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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 31 juil. 2007, n° 2007R00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2007R00443 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX […] DE REFERE N° EI RENDUE LE MARDI 31 JUILLET 2007 par Monsieur X DA YRES, Président de Chambre, Assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience,
N° RG : 2007R00443
SARL EXTERNOTEL C/ SARL FUTUROTEL
DEMANDERESSE
0 SARL EXTERNOTEL, 9 RUE CLODION – […], représentée par ses gérants, Messieurs Antoine BOILEVIN et Francis HIRONDELLE,
comparaissant par Maître PICOTIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître
BULTEZ, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant dite ville […]
C/ DEFENDERESSE
0 SARL FUTUROTEL, […] – […], représentée par sa Gérante, Madame Stéphanie BERRON,
comparaissant par Maître GARNIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître DUCOUREAU, Avocat à la Cour,
Débats à l’audience publique du 17 Juillet 2007, devant Monsieur X Y, Président de Chambre statuant en matière de référé, ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience,
Décision contradictoire, en premier ressort.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur
X Y.
2007RO0443
[…]
Par acte du 19 juin 2007, la SARL EXTERNOTEL a fait citer la SARL FUTUROTEL et nous demande en référé de
Vu le contrat de concession régularisé entre les parties le 1°" juin 2006,
Vu la résiliation dudit contrat articulée par la SARL EXTERNOTEL le 24 novembre 2006,
Vu le terme dudit contrat de concession au 7 août 2007,
— - désigner tel commissaire priseur avec mission suivante se rendre sur place le 7 août 2007, dresser un inventaire des lieux exploités, se faire remettre les clés des lieux,
— - fixer la consignation utile à la charge de la SARL EXTERNOTEL,
— condamner la SARL FUTUROTEL à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— - condamner la SARL FUTUROTEL aux entiers dépens ;
La SARL FUTUROTEL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de
Vu les articles 872 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l’article 1134 et suivant du Code Civil, Vu les pièces produites,
— - constater les difficultés sérieuses soulevées,
— - constater l’incompétence du Tribunal de Commerce de statuer en matière de référé,
Par conséquent, – - rejeter l’ensemble des demandes de la SARL EXTERNOTEL,
— - condamner la SARL EXTERNOTEL à lui payer une somme de 2.000 EURS sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— - condamner la SARL EXTERNOTEL aux entiers dépens de l’instance ;
la SARL FUTUROTEL précise à l’audience que malgré les contestations sérieuses soulevées sur l’interprétation du contrat, elle ne forme pas d’opposition particulière à la désignation sollicitée mais s’oppose à la remise des clés.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
la SARL EXTERNOTEL et la SARL FUTUROTEL sont liées par un contrat de concession du 1" juin 2006, une discussion s’est instaurée entre les parties sur le respect des obligations réciproques des parties dans le cadre de ce contrat.
Dé »
2007R00443
IL nous est demandé dans la présente instance par la SARL EXTERNOTEL, de désigner un Commissaire priseur pour se rendre dans les locaux de la SARL FUTUROTEL le 7 août 2007, de dresser un inventaire des lieux exploités et de se faire remettre les clés.
la SARL FUTUROTEL oppose une difficulté sérieuse relative à l’interprétation du contrat de concession que fait la SARL EXTERNOTEL et qui soutend la demande de désignation mais néanmoins précise ne pas avoir d’opposition particulière à cette désignation.
La mesure sollicitée ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, elle sera ordonnée, Monsieur Axel BLANCHY étant désigné en qualité de Commissaire Priseur,
Compte tenu des contestations élevées par la SARL FUTUROTEL, il ne sera pas statué sur la remise des clés.
En l’état du référé nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes réciproques des parties formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL EXTERNOTEL aura la charge du des honoraires du Commissaire Priseur,
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL EXTERNOTEL.
PAR CFS MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Désignons Maître Axel BLANCHY, Commissaire priseur, demeurant […], avec pour mission de
« se rendre sur les lieux, à l’Hôtel LA MADELEINE sis […], + dresser un inventaire des lieux exploités,
cu
Disons que le commissaire priseur dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe.
Disons qu’en cas d’empêchement, le commissaire priseur pourra être remplacé par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
Disons que la SARL EXTERNOTEL supportera la charge de la rémunération du Commissaire Priseur.
Rejetons la demande visant la remise des clés.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SARL EXTERNOTEL.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
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