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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 24 avr. 2026, n° 2026F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2026F00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 24/04/2026
Numéro de PC : 2026RJ102 Numéro de rôle : 2026F229
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de résolution de plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 20/04/2026 où étaient et siégeaient :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
ENTRE :
Demandeur : SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [A] [B] [Adresse 1] En qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SAS JLF Représenté par madame [I] [U], avec pouvoir,
ET
Défendeur : SAS JLF [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 890692239 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d’achats, ventes, commercialisation et tous mobiliers articles d’ameublement, fourniture pour literie, tissus d’ameublement et rideaux, de luminaires, d’objets de décoration, l’installation la réparation et l’entretien du mobilier. Comparant,
Par requête reçue en date du 06/03/2026, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [A] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire adopté en date du 18/10/2024 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suivant articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-47du code de commerce à l’égard de la société :
SAS JLF
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 890692239 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité d’achats, ventes, commercialisation et tous mobiliers articles d’ameublement, fourniture pour literie, tissus d’ameublement et rideaux, de luminaires, d’objets de décoration, l’installation la réparation et l’entretien du mobilier.
Par jugement rendu en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a adopté le plan de redressement judiciaire de la société SAS JLF, prévoyant le paiement des créanciers à 100 % en dix annuités progressives,
L’affaire enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal a été entendue à l’audience du 20/04/2026, le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqué, et le ministère public avisé de la procédure,
Lors de cette audience,
* La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [A] [B], ès qualités et comparant en la personne de madame [I] [U], avec pouvoir, a sollicité la résolution du plan de redressement judiciaire et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
* Le débiteur a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
* Le représentant des salariés n’a pas formulé d’observation particulière,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L626-27 du code de commerce dispose que «I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. — Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte..»,
Attendu que l’article L631-20-1 du code de commerce dispose que « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution
du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »,
Attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir résoudre le plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu en date du 18/10/2024 et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que le plan de redressement n’est pas respecté à ce jour, qu’il existe des dettes de poursuites d’activité et que l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, que l’entreprise ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel et qu’il y a, à notre connaissance, un nombre de salarié et un montant de chiffre d’affaire inférieur aux seuils fixés et pas de bien immobilier dans l’entreprise,
Attendu qu’en conséquence, il convient de résoudre le plan de redressement judiciaire de l’entreprise, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et de fixer la date de cessation des paiements au jour de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-20-1, L641-1 et suivants et R641-1 du code de commerce, Vu l’avis écrit du ministère public, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’inexécution des engagements et la cessation des paiements de la société SAS JLF,
En conséquence,
DECIDE la résolution du plan de redressement judiciaire adopté par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 18/10/2024,
[…]
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour :
SAS JLF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 890692239 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité d’achats, ventes, commercialisation et tous mobiliers articles d’ameublement, fourniture pour literie, tissus d’ameublement et rideaux, de luminaires, d’objets de décoration, l’installation la réparation et l’entretien du mobilier.
DESIGNE les organes suivants :
Madame Brigitte Fusi, en qualité de juge-commissaire de la procédure,
Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,
La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [A] [B], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l’article L641-7 du code de commerce,
DIT qu’en application de l’article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu’il sera procédé à l’issue, à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 3] à [Localité 2], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L641-1 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24/04/2026, conformément aux dispositions de l’article L 641-1 du code de commerce,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de douze mois à savoir, avant le 24/04/2027,
RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le débiteur, le liquidateur judiciaire ou le ministère public en vue de voir examiner la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce,
INVITONS le commissaire à l’exécution du plan précédemment désigné à transmettre la liste des créances admises au plan en déduisant pour chacune d’elles les sommes déjà perçues conformément à l’article R626-49 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera signifiée au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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