Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 22 janv. 2025, n° 2022007388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022007388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 007388
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (COBFAF)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° SIREN : 383 451 267
Représentant (s) :
CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) M. [K] [J] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE VIDAL Sébastien
Défendeur (s) :
TWO BIO (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIREN : 813 040 383
Représentant (s) :
Me BORJA Julie – Avocat – SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER
Défendeur (s)
[B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIREN :
Représentant(s) :
Me BORJA Julie – Avocat – SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Patrice GENET Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/11/2024
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (RCS 383 451 267) ci-après dénommée CAISSE D’EPARGNE est créancière de la SAS TWO BIO (RCS 813 040 383), en débiteur principal, et de Monsieur [J] [K], caution solidaire, en vertu :
D’un prêt professionnel du 2 aout 2019 d’un montant de 110 940,00 € dont Monsieur [J] [K], alors président de la SAS TWO BIO, s’est personnellement porté caution solidaire des engagements de ladite société dans la limite de 144 222,00 €. La déchéance du terme du prêt a été prononcé le 13 janvier 2022 malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 13 décembre 2021. La caution a été avisé et mise en demeure. La créance s’élève à la somme de 95 087, 27 €. D’un prêt professionnel du 1 octobre 2019 d’un montant de 25 000,00 € dont Monsieur [J] [K], alors président de la SAS TWO BIO, s’est personnellement porté caution solidaire des engagements de ladite société dans la limite de 32 500,00 €. La déchéance du terme du prêt a été prononcé le 13 janvier 2022. La caution a été avisé et mise en demeure. La créance s’élève à la somme de 19 633, 65 €.
La CAISSE D’EPARGNE est créancière de la seule SAS TWO BIO en vertu :
D’un prêt avec garanti de l’état (PGE) du 30 avril 2020 d’un montant de 150 000,00 €. La déchéance du terme du prêt a été prononcé par courrier recommandé le 13 janvier 2022 malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 17 novembre 2021. La créance s’élève à la somme de 152 110,48 €. D’un solde débiteur du compte courant dont la clôture juridique a été prononcée par courrier recommandé du 25 novembre 2021. La créance s’élève à la somme de 30 464, 81 €.
La SAS ONE BIO, immatriculée le 14 mai 2019, dont le président est Monsieur [J] [K], exerce une activité de holding.
Elle détient 100% des part de la SAS TWO BIO.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, la SAS ONE BIO a cédé l’intégralité de ses parts dans la SAS TWO BIO à Monsieur [S] [B].
Suivant assemblée générale en date du 17 mai 2021, Monsieur [J] [K] a démissionné de son mandat de Président de la SAS TWO BIO et Monsieur [S] [B], alors associé unique, a été nommé à cet effet.
Par exploit en date du 6 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE faisait délivrer à la SAS TWO BIO et à Monsieur [J] [K] une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier. C’est dans ce contexte que Monsieur [J] [K] a assigné Monsieur [S] [B] aux fins de se voir relevé et garantir de ses engagements personnels.
Par exploit en date du 23 janvier 2023, Monsieur [J] [K] faisait délivrer à Monsieur [S] [B] une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier. Le 17 février 2023, par jugement, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire générale 2023 012516 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2022 007388.
Après 5 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 22 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE demande au Tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
IN LIMINE LITIS,
DEBOUTER Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
AU PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [J] [K] et la SAS TWO BIO de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [J] [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, pour les causes sus énoncées :
La somme de 95 087,27 € avec intérêts au taux de 3,90% sur la somme de 89 977,01 € (7 049,35 € + 82 927,66 €) du 9 mars 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 4 499,88 € La somme de 19 633,65 € avec intérêts au taux de 3,70% sur la somme de 18 580,22 € (2 173,70 € + 16 406,52 €) du 8 mars 2022 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 929,20 € La somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance
CONDAMNER la SAS TWO BIO à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, pour les causes sus énoncés :
La somme de 152 110,48 € avec intérêts au taux de 3,25% sur la somme de 151 300,30 € du 9 mars 2022 jusqu’à parfait paiement La somme de 30 464,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (anatocisme) ;
RAPPELER l’exécution provisoire de première instance (article 514 du CPC) ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur [J] [K] demandent au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS, DIRE nulle l’assignation délivrée le 6 avril 2022
DIRE irrecevables les demandes de la CELR
ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2022 007388 et 2023
012516
A TITRE PRINCIPAL
DIRE que les engagements de caution dont se prévaut CELR étaient, lors de leurs conclusions, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [K]
En conséquence,
JUGER que la CELR ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrit à son profit par
M. [K]
DEBOUTER la CELR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement,
SI PAR EXTRAORDINAIRE, le Tribunal de céans estimait que la CELR peut se prévaloir
d’un quelconque engagement de caution
DIRE que M. [K] ne bénéficiait d’aucune formation ou expérience de gestion
DIRE que la CELR manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers M. [K]
A ce titre,
JUGER que la CELR a fait preuve d’une légèreté blâmable
CONDAMNER la CELR à verser à M. [K] la somme de 90 000 €, à titre de dommages et intérêts
DIRE que la CELR n’a pas exécuté son obligation d’information des cautions
DIRE que la CELR sera déchue de toute demande de paiement des intérêts contractuels et des accessoires
CONDAMNER M. [B] à relever et garantir M. [K] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Au surplus, DIRE que la situation du concluant ne lui permet pas de régler leur dette immédiatement
FAIRE APPLICATION de l’article 1343-5 du Code civil JUGER que le paiement de la dette du concluant sera repoussé à deux ans DIRE qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire
A titre reconventionnel, DIRE que la CELR a fait preuve d’une légèreté blâmable en :
Ne tenant pas compte de la situation d’endettement de M. [K] lors de la souscription des engagements de caution
JUGER que la CELR a manqué à son obligation de coopération envers son co-contractant,
A ce titre,
CONDAMNER la CELR à payer à M. [K] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la CELR à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER M. [B] à payer à M. [K] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour réticence dolosive
CONDAMNER M. [B] à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la CELR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS TWO BIO et Monsieur [S] [B] demandent au Tribunal de :
PRONONCER l’octroi des plus larges délais de paiement pour la SAS TWO BIO soit deux années concernant les sommes dont elles est débitrice auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ;
DEBOUTER Monsieur [J] [K] de l’ensemble de des demandes, fins et prétentions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance et les frais irrépétibles qu’i l a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la CAISSE D’EPARGNE :
Vu les articles 1103, 1892,1902 et 1905 du Code civil,
Vu les articles 2288 à 2316du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A – Sur les moyens opposés in limine litis et au fond, soulevés par Monsieur [J] [K] :
1. In limine litis, sur l’absence de nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [J] [K] Monsieur [J] [K] sollicite la nullité de l’assignation dressée selon procès -verbal de recherches infructueuses car celle-ci n’a pas été signifiée à la bonne adresse. Il est de jurisprudence constante que la signification est régulière, au regard de l’article 659 du Code de procédure civile, dès lors que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et à constaté qu’il n’y habitait plus. En l’espèce, l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée est la dernière connue par la CAISSE D’EPARGNE que Monsieur [J] [K] a lui-même communiqué. Plusieurs courriers recommandés avaient été envoyés à cette adresse postérieurement et étaient revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou régulièrement signé par Monsieur [J] [K].
La nullité sanctionnant l’absence de date sur un acte d’huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] ne justifie d’aucun grief puisque celui-ci a constitué Avocat sur l’assignation qui lui a été délivré de sorte qu’il peut faire valoir son droit à la défense devant la juridiction de céans.
2. Sur la prétendue irrecevabilité des demandes formulées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Monsieur [J] [K] soutient l’irrecevabilité des demandes de la CAISSE D’EPARGNE aux motifs qu’il est impossible pour le Tribunal de commerce de Montpellier de condamner conjointement et solidairement deux parties.
Les prétentions de la CAISSE D’EPARGNE seront modifiées en condamnation solidaire.
3. Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [K]
Monsieur [J] [K] a indiqué sur la fiche de renseignement que celui-ci disposait de 50% des parts indivises d’une dont la valeur est estimée à 350 000 € soit 175 000€. Ce bien immobilier a été acquis de façon indivise pour moitié chacun par Monsieur [K] et sa compagne le 25 octobre 2016 au prix de 334 000 €, n’était grevé d’aucune inscription, et a été vendue le 7 juin 2021 au prix de 388 960 € (maison de [Localité 10]).
Monsieur [K] a omis de respecter son obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises à la Banque puisqu’il n’a pas mentionné les autres engagements le concernant.
Il ne peut être opposé l’absence d’activité d’une seule des multiples sociétés de Monsieur [J] [K], la CAISSE D’EPARGNE n’ayant pas accès aux comptes bancaires des sociétés de Monsieur [K].
Si toutefois la juridiction considérait que l’engagement était disproportionné au moment de la souscription de l’engagement de caution par Monsieur [J] [K], elle constatera qu’il ne l’est pas au moment où il est appelé.
En effet, Monsieur [K] est propriétaire indivis d’une maison en copropriété à [Localité 9] d’une valeur de 269 000€.
Il a vendu la maison de [Localité 10] le 7 juin 2021 au prix de 388 960 € et acquis le 7 octobre 2021 la maison de [Localité 9] avec recours à un crédit souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 536 000 €, sans apport personnel, de sorte qu’il a conservé par devers lui les fonds provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 10] soit 194 480 €.
Il ne peut donc se prévaloir d’aucune disproportion de l’engagement de caution.
4. Sur le prétendu manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à son de voir de mise en garde
Monsieur [J] [K] reproche à la CAISSE D’EPARGNE d’avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Le devoir de mise en garde est reconnu à la caution non-avertie.
Monsieur [J] [K] ne peut soutenir qu’il n’était pas une caution avertie alors qu’il était et est encore dirigeant des sociétés IT SOLUTIONS créée en 2017 et SCI MYSE VOLTAIRE créée en 2013.
Il était également dirigeant de la SASU ONE BIO et de SKILLSOLUTIONS SOFTWARE créée en 2015 dont il a été Directeur Générale jusqu’en 2018.
Son expérience pratique et gestionnaire lui permettait d’appréhender en toute connaissance de cause la capacité de sa société à rembourser un emprunt et à mesurer les risques de son engagement de caution dans le cadre d’une convention n’ayant aucune complexité particulière au regard de son expérience professionnelle.
5. Sur le prétendu manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au devoir d’information au premier incident de paiement La CAISSE D’EPARGNE produit l’ensemble des courriers recommandés envoyés à Monsieur
[K] en ce sens.
B – Sur la demande de délais de paiements formulés par Monsieur [J] [K] et la SAS TWO BIO
Les délais de grâce sont des mesures exceptionnelles et facultatives que la loi permet aux tribunaux d’octroyer en faveur d’un débiteur malheureux et de bonne foi pour l’aider à se libérer dans la mesure où il le peut. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est de mauvaise foi.
Tel n’est donc pas le cas de Monsieur [K].
Concernant la SAS TWO BIO, la société ne conteste pas la créance. Elle ne justifie pas non plus d’une telle demande de délais de paiements et ne la motive pas.
POUR Monsieur [J] [K] :
A – IN LIMINE LITIS :
Sur la nullité de l’assignation
L’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après s’être rendu à l’adresse [Adresse 8]. Or, il ressort des contrats de prêt que le requérant disposait d’une autre adresse ([Localité 10]). L’huissier de justice n’a pas tenté de toucher le concluant à cette adresse, pourtant connue de la CAISSE D’EPARGNE.
Monsieur [K] n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits en première instance dans la première affaire, perdant un degré de juridiction et n’a pas été en mesure de faire juger ensemble les deux dossiers qui présentent des liens évidents.
L’assignation du 6 avril 2022 sera donc dite nulle.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Les demandes formulées à l’égard de Monsieur [K] « conjointement et solidairement » avec la société TWO BIO sont contradictoires. En droit ces deux notions s’opposent.
B – A TITRE PRINCIPAL
S’agissant de Monsieur [K]
Disproportion de l’engagement de caution
Il conviendra de prendre en compte : L’endettement personnel de Monsieur [K] L’endettement de la société ONE BIO à hauteur de 100% lors de la conclusion de la
caution
L’endettement de la société TWO BIO, dont la société ONE BIO était unique associé et ayant elle-même le concluant comme associé unique
Au moment de l’engagement de Monsieur [K] en qualité de caution : Ses revenus mensuels déclarés à la banque étaient de 1800 € Il était endetté à hauteur de 303 000 € pour l’acquisition d’un bien en indivision estimé à
350 000€ de sorte que son patrimoine personnel était de 23 500€
Il était endetté via ONE BIO à hauteur de 185 000 € pour une mensualité de 2 355 € Il était caution de ONE BIO à hauteur de 120 250 € Il était endetté via TWO BIO à hauteur de 110 940 € pour une mensualité de 1 403,74 € Il était caution de TWO BIO à hauteur de 144 222 € Il était caution d’un nouveau prêt en faveur de TWO BIO pour un montant de 25 000 € et des mensualités de 433,25 €.
S’agissant des sociétés, Monsieur [K] possède 100% du capital de IT SOLUTIONS, soit 100 €, et cette société est inactive alors que la SCI MYSE VOLTAIRE, dont le concluant détient 50% soit 500 €, a été constitué pour l’achat d’un bien jamais réalisé.
C – A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur le manquement de la CAISSE D’EPARGNE à son obligation de conseil
Il a été jugé à plusieurs reprises que la seule fonction de dirigeant de la caution ne suffit pas à la considérer comme avertie notamment quand la caution dirigeant manque d’expérience dans la société.
Bien que dirigeant de la société ONE BIO, créée pour l’acquisition de TWO BIO en mai 2019, Monsieur [K] doit être considéré comme non averti.
Le fait que Monsieur [K] soit président et associé unique d’une société de conseil en informatique dont l’activité n’a jamais décollé n’en fait pas un investisseur avisé.
De même, s’agissant de son ancien poste de Directeur Général d’une société qui commercialisait des licences de logiciels, cela n’en fait pas un dirigeant averti en matière d’emprunts immobiliers et de cautionnement.
Manquement à l’obligation d’information de la caution au moment de l’exécution du contrat
La CAISSE D’EPARGNE n’apporte pas la preuve qu’elle a exécuté son obligation d’information de la caution.
Sur la garantie que doit Monsieur [B] à Monsieur [K], et sa responsabilité de dirigeant
1. Monsieur [B] doit garantir monsieur [K] au terme de ses engagements contractuels
Monsieur [B] n’a rien fait pour obtenir la levée des cautionnements, commettant de facto une faute contractuelle.
Il est patent que la cession était conditionné par le reprise par ce dernier des engagements de caution du concluant. Malgré les maladresses rédactionnelles, l’intention des parties est incontestable.
2. Monsieur [B] a commis une faute détachable de ses fonctions de Président de TWO BIO
La cessation des paiements des emprunts par TWO BIO relève de la faute pure et simple de son dirigeant, soit de Monsieur [B].
La responsabilité du dirigeant est engagée lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
D – A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si la Cour estimait que la CAISSE D’EPARGNE pouvait se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [K], alors il lui serait demandé de reporter le paiement de la dette des concluants à deux ans.
Au vue de la situation financière de Monsieur [K], le Tribunal ne prononcerait pas l’exécution provisoire.
E – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
C’est de manière totalement abusive que la CAISSE D’EPARGNE a invoqué le bénéfice des engagements de Monsieur [K], dont elle ne peut se prévaloir, alors même qu’elle a totalement manqué tant à son obligation de prudence, qu’à son obligation de conseil et à son obligation de coopération.
Compte tenu de l’attitude de Monsieur [B], les mêmes demandes sont formulées à son encontre, sur le fondement de la réticence dolosive et du préjudic e moral s’agissant de la demande de dommages et intérêts.
POUR la SAS TWO BIO et Monsieur [S] [B] :
Vu l’article 1199 et 1343-5 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
La SAS TWO BIO n’a pas été en mesure d’honorer ses échéances auprès de la CAISSE D’EPARGNE en raison de la destruction du local exploité par la SAS TWO BIO par un incendie courant du mois d’aout 2021 et empêchant son ouverture. Il est donc demandé l’octroi de plus larges délais de paiement soit 2 ans.
SUR LE DEBOUTER DES DEMANDES DE MONSIEUR [J] [K]
Aucun contrat de cautionnement ne lie Monsieur [B] à la CAISSE D’EPARGNE, aussi, il ne saurait être tenu d’une quelconque obligation à son égard.
Le contrat de cession signé par les parties en date du 1 mars 2021 prévoyaient que : « Monsieur [B] [S] s’engage à reprendre les cautions bancaires de Monsieur [K] [J] dans la société TWO BIO. Cette reprise de caution n’étant en l’état pas possible, il est convenu que Monsieur [B] [S] verse ce jour 15 000 € à titre de Dépôt de garantie à Monsieur [K] [J]. Cette somme, non productive d’intérêts sera restituée à Monsieur [B] [S] dès que la levée de CAUTION BANCAIRE de Monsieur [K] [J] sera possible. » Monsieur [S] [B] a bien effectué le versement des 15 000 €.
Monsieur [J] [K] reste caution solidaire des prêts contractés par la SAS TWO BIO et Monsieur [S] [B] ne peut être tenu de le relever et le garantir.
DISCUSSION :
In Limine Litis
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [J] [K] a régulièrement reçu des courriers recommandés à l’adresse sis [Adresse 1] dès le 13 décembre 2021.
Il ne démontre pas qu’à la date de la délivrance de l’assignation du 6 avril 2022, il résidait à une autre adresse que celle-ci.
Aussi, Monsieur [J] [K] fournit au Tribunal l’acte de vente de sa propriété (pièce n°30) située à l’adresse figurant sur les actes de cautions solidaires soit le [Adresse 4], immeuble vendu le 17 mai 2021, adresse qui n’était donc plus valable dès cette date et à laquelle, le commissaire de justice n’avait aucune raison de signifier l’assignation.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès – verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’occurrence, l’huissier de justice à indiquer sur son procès -verbal de recherches infructueuses que le nom de Monsieur [J] [K] ne figure sur aucun élément matériel, que son nom n’apparait pas sur la boite aux lettres, qu’aucune personne n’a pu le renseigner (voisinage, gardien…) sur le domicile ou lieu de travail actuels requis.
Que les recherches effectuées sur les Pages jaunes/blanches sont restées vaines.
Que les services de la poste lui ont opposé le secret.
Qu’aucune personne rencontrée sur place n’a pu confirmer la réalité du domicile du destinataire de l’acte, ou indiquer une éventuelle nouvelle adresse où le joindre.
Que la consultation des services de l’annuaire électronique est restée vaine.
Il en résulte que les recherches de l’huissier sont réelles et présentent un caractère sérieux, de sorte que l’assignation délivrée à Monsieur [J] [K] n’encoure aucune nullité.
Le Tribunal rejettera cette demande.
Sur la recevabilité de l’action
La CAISSE D’EPARGNE ayant requalifié sa demande en condamnation solidaire, le Tribunal prononcera l’action recevable.
Sur le principal : 1 – Sur le caractère disproportionné soulevé par Monsieur [J] [K] :
L’article 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 10 février 2016 précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne phy sique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l’apprécier.
La proportionnalité doit être appréciée en premier lieu au jour de la signature de l’engagement ainsi qu’au moment de la mise en cause de la caution.
Monsieur [J] [K] s’est engagé en tant que caution solidaire le 02 aout 2019 pour un montant de 144 222,00 € et le 1 octobre pour un montant de 32 500 € afin de garantir les prêts souscrits par la SAS TWO BIO. Il a été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 et assigné en paiement le 6 avril 2022.
Les fiches de renseignements versées aux débats datées du 19 mars 2019 et du 24 septembre 2019 ont été signées par Monsieur [J] [K] avec la mention manuscrite « certifiée sincère et véritable ».
En l’absence d’anomalie apparente, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d’une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
La première fiche mentionne qu’il est propriétaire d’un immeuble à hauteur de 50%, acquis en septembre 2016 par le biais d’un prêt de 324 000 € et évalué à la somme de 350 000 € et qu’il perçoit un revenu de 1 800 € par mois de Pôle emploi.
La deuxième fiche mentionne qu’il est propriétaire d’un immeuble à hauteur de 50%, acquis en septembre 2016 par le biais d’un prêt de 324 000 € et évalué à la somme de 350 000 € et qu’il perçoit un revenu de 1 700 € par mois de la SAS TWO BIO.
La jurisprudence récente indique que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
La SAS ONE BIO dont Monsieur [J] [K] est l’unique associé détient donc les 1000 actions de la société TWO BIO pour un montant de 185 000 € (pièce adverse n°1).
Monsieur [J] [K] ne conteste pas être également gérant de la SCI Myse Volt aire, immatriculée le 24 juin 2013, et de la SARL IT Solutions, immatriculée le 21 novembre 2017. Il est établi que la SCi Myse Voltaire ne dispose d’aucun bien immobilier.
Concernant la société IT Solutions, Monsieur [J] [K] fournit les relevés banc aires du compte courant détenu à la SOCIETE GENERALE du 30 novembre 2017 au 31 octobre 2018 (date de la clôture du compte) afin de prouver l’inactivité de sa société ainsi que son avis d’imposition 2019 (sur ses revenus 2018).
Le Tribunal ne sera pas dupe, puisque ce seul compte en banque ne prouve pas que la société n’a pas eu d’activité durant cette période, d’autres comptes courants pouvant être ouverts dans d’autres établissements.
Monsieur [J] [K] se garde bien de fournir au Tribunal les documents comptables de la société, qui auraient pu éclairer le Tribunal sur la situation réelle de la société IT Solutions ainsi que ces derniers avis d’imposition.
Aussi, le 07 juin 2021, l’immeuble de [Localité 10] a été vendu au prix de 388 960 €.
Depuis, Monsieur [J] [K] est propriétaire d’un immeuble en copropriété à [Localité 9] acquis le 07 octobre 2021 d’une valeur de 269 000 € et pour lequel il a emprunté 536 000 €, sans apport personnel.
Dès lors, la caution ne justifiant pas d’une disproportion au moment de ses engagements, ni au moment où elle a été appelé, le Tribunal condamnera solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [J] [K] au paiement de la somme principale de 95 087,27 € au titre du prêt souscrit le 2 aout 2019, et de la somme principale de 19 633,65 € au titre du prêt souscrit le 1er octobre 2019.
2 – Sur le devoir de mise en garde de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon :
La banque est tenue a un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde ne peut-être confondu avec un devoir de conseil, alors que, tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires des ses clients, la CAISSE D’EPARGNE n’avait pas à fournir de conseil quant à l’adaptation de l’opération financière envisagée au projet de financement et à sa rentabilité.
Les dispositions de l’article R 519-21 du Code monétaire et financier, dont Monsieur [J] [K] se prévaut, concernent les engagements de l’emprunteur et non de la caution.
Aucun risque d’endettement pour la société TWO BIO n’étant rapporté et aucune disproportion des engagements de caution de Monsieur [J] [K] n’étant établie, la banque n’a pas failli à son devoir de mise en garde.
Sur ce, le Tribunal déboutera Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 90 000 €.
3 – Sur le devoir d’information de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon :
Au stade de l’exécution du contrat, le créancier professionnel est débiteur d’une obligation d’information consistant à informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident caractérisé (article 313-9 du Code de la consommation).
Monsieur [J] [K] n’a pas été avisé dans le mois de l’exigibilité suivant les premiers incidents de paiement non régularisés survenu le 05 septembre 2019.
L’article L333-2 du Code de la consommation dispose que « le créancier professionnel fait connaitre à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année , le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi qie le terme de cet engagement […] ».
L’article L343-6 du même code précise que « lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Aussi la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas avoir communiqué ces informations à Monsieur [J] [K].
Dès lors, le Tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes de paiement des intérêts contractuels et des accessoires.
4 – Sur la responsabilité de Monsieur [S] [B] :
Le contrat de cession de parts de la société TWO BIO à Monsieur [S] [B] stipule : « Monsieur [B] [S] s’engage à reprendre les cautions bancaires de Monsieur [K] [J] dans la société TWO BIO. Cette reprise de caution n’étant en l’état pas possible, il est convenu que Monsieur [B] [S] verse ce jour 15 000 € à titre de Dépôt de garantie à Monsieur [K] [J]. Cette somme, non productive d’intérêts sera restituée à Monsieur [B] [S] dès que la levée de CAUTION BANCAIRE de Monsieur [K] [J] sera possible. »
Monsieur [B] a tenu ses engagements et a versé à Monsieur [J] [K] 15 000 € à titre de dépôt de garantie.
Monsieur [B] fournit un courrier de la banque datée du 03 avril 2023 indiquant que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas été en mesure de répondre favorablement à la demande de substitution de la Caution personne physique prise en garantie du crédit 002396E d’un montant de 110 940 €.
Que par conséquent, la Caution personne physique du crédit susnommée est au nom de Monsieur [K] [J]. Que cette garantie a été retenue le 02/08/2019 au moment de la réalisation du crédit.
Le Tribunal déboutera Monsieur [J] [K] de sa demande.
Les autres dettes n’étant pas contestée, le Tribunal condamnera la SAS TWO BIO à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, pour les causes sus énoncés :
La somme de 152 110,48 € avec intérêts au taux de 3,25% sur la somme de 151 300,30 € du 9 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du PGE
La somme de 30 464,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Sur le délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » A ce titre, l’article 510, alinéa 4 du Code de procédure civile dispose que « l’octroi du délai doit être motivé ».
En l’espèce, ni Monsieur [K] ni Monsieur [B], ne motive une telle demande.
Sur ce le Tribunal déboutera Monsieur [K] et Monsieur [B] de leur demande de délai de paiement.
Sur les frais d’une hypothétique exécution forcée :
Dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant retenu par celui-ci en application L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’ application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil :
En application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil, toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abords sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux -mêmes intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ».
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D’EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [K] et la SAS TWO BIO succombant, ils devront supporter les frais de l’instance.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux -mêmes intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1343-5, 1343-1, 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 659, 510, 111-8, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article R 519-21 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 332-1, 313-9, 333-2 et 343-6 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation faite à Monsieur [J] [K] ;
CONDAMNE solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [J] [K] au paiement à la CAISSE D’EPARGNE de la somme principale de 95 087,27 € au titre du prêt souscrit le 2 aout 2019, et de la somme principale de 19 633,65 € au titre du prêt souscrit le 1 octobre 2019 ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE de sa demande de paiement des intérêts et pénalités de 2 prêts susvisés ;
CONDAMNE la SAS TWO BIO au paiement à la CAISSE D’EPARGNE de la somme de 152 110,48 € avec intérêts au taux de 3,25% sur la somme de 151 300,30 € du 9 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du PGE et de la somme de 30 464,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant ;
DEBOUTE la SAS TWO BIO et Monsieur [J] [K] de leurs autres demandes ;
DIT ET CONDAMNE la SAS TWO BIO et Monsieur [J] CAISSE D’EPARGNE, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, au paiement à la CAISSE D’EPARGNE du montant retenu par celui-ci ;
DIT que toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abords sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [J] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE QUE conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront euxmêmes intérêts,
CONDAMNE solidairement la SAS TWO BIO et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 120,39 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Christian MARANDON
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