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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 févr. 2018, n° 2017J00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA c/ la société SELARL MARGERIT PHARMACIE Nom commercial "PHARMACIE DU PEINTRE VILLON" |
Texte intégral
2017J00659 – 1803700002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
06/02/2018 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2017
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, – Monsieur Z-Luc COHEN, Juge, – Monsieur Patrick BOCCARDI, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 2017J659 12 RUE DU PORT 92022 NANTERRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z-A B – Avocat – […]
ET – la société SELARL X Y Nom commercial « Y DU PEINTRE VILLON » 93 BIS RUE VILLON […] – représenté par son conjoint avec pouvoir Monsieur Z Michel BANCET -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/02/2018 à Me Z-A B – Avocat
2017J00659 – 1803700002/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
LA SELARL Y X a conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE un contrat de location portant sur du matériel de télécommunication pour une durée de 21 loyers trimestriels du 1er avril 2014 au 1er avril 2019 pour un loyer total avec les assurances et options de 622,04 €. Dès le 1er janvier 2016, la SELARL Y X a cessé de régler ses loyers, en faisant état d’un litige avec la société BOUYGUES TELECOM sur le non fonctionnement du matériel depuis janvier 2015. Le 1er février 2016, la BNP PARIBAS LEASE a adressé à la Y X le décompte des sommes dues. Plusieurs relances ont été faites pour recouvrer les sommes, ces relances sont restées vaines, et c’est en l’état que le litige se présente devant notre juridiction.
PROCEDURE
Par exploit d’Huissier régulièrement signifié en date du 10 avril 2017, la BNP PARIBAS LEASE a assigné la SELARL X Y, exerçant sous le nom commercial de Y DU PEINTRE VILLON devant le Tribunal de commerce de Lyon. Dans ses dernières conclusions, la société BNP PARIBAS LEASE demande au Tribunal de : Vu l’article 1134 ancien du Code Civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, – Condamner la SELARL Y X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE la somme de 9 035,24 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2016, date de la notification de la résiliation du contrat – Ordonner la capitalisation des intérêts – Condamner la SELARL Y X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC – Condamner la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation de payer d’un montant de 142,84 € – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Dans ses dernières conclusions, la Y X demande au Tribunal de : – Condamner la BNP PARIBAS LEASE à lui verser 5000,00 € correspondant aux prélèvements effectués pour un matériel n’ayant jamais fonctionné, à la perte d’exploitation due à un matériel défectueux et au dédommagement du temps passé pour résoudre le litige. – Condamner BNP PARIBAS LEASE à venir récupérer son standard téléphonique et tout le matériel s’y afférant.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la BNP PARIBAS LEASE expose que : L’article 1134 ancien du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, La jurisprudence indique que le contrat de location de longue durée et le contrat d’abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance ne peuvent être considérés comme interdépendants.
Au soutien de sa défense, la Y X expose principalement que : Plusieurs anomalies sont apparues notamment sur le numéro de téléphone dont les appels entrants restaient impossibles, Plusieurs tentatives ont été faites afin de contacter BOUYGUES TELECOM et le SAV ADV PARTNERS, Suite à ces dysfonctionnements, une lettre LR/AR est envoyée à BOUYGUES TELECOM et à ADV PARTNERS notifiant la rupture du contrat à la date du 5 février 2015.
II – DISCUSSION
Attendu qu’il est constant que le contrat de location de longue durée et le contrat d’abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance ne peuvent être considérés comme interdépendants ;
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Attendu que le contrat liant la Y X et BNP PARIBAS LEASE a été signé le 11 février 2014, et que le contrat liant la Y X et BOUYGUES TELECOM a lui été signé le 18 février 2014 soit à 7 jours d’intervalle ;
Attendu également, que dans son courrier du 12 Novembre 2016, la Y X fait bien la distinction entre toutes les parties à savoir BOUYGUES TELECOM et BNP PARIBAS LEASE ;
Attendu qu’au surplus, la Y X ne peut démontrer que le matériel ne pouvait fonctionner qu’en relation avec le prestataire de service BOUYGUES TELECOM ;
Attendu que le matériel loué par la BNP PARIBAS ne présente aucune spécificité technique, obligeant à choisir BOUYGUES TELECOM comme opérateur ;
Attendu que dans son courrier du 19 janvier 2015, la Y X met en demeure BOUYGUES TELECOM au titre du contrat avec BOUYGUES TELECOM 37-39 rue […]
Attendu que dans ces conditions, la société Y X ne pouvait prétendre qu’il s’agissait du même contrat ;
Attendu que suite aux difficultés rencontrées, le matériel a bien été changé comme en atteste les pièces versées aux débats ;
Attendu que malgré le changement du matériel, un standard modèle 4039, les dysfonctionnements n’ont pas été résolus ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que la Y n’apporte pas la preuve du dysfonctionnement dudit matériel ;
Attendu que la Y X n’apporte pas la preuve que le matériel loué par BNP PARIBAS LEASE est défectueux ou que la prestation de BOUYGUES TELECOM a été mal exécutée ;
Attendu qu’au vu des pièces, il apparaît clairement que le matériel loué est constitué uniquement des postes téléphoniques et standard ;
Attendu que comme le rappelle la société EURORECX chargée du recouvrement, la Y X a réglé 7 loyers trimestriels sans aucune contestation et a signé le PV de réception attestant que le matériel fonctionnait sans aucune observation ;
Attendu que la Y X a cessé de régler ses loyers au 1er janvier 2016 ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés correspond à 3 trimestres ;
Attendu que les échéances trimestrielles en ce compris les loyers et abonnement pack service simplifié sont de 622,04 € TTC ;
Attendu qu’en vertu des conditions générales de vente de la société BNP PARIBAS LEASE dument signées par la Y X, le Tribunal condamnera la Y X au règlement de 3 échéances de 622,04 € TTC, du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016 soit la somme de 1866,12 € TTC augmentée des pénalités de 10 % à hauteur de 186,61 € TTC soit un montant total de 2052,73 € TTC ;
Attendu que le contrat se termine le 1er avril 2019 ;
Attendu qu’il reste 11 échéances de 479,70 € HT hors assurances et options ;
Attendu qu’en vertu de ses conditions générales, la société BNP PARIBAS LEASE demande au Tribunal de condamner la Y X au règlement de 11 loyers de 479,70 € soit la somme de 5276,70 € HT augmentée des pénalités de 10 % soit 5804, 37 €, le tout augmenté de la TVA au taux de 20 % soit un montant total de 6965,24 € TTC ;
Attendu que l’indemnité de résiliation du contrat liant la société BNP PARIBAS LEASE avec la société Y X peut être assimilée à une clause pénale ;
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Attendu qu’à cet égard, la clause est manifestement excessive ;
Attendu que le Tribunal a un pouvoir de modération conformément à l’article 1152 du code Civil ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la Y X au règlement de la somme de 3500 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2016, date de la notification de la résiliation du contrat ;
Attendu que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
Attendu que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SELARL Y X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SELARL Y X aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer d’un montant de 142,84€ ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la SELARL X Y à payer à la société BNP PARIBAS LEASE la somme de 2052,73€ TTC correspondant aux loyers échus impayés.
CONDAMNE la SELARL MARGERIE Y à payer à la société BNP PARIBAS LEASE la somme de 3500,00 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2016, date de la notification de la résiliation du contrat.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1154 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE la SELARL X Y à payer à la société BNP PARIBAS LEASE 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SELARL X Y aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer d’un montant de 142,84€.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Z-Luc COHEN, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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