Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 17 juin 2015, n° 2015R00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015R00550 |
Texte intégral
[…]
INN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe Le 17 Juin 2015
Référé numéro : 2015RO0550 DEMANDEURS
M. Z X […] comparant par SCP GRANRUT AVOCATS – Me ROCHER 91 […]
Mme H-I X née D […] comparant par SCP GRANRUÛT AVOCATS – Me ROCHER 91 […]
DEFENDEUR
SAS ALFRED DE MUSSET 101 Av A B […]
Comparant par CABINET JEANTEET ASSOCIES AARPI – Me MARTIN LAPRADE 87 […]
Débats à l’audience publique du 26 Mai 2015, devant M. Thierry SOMPAIRAC, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
4] D
[…]
Par acte d’huissier de justice délivré à personne en date du 7 mai 2015 et par autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, la Société LINEDATA SERVICES LEASING & CREDIT assigne la société ALFRED DE MUSSET (« SASAM »), nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu le trouble manifestement illicite et de dommage imminent résultant de la mesure d’exclusion illicitement entreprise par le Président de SASAM :
— - Dans l’attente d’une décision à intervenir au fond, suspendre tous effets de la mesure d’exclusion/rachat forcé entreprise par le Président de SASAM contre Monsieur et Madame X,
— - Dans cette même attente, suspendre les effets de la mesure de suspension des droits non pécuniaires d’associés de Monsieur et Madame X prononcée par le Président de SASAM et ce, à effet du 16 avril 2015,
— - Dire que l’ordonnance rendue sera exécutoire au seul vu de la minute conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner SASAM à régler à chacun des demandeurs la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - La condamner aux entiers dépens
Ces demandes sont confirmées par des conclusions développées à l’audience,
Par conclusions développées à l’audience du 26 mai 2015, SASAM nous demande de : Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— - Constater que la cession forcée de l’intégralité des actions SASAM de Monsieur et Madame X est intervenue le 16 mai 2015, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 11 des statuts de SASAM ;
— Constater la validité et l’opposabilité de l’article 11 des statuts de SASAM à Monsieur et Madame X ;
— - Constater que Monsieur et Madame X ont violé l’article 11 des statuts de la société ALFRED DE MUSSET.
En conséquence,
— - Dire et juger que la violation de l’article 11 des statuts de la société ALFRED DE MUSSET par les époux X entraîne pour eux l’obligation de céder la totalité de leurs actions et la suspension de leurs droits non pécuniaires d’associés ;
— - Dire et juger que la mise en œuvre des statuts de la société ALFRED DE MUSSET n’est pas susceptible de causer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent aux époux X ;
— - Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur et Madame X.
œ
1D
[…]
En toute hypothèse,
— - Condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à la société ALFRED DE MUSSET la somme de 10.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Parallèlement à la présente instance, par acte d’huissier en date du 29 avril 2015, Monsieur et Madame X ont assigné SASAM au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant de :
« – Dire et juger que l’article 11 des statuts n’a pas été méconnu par Monsieur et Madame X,
— Dire et juger que la souscription dénoncée par le Président de SASAM comme constitutive d’une infraction audit article 11 n’est jamais intervenue,
— - En conséquence, juger que l’exclusion/rachat forcé prononcé par SASAM repose sur un fondement inexistant,
— - En tout état de cause, dire et juger que les dispositions statutaires de SASAM relatives à l’agrément et ses sanctions sont réputées non écrites,
— - En conséquence, dire et juger que l’exclusion entreprise est nulle et non avenue
— - Par conséquence, dès lors, annuler de ce chef toute mesure d’exclusion/rachat forcé et ses suites et accessoires, notamment la suspension des droits non pécuniaires prononcée et toute procédure ou mesure de rachat des titres de Monsieur et Madame X.
— Ordonner que la mention de cette annulation et du jugement à intervenir soit retranscrite dans les registres de la société, dont les comptes d’actionnaires,
— - Donner acte à Monsieur et Madame X, qu’ils se réservent de faire chiffrer le préjudice résultant de l’exclusion annulée,
— - Condamner SASAM à régler à chacune des époux X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Prononcer l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
Condamner SASAM aux entiers dépens »
Les deux parties comparaissent à l’audience de référés du 26 mai 2015.
Etant rappelé que:
SASAM est une société holding familiale dont les associés sont Monsieur et Madame C D, leurs enfants et leurs conjoints. SASAM contrôle à hauteur de 50,8 % la COMPAGNIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE D’ENTREPRISES, société holding d’un groupe significatif du BTP. SASAM est présidée par Monsieur C D.
Monsieur et Madame X, les demandeurs, détiennent chacun 280 actions de SASAM, soit un total de 560 actions. Ceci représentait 28 % du capital et des droits de vote jusqu’au 4
7 O .
[…]
août 2014. A la suite d’une augmentation de capital contestée en date du 4 août 2014, cette part est tombée à 23,6 % du capital et des droits de vote.
Le litige se déroule sur la toile de fond de la succession de Monsieur C D à la tête du groupe. Ce dernier aurait choisi Monsieur F D, son fils, pour lui succéder. Monsieur X, qui exerçait jusqu’en 2011 une fonction de cadre dirigeant dans le groupe, s’était alors également porté candidat.
Dans ce contexte particulier, à partir de 2010, les relations se tendent entre les différents intervenants. En s’appuyant sur des concours bancaires, les époux X cherchent à racheter une part conséquente des actions des soeurs de Madame X, mais cette démarche n’aboutira pas.
Monsieur X est révoqué de ses fonctions en mars 2011. Il intente une action devant les juridictions prud’homales qui aboutira à une condamnation de SASAM.
Au printemps 2014, Monsieur C D convoque une assemblée des associés de la SASAM pour le 30 juin 2014, avec pour objet l’augmentation du capital de la société par l’émission de 500 actions nouvelles au prix de 14 140 euros chacune, prix considéré comme très sous-évalué par les époux X.
Le 1° juillet 2014, Monsieur et Madame X reçoivent de SASAM par lettre RAR le bulletin de souscription, le bulletin de renonciation au droit préférentiel de souscription (DPS) et le bulletin de cession de DPS. Ce courrier rappelle également la procédure d’agrément prévue à l’article 11 des statuts.
Quelques jours plus tard, Monsieur et Madame X adressent à SASAM des demandes d’agrément en qualité de nouveaux actionnaires pour leurs sociétés personnelles respectives. Ce courrier ne parviendra pas à la société pour des raisons postales manquant de clarté.
Le 16 juillet 2014, plusieurs associés de SASAM renoncent individuellement à leur DPS au profit de la société Embregour, holding de Monsieur G D. Cette société reçoit son agrément aux termes d’une assemblée générale du 25 juillet 2014. A la suite de l’augmentation de capital, la participation de Monsieur G D dans la société augmente de manière conséquente.
Par courriers RAR en date du 25 juillet 2014, Monsieur et Madame X adressent à la société les formulaires de cession des DPS dument complétés, ainsi que les formulaires de souscription, les cessions intervenant sous la réserve expresse de l’agrément donné par la collectivité des associés. Ils souscrivent au travers de leurs sociétés respectives à une seule action nouvelle chacun.
L’agrément des sociétés ElBTP et HTB des époux X leur est refusé au cours d’une assemblée générale en date du 31 juillet 2014, au motif notamment que cela ferait courir le risque de « voir un concurrent entrer dans le capital social par le biais des sociétés El BTP
et/ou HTB », la période des souscriptions se terminant le même jour.
SASAM restitue à EIBTP ainsi qu’à HTB les fonds qu’elles avaient versés.
3 r
[…]
Les époux X assignent alors SASAM au fond devant ce tribunal le 22 octobre 2014, demandant notamment la nullité de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014.
Le 23 février 2015, le Président de SASAM, écrit aux époux X, en relevant qu’en date du 25 juillet 2014, Monsieur et Madame X auraient cédé une partie de leurs DPS à leurs sociétés personnelles respectives en violation des statuts de SASAM, lesquels imposent l’agrément préalable des souscripteurs. La sanction de cette violation alléguée est la cession forcée de l’intégralité de leurs actions.
Par lettres RAR en date du 16 avril 2015, le Président de SASAM, met en demeure les époux X de céder la totalité de leurs actions avant le 16 mai 2015, leur notifiant la suspension de leurs droits non pécuniaires d’associés. Compte tenu du contentieux en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre, le Président décide toutefois de reporter à une date ultérieure la traduction comptable de cette opération dans le registre d’actionnaires, ainsi que la fixation du prix de rachat.
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame X s’adressent à nous. Discussion
Les époux X soutiennent qu’ils feraient l’objet de la part du Président de SASAM d’une mesure d’exclusion « radicalement illicite », au motif que cette prétendue exclusion aurait été décidée sur la base d’une clause de l’article 11 des statuts de SASAM et que cette clause statutaire, non seulement a été respectée par les époux X mais que de toutes manières, elle leur serait inopposable. En effet, cette clause doit être réputée non écrite, dans la mesure où il y est expressément prévu, d’une part que la décision d’agrément ou le refus d’agrément est prise par la collectivité des actionnaires et, d’autre part, que les voix de l’associé concerné ne sont pas prises en compte, ce qui constitue une violation grave du droit fondamental de l’actionnaire qu’est le droit de vote.
Cette décision d’exclusion constituerait un trouble manifestement illicite par la violation de leurs droits fondamentaux d’associés et un dommage imminent dès lors qu’ils sont menacés de perdre à bref délai leur droit et qualité d’associés.
De son côté, SASAM affirme que Monsieur et Madame X ont bien effectué le 25 juillet 2014 une cession de DPS au bénéfice de leurs sociétés, avant même que celles-ci ne soient agréées en qualité de cessionnaires de DPS, et cela en violation de l’article 11 des statuts de SASAM. Contrairement à ce que soutiennent les époux X dans leur assignation, aucun des deux bulletins de souscription signés et datés du 25 juillet 2014 ne précise que ces actes sont assortis d’une quelconque réserve ou condition relative au (futur) agrément des bénéficiaires. De plus, aucune demande d’agrément en qualité de cessionnaire de DPS n’a été formulée auprès de SASAM.
En application de l’article 11 des statuts de SASAM, Monsieur et Madame X auraient donc été tenus de céder la totalité de leurs actions avant le 16 mai 2015, à défaut de quoi le Président aurait dû considérer les actions comme ayant été rachetées d’office par la société afin que celle-ci les annule.
\ >
[…]
Enfin, cette mesure n’entraîne plus aucun dommage imminent justifiant sa suspension par le juge des référés, dans la mesure où elle est d’ores et déjà intervenue en date du 16 mai 2015, à l’expiration du délai d’un mois qui avait été consenti aux époux X conformément à l’article 11 des statuts.
Sur ce,
Attendu que la présente instance s’inscrit dans un contexte de conflit familial aigu et de lutte pour le pouvoir et le contrôle de SASAM ; qu’on peut en effet relever une succession d’événements préjudiciables aux époux X, avec tout d’abord, la révocation de Monsieur X, déjà sanctionnée par le conseil des prud’hommes, puis l’augmentation de capital contestée de juillet 2014, au terme de laquelle les intérêts des époux X au sein de SASAM se sont retrouvés dilués, et maintenant la tentative de vente forcée de la totalité de leurs actions ;
Attendu que la mesure de vente forcée dont SASAM cherche à se prévaloir est un acte grave qui exclurait contre leur gré les époux X de la société ; qu’il en résulterait pour eux une privation de leurs droits sociaux et une perte immédiate d’informations sur la vie de la société, contraire à leurs droits d’actionnaires ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il existe une contestation sérieuse sur le fait que les époux X aient violé l’article 11 des statuts de SASAM ;
Attendu en outre qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses des statuts d’une société ; que cette question, en ce qui concerne SASAM, sera tranchée par le juge du fond, déjà saisi ; que toutefois, au vu des arguments développés par les époux X, nous relèverons l’existence d’un doute sur la validité de cette clause, ce que l’on ne saurait ignorer au vu des conséquences préjudiciables que la décision de SASAM pourrait entraîner à leur détriment;
Attendu qu’enfin, il existe une disproportion flagrante entre l’infraction alléguée et contestée de la cession de seulement 2 DTS à des sociétés non agréées, mais dont tout le monde comprend qu’il s’agit des sociétés personnelles des époux X, et la vente forcée de la totalité de leurs 560 actions à un prix inconnu, synonyme de leur éviction immédiate et totale de la SASAM ;
Attendu que, par application de l’article 873 du code de procédure civile, nous constaterons l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant de la mesure d’exclusion prononcée par SASAM ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande de Monsieur et Madame X et, dans
l’attente d’une décision du juge du fond, nous suspendrons tous effets de la mesure de rachat forcé entreprise par le président de SASAM contre Monsieur et Madame X, à effet du
16 avril 2015. Je
[…]
Sur l’article 700 du CPC et les dépens Attendu que Monsieur et Madame X ont dû engager pour faire valoir leurs droits des frais irrépétibles dont il convient de l’indemniser, nous condamnerons SASAM à leur verser la
somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Nous mettrons les dépens à la charge de SASAM et statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS Nous, Président,
Suspendons tous effets de la mesure de rachat forcé entreprise par le président de la SAS ALFRED DE MUSSET contre Monsieur et Madame X, à effet du 16 avril 2015,
Déboutons la SAS ALFRED DE MUSSET de toutes ses demandes,
Condamnons par la SAS ALFRED DE MUSSET à verser à Monsieur et Madame X la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du
surplus ;
Condamnons la SAS ALFRED DE MUSSET aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,24 €uros, dont TVA . 11,21 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Thierry SOMPAIRAC, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Stock ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Dégât
- Résine ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession de créance ·
- Tva ·
- Facture ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Expertise
- Immeuble ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Public
- Trims ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Élite ·
- Actif ·
- Cession ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Stock ·
- Cdd ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Résidence ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Audience ·
- Décès
- Voiturier ·
- Chine ·
- Action directe ·
- Code de commerce ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Demande
- Offre ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Actif ·
- Holding ·
- Papier ·
- Salarié ·
- Stock ·
- Imprimerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Procédure civile ·
- Tireur ·
- Ordonnance
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Conseil et expertise ·
- Facture ·
- Travaux publics ·
- Donneur d'ordre ·
- Qualités ·
- Signification ·
- Bâtiment ·
- Assistance
- Sociétés ·
- Tva ·
- Audit ·
- Péremption ·
- Commissaire aux comptes ·
- Exportation ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Conseil ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.