Infirmation partielle 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mai 2018, n° 2017R01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017R01454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société LITT DIFFUSION SAS c/ la société NEBIHU SAS |
Texte intégral
2017R01454 – 1812900002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
09/05/2018 ORDONNANCE DU NEUF MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 novembre 2017
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 avril 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société LITT DIFFUSION SAS 2017R1454 8-16 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 92240 MALAKOFF DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivier BILLEMAZ – Avocat – […]
ET – la société NEBIHU SAS 12 T AVENUE EUGÈNE HÉNAFF 69120 VAULX-EN-VELIN DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Zakeye ZERBO – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/05/2018 à Me Olivier BILLEMAZ – Avocat
2017R01454 – 1812900002/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement à titre provisionnel de la somme de 32.022,08 € TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1.634,83 euros calculés à la date du relevé de compte de la société ATRADIUS du 30/10/2017, et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte, – à payer au titre de la clause pénale la somme de 3.202,21 €, – au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendus que les parties s’entendent quant aux commandes réalisées, au retard de livraison constaté et à la livraison finale des produits concernés par le litige ; que la créance initiale de la société NEBIHU à la société LITT DIFFUSION, laquelle s’élève à la somme de 32.022,08 €TTC, objet de la présente assignation, a été réglée partiellement à hauteur de 10.000 €TTC le 31 janvier 2018 et de 13.862 €TTC le 23 mars 2018 ;
Attendu à cet égard, que la créance de la société LITT DIFFUSION s’élève désormais à la somme de 8.160,08 € TTC, sous réserve du bon encaissement des règlements visés ci-dessus, et que la société demanderesse sollicite dès lors une condamnation en deniers ou quittance valable ;
Attendu par conséquent que la société NEHIBU sera condamnée à payer à la société LITT DIFFUTION la somme provisionnelle de 32 022.08 €, en deniers ou quittance valable, mais sans intérêts et ce, en raison du retard de la société LITT DIFFUSION dans l’exécution de ses obligations ;
Attendu que la société NEBIHU fait état, dans ses dernières conclusions, d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait du retard de livraison des produits par la société LITT et qu’elle évalue ce préjudice à la somme de 6.800 € ; que pour autant, si le retard est constaté, la société NEHIBU ne verse aux débats – ni dans ses écrits, ni à la barre – aucun élément probant quant à la nature et au quantum du préjudice allégué ; que sa demande à ce titre sera dès lors rejetée ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale n’est pas justifiée par la production d’une pièce démontrant qu’elle a été convenue entre les parties ; qu’elle sera dès lors également rejetée ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société NEBIHU SAS .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société NEBIHU SAS au profit de la société LITT DIFFUSION SAS
— à payer à titre provisionnel, en deniers ou quittance valable, la somme de 32 022,08 €. – à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETONS tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties.
CONDAMNONS la société NEBIHU SAS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe,après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
2017R01454 – 1812900002/3
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Jean-Pierre GIBERT, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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