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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 6 mai 2025, n° 2024F01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mai 2025
N° RG : 2024F01497
Société ALG SPECTACLES S.A.S.U. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 829 231 919
Monsieur [A] [Y] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1]
(Maître Yann PREVOST de la S.E.L.A.R.L. PREVOST ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [A] S.N.C. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 825 031 107 (Avocat postulant : Maître Robin LECCIA, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Martin DONATO, VIGUIE SCHMIDT& Associés A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPLANS, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 Mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société S-PASS THEATRES SPECTACLES ÉVENEMENTS a obtenu en décembre 2016 par une délégation de service public, la gestion de la salle de spectacles [A], située à [Localité 2].
La société [A] a été créée spécialement par la société S-PASS TSE pour exécuter le contrat de délégation de service public de [A], le 16 janvier 2017.
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de service public, la société [A] a confié à la société ALG SPECTACLES des prestations de programmation. C’est dans ce cadre que les sociétés [A] et ALG SPECTACLES représentée par Monsieur [A] [Y], sont entrées en relations contractuelles.
Par lettre du 4 juillet 2022 adressée à la société ALG SPECTACLES, la société [A] a mis fin au partenariat entre les deux sociétés.
S’estimant victime de la résiliation des contrats existants et de l’arrêt brutal des relations commerciales, la société ALG SPECTACLES a adressé le 21 juillet 2022 une lettre à la société [A] pour contester la rupture des relations. La société [A] n’a pas répondu.
En l’état de ces échanges, la société ALG SPECTACLES et Monsieur [A] [Y] font délivrer, en date du 4 mai 2023, assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille à la société [A].
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 4 mai 2023, la société ALG SPECTACLES S.A.S.U. et Monsieur [A] [Y] ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société [A] S.N.C. pour entendre :
*Vu les articles 1104, 1224, 1225, 1226, 1231-1
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
* DECLARER la société ALG et Monsieur [A] [Y] recevables en leurs demandes,
* CONSTATER la rupture fautive des conventions de coopération et de prestation de programmation par la SNC [A], et dont la société ALG et Monsieur [A] [Y] sont victimes,
* CONSTATER la rupture brutale des relations commerciales établies par la SNC [A] et dont la société ALG est victime,
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société ALG les sommes suivantes :
* Au titre de la faute contractuelle :
* 229.773,32 euros au titre des gains manqués en raison de la résiliation anticipée des contrats au regard de la durée restante,
* 76.591,11 euros au titre de la perte de chance de continuer la convention de coopération, au moins jusqu’à l’échéance de la convention de prestation,
* 100.089,11 euros au titre de L’atteinte à l’honneur et la réputation,
* 75.000,00 euros au titre du préjudice moral,
* Au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
* 18.236,21 euros, soit l’équivalent de 8 mois de marge brute,
* CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 75 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
* CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur [A] [Y] et à la société ALG la somme de 3 000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [A] aux dépens,
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* ASSORTIR l’ensemble des condamnations d’intérêts au taux légal,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats en enjoignant aux parties de produire aux débats l’original du contrat de coopération du 1 er juillet 2017 et les originaux de l’avenant n° 1 du 16 octobre 2018 et de l’avenant n° 2 du 16 juillet 2021 et à la société ALG SPECTACLES de produire aux débats l’original du contrat de prestation de programmation et a renvoyé matière et parties à la plus prochaine audience utile.
Par conclusions enrôlées le 8 novembre 2024, la société ALG SPECTACLES S.A.S.U. et Monsieur [A] [Y] demandent au tribunal,
*Vu les articles 1104, 1224, 1225, 1226, 1231-1
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
* ORDONNER la réouverture des débats ;
* DECLARER la société ALG et Monsieur [A] [Y] recevables en leurs demandes,
* CONSTATER la rupture fautive des conventions de coopération et de prestation de programmation par la SNC [A], et dont la société ALG et Monsieur [A] [Y] sont victimes,
* CONSTATER la rupture brutale des relations commerciales établies par la SNC [A] et dont la société ALG et Monsieur [A] [Y] sont victimes ;
* CONSTATER la rupture abusive des relations commerciales établies par la SNC [A] et dont la société ALG et Monsieur [A] [Y] sont victimes ;
* CONSTATER l’absence de caducité des contrats cités ;
* CONSTATER le mal fondé des allégations de faux de la partie adverse ;
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société ALG les sommes suivantes :
* Au titre de la faute contractuelle :
* 229.773,32 euros au titre des gains manqués en raison de la résiliation anticipée des contrats au regard de la durée restante,
* 76.591,11 euros au titre de la perte de chance de continuer la convention de coopération, au moins jusqu’à l’échéance de la convention de prestation,
* 100.089,11 euros au titre de L’atteinte à l’honneur et la réputation,
* 75.000,00 euros au titre du préjudice moral,
* Au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
* 18.236,21 euros, soit l’équivalent de 8 mois de marge brute,
Subsidiairement,
* ORDONNER avant-dire droit une expertise avec nomination d’un expert chargé d’une mission classique d’examen des préjudices subis par la société ALG et par Monsieur [A] [Y] ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 75 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
* CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur [A] [Y] et à la société ALG la somme de 5 000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [A] aux dépens,
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* ASSORTIR l’ensemble des condamnations d’intérêts au taux légal,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 17 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALG SPECTACLES S.A.S.U. et Monsieur [A] [Y] réitèrent les termes de leurs conclusions enrôlées le 8 novembre 2024 et demandent au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [A] S.N.C. demande au tribunal,
A titre principal :
* Constater la caducité de tout contrat liant la société SNC [A] à la société ALG Spectacles à raison du changement de positionnement de cette dernière ;
A subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne retient pas la caducité :
* Constater l’accord des parties sur la résiliation de la Convention de Coopération de -7017 ;
* Constater la nullité de la Convention de Prestation de Programmation à raison de la fraude de Monsieur [Y] sur sa date de signature,
En tout état de cause :
* Constater que les parties ne pouvaient être liées que par un contrat à durée indéterminée et était donc résiliable à tout moment, compte-tenu de l’absence de commune intention des parties sur la durée du contrat ;
* Constater que la société SNC [A] n’a commis aucune faute à l’encontre de la société ALG Spectacles et Monsieur [Y] en mettant fin à la relation contractuelle la liant à ALG Spectacles ;
En conséquence :
* Débouter la société ALG Spectacles et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait une faute quelconque de la SNC [A] :
* Constater que la société ALG Spectacles et Monsieur [Y] ne démontrent pas la réalité de leurs préjudices ;
* Débouter la société ALG Spectacles et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de la condamnation ;
* Condamner la société ALG Spectacles et Monsieur [Y] à payer à la société SNC [A] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ALG Spectacles et Monsieur [Y] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal demande aux parties comment il peut y avoir tellement de contrats.
La société ALG répond qu’il y a deux contrats qui se succèdent ou qui se superposent.
La société [A] indique qu’en juillet, elle a résilié tout ce qui existe et en tant que de besoin le deuxième contrat.
Le tribunal demande si sur l’année supplémentaire de collaboration il y une rupture après la résiliation ou une continuité.
La société AGL répond qu’il y a eu un arrêt.
La société [A] répond qu’il y a eu un arrêt en juillet comme tous les ans puis une continuité.
Le tribunal demande à la société AGL des précisions sur les fondements juridiques.
La société AGL répond que la rupture brutale est subsidiaire.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société ALG SPECTACLES et Monsieur [A] [Y] :
1 Sur les fautes contractuelles commises par la société [A] :
1.1 Sur la faute résultant de la résiliation anticipée du contrat :
Les parties étaient liées par diverses conventions comportant des modalités de résiliation spécifiques. La Convention de Coopération du 1 er juillet 2017 a été conclue pour une durée d’un an avec tacite reconduction à la date anniversaire du 31 décembre, l’absence de reconduction devant être précédée d’un préavis de 3 mois. Au moment de la rupture à l’initiative de la société [A], la prochaine échéance était au 31 décembre 2022. Ce contrat étant à durée déterminée, il devait être exécuté jusqu’à son terme et non rompu de manière brutale et immédiate le 4 juillet 2022 ce qui ouvre droit à indemnité pour la société ALG SPECTACLES et Monsieur [Y].
La Convention de Prestation de Programmation du 1 er juin 2020 a donné lieu à deux versions. Dans la première, il n’était prévu aucune faculté de résiliation conventionnelle. Une clause indique qu’en cas de rupture, et à défaut d’accord amiable, la société ALG SPECTACLES sera fondée à recevoir la moyenne des recettes lui revenant au cours de l’année précédente. Dans le cas d’espèce, rien n’autorisait la société [A] à mettre fin à ce contrat le 4 juillet 2022 alors qu’il était en vigueur jusqu’au 31 août 2024. Dans la version actualisée au mois de juillet 2021, résultant de l’ajout d’une clause de résiliation dans cette Convention, il était désormais possible de mettre un terme au contrat :
* Soit immédiatement (et sans indemnité autre que le versement des contrats artistiques en cours) en cas de fin anticipée du contrat de délégation de service public ;
* Soit avec un préavis de 3 mois avant la fin de chaque année civile (avec versement d’une indemnité de 30 % du chiffre d’affaires de la saison en cours).
Le contrat était un contrat à durée déterminée et devait être exécuté jusqu’à son terme (soit le 31 août 2024). Rien ne permettait à la société [A] à mettre fin à ce contrat le 4 juillet 2022 sans respecter un préavis de 3 mois ce qui ouvre droit à indemnité pour la société ALG SPECTACLES et Monsieur [Y].
1.2 Sur la faute résultant de la rupture brutale des relations contractuelles :
En droit, l’article L 442-1, II du code de commerce prévoit que le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité de l’auteur de la rupture. La brutalité de la rupture peut résulter soit de l’absence de préavis, soit de l’insuffisance de la durée du préavis.
En l’espèce, les relations commerciales ont été rompues brutalement le 4 juillet 2022, par le courrier de la société [A] informant la société ALG SPECTACLES que les conventions qui les liaient cessaient de façon immédiate ce qui ouvre droit à indemnité pour la société ALG SPECTACLES et Monsieur [Y].
1.3 Sur la faute résultant de la rupture abusive des relations contractuelles :
En droit, le code civil au travers de ses articles1103 et 1104 prescrit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est reproché à la société ALG SPECTACLES d’avoir introduit un recours administratif contre l’attribution d’un marché public à la société S-PASS TSE. Or, cette entité n’est pas partie aux contrats liant les parties à la présente instance. De plus, ces contrats ne peuvent empêcher la société ALG SPECTACLES de développer son activité en dehors du champ de la société [A]. Il y a donc une faute contractuelle parfaitement caractérisée de la part de la société [A] ce qui ouvre droit à indemnité pour la société ALG SPECTACLES et Monsieur [Y].
2 Sur l’absence de caducité des contrats :
En droit les articles 1186 et 1187 du code civil définissent la caducité des contrats et ses effets. En substance, la caducité frappe un contrat régulier mais qui a perdu un élément indispensable à son existence. La caducité met fin au contrat au moment où elle est prononcée.
En fait, dans son courrier du 4 juillet 2022, la société [A] a prétendu «constater la caducité» des accords existant avec la société ALG SPECTACLES et cela à compter de cette date, donc sans préavis. La société [A] allègue du fait que la situation de concurrence entre les parties pour le marché public du [Y] rend caduques les conventions les liant.
Aucun des contrats ne comporte de clause de non-concurrence et la société [A] ne caractérise pas en quoi cette situation rendrait impossible l’exécution des conventions litigieuses. Enfin, la société [A] prétend avoir poursuivi l’exécution des contrats quelques temps après l’envoi de son courrier. La situation de concurrence invoquée n’est pas source de caducité des conventions litigieuses.
3 Sur les préjudices de la société ALG SPECTACLES
3.1 Sur l’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle du fait de la résiliation anticipée du contrat :
La société ALG SPECTACLES verse aux débats des documents permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé avec la société [A] sur les exercices 2020/2021/2022, soit 114 886,66 €.
Au titre de la responsabilité contractuelle la société ALG SPECTACLES aurait droit à 6 mois d’indemnité au titre de la convention de coopération qui ne pouvait être arrêtée qu’au 31 décembre 2022 et 2 ans et 2 mois au titre de la convention de prestation de programmation dont le terme était fixé au 31 août 2024. La société ALG SPECTACLES réclame donc une indemnité équivalente à 2 ans de chiffre d’affaires soit 229 773,32 €.
Au titre de la perte de la chance de continuer la convention de coopération qui était adossée à la convention de prestation de programmation et aurait donc duré au moins jusqu’au 31 août 2024, soit 8 mois supplémentaires, la société ALG SPECTACLES réclame une indemnité de 76 591,11 €.
Au titre de l’atteinte à l’honneur et à la réputation, la société ALG SPECTACLES a constaté que plusieurs personnes, prospects et institutions ont brusquement cessé tout contact avec elle à compter de la rupture des contrats avec la société [A]. L’atteinte à l’image et à la réputation de la société ALG SPECTACLES est évaluée par cette dernière à 33 % de son chiffre d’affaires moyen avec la société [A], soit 100 089,11 €.
3.2 Sur l’indemnisation au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales :
La jurisprudence a défini les critères de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et donc de l’insuffisance de préavis.
Ces critères sont notamment le domaine professionnel, l’importance de la relation commerciale, l’impact de la rupture sur le partenaire victime, l’existence d’un accord d’exclusivité, le temps nécessaire pour trouver un nouveau partenaire, l’attitude (mauvaise foi, déloyauté) de l’auteur de la rupture.
En l’espèce, la société [A] a mis fin à des relations ayant duré respectivement 5 ans (convention de coopération) et 2 ans +1 mois (convention de programmation) et la société ALG SPECTACLES aurait dû avoir droit à un préavis de 8 mois.
La marge brute est admise comme base d’indemnisation. Sur la base des éléments de comptabilité analytique produits, la marge brute moyenne générée chez la société ALG SPECTACLES par les activités avec la société [A] sur la période 2020/2021/2022 s’établit à 27 354,31 € annuellement, soit 18 236,21 € pour 8 mois.
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’estimait pas suffisants les éléments fournis, il ordonnera avant dire droit une expertise pour évaluer les préjudices subis par la société ALG SPECTACLES et Monsieur [Y].
4 Sur les préjudices à accorder à Monsieur [A] [Y] :
En droit, sur la base de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence a reconnu qu’un tiers à un contrat peut être indemnisé par le cocontractant fautif sans avoir à prouver une faute distincte.
En l’espèce, Monsieur [Y], tiers aux conventions litigieuses est dirigeant de la société ALG SPECTACLES et l’activité avec la société [A] occupait une part significative de son emploi du temps. De plus, la société [A] ne s’est pas privée de porter atteinte à la réputation de Monsieur [Y] notamment vis à vis de la Ville de [Localité 2] (attestation produite aux débats). Cette situation a affecté la santé de Monsieur [Y] comme attesté par le certificat médical et l’arrêt de travail produits. A ce titre, Monsieur [Y] réclame une indemnité de 75 000 €.
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’estimait pas suffisants les éléments fournis, il ordonnera avant dire droit une expertise pour évaluer les préjudices subis par la société ALG SPECTACLES et Monsieur [Y].
5 La réplique aux moyens en défense de la société [A] :
5.1 Les allégations concernant le départ de Monsieur [Z] de la société [A] en 2017 :
Il est établi et reconnu par la société [A] que Monsieur [Z] a appartenu à ses effectifs jusqu’en février 2022 (en tant que salarié et non plus gérant) et était donc à même d’engager la société [A] jusqu’à cette date.
5.2 La prétendue évolution de la position des demandeurs
Contrairement à ce que met en avant la société [A] pour tenter de justifier la rupture des relations, la société ALG SPECTACLES n’est pas devenue un concurrent de la société [A] mais s’est toujours positionnée comme un acteur majeur de la programmation de spectacles dans le sud de la France et ne s’est jamais engagée à y renoncer pour satisfaire la société [A].
5.3 Le prétendu cadre confus des relations contractuelles :
Les conventions liant les parties ont bien été signées pour la société [A] par des personnes habilitées. La lettre de rupture adressée par la société [A] le 4 juillet 2022 reconnaît l’existence des deux conventions.
5.4 La date antidatée de la convention de prestation de programmation et l’allégation de fraude
La société [A] prétend que la convention fournie par la société ALG SPECTACLES aurait été faussement antidatée au 1 er juin 2020. Elle ne conteste plus désormais que Monsieur [Z] était bien salarié de la société [A] à cette date n’apporte aucun élément tangible pour soutenir que la signature aurait été antidatée. Il est probable que la signature prévue en juin 2020 ait été reportée du fait de la pandémie aux alentours de septembre 2020 sans que les parties ne jugent utile de modifier la date qui était dactylographiée et non manuscrite.
Les deux versions de la convention de prestation de programmation diffèrent légèrement dans la rédaction de la durée de la convention mais dans les deux cas les parties sont liées jusqu’en août 2024.
5.5 Le maintien prétendu des relations commerciales jusqu’à mai 2023 excluant toute rupture brutale :
La lettre de rupture adressée par la société [A] le 4 juillet 2022 entendait constater la « fin de la relation contractuelle… à la date des présentes ». La société [A] vient maintenant soutenir qu’elle a maintenu les relations commerciales avec la société ALG SPECTACLES pendant un an après ce courrier. Ce fait est en contradiction avec les prétextes soulevés par la société [A] (incompatibilité avec les règles en matière d’appel d’offres publics). De toutes façons, le contrat s’étendait au-delà de la date de juin 2023 puisqu’il aurait dû durer jusqu’en août 2024.
5.6 La prétendue impossibilité de maintenir la relation contractuelle au regard des règles des marchés publics :
Cet argument relatif à la contravention aux principes d’indépendance, d’impartialité et d’absence d’échanges entre candidats à un appel d’offres n’est pas fondée et si ce risque avait existé, il existait de toutes façons depuis l’origine de la relation entre les parties.
5.7 La prétendue caducité des contrats suite à la découverte du positionnement concurrentiel de la société ALG SPECTACLES :
La société [A] n’établit pas en quoi la candidature de la société ALG SPECTACLES pour le [Y] entraînerait la disparition d’un élément essentiel des contrats les liant, condition de la caducité. De plus, c’est la société S-PASS, entité légale distincte de la société [A], qui a candidaté pour le [Y] et il n’existe aucune obligation de non-concurrence entre les parties.
5.8 Subsidiairement,
La prétendue nullité pour fraude de la Convention de Prestation de Programmation est invoquée à titre subsidiaire par la société [A] au motif que la convention aurait été antidatée. Cette date est le fait des deux parties et de plus, la date de signature de la convention est sans conséquence pratique, les parties lui ayant donné effet de septembre 2021 à août 2024, indépendamment de la date de signature.
Enfin, la société [A] ne peut contester la validité d’un acte qu’elle a exécuté jusqu’au 4 juillet 2022 en connaissance de cause. L’article 1138 du code civil précise que l’exception de nullité est irrecevable contre un contrat qui a été exécuté.
L’écart de rédaction entre les deux exemplaires de la convention de prestation de programmation, n’empêche pas l’application de la convention. La durée de la convention n’est pas en cause, les écarts de rédaction ne concernent que le mode d’indemnisation en cas de rupture anticipée de la convention. La lettre de rupture du 4 juillet 2022 a eu pour effet d’interrompre sans préavis la convention deux ans avant son terme ce qui ouvre droit à indemnisation pour la société ALG SPECTACLES comme stipulé dans chacune des deux versions.
La prétendue faculté de résiliation à tout moment de la Convention de Prestation de Programmation telle que prévue par les articles 1210 et 1211 du code civil est invoquée par la société [A]. Ces dispositions sont inapplicables en l’espèce la Convention de Prestation de Programmation étant conclue pour une durée déterminée.
Pour la société [A] :
A. A titre principal, sur la caducité des relations contractuelles entre la société ALG SPECTACLES et la société [A] :
1) Sur les risques juridiques attachés à une éventuelle poursuite de l’exécution du contrat :
En Droit, les jurisprudences administrative et communautaire imposent l’indépendance, l’impartialité et l’absence d’échanges entre les différents candidats à un appel d’offres.
En l’espèce la relation entre les sociétés S-PASS TSE et ALG SPECTACLES a été nouée dans un esprit de partenariat sans concurrence entre ces entités. Depuis deux ans, la société ALG SPECTACLES a décidé de candidater à l’appel d’offres relatif au [Y]. L’existence d’une collaboration quotidienne entre les sociétés [A] et ALG SPECTACLES sur des activités connexes à celles de l’appel d’offres créaient le risque de voir leurs candidatures écartées de la procédure. L’arrêt de toute relation contractuelle entre les sociétés S-PASS et ALG SPECTACLES était donc devenu nécessaire, au risque de créer une situation juridique insoluble entraînant des risques pour les deux opérateurs.
Ceci n’empêchait pas la société ALG SPECTACLES de se porter candidat aux mêmes appels d’offres que la société S-PASS TSE mais rendait impossible la poursuite de la relation portant sur la salle [A].
2) La fin des relations contractuelles liant la société ALG SPECTACLES à la société [A] à raison du comportement des Demandeurs :
L’absence de concurrence entre les deux sociétés sur les appels d’offres était une des raisons d’être des conventions passées entre les parties et en constituait l’un des éléments essentiels. Le fait que la société S-PASS TSE et la société [A] soient deux entités distinctes ne fait pas obstacle au fait que la collaboration entre les sociétés [A] et ALG SPECTACLES est incompatible avec une situation de concurrence dans la mesure où cette collaboration donne accès à des informations privilégiées couvertes par le secret industriel et permet à la société ALG SPECTACLES d’utiliser le savoir-faire et les compétences de la société S-PASS pour se mettre en avant auprès de ses interlocuteurs et remettre une offre concurrente au détriment de la société S-PASS TSE.
Enfin, la convention de programmation prévoit que la société ALG SPECTACLES doit assister la société [A] dans son développement commercial. Cette obligation n’est pas compatible avec un positionnement concurrentiel et contentieux (deux recours administratifs intentés par ALG SPECTACLES et rejetés) sur l’appel d’offres relatif au [Y].
En conclusion, un des éléments essentiels au partenariat entre les sociétés ALG SPECTACLES et [A] a disparu et, dès lors, cette disparition n’a pu qu’entraîner la caducité de leurs relations contractuelles.
B. A titre subsidiaire, la société [A] n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard des demandeurs en mettant un terme à la Convention de Prestation de Programmation
1) La société [A] n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité à l’encontre des demandeurs
a) La convention de Coopération a été résiliée sans aucune faute de la société [A]
Monsieur [Y] a confirmé par écrit à plusieurs reprises que la Convention de Programmation n’était plus en vigueur et avait été remplacée par la Convention de Prestation de Programmation.
b) La nullité de la Convention de Prestation de Programmation pour fraude :
La défenderesse n’a eu connaissance de cette convention prétendument signée en juin 2020 qu’en mars 2022 par un e-mail reçu de Monsieur [Y].
En droit, « la fraude corrompt tout » et la constitution et l’usage de faux documents constitue une fraude. La jurisprudence a notamment considéré que l’antidate d’un document constituait un faux si cette antidate était substantielle.
En l’espèce, les demandeurs reconnaissent que la date portée sur la convention de prestation de programmation, soit le 1 er juin 2020, n’est pas la date effective de signature qu’ils situent désormais vers juillet 2021. Ceci avait pour seul but d’imposer une poursuite de la relation pour une année supplémentaire. La seule disposition invoquée par la société ALG SPECTACLES est la durée de la Convention et cette durée a été définie unilatéralement par la société ALG SPECTACLES afin de la faire coïncider avec la date de fin de la concession de la salle.
c) En tout état de cause la possibilité de résilier la Convention de Prestation de Programmation à tout moment :
Au cas où le Tribunal ne retenait pas la nullité de la convention de prestation de programmation pour fraude, il constatera que la commune intention des parties n’était pas établie et retiendra que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée.
Sur la base de l’article 1211 du code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
En l’espèce, la société [A] a continué d’exécuter ses obligations contractuelles jusqu’à mai 2023 ce qui constitue un préavis parfaitement raisonnable.
2) La société [A] n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ALG SPECTACLES ou Monsieur [Y]
a) La société [A] n’a pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société ALG SPECTACLES :
Sur la base de l’article L 442-1, II du Code de Commerce, la demanderesse demande une indemnité équivalent à 8 mois de marge brute. Dans des cas comparables, en l’absence de dépendance économique et pour une relation ayant duré 5 ans, la jurisprudence accorde un préavis de 3 mois. De plus, la société [A] a poursuivi le contrat jusqu’au terme de la saison 2022/2023 ce qui a laissé le temps à la société ALG SPECTACLES de se réorganiser. La relation commerciale n’a donc pas été rompue de manière abusive ou brutale et la demande de la société ALG SPECTACLES à ce titre est infondée.
b) La société [A] n’a commis aucune faute (susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle) à l’égard de Monsieur [Y], dirigeant de la société ALG SPECTACLES
Monsieur [Y] prétend que ses problèmes de santé résultent de la rupture des relations contractuelles entre les sociétés ALG SPECTACLES et [A] ce qui justifierait le versement d’une indemnité.
Aucune faute n’ayant été commise par la société [A], les demandes de Monsieur [Y] sont infondées.
C. En tout état de cause, les Demandeurs ne démontrent nullement la réalité d’un quelconque préjudice
1) Sur le préjudice invoqué par la société ALG SPECTACLES :
a) Sur l’indemnisation sollicitée par la société ALG SPECTACLES au titre de la responsabilité contractuelle de la société [A]
Le préjudice invoqué au titre des prétendus « gains manqués » en raison de la résiliation anticipée de la relation contractuelle se monte à 229 773,23 €. Ceci correspond à 2 années de chiffre d’affaires. En cela, les demandeurs n’appliquent même pas les dispositions des conventions frauduleuses qu’ils versent aux débats. Par ailleurs, les activités s’étant poursuivis jusqu’au terme de la saison 202/2023, le seul débat restant ne peut porter que sur la saison 2023/2024. Enfin, la seule base de calcul possible pour une éventuelle indemnité ne peut être que la marge brute qui aurait pu être perçue pour la saison 2023/2024 soit, d’après les propres calculs de la demanderesse, un montant maximal de 27 354,31 €.
Le préjudice résultant de la prétendue perte de chance de continuer la Convention de Coopération est chiffré par la demanderesse au montant de 76 591,11 €. Cette demande est injustifiée, la Convention de Coopération ayant, selon la demanderesse elle-même, disparu (remplacée par la Convention de Prestation de Programmation). Le préjudice relatif à la perte d’une chance de continuer un contrat ne se distingue pas de celui résultant de la rupture des relations commerciales, invoqué par ailleurs. La société ALG SPECTACLES sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Le préjudice résultant de la prétendue atteinte à l’honneur et à la réputation est estimé par la demanderesse à 100 089,11 € correspondant à 33 % de son chiffre d’affaires. La demanderesse ne démontre ni une baisse de son chiffre d’affaires ni en quoi la résiliation d’un contrat aurait porté atteinte à sa réputation et à son image. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
b) Sur l’indemnisation sollicitée par la société ALG SPECTACLES au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
Il a été exposé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société [A] pour avoir mis un terme aux relations commerciales avec la société ALG SPECTACLES.
Si le Tribunal venait à reconnaître la responsabilité de la société [A] à ce titre, le préjudice indemnisable ne pourrait être supérieur à la marge brute dégagée sur un préavis raisonnable de 3 mois pour une relation de 5 ans.
Par ailleurs cette indemnisation ne pourrait se cumuler avec une éventuelle indemnisation pour rupture de la relation contractuelle, les demandeurs ne prouvant pas l’existence d’une faute distincte de la soidisant rupture brutale des relations.
Sur la base des seuls éléments de marge fournis par la société ALG SPECTACLES (27 354,31€ annuels), l’indemnité éventuelle pour 3 mois de préavis ne saurait excéder 6 838,58 €.
2) Sur le préjudice invoqué par Monsieur [Y] :
Monsieur [Y], à l’appui des 75 000 € réclamés, ne démontre en rien le quantum de son préjudice il affirmait même dans son courrier du 21 juillet 2021 n’avoir « aucunement [A] pour exister ».
D. Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise
Les demandeurs étant défaillants dans leur capacité à fournir des éléments financiers probants, rien ne justifierait qu’une expertise soit ordonnée par le Tribunal.
E. Sur l’exécution provisoire
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société [A] à verser une quelconque indemnité à la société ALG SPECTACLES ou à Monsieur [Y], la société [A] s’interroge sur la capacité des demandeurs à rembourser tout ou partie de ces sommes dans l’hypothèse d’une infirmation en appel.
La société [A] demande donc au Tribunal d’user de sa faculté d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les conventions applicables entre les parties :
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; que conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile qui précise qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Attendu qu’il est essentiel en l’espèce de déterminer quelle(s) convention(s) et/ou avenant(s) étaient applicables au moment de la rupture des relations intervenue à l’initiative de la société [A] ;
Sur la Convention de Coopération :
Attendu que Monsieur [Y] est le seul signataire au nom de la société ALG SPECTACLES de l’ensemble des documents contractuels (conventions et avenants) produits aux débats ; qu’ainsi il était à même d’en comprendre l’articulation ;
Attendu que dans son e-mail à Madame [V] en date du 12 mars 2022, Monsieur [Y] explique clairement que la convention jointe (Convention de Prestation de Programmation) « est le renouvellement de la précédente de 2017 » et est « plus adaptée à la réalité du volume de travail effectué » ; qu’il est mentionné dans le même message qu'« il était donc bien nécessaire de rédiger une nouvelle convention en correspondance avec le travail effectué … ».
Attendu que dans son courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2022 adressé à Monsieur [N], Monsieur [Y] confirme le remplacement de la convention de coopération par la convention de programmation en ces termes : « Vous faites allusion dans votre courrier à une convention de programmation qui, contrairement à vos propos a bien été rédigée par vos équipes et signée par le directeur en place à l’époque.
Cette convention avait bien lieu d’être et n’était que le reflet d’une adaptation à l’activité du moment en renouvellement de la précédente datée de 2017… ».
Attendu qu’en conséquence, la convention de coopération de 2017 et ses avenants ont été remplacés par la Convention de Programmation et n’ont plus à s’appliquer entre les parties ; qu’il y a donc lieu de débouter la société ALG SPECTACLES de ses demandes relatives à la perte d’une chance de continuer la convention de coopération jusqu’à l’échéance de la convention de prestation de programmation ;
* Sur la Convention de Prestation de Programmation :
1. Sur la caducité de la Convention de Prestation de Programmation :
Sur la caducité découlant des risques juridiques attachés à une éventuelle poursuite du contrat :
Attendu que la participation de la société ALG SPECTACLES à un appel d’offres en concurrence avec l’actionnaire unique de la société [A] ne constitue pas en soi une atteinte aux règles des marchés publics sous réserve que les participants observent les règles permettant d’assurer le jeu normal de la concurrence ; qu’il est courant que des opérateurs coopérant sur un programme donné se retrouvent en concurrence sur un appel d’offres similaire ; que cette situation de concurrence sur le [Y] ne créait pas pour les deux parties un risque juridique rendant impossible la poursuite de leur collaboration sur la salle de [Localité 2] ; que les activités considérées comme litigieuses se sont poursuivies pendant toute une saison.
Sur la caducité découlant de l’attitude des demandeurs :
Attendu qu’il est reproché à la société ALG SPECTACLES d’avoir manqué de loyauté vis à vis des sociétés S-PASS et [A]; qu’il est notamment mentionné que la situation de concurrence créée par la participation à l’appel d’offres pour le [Y] est contraire à l’engagement souscrit au travers de la Convention de Prestation de Programmation qui fait état du fait que « cette collaboration a pour objet … ainsi qu’un soutien commercial…» ;
Attendu qu’au sujet de ce soutien commercial, il est précisé «… un soutien commercial au travers de la recherche de locations de l’équipement » ; qu’ainsi l’intention des parties est bien de collaborer pour développer les activités autour de la salle [A] de [Localité 2] mais n’interdit pas aux parties de se retrouver en situation de concurrence pour un autre lieu ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [A] de ses prétentions relatives à la caducité de la Convention que ce soit au titre des risques juridiques ou de l’attitude de la société ALG SPECTACLES ;
1.2 Sur la validité de la convention de Prestation de Programmation :
Attendu qu’il a été produit aux débats plusieurs versions de la Convention de Prestation de Programmation signées par les deux parties ainsi que des versions préparatoires échangées entre elles ;
Attendu qu’il existe un doute sur la date effective de signature de ces conventions mais que cette date de signature est sans effet sur la durée de la convention ; que dès lors, cette incertitude n’affecte pas la validité de la convention ;
Attendu que ces différentes versions ont en commun une durée d’effectivité allant de septembre 2021 à août 2024 ; qu’il y a lieu de prendre en compte cette durée ainsi que le caractère de contrat à durée déterminée de la convention ;
Attendu que les versions diffèrent sur l’incorporation d’une clause 5 résiliation qui ne figure pas dans tous les originaux produits ; que cette clause ne figure pas dans la version de travail (non signée) transmise le 18 mai 2021 par Monsieur [Z] à Monsieur [Y] ; qu’en conséquence, il y a lieu de ne prendre en considération que les stipulations communes aux différents originaux produits et de déclarer valable la Convention de Prestation de Programmation signée par les deux parties à l’exception de la clause 5 résiliation ;
Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties :
Attendu que l’article 1212 du code civil précise que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. » ;
Attendu qu’un des deux originaux produits aux débats stipule dans son article 4 « Durée et poursuite de la convention » que : « La présente convention est conclue dans un premier temps pour trois années, de Septembre 2021 à Août 2024. Les deux parties conviennent de discuter… »
Attendu que l’autre original produit stipule dans son article 4 « Durée et poursuite de la convention »: que « La présente convention est conclue dans un premier temps pour trois années (3 saisons), de Septembre 2021 à Août 2024. Les deux parties conviennent de discuter… »
Attendu que ces deux rédactions produisent le même effet ;
Attendu que ladite convention s’analyse comme un contrat à durée déterminée se terminant en août 2024 ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des articles 1210 et 1211 du code civil relatifs aux contrats à durée indéterminée ;
Attendu qu’il n’est pas établi de manquement de la société ALG SPECTACLES dans l’exécution de la convention ; qu’en conséquence, la société [A] a mis fin de façon fautive à la Convention de Prestation de Programmation et devra indemniser la société ALG SPECTACLES ;
Attendu que les deux parties reconnaissent avoir poursuivi leur collaboration jusqu’à la fin de la saison 2022/2023 ; qu’en conséquence, l’indemnisation due par la société [A] devra porter sur la période de 12 mois allant de septembre 2023 à août 2024 ;
Sur le calcul de l’indemnité pour rupture des relations contractuelles :
Attendu que les demandes indemnitaires de la société ALG SPECTACLES basées sur la perte de chiffre d’affaires ne peuvent être retenues ;
Attendu qu’il convient de déterminer quelle est la marge sur coût variable qui aurait été dégagée par les activités considérées si le contrat avait été conduit à son terme ;
Attendu que sur la base des éléments comptables fournis, il est possible de reconstituer la marge sur coûts variables des exercices 2020/2021 et 2022 en partant du résultat d’exploitation figurant sur la liasse fiscale et y réintégrant les frais de personnels et charges sociales que l’on peut considérer comme des charges fixes pour des entités de cette taille ; que cette marge reconstituée représente un total de 258 507 € pour 3 ans (69 754+122 368+66 385) ;
Attendu que le chiffre d’affaires total (ventes + subventions) de la société ALG SPECTACLES représente 891 679 € (226 905+312 100+352 674) pour les 3 années considérées ;
Attendu que le taux de marge sur coût variable ainsi déterminé s’établit à 28,99 % ce qui est conforme à une activité de services ;
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé entre les sociétés ALG SPECTACLES et [A] totalise 344 660 € sur les 3 années de référence, soit 114 887 € annuels ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de fixer à 33 307 € (114 887 € * 28,99 %) l’indemnité due par la société [A] à la société ALG SPECTACLES au titre des 12 mois restant à courir sur la convention de prestation de programmation résiliée de façon fautive par la société [A] ;
Sur le préjudice moral et de réputation :
Sur le préjudice moral et de réputation de la société ALG SPECTACLES :
Attendu que la société ALG SPECTACLES ne démontre ni l’existence d’un préjudice concomitant à la fin du contrat la liant à la société [A], ni des actes de dénigrement émanant de la société [A] ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ALG SPECTACLES de ses demandes au titre de l’atteinte à son honneur et à sa réputation ainsi qu’au titre de son préjudice moral ;
Sur le préjudice moral et de réputation de Monsieur [Y] :
Attendu que Monsieur [Y] apporte la preuve de la dégradation de son état de santé à une période suivant la fin des activités de la société ALG SPECTACLES avec la société [A] ;
Attendu que la seule attestation produite ne suffit pas à caractériser des agissements fautifs émanant de la société [A] ou de ses dirigeants ou employés et pouvant avoir eu un impact sur l’état de santé de Monsieur [Y] ; qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code procédure civile et les dépens :
Attendu que la société ALG SPECTACLES a dû engager des frais ; qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu que la société [A] succombe au principal ; qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à la société ALG SPECTACLES la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société ALG SPECTACLES de ses demandes relatives à la perte d’une chance de continuer la convention de coopération jusqu’à l’échéance de la convention de prestation de programmation ;
Déboute la société [A] de ses prétentions relatives à la caducité de la Convention que ce soit au titre des risques juridiques ou de l’attitude de la société ALG SPECTACLES ;
Déclare valable la Convention de Prestation de Programmation signée par les deux parties à l’exception de la clause 5 résiliation ;
Condamne la société [A] S.N.C. à payer à la société ALG SPECTACLES S.A.S.U. la somme de 33 307 € (trente-trois mille trois cent sept euros) en principal au titre des 12 mois restant à courir sur la convention de prestation de programmation résiliée de façon fautive par la société [A] ainsi que la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALG SPECTACLES de ses autres demandes ;
Déboute Monsieur [A] [Y] de toutes ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] S.N.C. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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