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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procédure collective (suivi), 5 sept. 2016, n° 2016L00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2016L00624 |
Texte intégral
MINI
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 5 Septembre 2016
Références : 2016100624 / 2016J001 16
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05/04/2016 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GIROD-CELLIER 553 Rte Des Gorges Du Sierroz Zi Grésy-Sur-Aix Nord […], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 3515046459, et nommé :
M. Gilbert ARNAUD, Juge Commissaire,
Me Rémi SAINT PIERRE, administrateur judiciaire, l
la SELARL ETUDE BOUÛVET ET GUYONNET REPRESENTEE PAR ME BOUÛVET, mandataire judiciaire
Vu le rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe pour l’audience de ce jour.
Vu le bilan économique et social sur la SAS GIROD-CELLIER déposé au greffe par l’administrateur judiciaire pour l’audience de ce jour.
Vu le rapport du juge-commissaire déposé au greffe pour l’audience de ce jour.
Vu la communication de la cause au ministère public, Lors de l’audience en chambre du conseil du 5 Septembre 2016, il a été entendu :
— - Me Rémi SAINT PIERRE, às-qualités,
— - Me Thierry BOUVET, représentant la SELARL ETUDE BOUVET et GUYONNET, ès qualités,
— - La SAS GIROD-CELLIER représentée par M. B C, représentant légal de la SAS associé unique NAWI GROUPE, elle-même présidente de la SAS GIROD-CELLIER, assisté de Me Eme, avocat,
— - Messieurs X Y et Henri MANTELLO, délégués du personnel,
— - M. BOUNAKOFF Franck, directeur,
— - M. Z A, représentant des salariés,
— - Mme Marianne THIRARD, vice procureure de la République près le tribunal de grande instance de CHAMBERY, qui s’est déclarée d’accord avec le prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience
que l’intérêt public et celui des créanciers exigent le maintien de l’activité de l’entreprise jusqu’au 16/09/2016 pour les seuls besoins de sa liquidation judiciaire.
« \ 4
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS GIROD-CELLIER.
Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l’activité de la SAS GIROD-CELLIER jusqu’au 16/09/2016.
Dit que la poursuite d’activité sera régie conformément aux dispositions de l’article L.641-10 du code de commerce.
Désigne la SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET REPRÉSENTÉE PAR ME BOUVET, 44 AV Charles Montreuil L’Axiome – […],en qualité de liquidateur.
Maintient Me Rémi SAINT PIERRE en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assurer l’administration de l’entreprise dans le cadre de sa poursuite d’activité.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal , prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. B C
représentant la SAS NAWI GROUPE 78 rue Michel-Ange
[…]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 5 Septembre 2016, M. Gil SONZOGNI, Président de l’audience, M. Jean-Michel DUFOUR et M. Guy DUTRUC, Juges, assistés de Me Sophie MEY, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 5 Septembre 2016 par M. Gil SONZOGNI, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Sophie MEY.
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