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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 2 juin 2017, n° 2017003320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2017003320 |
Sur les parties
| Parties : | ORTHOPONDI (SARL) c/ ORTHOPONDI (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Deuxième Chambre
Jugement du 02/06/2017
Numéro d’inscription au répertoire génétal : 2017 003320
Demandeur (s) : ORTHOPONDI {(SARL) […]
Représentant (s) : Y Thierry
Défendeur (s) :
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur NOINSKI Juges : Monsieur MICHAUD Madame BENOIT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître GOURLAOUEN
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : Monsieur RICHARD, vice-procureur
Débats à l’audience de chambre du conseil du 02/06/2017
Dépens 268,66
Compte tenu de la situation actuelle de la société, dans l’attente de mesurer les effets de cette
nouvelle organisation et afin d’alléger les charges de trésorgrie, elle sollicite la modification de l’échéancier de remboursement de son plan, selon les modalités suivantes :
0 %
5%
8 %:,
10 %
12 % des
15 % _|. _ +-… 15% |. : 15 % – - ln 5% | Co toc. c + 45 17% | – . -" 49 3i 18 % |. -e 15% | sc 0 – 56 960,64.
100 % |_ 189 868, 189 -- – |. 169 -_- 189 868,72
En effet, la situation de trésorerie ne permettra pas un règlement intégral de l’échéance initialement fixée par le Tribunal. 7. ! :
C’est pourquoi, d’une part, un allègement. de l’échéance: du 31 mars 2017 et, d’âutre part, un allongement d’une année supplémentaire, apparaissent nécessres afin de permettre à la société de mener à bien l’exécution de son plan et le remboursement intégral de son passif.
5. C’est pourquoi il est demandé au Tribujml de Commerce de'] LORIENT qu’il veuille bien :
— - PRENDRE ACTE deà_difficultés rencontrées par la société ; PRENDRE ACT E des mesures mises en œuvre par la société pour remédier à ces difficultés ; -- En conséquence, AUTORISER la modification de l’échéancier afférent à l’option de
remboursement à hauteur de 100 % sur 9 ans ci-dessus proposée après avoir recueilli l’avis des créanciers conformément à l’article R 626-45 du – Code de Commerce.
[…]
Requête présentée à LORIENT, le 13 avril 2017
Le Commissaire écution du Plan
Pour la société SARL ORTHOPONDI
SELARLAJASSOCIES – . . Dirigeant Minssocits ' M. X Y
ADMINIÈTRATEU JUDICIAIRE
— (l
[…]
« lE […]' identit : […]
Tél. […]
[…]
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 27/11/2009, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de ORTHOPONDI (SARL) ; que le 03/12/2010, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde ;
Attendu que suivant requête en date du 13/04/2017, ORTHOPONDI (SARL) demande qu’il plaise au tribunal de modifier de façon substantielle le plan arrêté ;
Attendu que la demande portant sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés en ont été avisés par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier, conformément aux dispositions de l’article R. 626-45 du code de commerce, leur indiquant qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations auprès du commissaire à l’exécution du plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que suite à la consultation des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan a établi son rapport ;
Qu’il en ressort que la majorité des créanciers, tant en nombre qu’en sommes, est favorable à la modification du plan ; qu’il il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en statuant dans les termes ci-après ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu la requête précitée, Vu les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan, Le Ministère Public et le débiteur entendus, Modifie le plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 03/12/2010 et dit que : sont autorisés l’allègement de l’échéance du 31/03/2017 et l’allongement d’une année
supplémentaire de la durée du plan ;
Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 626-46 du code de commerce et sa notification conformément à l’article R. 626-21 du même code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Le greffier, Le président, Maître GOURLAOUEN Monsieur NOINSK I […]
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