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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procédures collectives, 1er déc. 2014, n° 2014010069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2014010069 |
Sur les parties
| Parties : | Sàrl ACCES BRODERIE & CO |
|---|
Texte intégral
01/12/2014 2014010069 – 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 01/12/2014 à 14 heur PROCEDURES COLLECTIVES ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 20/01/2014, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
Sarl ACCES BRODERIE & CO
[…]
Activité;
Broderie sérigraphie transfert sur tout article publicitaires ou sportif achat et revente de tout article publicitaire marquage à façon
[…]
Le Tribunal a nommé :
— Juge-Commissaire :
Monsieur X Y Z A, […]
Monsieur André BUSSIGNIES,
SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel,
Le jugement du 20/01/2014 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 20/01/2015.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du Code de Commerce et déposé au Greffe de ce Tribunal selon les dispositions de l’article L.627- 4 du Code de Commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 01 décembre 2014 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
— Madame NGO NDJECK LE PINTRE Françoise, gérante,
— SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel, mandataire judiciaire,
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose approximativement comme suit :
— Super privilégié : …………. 6.131,58 € – Privilégié : …………………. 79.728,39 € – Chirographaire :………….. 33.621,56 € – Contesté :………………….. 107.987,17 € Soit un total échu de …… 119.481,53 €
PROJET DE PLAN :
Le projet de plan dressé par la Sarl ACCES BRODERIE & CO comporte le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires, à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes,
Les versements se feront mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
La première répartition interviendra un an après l’adoption du plan, et chaque année à la
date d’anniversaire du plan, Jf/
La société ACCES BRODERIE & CO consent à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis […]
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à la Sarl ACCES BRODERIE & CO d’élaborer un projet de plan avec apurement du passif ;
ATTENDU qu’il ressort du compte de résultat sur la période du 01/01/2014 au 30/09/2014 (9 mois) certifié par expert-comptable, un chiffre d’affaires de près de 135.000 € et un résultat net bénéficiaire de près de 9.000 €, et du compte de résultat prévisionnel sur 1 an certifié par expert-comptable, un chiffre d’affaires prévisionnel de 283.000 € et un résultat net bénéficiaire prévisionnel de près de 68.500 € ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 16 créanciers ayant déclarés :
— 9 créanciers ont accepté le plan de redressement,
— 2 créanciers n’ont pas répondu,
3 créanciers ont refusé,
2 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 300 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que malgré l’estimation optimiste du chiffre d’affaires retenue pour l’exercice 2015, le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’adoption du plan, les créanciers ne seraient pas mieux servis en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que le représentant du Ministère Public n’est pas opposé au plan présenté ; ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la Sarl ACCES BRODERIE & CO, selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Après avoir entendu l’avis du mandataire judiciaire,
OUI, Monsieur le Substitut du Procureur de la République, lequel requiert l’application de la loi, VU le rapport du Juge-Commissaire,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du Code de Commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du Code de Commerce,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sarl ACCES BRODERIE & CO
[…]
Activité:
Broderie sérigraphie transfert sur tout article publicitaires ou sportif achat et revente de tout article publicitaire marquage à façon
[…]
Selon les modalités suivantes:
Règlement de l’ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires, à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIY que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 300 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du Code de Commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : – […]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le Commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626- 25 du Code de Commerce,
MAINTIENT Monsieur X Y Z A, en qualité de Juge-Commissaire, MAINTIENT Monsieur André BUSSIGNIES, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
MAINTIENT la SCP Philippe Angel-Denis Hazane, mission conduite par Maître Angel en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du Code de Commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce,
DIY que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur KRAFFT Président, Monsieur CAROL, Madame SETBON, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur LOPEZ
Ministère Public : Monsieur JOCTEUR-MONROZIER
Mis en délibéré le : 01/12/2014
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur KRAFFT Président, Monsieur CAROL, Madame SETBON, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi un décembre deux mille quatorze par Monsieur KRAFFT Président, assisté de Monsieur LOPEZ, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur KRAFFT, Président et Monsieur LOPEZ, Greffier.
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