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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 22 janv. 2018, n° 2017J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2017300063 – 1802200001/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 22/01/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean Luc GIRAUD, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11/12/2017 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Jean-Luc GIRAUD, Monsieur François BEAUDET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
SAS ELIDIS RN 113 – ROUTE DE NARBONNE 11200 LEZIGNAN-CORBIERES
partie demanderesse représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, Me DUFFAU, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
SAS SODISCOL 13 RUE DES BATTANTS RN 20 31140 SAINT-ALBAN partie défenderesse
représentée par CABINET FIDAL – TOULOUSE,
Avocat au barreau de Toulouse
Me Odile OBOEUF du Cabinet FIDAL DAX, avocat plaidant
Avocat au barreau de Dax
2017J00063 – 1802200001/2
LES FAITS
Les sociétés ELIDIS et SODISCOL sont spécialisées dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d’entretien.
Le O1 juillet 2014, la société ELIDIS recrute Mr X en qualité de technico-commercial sur le département des Hautes-Pyrénées et des départements limitrophes.
Le 27 octobre 2015, Mr X démissionne.
Le 02 novembre 2015, ia société ELIDIS accuse réception de sa démission et lui rappelle immédiatement l’existence de la clause de non-concurrence qui sera appliquée.
La société ELIDIS apprend alors que Mr X est recruté par la société SODISCOL.
Le 03 novembre 2015, la société ELIDIS informe la société SODISCOL de l’existence d’une clause de non-concurrence liant Mr X jusqu’au 07 janvier 2018, qui sera appliquée.
Le 16 novembre 2015, la société SODISCOL répond en indiquant qu’elle recrute Mr X en connaissance de cause et qu’elle a délibérément décidé d’ignorer la clause du fait que cette clause ne peut recevoir application parce qu’elle ne prévoit des indemnisations différentes selon qu’elle joue après une rupture du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Le 07 janvier 2016, Mr X quitte ses fonctions au sein de la société ELIDIS.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
La société ELIDIS agit devant la juridiction prud’homale de Tarbes contre Mr X. Le 02 novembre 2016, le Conseil de prud’hommes reconnait Mr X coupable au titre de la clause de non-concurrence et le condamne à des dommages et intérêts envers la société ELIDIS.
Mr X fait appel de ce jugement et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Pau.
Par acte d’huissier en date du 17/01/2017 enrôlé sous le N° 2017]J63 la SAS ELIDIS assigne la SAS SODISCOL devant notre Juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les articles 143, 232 et suivants et 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les écritures et les pièces, PS
Avant dire droit, AUX
2017700063 – 1802200001/3
la société SODISCOL à cesser ses actes de concurrence déloyale à compter de la décision à intervenir, notamment en respectant la clause de non concurrence telle que portée à sa connaissance dès novembre 2015, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard ;
*ORDONNER la désignation d’un expert, aux frais du défendeur, avec pour mission d’évaluer les actes de concurrence déloyale auxquels s’est livré la société SODISCOL, notamment :
oEn se faisant communiquer par cette dernière tous documents comptables et commerciaux permettant d’apprécier l’ampleur du détournement de clientèle (notamment tels que bons de commandes, bons de livraison, fichier clients, état du compte clients) ;
oEn procédant à l’audition de tout sachant, notamment les salariés, comptable et expert-comptable, détenant des informations utiles à la manifestation de la vérité et susceptible d’éclairer la juridiction de jugement concernant les faits entrant dans la présente mission ;
oEn récupérant tout élément figurant sur les ordinateurs de la société SODISCOL concernant les éléments entrant dans la présente mission.
*ORDONNER à la société SODISCOL de communiquer à l’expert :
oTous documents comptables et commerciaux permettant d’apprécier l’étendue du détournement de clientèle en procédant à l’identification des clients détournés et en déterminant le chiffre d’affaire y afférent, notamment l’ensemble des documents suivants émis postérieurement à l’embauche de Mr X et relatifs aux départements visés par la clause de non concurrence : devis, factures clients, bons de commandes, bons de livraisons et tout autre documents utiles permettant de vérifier l’existence de relations et le montant des achats opérés par des clients dont Mr X était en charge lorsqu’il travaillait pour la société ELIDIS ;
oTous les échanges, courriers, courriels, télécopies et autres intervenus depuis l’embauche de Mr X par la société SODISCOL entre la société SODISCOL – à travers ses salariés – et les clients dont Mr X était en charge lorsqu’il travaillait pour la société ELIDIS.
Au fond,
DIRE et JUGER que la société SODISCOL s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en employant Mr X d’une manière qu’elle savait incompatible avec sa clause de non-concurrence ;
CONDAMNER la société SODISCOL à verser à la société ELIDIS la somme de
50 000,00 € au titre du préjudice d’image subi par la requérante ;
°CONDAMNER la société SODISCOL à réparer le préjudice financier résultant des actes de concurrence déloyale et chiffré par la mesure d’expertise. A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas juger nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, les dommages et intérêts seraient évalués forfaitairement à la somme de 100 000,00 € ;
la société SODISCOL à verser 3 000,00 € à la société ELIDIS au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En défense, la société SODISCOL demande au tribunal de :
In limine litis, à titre principal,
*ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pau dans le litige opposant la société ELIDIS et Mr X au sujet de la clause de non-concurrence.
En tout état de cause, AS
2017300063 – 1802200001/4
*DÉBOUTER la société ELIDIS de ses demandes avant dire droit, tenant tant à la demande d’expertise que de la cessation des actes de concurrence déloyale, la demande apparaissant comme indéfinie et tardive.
A défaut de sursis à statuer,
la société ELIDIS de sa demande de condamnation à hauteur de 50 000,00 € pour une prétendue perte d’image, faute d’établir l’existence du préjudice, ni d’ailleurs l’existence des actes de concurrence déloyale ;
*DEBOUTER la société ELIDIS de sa demande de condamnation à hauteur de 100 000,00 € faute d’établir l’existence d’une faute (actes de concurrence déloyale) le préjudice et le lien de causalité :
*CONDAMNER la société ELIDIS à verser à la société SODISCOL la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
La société SODISCOL développe ses conclusions ainsi :
In limine litis, la demande de sursis à statuer :
Par un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation rappelle la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un litige entre employeurs relatif à une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail.
Il reste que la Cour de cassation pose une exception. Dans son attendu principal, la Cour relève que, pour rejeter le pourvoi, la juridiction prud’homale n’avait pas été saisie par les parties au contrat de travail.
À contrario, il s’en déduit que, lorsque le premier employeur engage une action contre son ancien salarié devant le conseil de prud’hommes pour violation de la clause de non-concurrence, le tribunal de commerce, saisi d’une action contre le nouvel employeur pour complicité de violation de cette clause, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision prud’homale.
La solution est logique puisque le second employeur, n’étant soupçonné que de complicité de violation de la clause, il convient d’abord de savoir si cette violation est réellement commise.
La société SODISCOL ne remet pas en cause la possibilité d’un cumul d’action, l’une contractuelle devant le conseil des prud’hommes et l’autre délictuelle devant le tribunal de commerce.
Il lui semble cependant nécessaire que la juridiction commerciale sursoit à Statuer jusqu’à ce que la juridiction sociale se soit prononcée au principal pour éviter toute contradiction de décision. |
La société SODISCOL maintient sa demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et nullement à des fins dilatoires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que, dès qu’elle a connaissance de la démission de Mr X, la société ELIDIS informe celui-ci qu’elle appliquera la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail :
Attendu que, dès qu’elle a connaissance du nom du nouvel employeur de Mr X, la société ELIDIS informe la société SODISCOL, nouvel employeur de
Mr X, qu’elle appliquera la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Mr X :;
Attendu que la société SODISCOL répond qu’elle connait cette situation mais qu’elle embauchera néanmoins Mr X parce que la ciause de non-
Concurrence n’est pas valable ; À
2017300063 – 1802200001/5
Que le tribunal dira que Mr X et la société SODISCOL sont solidaires quant à toute application contrevenant à cette clause de non-concurrence ;
Attendu que la société ELIDIS lance une action judiciaire contre Mr X devant la juridiction prud’homale de Tarbes ;
Attendu que le Conseil de prud’hommes confirme la validité de la clause de non- concurrence en reconnaissant Mr X coupable et redevable de dommages et intérêts envers la société ELIDIS ;
Attendu que Mr X fait appel de ce jugement et que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Pau ;
Attendu que l’action judiciaire contre Mr X est lancée longtemps avant l’action judiciaire contre la société SODISCOL devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
Que le tribunal dira qu’il est indispensable de connaître l’issue de l’instance devant la cour d’appel de Pau pour une bonne administration de la justice ;
En conséquence, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente de l’issue de ladite procédure ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Pau et opposant la société ELIDIS à Monsieur X ;
Dit qu’en l’absence de demande de refixation par l’une des parties dans un délai de 2 ans, les parties seront convoquées d’office devant le tribunal par les soins du greffier au terme de ce délai ;
RESERVE les dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TTC.
Le Greffier Sand, RECORDS
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