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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 mars 2014, n° 2012J02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2012J02697 |
Texte intégral
2012J02697 – 1406300024/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/03/2014 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 novembre 2012
La cause a été entendue à l’audience du 15 novembre 2013 à laquelle siégeaient : – Monsieur Joël HAUTOIS, Président, – Monsieur Jean-Pierre X, Juge, – Monsieur David Y, Juge, assistés de : – Monsieur Xavier BERNARD, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société FLA EUROPE NV 2012J2697 LINDESTRAAT 58 B-9700 OUDENAARDE BELGIQUE Belgique DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z-A B – Avocat – Toque N°331 – […]
ET – La société DELPOL SARL 28 RUE DE SAINT-CYR […] – représenté(e) par Maître Brice LACOSTE – Avocat – Toque N°1207 – 5 RUE DE […]
EN PRESENCE DE – La société ALO SARL 28 RUE DE SAINT-CYR 69009 LYON INTERVENANT – représenté(e) par Maître Brice LACOSTE – Avocat – Toque N°1207 – 5 RUE DE […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 69,80 € HT, 13,96 € TVA, 83,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2014 à Maître Z-A B – Avocat – Toque N°331
2012J02697 – 1406300024/2
LE TRIBUNAL, composé de Monsieur HAUTOIS, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société FLA EUROPE, demanderesse, vend en gros des chaussures. Les deux parties défenderesses, sans lien capitalistique avéré, sont en étroites relations : même siège social, même patronyme de leurs dirigeants, relations d’affaires non contestées (la société DELPOL vend, au détail, des chaussures ; la société ALO diffuse, auprès de détaillants dont DELPOL, des chaussures sous la griffe « Valentine la coquine »). Les deux défenderesses ont enfin, par le passé, fait affaire avec la société FLA EUROPE.
Après livraison non contestée à l’adresse d’un des établissements de la société DELPOL, la société FLA EUROPE établissait le 15 septembre 2011 une facture à l’ordre de cette dernière pour 41.604€. La société DELPOL contestait les prix pratiqués par courrier du 14 octobre, courrier signé par le dirigeant de la société ALO, la société FLA EUROPE établissant le 16 décembre 2011 un avoir à ce titre pour 3.294€ (ramenant ainsi sa créance à 38.310€).
Malgré trois mises en demeure en mai 2012, aucun règlement n’a été effectué, la société DELPOL exposant que la facture concernait la société ALO, des problèmes de qualité des marchandises livrées étant par ailleurs mis en avant.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de Céans, la société ALO intervenant volontairement aux débats.
LA PROCEDURE
La société FLA EUROPE a assigné la société DELPOL par acte régulièrement signifié le 8/11/2012. Après conclusions des 15/2/2013, 12/4/2013, 17/5/2013 et 28/6/2013, elle sollicite en définitive du Tribunal :
Dire et juger que la Société DELPOL est la véritable débitrice de la concluante ;
En conséquence, par application des dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil, et plus particulièrement des Articles 1134 et suivants du Code Civil,
Condamner la Société DELPOL, ou à défaut la société ALO, à payer à la concluante la somme en principal de 45.832,01 €, outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’Article L 441-6 du Code de Commerce résultant de la loi de modernisation de l’économie entrée en vigueur le1er janvier 2009 ;
Dire et juger que, par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil, les intérêts échus de capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Débouter les sociétés DELPOL et ALO de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée irrecevable et mal fondée ;
Les condamner à payer à la concluante la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l’Article 1153 – dernier alinéa – du Code Civil ;
Les condamner encore à payer à la concluante la somme de 3.500 € en vertu de l’Article 700 du C.P.C.;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l’article 515 du C.P.C. ;
Condamner enfin la Société DELPOL; ou à défaut la société ALO, aux entiers dépens.
2012J02697 – 1406300024/3
Après conclusions des 18/1/2013, 15/3/2013, 14/6/2013 et 19/7/2013, la société DELPOL et la société ALO sollicitent du Tribunal :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1147 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les explications ci-dessus,
A titre principal,
Dire et juger que la société FLA EUROPE est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société DELPOL
Condamner la société FLA EUROPE à verser à la société DELPOL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice
A titre subsidiaire,
Constater le caractère défectueux des produits livrés,
Dire et juger que les demandes de la société FLA EUROPE sont infondées, tant à l’encontre de la société ALO que de la société DELPOL, compte tenu du vice affectant les produits,
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société FLA EUROPE
Donner acte à la société ALO que le préjudice est en cours de chiffrage, et qu’il sera indiqué sur des conclusions futures
En toute hypothèse,
Condamner la société FLA EUROPE à verser à la société DELPOL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société FLA EUROPE à verser à la société ALO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
2012J02697 – 1406300024/4
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société FLA EUROPE expose principalement :
que la facturation à la société DELPOL est conforme à son objet social et à la réception des produits qu’elle a acceptés sans protestation ; que c’est la même société DELPOL qui a contesté les prix facturés sans remettre en cause sa qualité de débiteur de la facture litigieuse ; que la discussion purement dilatoire sur le destinataire de la facture n’a été introduite que très tardivement ; que faute de preuves satisfaisantes, pourtant demandées, les défauts invoqués ne peuvent être retenus.
En ce qui les concerne, la société DELPOL et la société ALO exposent principalement :
qu’elles ont immédiatement informé la société FLA EUROPE de son erreur (pièce N°1) ; qu’elles justifient de la commercialisation des produits litigieux par la société ALO, qui les a bien évidemment commandés et en attend facturation ; qu’elles justifient des défauts et des demandes d’avoirs concernant les produits livrés par la société FLA EUROPE.
II – DISCUSSION
Attendu qu’avant toute plaidoirie, le Président de l’audience a exposé aux parties que la dirigeante sociale d’une des sociétés défenderesses est actuellement membre du Tribunal de céans, dans une chambre qui n’a pas eu à connaître de la présente affaire ;
Attendu que les parties lui en ont donné acte, aucune ne demandant que l’affaire soit renvoyée devant un autre Tribunal ;
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence pour autant que de besoin et y renverra les parties ;
Attendu qu’aucune des parties ne produit le(s) bon(s) de commande qui permettrai(en)t de trancher à coup sûr quant à l’identité du débiteur ;
Attendu qu’il est patent que les marchandises ont été reçues et acceptées par la société DELPOL ;
Attendu que le Tribunal constatera que les échanges initiaux concernant la facture litigieuse ont bien été effectués sous signature de la société DELPOL, le dirigeant de la société ALO en étant signataire et semblant communiquer sous le nom de l’une ou l’autre société ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’aucun élément probant ne corrobore les allégations des défenderesses quant à leurs protestations immédiates sur l’identité du débiteur – la pièce N°1 en défense, émise près de 5 mois avant la facture litigieuse, étant particulièrement inutile à ce titre ;
Attendu que le Tribunal constatera à la lecture des pièces qu’il semble en revanche patent que les chaussures litigieuses ont bien été commercialisées par la société ALO ;
Attendu dès lors que le Tribunal, en présence d’un doute persistant et compte-tenu de l’intervention volontaire, dira la société DELPOL et la société ALO solidairement responsables du paiement des sommes dues à la société FLA EUROPE au titre du présent litige ;
Attendu qu’il est demandé paiement d’une somme de 45.832,01€, incluant une indemnité forfaitaire de 5746,5€ et des intérêts moratoires pour 1.775,51€ ;
Attendu concernant l’indemnité conventionnelle de 15% qu’elle ne correspond pas aux provisions des CGV versées aux débats, dont rien ne prouve par ailleurs qu’elles aient été acceptées par les défenderesses, le Tribunal n’y fera pas droit ;
2012J02697 – 1406300024/5
Attendu concernant les intérêts moratoires que le Tribunal n’y fera pas droit faute de toute justification sur leur calcul ;
Attendu dès lors que le Tribunal retiendra la créance de la société FLA EUROPE pour 38.310€, montant des factures, outre intérêts à compter de la première mise en demeure ;
Attendu cependant qu’il est patent que les marchandises livrées présentaient un problème de qualité ;
Attendu que le Tribunal constatera que le demandeur a reconnu dès l’origine ce problème concernant les produits B554978 « NEIGE » et a proposé à son cocontractant de l’indemniser à ce titre ;
Attendu que le Tribunal a pu constater lors des débats l’importance des défauts ;
Attendu dès lors que le Tribunal ne fera pas droit à la demande de paiement de la société FLA EUROPE pour la part de la facture relative aux produits NEIGE (soit 7.146€, nonobstant les écritures injustifiées de la société FLA EUROPE à ce titre) ;
Attendu que les défendeurs font état, pour justifier de leur demande de rejet du solde des prétentions de la société FLA EUROPE, de défauts sur les autres modèles livrés par la demanderesse, défauts les ayant conduit à accorder des avoirs à leurs propres clients ;
Attendu cependant que le Tribunal constatera que ces défauts ne font l’objet que des propres allégations des sociétés défenderesses, aucune des pièces par elles versées aux débats ne permettant d’établir la cause ni l’imputabilité des avoirs émis ;
Attendu de plus que le Tribunal constatera que, si les éléments de communication entre les parties (courriers, mails) produits par les sociétés défenderesses permettent effectivement de confirmer des échanges sur les défauts constatés sur les modèles « NEIGE », ils ne font à aucun moment état, bien au contraire, d’un quelconque problème de qualité sur les autres modèles ;
Attendu dès lors que le Tribunal considérera que les défenderesses sont défaillantes dans l’administration de la preuve de défauts sur les produits livrés autres que « NEIGE », preuve dont ces mêmes défenderesses avaient nécessairement la charge ;
Attendu dès lors que le Tribunal fera droit aux demandes de paiement des factures litigieuses, hors produits « NEIGE », outre intérêts au taux prévu par l’article 441-6 du Code de commerce à compter de la première mise en demeure, intérêts capitalisés comme il l’est demandé ;
Attendu ce qui précède, le Tribunal ne fera pas droit aux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société DELPOL ;
Attendu qu’il est demandé par la société FLA EUROPE indemnisation de son préjudice sans qu’il soit cependant suffisamment justifié ni de la nature ni du quantum du dit préjudice, le Tribunal ne pourra que l’en débouter ;
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal jugera équitable de condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser 2.500€ à la société FLA EUROPE au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens sont à la charge solidaire des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE solidairement la société DELPOL et la société ALO au paiement de la somme de 31.164€ à la société FLA EUROPE au titre de ses factures impayées, outre intérêts, capitalisés par années entières, calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 11 mai 2012
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CONDAMNE solidairement la société DELPOL et la société ALO au paiement de la somme de 2.500€ à la société FLA EUROPE au titre de l’article 700 du CPC
REJETTE la demande d’exécution provisoire.
REJETTE comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE solidairement la société DELPOL et la société ALO aux dépens de l’instance, y compris frais d’exécution forcée.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 107,16 € (83,76 + 23,40).
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Le Président Pour le Greffier Monsieur Joël HAUTOIS Madame Isabelle FIBIANI un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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