Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, plaidoirie, 26 juin 2013, n° 2013F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2013F00095 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
3ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 26 Juin 2013, À ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JÛUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT
par le Tribunal composé de : M. Gérard BRETEL, Président,
M. C D, M. E F M. U-V W, M. Marc BESNARD, juges,
Assisté de Me Alain de FOUCAUD, greffier,
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. G A […] pour représentant Me H I , Me Sandra OHANA-ZERHAT Postulant Comparant
Mme Y A née X […] pour représentant Me H I , Me Sandra OHANA-ZERHAT Postulant Comparante
M. Christopher A […] pour représentant Me H I , Me Sandra OHANA-ZERHAT Postulant Comparant
Mile Z A 30 rue André Chenier […] pour représentant Me H I , Me Sandra OHANA-ZERHAT Postulant
Comparante
DEFENDEUR(S) :
SAS CARREFOUR VOYAGES 1 Rue U Mermoz ZAE Saint Guénault 91080 COURCOURONNES
Ayant pour représentant Me Yanick HOULE, SCP ELLUL – GREFTF – ELLUL Postulant Comparante
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me PAPILLON, huissier de justice à EVRY (91), le 7 février 2013, pour l’audience du 26 février 2013.
ale ode se […]
Les explications ont été fournies le 15 Mai 2013 par v Me H I pour – - M. G A – - Mme Y A née X – - M. Christopher A – - Mlle Z A
V Me KEV substituant Me HOULE pour la SAS CARREFOUR VOYAGES
à M. M, Juge chargé d’instruire l’affaire désigné, qui en a rendu compte au Tribunal composé de :
Président : – M. Gérard BRETEL
Juges : M. J K M. C D M. L M M. N O
Et le Tribunal en a délibéré conformément à la loi.
Minute signée par M. Gérard BRETEL, Président, et par Me Alain de FOUCAUD, Greffier
2013 F 95 : A c/ CARREFOUR
EXPOSE DES FAITS
Le 29 août 2011, Madame Y A a acquis un forfait touristique N°46025453/1 auprès de la société CARREFOUR VOYAGES pour un séjour au sein de l’hôtel club Marmara Mauritius à l’Île Maurice comprenant le transport en avion et neuf nuitées du 23 février 2012 au 2 mars 2012 pour huit personnes : les époux A G et Y et leurs deux enfants Christopher et Z, les époux R S T et leur fille et M. Jorge R S T.
Le 1 février 2012, Madame Y A reçoit l’avenant N°46025453/2 au forfait touristique stipulant un relogement dans l’hôtel club Marmara Indian Resort aux mêmes conditions.
Le 27 février 2012, Messieurs G A et AA R S T ont été emportés par de forts courants alors qu’ils s’adonnaient à une baignade à une trentaine de mètres de la plage, munis de masques et de tubas afin d’observer les fonds marins.
Monsieur G A a été sauvé, Monsieur AA R S T est décédé.
Les époux A considèrent que la société CARREFOUR VOYAGES n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, notamment qu’elle a manqué à son devoir d’information et d’assistance et a fait preuve de négligence.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le 7 février 2013, par acte d’huissier de justice remis à Mme P Q, se déclarant habilitée à recevoir l’acte, Les consorts A ont assigné CARREFOUR VOYAGES devant ce Tribunal.
Sur l’incident soulevé par la société CARREFOUR VOYAGES, par écriture récapitulatives oralement développées lors de l’audience du juge en charge de l’instruction désigné du 15 mai 2013,
La société CARREFOUR VOYAGES demande à ce Tribunal de :
Vu la loi N°92-645 du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009,
Vu l’article 74 du CPC, Vu les articles L.110-1 et L.721-3 du Code de Commerce, In limine litis,
© Prononcer l’incompétence du Tribunal de commerce d’Evry au profit du Tribunal de Grande Instance d’Evry.
» / a
Les consorts A demandent à ce Tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les jurisprudences Civ. 8 mai 1907 : DP1911.1.222, Civ. 1°" juillet 1908 : ibid.1909.1.II, Civ. 6 mai 1930 : B, 22 juin 1943 : DC1944.1.83, Com. 20 juillet 1965 : D.1965.581,
Vu les articles 731, 1147, 1134 et suivants, 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.211-17 du Code du Tourisme,
Vu l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992,
Vu les arrêts de la Cour de Cassation,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces visées au débat,
In limine litis,
© Débouter la société CARREFOUR VOYAGES de sa demande d’exception soulevée et se déclarer compétent ;
Sur le fond,
© Dire et juger les demandes formulées par les parties demanderesses à l’encontre de la société CARREFOUR VOYAGES recevables et bien fondées ;
En conséquence,
» Condamner la société CARREFOUR VOYAGES à payer à Monsieur et Madame A les sommes de :
O
200 000 € pour le préjudice subi personnellement par M. G A,
250 000 € pour préjudices moral et affectif subis par M. G A,
150 000 € pour préjudices moral et affectif subis par Mme Y A,
150 000 € pour le préjudice moral et affectif causé à Christopher A,
150 000 € pour le préjudice moral et affectif causé à Z A,
5406 € en remboursement du séjour de la famille A à l’Île Maurice,
L’ensemble assorti des intérêts au taux légal, à compter de la date de la disparition de Monsieur AA R S T et de la noyade dont a réchappé Monsieur A, soit le 27 février 2012 ;
4> .
® Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
» Condamner la société CARREFOUR VOYAGES à payer à Monsieur et Madame A la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
» – Condamner la société CARREFOUR VOYAGES aux entiers dépens.
Le juge en charge de l’instruction a clos les débats sur l’incident le 15 mai 2013, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé qu’un jugement sur l’incident sera prononcé le 26 juin 2013.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été exposés dans leurs conclusions respectives qui ont fait l’objet d’un visa aux dates précédemment notées conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le Tribunal, après avoir pris connaissance du rapport qui lui a été fait et des pièces versées aux débats ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société CARREFOUR VOYAGES, serait compétente ; qu’en conséquence elle sera déclarée recevable ;
Attendu qu’en support de sa cause, la partie demanderesse verse aux débats la copie du contrat de vente de forfait touristique N°46025453/1 signé le 29 août 2011 par Madame Y A avec la société CARREFOUR VOYAGES ainsi que l’avenant N°46025453/2 daté du 1°" février 2012 sans les conditions générales et particulières figurant au verso ou en annexe ;
Attendu que, comme premier moyen justifiant sa demande d’exception d’incompétence en vertu des dispositions des articles L.110-1 et L.721-3 du Code Commerce, la société CARREFOUR VOYAGES fait valoir que la souscription du séjour litigieux ne relève pas d’un acte de commerce, qu’il ne s’agit pas non plus d’un litige entre commerçants ou de nature commerciale ;
Attendu cependant que, d’une part, CARREFOUR VOYAGES ne démontre pas en quoi la vente de forfait touristique ne serait pas un acte de commerce ; que, d’autre part, une partie non commerçante peut valablement s’engager, pour les litiges où elle serait demanderesse, à n’assigner que devant la juridiction commerciale et devant un Tribunal de Commerce nommément déterminé ; qu’en l’espèce, la société CARREFOUR VOYAGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, ayant pour activité habituelle la vente de forfaits touristiques, est une partie commerçante en vertu des dispositions de l’article L.121-1 du Code de Commerce ; que les
P 5
consorts A sont parties du forfait touristique et sont des personnes physiques bénéficiaires d’une convention avec une partie commerçante ; qu’ils ont assigné la société CARREFOUR VOYAGES devant le Tribunal de céans ;
Que pour ces motifs, le Tribunal jugera ce premier moyen inopérant ;
Attendu que comme deuxième moyen, la société CARREFOUR VOYAGES fait valoir que les consorts A sollicitent une indemnisation au titre de préjudices moraux et affectifs du fait du décès de M. R S T ; que la demande comporte des griefs civils et commerciaux étroitement liés ; que, dans ce cas, la juridiction civile prévaut sur la juridiction exceptionnelle ;
Attendu qu’il est constant que lorsque la demande comprend des chefs distincts, les uns civils, les autres commerciaux, mais unis par des liens de connexité si étroits qu’on risquerait en les jugeant séparément de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être saisie de l’entier litige ; qu’en l’espèce, le fait cause des griefs à l’origine de la présente instance est de nature civile ; que pour ce motif, le Tribunal de céans jugera ce deuxième moyen opérant et se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d’Evry ;
Attendu que les dispositions de l’article 82 du CPC prévoient que « Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. (…) »; qu’en conséquence, sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal dira qu’à défaut de contredit dans les délais et formes légaux de l’article 82 du CPC, il sera fait application de l’article 97 du CPC et renverra l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry ;
Attendu que, compte tenu de la nature de la cause, le Tribunal jugera qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve les frais irrépétibles par elles-mêmes engagés ; qu’en conséquence, sur le fondement de l’article 700 du CPC, le Tribunal déboutera la demanderesse de sa demande formée de ce chef et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Le Tribunal condamnera la partie demanderesse aux entiers dépens.
Par ces motifs, DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort et par un jugement contradictoire, avant dire droit,
® Dit recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence de la SAS CARREFOUR VOYAGES,
« – Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d’Evry,
© – Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit qu’à défaut de contredit dans les délais et formes légaux de l’article 82 du CPC, il sera fait application de l’article 97 du CPC,
Renvoie l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry,
Condamne les consorts A, la partie demanderesse, in solidum aux entiers dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 139,93 €uros, dont TVA 22,93 €uros.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Financement
- Emballage ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Nom commercial
- Holding ·
- Thé ·
- Siège social ·
- Protocole ·
- Procédure de conciliation ·
- Homologation ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Capital ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Agent général ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Commission ·
- Commerce ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Location ·
- Fournisseur ·
- Maintenance ·
- Don ·
- Assurances
- Marketing ·
- Contrats ·
- Réfaction ·
- Référencement ·
- Prestation ·
- Solde ·
- Client ·
- Site ·
- Paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- La réunion ·
- Code de commerce ·
- Partie
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Concurrence déloyale ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Fond ·
- Demande ·
- Loi de finances ·
- Tuyauterie ·
- Incident
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Transport ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délibéré ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur ·
- Qualités
- Pont ·
- Sociétés ·
- Photo ·
- Offre ·
- Cession ·
- Ouvrage d'art ·
- Viaduc ·
- Activité ·
- Capital ·
- Charges
- Métal ·
- Fonds de roulement ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Stock ·
- Cession ·
- Achat ·
- Site ·
- Production ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.