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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 10 juil. 2025, n° 2024019428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MC –
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Patrick DUQUESNE Président de chambre. Messieurs Yvan MASURE & Philippe THUILLIER, Juges. Madame Elisa PROT, Commis greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 10/07/2025, par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président d’Audience, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT, Commis greffier.
2024019428 – ENTRE – La société DOUBLET, [Adresse 1] à [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Fatima KHALOUI, avocat à [Localité 2]ЕТ
La société DALT, [Adresse 2] à [Localité 2], défenderesse représentée par Maître Nicolas HERZOG, avocat [Adresse 3] à [Localité 3], ayant pour postulant Maître Benjamin MOUROT, substitué à l’audience par Maître Camille TACK, avocat à [Localité 2].
FAITS
Fin d’année 2020 :
La société DOUBLET lance un appel d’offres pour la refonte de son site internet doublet.com.
L’appel d’offres est accompagné d’un cahier des charges de 87 pages détaillant les spécificités du site en vigueur et les attentes pour le nouveau site.
La date de livraison du site est fixée à juin 2021.
1 er février 2021 :
La société DALT répond à l’appel d’offres en proposant une solution numérique basée sur « Magento 2 Open Source ».
Le 10 mars 2021 les parties ont conclu une lettre d’intention portant sur la refonte du site internet www.[01].com moyennant un budget estimatif de 163.088 € HT.
Entre le 10 mars 2021 et le 28 janvier 2022 :
* Le 14 juin 2021, les parties ont régularisé un avenant à la lettre d’intention en prolongeant sa durée et en projetant de signer le contrat au plus tard le 31 juillet 2021 ;
* Le 13 juillet 2021, la société DALT a soumis un projet de contrat à la société DOUBLET
* En juillet, septembre, octobre, décembre 2021, les parties ont régularisé des avenants prolongeant la durée de la lettre d’intention et ont convenu de prestations complémentaires pour des montants additionnels ;
* Le 28 janvier 2022, les parties ont régularisé un avenant prolongeant la durée de la lettre d’intention et la société DALT a estimé la charge pour finaliser le projet à la somme de 30 750 € HT.
Le 14 mars 2022, la société DOUBLET confirmait par écrit la mise en ligne du site Internet en régularisant le procès-verbal de réception et de conformité, sans émettre de réserve.
Entre le 4 avril 2022 et le 4 avril 2023 :
* Les sociétés DALT et DOUBLET ont poursuivi leur relation contractuelle en régularisant des contrats portant sur la maintenance du site internet ;
* Des échanges entre les parties montrent l’existence de différents significatifs entre elles ayant trait aux dysfonctionnements et au manque de performance du site :
* La société DALT réclame le paiement de ses factures impayées :
* Dans le cadre d’un audit à la demande de la société DOUBLET, des tests de performance réalisés par une société tierce révèlent que les métriques de performances du site sont faibles et bien en deçà des standards du marché ;
* La société DOUBLET sollicite une réduction du prix de la prestation exécutée par la société DALT à hauteur de 324.996 € en raison de ses manquements contractuels :
* La société DALT saisit le Tribunal de céans le 5 janvier 2023 d’une requête en injonction de payer :
* Le 2 février 2023, le Tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société DOUBLET ;
* Le 17 février 2023 la société DOUBLET y a formé opposition ;
* Les parties se rapprochent ;
* Le conseil de la société DOUBLET a adressé à la société DALT une offre de transaction :
* Bien que ce protocole transactionnel n’ait pas été formellement signé, les parties l’ont exécuté ;
A la suite du règlement de ses factures par la société DOUBLET, la société DALT a adressé au Tribunal un courrier l’informant de son désistement de la procédure de recouvrement de créance qu’elle avait engagé. Par jugement en date du 04/04/2023. le Tribunal a constaté le désistement d’instance des parties et l’extinction de l’instance.
Par exploit en date du 9 septembre 2024, la société DOUBLET a assigné la société DALT devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions n°2, la société DOUBLET demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, 1217, 1231, 1329, 1330 et suivants ainsi que l’article 2044 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 232, 514, 514-1 et suivants et l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
A TITRE LIMINAIRE :
* DÉCLARER la société DOUBLET recevable et bien fondée en toutes ses demandes
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société DALT au paiement de la somme de 2.490.165 euros à la société DOUBLET au titre du non-respect de ses engagements contractuels
A TITRE SUBSIDIAIRE désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* Prendre connaissances des engagements des parties et notamment du Cahier des charges de la société DOUBLET, et entendre en tant que besoin tout sachant
* Dire si les obligations prévues par le Cahier des charges de la société DOUBLET ont été respectées par la société DALT et relever et décrire les éventuels manquements ou insuffisances de la société DALT
* Vérifier la réalité des dysfonctionnements du site internet de la société DOUBLET dans la même condition qu’à sa date de délivrance par la société DALT
* D’une façon générale, fournir toutes indications utiles, éléments techniques ou Donner tous éléments techniques, financiers, et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement la responsabilité encourue et chiffrer le ou les préjudice(s) subi(s)
* Dire que l’Expert préalablement au dépôt de son rapport définitif devra établir un pré-rapport intermédiaire qu’il communiquera aux parties afin de recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine
* Dire que les frais d’expertise et dépens seront mis à la charge de la société DALT
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société DALT au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros à la société DOUBLET au titre de la violation de son image de marque et du préjudice d’image en résultant
* CONDAMNER la société DALT à payer à la société DOUBLET la somme de 200 euros par jour, entre la date de délivrance de l’assignation, soit le 09 septembre 2024 et la date de transmission des conclusions de la société DALT, retirant les mentions litigieuses, soit le 16 janvier 2025
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société DALT
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* CONDAMNER la société DALT au paiement de la somme de 10.000 € à la société DOUBLET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2, la société DALT demande au Tribunal de :
Vu les articles 9, 1113, 1114, 1118, 1329, 1231-2 et suivants, 1353, 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 146, 276, 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L.211-10 du Code de l’organisation judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER que DALT et DOUBLET ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à leur différend, qui a été pleinement exécuté
En conséquence,
* DEBOUTER DOUBLET de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle est irrecevable en son action par application des dispositions de l’article 2052 du Code civil
A TITRE SUBSIDIAIRE
Concernant le manquement allégué au titre de l’exécution du contrat de conception et réalisation du site internet.
* DIRE ET JUGER que DALT était tenue à une obligation de moyens, et non de résultat -DIRE ET JUGER que DOUBLET a reconnu que DALT a respecté son obligation de délivrance conforme, en prononçant la recette définitive du site Internet le 14 mars 2022, sans émettre la moindre réserve
* DIRE ET JUGER que DOUBLET ne justifie pas que DALT aurait manqué à son obligation de délivrance conforme du site Internet
* DIRE ET JUGER que les obligations que DALT a souscrites au titre du contrat de conception et de réalisation du site Internet ont été éteintes par l’effet de la novation -DIRE ET JUGER, à tout le moins, qu’en contractant à nouveau avec DALT, DOUBLET a admis qu’elle n’avait pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations -DEBOUTER DOUBLET de l’intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de conception et de réalisation du site Internet, en ce qu’elles sont mal fondées
Concernant le manquement allégué au titre de l’exécution du contrat de maintenance du site internet.
* DIRE ET JUGER que DOUBLET ne rapporte pas la preuve que DALT aurait manqué à son obligation de délivrance conforme au titre de l’exécution du contrat de maintenance
* DEBOUTER DOUBLET de l’intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de maintenance du site Internet en ce qu’elles sont mal fondées
Concernant le manquement allégué au titre de l’obligation de conseil,
* DIRE ET JUGER que DOUBLET ne rapporte pas la preuve que DALT aurait manqué à son obligation de conseil
* DEBOUTER DOUBLET de l’intégralité de ses demandes
Concernant le préjudice allégué.
* DEBOUTER DOUBLET de sa demande d’un montant de 1 728 523 € au titre d’une prétendue perte de marge brute, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant -DEBOUTER DOUBLET de sa demande d’un montant de 130 590 € au titre de prétendus surcoûts externes, qui ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant -DEBOUTER DOUBLET de sa demande d’un montant de 306 056 € au titre de prétendus surcoûts internes, qui ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant -DEBOUTER DOUBLET de sa demande d’un montant de 306 056 € au titre de prétendus surcoûts internes, qui ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant -DEBOUTER DOUBLET de l’intégralité de sa demande de remboursement d’un montant de 324 996 €, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant
* SE DECLARER incompétent pour trancher des demandes de DOUBLET au titre d’une contrefaçon de marque
* DIRE ET JUGER que DOUBLET ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait porté atteinte à son image de marque
* DEBOUTER DOUBLET de sa demande d’un montant de 10 000 € au titre d’un prétendu préjudice d’atteinte à son image de marque, qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant
* DEBOUTER DOUBLET de sa demande de voir retirer la référence à sa marque sur le site Internet de DALT, dans la mesure où cette demande est sans objet
En tout état de cause,
* PLAFONNER le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de DALT à la somme de 40 968 € par application de l’article 11 du contrat de maintenance conclu entre les parties
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER DOUBLET de sa demande d’expertise judiciaire qui est tardive et dénuée de tout intérêt probatoire
Si par impossible le Tribunal décidait d’ordonner une expertise. -CONFIER la mission suivante à l’expert désigné :
1. Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles en particulier les engagements contractuels, et entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport
2. Établir la chronologie du projet ayant conduit à la décision de DOUBLET de mettre en ligne le site Internet le 14 mars 2022
3. Se faire remettre dès le début des opérations d’expertises la liste complète et définitive des griefs allégués par les parties et :
Donner son avis sur leur réalité et leur sévérité sur la base du référentiel convenu entre les parties
Donner son avis sur leur nature
Donner son avis sur la date à laquelle chacun des griefs allégués a été signalé par DOUBLET à DALT
4. Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties en se faisant assister, si nécessaire, par un sapiteur financier
5. Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige et permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues
6. Mener ses opérations de manière contradictoire en faisant connaître par écrit aux parties après chacune des réunions l’état de ses avis au fur et à mesure de l’exécution de sa mission
7. Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile à tous dires ou observations des parties qui lui seront communiqués, en leur fournissant une note de synthèse avec un délai d’au moins un mois pour formuler leurs dernières observations avant le dépôt du rapport définitif
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER DOUBLET à payer à DALT une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire ou l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par DOUBLET
CONDAMNER DOUBLET à payer à DALT une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER DOUBLET aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 1 er octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société DOUBLET
La société DALT a fourni un site internet défaillant pour un montant équivalent à 3 fois le budget initialement prévu. Ce défaut de performance a occasionné une baisse de chifîre d’affaires et de marge ainsi que des surcoûts. Le chiffrage du préjudice s’élève à 2.490.165 €.
La responsabilité contractuelle de la société DALT est engagée dans la mesure où elle a manqué à son obligation d’information et de conseil et surtout à son obligation de résultat.
Les Audits techniques et de performance réalisés par une société tierce ont démontré que le nouveau site était moins performant que l’ancien.
La société DOUBLET produit une synthèse chiffrée de son préjudice dans sa pièce n°21.
Pour la société DALT
A titre principal, les demandes de la société DOUBLET sont irrecevables en raison de la transaction intervenue avec la société DALT ; cette dernière s’appuie ainsi sur les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
A titre subsidiaire, la société DOUBLET ne justifie pas que la société DALT aurait engagé sa responsabilité contractuelle tant sur la faute que sur celui du préjudice. Elle produit une jurisprudence et soutient un raisonnement étayant le fait que la société DALT était tenue à un engagement de moyens et non à un engagement de résultat.
De plus, le site a été mis en ligne sans que la société DOUBLET émette de réserves.
Enfin, la signature du contrat de maintenance a éteint les obligations souscrites par la société DALT au titre du contrat de conception et de réalisation du site internet par l’effet de la novation.
Par ailleurs, l’audit que la société DOUBLET a fait réaliser était non contradictoire et orienté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces en leurs dossiers,
Sur la recevabilité des demandes de la société DOUBLET
Au regard des faits susmentionnés.
Le Tribunal s’est étonné que :
* Les lettres d’intention sont partiellement signées alors que les mails échangés ne montrent pas de différents marquants :
* Les bons de commandes tant pour la réalisation que pour celui de maintenance et de support ne sont pas non plus signés alors que les parties en exécutent les termes ;
* Il en est de même pour le protocole d’accord entre les parties ;
* Il n’y a pas eu de procès-verbal officiel de réception du site, hormis le mail de Monsieur [W] directeur des achats de la société DOUBLET et interlocuteur habituel de la société DALT
* Les mails produits par les parties témoignent d’une relation correcte et usuelle dans le cadre de ce type de prestations nécessitant des demandes de prestations ajustées et complémentaires.
Le Tribunal a ainsi questionné les parties sur ces différents points ; il en conclut que :
* La succession de lettres d’intention et des avenants partiellement signés et l’exécution par les parties valent contrat de commande, quand bien même ce dernier n’est pas signé ;
* La mise en œuvre des prestations, des demandes et des règlements de factures s’apparente plus à un contrat de régie ; son titre en est « Bon de commande de prestations de services en mode agile » ; il s’agit ainsi de s’adapter au cours du développement aux aléas rencontrés et aux demandes additionnelles. Le dépassement du budget initial peut en résulter ;
* Le mail du 11/03/2022 de Monsieur [W], directeur des achats de DOUBLET, peut s’analyser comme une réception sans réserve de la phase 1 du projet :
* De plus, le basculement vers un contrat de maintenance montre que la réception a été effectuée : cette démarche est usuelle dans la profession.
Les parties se sont rapprochées afin de résoudre à l’amiable le différend qui les opposait.
Le 10 février 2023, le conseil de la société DOUBLET a adressé à la société DALT une offre de transaction.
Les termes de cette offre de transaction étaient détaillés dans un projet de protocole joint au courriel du conseil de la société DOUBLET. Les parties ont ainsi convenu de mettre fin à leur différend moyennant des concessions réciproques.
Bien que ce protocole transactionnel n’ait pas été signé, il a été accepté par les parties, dans la mesure où elles l’ont pleinement exécuté, une société tierce ADEXOS agissant en tant qu’audit y a également participé.
La société DALT a alors adressé le 31 mars 2023 un courrier au Greffe du Tribunal de commerce de Lille-Métropole en l’informant qu’elle entendait se désister de la procédure de recouvrement de créance engagée à l’encontre de DOUBLET.
Le 4 avril 2023, le Tribunal de commerce de Lille-Métropole a ainsi prononcé un jugement de désistement d’instance mettant un terme au litige ayant opposé les sociétés DALT et DOUBLET.
La société DOUBLET soutient dans ses conclusions qu’aux termes du projet de protocole d’accord transactionnel, la société DALT avait pour obligation de renoncer à toute action à l’encontre de la société DOUBLET. Comme mentionné supra, la société DALT ne s’est désistée que d’instance. Cet élément démontre donc que la société DALT n’a aucunement appliqué le projet de protocole, puisqu’elle n’a pas renoncé à toute action, et qu’en ce sens,
aucun accord n’est intervenu entre les sociétés DOUBLET et DALT sur le projet de protocole d’accord transactionnel, qui est resté à l’état de projet.
Le Tribunal relève que :
* C’est le conseil de la société DOUBLET (à l’époque) qui a rédigé le protocole :
* Seule la société DALT produit dans ses pièces le protocole d’accord transactionnel ;
* Son article 3 intitulé TRANSACTION AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE précise que l’accord sous réserve de sa parfaite exécution constitue entre les parties une transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code civil et conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » ;
* Le protocole comporte des concessions réciproques et notamment dans ses clauses 1.5 et 2.3, la renonciation par chacune des parties de manière définitive et irrévocable à toute réclamation, demande plus ample ou contraire et à toute action ;
* Bien que non signé, le protocole a été exécuté y compris par la société tierce ADEXOS agissant en tant qu’audit.
En conséquence,
Le Tribunal dit que le protocole a bien été exécuté, qu’il engage les parties dans tous ses termes et notamment qu’il fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Le Tribunal déboute la société DOUBLET de toutes ses demandes. fins et conclusions.
* Sur la demande reconventionnelle de la société DALT de CONDAMNER DOUBLET A PAYER UNE SOMME DE 30 000 € À TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
La Cour de cassation considère de manière constante que le droit d’ester en justice peut être exercé dans des circonstances abusives et, ainsi, donner lieu à des sanctions.
La société DOUBLET a assigné la société DALT plus de deux années après la mise en ligne sans réserve du site Internet, et plus d’une année après la fin des relations contractuelles relatives à la maintenance et alors même que les parties avaient convenu de mettre un terme à leur différend par voie amiable.
La société DOUBLET ignore volontairement le Protocole d’accord rédigé par son conseil de l’époque et exécuté par les parties, en ce compris la société ADEXOS, et s’appuie sur l’obligation de résultat et de conseil que lui devait la société DALT. La lecture des lettres d’intention et du contrat, ainsi que les mails échangés lors de la réalisation du site, montrent que la relation correspond plus à un mode de fonctionnement en régie avec obligation de moyens plutôt qu’à celle d’un contrat avec obligation de résultat.
Enfin, le quantum du préjudice estimé par la société DOUBLET résulte d’un amalgame d’éléments résultant de preuves faites à soi-même et aboutissant au total de 2.490.165 €. Le commissaire aux comptes de la société DOUBLET reconnaît lui-même qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les hypothèses retenues par la direction de la société DOUBLET; il ne justifie que du taux de marge sur consommation de l’activité.
De tout ce que dessus, le Tribunal estime que la société DOUBLET agit de mauvaise foi en assignant de la sorte à l’encontre de la société DALT.
En conséquence,
Le Tribunal condamne la société DOUBLET à payer à la société DALT la somme arbitrée à 5000 € à titre de procédure abusive.
* Sur les autres demandes
Succombant en la présente instance, la société DOUBLET est condamnée à payer à la société DALT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DOUBLET étant déboutée de ses demandes, l’exécution provisoire n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le protocole a bien été exécuté, qu’il engage les parties dans tous ses termes, et notamment qu’il fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet
DÉBOUTE la société DOUBLET de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société DOUBLET à payer à la société DALT la somme arbitrée à 5000 € à titre de procédure abusive
CONDAMNE la société DOUBLET à payer à la société DALT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société DOUBLET aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE.
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