, augmentation des surfaces annexes, type vestiaires, chambres froides et cuisines, de près de 20% supplémentaires »
Attendu que
— Z X justifie sa décision pour un motif économique, lié au dépassement du budget prévisionnel d’installation, mais aussi en raison du nouveau concept d’aménagement, auquel il n’adhère pas ;
— Le budget initial connu de Z X à la signature du contrat, d’un montant de 2100KE, correspondait à une première estimation faite par «3 BRASSEURS » alors que l’emplacement du restaurant n’était pas encore arrêté ;
— Aucune clause contractuelle n’interdisait à Z X de s’appuyer sur un architecte de son choix, ni sur les entreprises de son choix, mais qu’il n’indique pas avoir usé de cette possibilité pour formuler une proposition à «3 BRASSEURS», ni que «3 BRASSEURS » ait formulé des réserves sur une proposition alternative ;
— Z X qui s’intéressait à la franchise «3 BRASSEURS» depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer qu’il existait des différences entre l’aménagement
Page 8 sur 12 Î À
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
des restaurants, et que le concept n’était pas celui d’une identité parfaite entre les restaurants ;
— Il s’était écoulé un délai de 2 ans depuis la signature du contrat, ce qui laissait le temps à Z X de bâtir sa propre proposition ;
Le tribunal, considérant que Z X se prévaut d’un motif qui n’était pas valable pour justifier la rupture du contrat, dira qu’il a abusivement rompu celui-ci.
e Sur le comportement dolosif de Z X,
Vu l’article 1137 du code civil: «Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ;
Vu le courrier du 9/12/2015 de «3 BRASSEURS» qui propose à Z X d’annuler le projet :
« 3 BRASSEURS pour qui la qualité de l’emplacement dont dispose Z X est incontestable, accepterait volontiers de se substituer à Monsieur X en devenant preneur en ses lieux et place. Dans ce cas 3 BRASSEURS assumerait l’intégralité des dépenses engendrées par le projet depuis le début de l’opération. Cette prise en charge serait toutefois sans effet sur la procédure en cours de préparation en vue de réparer le préjudice. » ;
Attendu que
— Il est établi que Z X a rompu le contrat de manière abusive, alors qu’il mûrissait le projet d’ouvrir un restaurant «3 BRASSEURS » depuis 10 ans ;
— Z X a accueilli par une fin de non recevoir la proposition de «3 BRASSEURS » d’annuler le projet ;
— Z X justifie pour partie sa position par une prétendue attitude déloyale de «3 BRASSEURS » (« Nous venons de découvrir que sur le secteur de Toulon, ils vont («3 BRASSEURSY») développer un nouveau restaurant, cela alors même que mon client bénéficiait, au titre de ce contrat, d’une clause prévoyant qu’il soit, préalablement, interrogé et consulté avant tout développement du réseau pour savoir si ce dernier pouvait être intéressé pour en assurer la création »), alors que le contrat a été rompu le 5/11/2015, et qu’il n’est pas démontré que «3 BRASSEURS» avait décidé avant cette date, et à l’insu de Z X, d’ouvrir ce nouveau restaurant ;
Mais attendu que :
— _Jl ne peut être considéré que Z X ait agi aux fins de capter le savoir-faire de «3 BRASSEURS », sachant que le transfert de ce savoir-faire n’avait pas réellement commencé quand il a rompu le contrat ;
— Il n’est pas démontré que Z X ait contracté avec «3 BRASSEURS» aux fins d’exploiter des informations confidentielles, avec la décision préméditée de le rompre ensuite ;
— La présente procédure s’en tient aux questions contractuelles, et ne saurait empiéter sur celle qui est engagée devant le TGI de Marseille pour contrefaçon et parasitage ;
Le tribunal dira qu’il n’est pas démontré ici que Z X ait eu un comportement
dolosif vis-à-vis de «3 BRASSEURS».
Page 9 sur 12
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X e Sur la réparation du préjudice économique subi par «3 BRASSEURS»,
Vu l’article 35.3 du contrat de franchise :
« Toute rupture anticipée du présent contrat, imputable au franchisé, emportera obligation | pour le franchisé de payer au franchiseur une somme correspondant à 150.000€ au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du présent contrat » ;
Vu la jurisprudence selon laquelle un contractant qui commet une faute lourde ou dolosive ne saurait tirer profit de son «forfait» pour voir, par l’effet d’une clause pénale, sa responsabilité indument limitée,
Mais attendu que la faute de Z X ne peut être qualifiée ni de lourde, ni de dolosive,
Le tribunal dira que la clause pénale trouve à s’appliquer.
Vu l’article 1152 du code civil selon lequel, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
En l’occurrence, «3 BRASSEURS» estime avoir subi un préjudice correspondant à la perte sur la durée du contrat, soit 9 années, de la redevance de marque, de la redevance de publicité | nationale, de la marge sur l’assistance micro-brasserie et sur les achats de matière premières et
frais généraux.
Attendu que :
— «3 BRASSEURS» se base sur un chiffre d’affaires annuel de 5ME, alors qu’elle précise aussi que le chiffre d’affaires moyen d’un restaurant est de l’ordre de 4ME ;
— Le préjudice lié à la perte de redevance de marque ne saurait s’appréhender sur la base de son montant (4% du CA), mais de la marge qu’elle génère, ce que «3 BRASSEURS» n’indique pas ;
— Le préjudice lié à la perte de redevance publicitaire (2% du CA) n’est pas démontré, «3 BRASSEURS» n’indiquant pas avoir engagé des frais publicitaires pour le futur restaurant de Z X, ni que la perte de celui-ci a eu un impact négatif au plan national ;
— «3 BRASSEURS» fait état d’une perte de marge sur l’assistance technique micro- brasserie qui représente environ 10%, sur un montant annuel facturé de 25.000€, soit 2 500 € par an;
— «3 BRASSEURS» fait état d’une perte de marge sur la fourniture de matières premières qui représente environ 27.43% sur un montant annuel d’achats estimé à 74.000€ pour un restaurant moyen, soit 20.200€ par an ;
Le tribunal fixera le montant des dommages et intérêts comme suit : – Préjudice de perte de redevance de marque : 4ME x 4% x 10% (pourcentage de marge retenu par le tribunal sur les redevances perçues) = 16.000 € HT par an – Préjudice perte de marge sur assistance technique = 2 500 € HT par an – Préjudice perte de marge sur achats = 20 200 € HT par an
Page 10 sur 12 / g
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X
Soit 38 700 € HT par an. Attendu que l’ouverture du restaurant de Z X a restreint l’opportunité pour «3 BRASSEURS » d’ouvrir un restaurant sur ce secteur géographique et qu’elle peut à se titre se
prévaloir d’un préjudice durable correspondant à la durée des 9 ans prévue au contrat ;
Mais attendu que cette ouverture ne lui interdit néanmoins pas d’ouvrir un de ses restaurants à proximité, le tribunal ramènera le préjudice subi à la moitié de la somme estimée, soit : 38 700€ HT.
Il condamnera donc Z X à payer la somme de 174.150 € HT à «3 BRASSEURS ».
e Sur la réparation du préjudice moral subi par «3 BRASSEURS»,
«3 BRASSEURS » n’expliquant pas de manière convaincante le préjudice moral dont elle se prévaut ;
Le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
e Sur les demandes accessoires,
Attendu que « 3 BRASSEURS » a du engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
Le tribunal condamnera Z X à payer à «3 BRASSEURS » la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC aïnsi qu’aux dépens.
Il dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de connexité soulevée par Z X
DIT que le contrat de franchise liant les parties a été rompu abusivement à l’initiative de Monsieur Z X
DIT qu’il n’est pas démontré que Z X ait eu un comportement dolosif vis-à- vis de «3 BRASSEURS »
CONDAMNE Monsieur Z X à payer la somme de 174.150 € HT à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL au titre du préjudice économique subi
DEBOUTE la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL de sa demande de dommages-
intérêts Page 11 sur […]
AFFAIRE : 3 BRASSEURS INTERNATIONAL / M. Z X CONDAMNE Monsieur Z X à payer la somme de 20.000 € à la société 3 BRASSEURS INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement signé par M. G. WALLAERT et Mme Y
Page 12 sur 12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Bilan ·
- Observation ·
- Mandataire
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Importation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Chirographaire ·
- Redressement
- Véhicule ·
- Redressement judiciaire ·
- Atlantique ·
- Période d'observation ·
- Entretien et réparation ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Opérateur ·
- Système ·
- Jonction ·
- Vente ·
- Distributeur ·
- Mise en service ·
- Capacité ·
- Règlement (ue)
- Machine ·
- Location ·
- Café ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Matériel ·
- Partie ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Vente
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Article de maroquinerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Papeterie ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Procédure simplifiée ·
- Loterie ·
- Confiserie ·
- Commerce ·
- Librairie
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Rôle ·
- Café ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Restaurant ·
- Ressort
- Protocole ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Avis favorable ·
- Suisse ·
- Accord ·
- Procédure de conciliation ·
- Ags ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mouton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Paye ·
- Assignation
- Retrait ·
- Rôle ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Tiers ·
- Parc ·
- Peinture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liste ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.