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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 24 janv. 2017, n° 2016011592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2016011592 |
Texte intégral
N° de Procédure : 41517019 N° de Rôle : 2016 011592
|_ TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY __|
JUGEMENT du 24 JANVIER 2017
LIQUIDATION JUDICIAIRE de X Y
Demandeur : Z A D : X Y
Liquidateur : SCP C BRUART
Date des Débats et du Délibéré: 24 JANVIER 2017
Composition du Tribunal lors des Débats, du Délibéré et du Rendu:
M. Serge PETIOT, Président, M. Charles CUNAT et M. X TREFFEL, Juges Greffier d’audience: Mme Joëlle LAURENT
En présence de Monsieur le Procureur de la République.
$ P
ENTRE le demandeur :
Z A – […], représenté par Me FERRY-BOUILLON, avocate,
d’une part
ET le défendeur : X Y – 3 Boulevard des Aiguillettes – 54500 Vandoeuvre-les-Nancy, d’autre part,
M. X Y, 3 Boulevard des Aiguillettes – 54500 Vandoeuvre-les-Nancy, inscrit au RCS de Nancy sous le n° A 305 203 333, ayant une activité d’importation et distribution de lampes, ampoules, luminaires à leds sous l’enseigne « Led’s go lighting », a été assigné devant ce Tribunal, suivant exploit du 02/11/2016 par M. Z A pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été appelée en Chambre du Conseil les 10/01/2016 et 24/01/2017.
MOTIFS :
Attendu qu’à cette dernière audience, Me TOUSSAINT substituant Me FERRY-BOUILLON, conseil de M. Z A, ancien salarié, déclare que suite à une condamnation prud’homale, laquelle est devenue définitive, M. X Y n’a pas honoré l’exécution de cette condamnation.
Attendu que le demandeur maintient son assignation en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X Y.
Attendu que M. X Y, comparant en personne, conteste la décision du Conseil des Prud’hommes rendue en son absence, laquelle était justifiée et excusée par son indisponibilité physique.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République ne s’oppose pas à un renvoi de l’affaire si le débiteur propose de régler la dette, à défaut le redressement judiciaire s 'imposera.
Attendu que M. X Y déclare ne pas savoir quelle solution adopter, soit le remboursement de sa dette, soit l’arrêt de son activité et qu’il n’a pas fourni au Tribunal de proposition claire et détaillée sur un paiement échelonné de sa dette.
Le Tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que M. X Y n’a pas été en mesure de s’acquitter de la dette que lui réclame son créancier, que les tentatives d’exécution se sont révélées vaines.
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que le Tribunal, après un examen minutieux des pièces du dossier entre ses mains, estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement dès à présent au 24/07/2015.
Attendu que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours,
Le Ministère Public présent,
Ouvre la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de X Y, 3 Boulevard des Aiguillettes – 54500 Vandoeuvre-les-Nancy, en application des dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de Commerce.
Nomme M. Charles CUNAT, Membre du Siège, Juge-Commissaire, M. Y GEURING, Juge-
Commissaire Suppléant et la SCP C BRUART, […], liquidateur,
//
Désigne la SELARL JUSTITIA – Mes B C & Romain SANCESARIO, […] chargé d’établir l’inventaire conformément à l’article L.622-6 du Code de Commerce, enjoint à Monsieur le Greffier de lui adresser la présente décision.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/07/2015,
Invite le Chef d’Entreprise à réunir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent un représentant dans les conditions prévues par l’article L.621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le procès-verbal au Greffe de ce Tribunal, au cas où aucun salarié ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
Rappelle que le débiteur doit, dans les 8 jours du jugement d’ouverture, remettre au liquidateur, la liste des créanciers telle que définie par l’article R. 641-14 du Code de Commerce.
Fixe à 12 mois de la date de parution au BODACC du présent jugement la limite d’établissement de la liste des créances déclarées, selon les dispositions des articles L.641-3, L.622-24, L.624-1 du Code de Commerce.
D’ores et déjà renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 29/01/2019 à 14 heures afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce.
Ordonne la publication du présent jugement, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire, Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le 24 JANVIER 2017, par M. Serge PETIOT, Président,
conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Mme Joëlle LAURENT, Commis-Greffier.
M. Serge PETIOT,Ë;éSident Mme Joëlle LAURENT, Commis-Greffier
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