Infirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mai 2023, n° 2020018345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020018345 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2023 par sa mise à disposition au Greffe
21
RG 2020018345
ENTRE :
SA SNCF RESEAU, dont le siège social est […] – RCS B 412280737 Partie demanderesse assistée de Me Philippe HANSEN de la SCP UGGC, Avocats Avocat (P261) et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES,
Avocat (R142)
ET:
SAS DB CARGO anciennement SAS EURO CARGO RAIL, dont le siège social est […] encore […] – RCS B 480890656
Partie défenderesse assistée de Mes Sylvain JUSTIER et Fanny MAHLER, Avocats (RPJ055554) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SNCF RESEAU est le gestionnaire du réseau ferré national; la société DB CARGO France, anciennement EURO CARGO RAIL, ci-après dénommée DBCFR ou
l’opérateur ferroviaire, filiale de l’opérateur allemand DEUTSCHE BAHN, est un transporteur de marchandises.
SNCF RESEAU assure l’accès au réseau à DBCFR en lui attribuant des « sillons »> (capacité d’infrastructure pour faire circuler un train sur un trajet à une date et à un horaire donnés) moyennant notamment une redevance de réservation et une redevance de circulation; les parties ont ainsi contracté au titre des années 2016 à 2019, des retenues de redevance de réservation, facturées en cas de restitution tardive des «< sillons », ainsi que des redevances de circulation sont restées impayées.
Par courrier du 13 novembre 2019, SNCF RESEAU a mis en demeure DBCFR de lui régler à ce titre un montant de 8.859.811,87 € TTC, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 14 avril 2020, SNCF RESEAU a assigné EURO CARGO RAIL, ancienne dénomination de DBCFR.
À l’audience du 14 septembre 2022, par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, SNCF RESEAU demande au tribunal de :
+ jo WUM L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018345
JUGEMENT DU JEUDI 11/05/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
Condamner DBCFR à payer à SNCF RESEAU SA la somme totale de 6 760 330 €
•
TTC à parfaire augmentée des intérêts pour retard de paiement équivalent au taux d’intérêt de la principale facilité de financement appliquée par la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date d’émission de chaque facture, majoré de dix points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date de paiement effectif des sommes dues,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conformément à l’ancien
•
article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil, Condamner DBCFR à payer à SNCF RESEAU SA la somme de 40,00 € par facture
•
(30 au total) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit un montant total de 1.200 €,
Condamner DBCFR à payer à SNCF RESEAU SA la somme de 10 000 € en
•
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,
•
Condamner DBCFR aux entiers dépens,
•
Par ses conclusions en défense et récapitulatives n°5 à l’audience du 26 octobre 2022 et dans le dernier état de ses prétentions, DBCFR demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que l’article 17.2 alinéa 2 des conditions générales du contrat
•
d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et du contrat d’attribution de sillons sur le réseau ferré national, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et, en conséquence, PRONONCER sa nullité ;
DIRE ET JUGER que l’absence de paiement des factures de RRR (Retenue de
•
Redevance de Réservation) par DBCFR est justifiée ;
• DIRE ET JUGER que l’absence de paiement des factures de RC (Redevance de
Circulation) par DBCFR est justifiée ; En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de SNCF Réseau ;
•
CONDAMNER SNCF Réseau à payer à DBCFR la somme de 30.000 euros en
.
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SNCF Réseau aux entiers dépens.
•
A l’audience du 8 mars 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 mai 2023, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1-Sur le fondement de la demande de SNCF RESEAU
SNCF RESEAU soutient que :
• Sa demande est fondée sur l’article 16 des conditions générales d’utilisation de
l’infrastructure du réseau, qui oblige DBCFR au paiement des redevances en cause, te
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018345 JUGEMENT DU JEUDI 11/05/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 3
et non sur l’article 17.2 alinéa 2 qui prévoit que la contestation d’une facture n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de s’acquitter des sommes dues ; Il n’y a pas, au titre de l’article 17.2 alinéa 2, de déséquilibre significatif entre les
•
droits et obligations des parties au sens de l’article L 442-6-1. 2° du code de commerce, susceptible d’en entrainer la nullité : aucune des conditions requises par l’article L 442-6-1. 2° n’est satisfaite existence
-
d’un partenariat commercial, soumission ou tentative de soumission d’une partie à certaines obligations dont il résulte un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- le constat d’un déséquilibre significatif ne peut être sanctionné que par la responsabilité civile de celui qui en est à l’origine, et non par la nullité, DBCFR fait valoir que :
• La demande de SNCF RESEAU est fondée sur l’article 17.2 alinéa 2 des conditions générales du contrat qui prévoit que la contestation d’une facture n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de s’acquitter des sommes dues ; cette disposition qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6-1. 2° du code de commerce, doit être déclarée nulle et la demande de SNCF RESEAU rejetée :
- DBCFR, partenaire commercial, est dans une position de soumission comme dans un contrat d’adhésion, sans pouvoir réel de négociation, en ce qu’elle prive d’effet suspensif la contestation d’une facture, sans contrepartie, cette disposition crée un déséquilibre significatif en sa défaveur,
- le tribunal de céans est compétent pour en constater la nullité ;
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Sur l’environnement contractuel
Attendu que SNCF RESEAU (SNCF) a notamment pour mission d’assurer « de façon transparente et non-discriminatoire » (article L. 2111-9 du code des transports), conformément aux principes du service public, l’accès à l’infrastructure ferroviaire, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; Attendu que l’opérateur ferroviaire doit adresser à SNCF RESEAU une demande
d’attribution définie par décret et conclure avec elle, pour accéder au réseau, un contrat d’utilisation portant sur les conditions administratives, techniques et financières de l’attribution de sillons et de l’utilisation de l’infrastructure (article L. 2122-11 du code des transports);
Attendu que le contrat, conclu chaque année, est composé de conditions générales (pièce 6 du dossier du demandeur), annexées au document de référence du réseau (DRR), et de conditions particulières; qu’en contrepartie de son utilisation de l’infrastructure, l’opérateur ferroviaire est tenu au paiement de redevances définies par décrets, retranscrites et précisées dans le DRR publié chaque année par SNCF RESEAU et valable pour une année ferroviaire.
Sur le fondement de la demande de SNCF RESEAU Attendu que SNCF RESEAU soutient que sa demande est fondée sur l’article 16 des conditions générales qui dispose notamment que < L’entreprise ferroviaire et le candidat autorisé sont tenus de payer les redevances qui les concernent… » ; que son action ne tend qu’à l’exécution forcée de l’obligation de DBCFR de payer les redevances en litige;
+
N° RG: 2020018345 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 11/05/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 4
Attendu que DBCFR fait valoir que la demande de SNCF RESEAU est en réalité fondée sur
l’article 17.2 des mêmes conditions générales qui prévoit que « Les factures émises par SNCF Réseau peuvent être contestées dans un délai d’un an à compter de leur date d’échéance… La notification d’une contestation d’une facture n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées dans les délais de paiement requis » ; que cette disposition créerait un déséquilibre entre les parties au sens de l’article L 442-6-1 2° du code de commerce qui justifierait sa demande en nullité de la clause.
Sur le déséquilibre significatif allégué par DBCFR Attendu que l’article L 442-6-1 2° du code de commerce dispose que < Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant… (de) soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. >> ;
Attendu que cette disposition suppose la réunion de 3 conditions cumulatives : Les parties doivent être des partenaires commerciaux, Une partie doit avoir soumis ou tenté de soumettre l’autre partie à certaines
-
obligations,
Il doit résulter de ces obligations un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
Attendu en premier lieu qu’un partenariat commercial s’entend de la volonté des parties d’effectuer ensemble des activités de production, de distribution et de services; que cette notion ne saurait être réduite à un simple partenariat contractuel ; qu’en l’espèce SNCF RESEAU et DBCFR exercent des activité distinctes, la première de mise à disposition du réseau, la seconde de fret ferroviaire ; que le contexte juridique particulier du contrat en cause, lié aux principes de service public, exige un traitement égal pour l’ensemble des candidats qui exclut la notion de partenariat commercial ;
Le tribunal constate l’absence de partenariat commercial entre les parties au sens de l’article L. 442-6-1 2° du code de commerce.
Attendu, à titre surabondant, que si le contrat d’accès au réseau peut être assimilé à un contrat d’adhésion, peu négociable, c’est l’absence de contrepartie ou la contrepartie disproportionnée qui constituent le critère décisif en vue d’appréhender la notion de déséquilibre significatif ; Attendu que SNCF RESEAU rapporte la preuve que l’absence d’effet suspensif attaché à la contestation d’une facture, résultant du second alinéa de l’article 17.2 des conditions générales, est assortie de contreparties pour DBCFR consistant notamment : Au droit reconnu à DBCFR de contester toute facture dans un délai d’un an, susceptible d’être interrompu, largement supérieur aux délais de la profession, Aux délais impartis à SNCF RESEAU à l’effet de statuer sur la contestation d’une facture, dans les 45 jours de la contestation ;
Le tribunal constate l’absence de déséquilibre significatif entre les parties, il déboutera DBCFR de sa demande de nullité à ce titre.
2-Sur le paiement des redevances
SNCF RESEAU soutient que :
Le refus de paiement de la retenue de redevance de réservation n’est pas justifié : I les factures ont été émises en rectification d’une erreur, dans les délais contractuels, conformément à l’article 17.1 des conditions générales, dans le délai d’un an à compter de la date de circulation initialement prévue; elles étaient assorties des pièces justificatives afférentes,
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018345
JUGEMENT DU JEUDI 11/05/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 5
l’application de cette retenue est légale, issue d’une directive européenne transposée en droit interne, elle avait l’obligation de la percevoir; il en résulte une absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les conditions posées par l’article L. 442-6 I. 2° du code de commerce n’étant pas plus réunies (cf. supra);
Le refus de paiement de la redevance de circulation n’est pas justifié :
- la redevance de circulation est due en totalité, aucune retenue de la part de DBCFR
n’a été acceptée,
DBCFR ne peut se prévaloir d’un prétendu défaut du système informatique DINAMIC, aucune inexécution contractuelle de SNCF RESEAU n’est démontrée
DBCFR fait valoir que :
Son refus de paiement de la retenue de redevance de réservation est justifié : les factures sont prescrites, elles n’ont pas été régularisées dans les délais contractuels et ne résultent pas d’erreurs de facturation, elles n’étaient pas accompagnées des pièces justificatives, cette retenue est illégale et instaure un déséquilibre significatif entre les parties,
-
SNCF RESEAU contrevient au principe de transparence en la mettant en œuvre sans information préalable alors qu’elle n’avait jamais été appliquée et que son principe même était contesté par l’Autorité de Régulation des Transports;
Son refus de paiement de la redevance de circulation est justifié :
•
-· les sommes retenues, à hauteur du montant sollicité, résultent d’un accord avec SNCF RESEAU,
-SNCF RESEAU n’a pas respecté son obligation de mettre à sa disposition un système informatique performant.
Sur ce, le tribunal,
Sur la retenue de redevance de réservation
Attendu qu’il est prévu par décret une redevance de réservation correspondant à la réservation d’une capacité d’infrastructure; que cette redevance est payable en trois temps: une facture d’acompte émise en novembre de l’année précédant celle des circulations, correspondant à 20% de la redevance due sur la base des sillons attribués,
- une facture provisionnelle émise 2 mois avant les circulations, une facture de régularisation émise le mois suivant les circulations;
Attendu qu’une retenue de redevance de réservation a été instituée pour les années 2015 et 2016, en cas de restitution tardive de « sillons », qui consiste pour SNCF RESEAU à ne pas restituer l’acompte et la provision ;
Attendu que SNCF RESEAU sollicite la condamnation de DBCFR à lui payer à ce titre 1.077.238 € TTC pour l’année 2015, et 4.483.092 € TTC pour l’année 2016;
Sur la prescription alléguée des factures
Attendu que les factures ont été émises en application de l’article 17.1 des conditions générales qui énonce que : « SNCF Réseau peut procéder en cas d’erreur à des compléments de facturation dans un délai d’un an à compter de la date de réalisation de la prestation, sur présentation des pièces justificatives afférentes et en précisant le montant du complément de facturation. »> ;
Attendu que SNCF RESEAU, qui n’avait pas facturé initialement, par erreur, la retenue de redevance de réservation qu’elle était en droit de percevoir et qu’elle entendait percevoir, a émis un de complément de facturation; qu’il ressort des pièces versées aux débats que les 1
虫
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018345
JUGEMENT DU JEUDI 11/05/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 6
factures concernées (pièce 8 du dossier du demandeur) ont été émises dans le délai d’un an à compter de la date prévue de circulation, date de réalisation de la prestation visée ci- dessus à l’article 17.1 des conditions générales, et confirmée par l’article 6.6.1.1 du DDR ; que DBCFR ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des nombreux justificatifs joints aux factures ;
Le tribunal constate que les factures ont été établies conformément aux dispositions de l’article 17.1 des conditions générales, qu’elles ne sont pas prescrites.
Sur la prétendue illégalité de la retenue de redevance de réservation
Attendu que le mécanisme de la retenue de redevance de réservation est reconnu en droit européen et en droit interne pour les années concernées, que DBCFR en était informée; que le fait qu’elle n’était jusqu’alors pas appliquée et que son fonctionnement ait été critiqué, notamment par l’autorité de régulation des transports, ne remettent pas en cause son application;
Attendu que le tribunal n’aura pas retenu le déséquilibre significatif allégué entre les droits et obligations des parties ; Le tribunal dit que DBCFR échoue à démontrer l’illégalité de la retenue de redevance de réservation.
Le tribunal constate que DBCFR n’était pas en droit de refuser de payer les sommes dues au titre de la retenue de redevance de réservation.
Sur la redevance de circulation
Attendu que la redevance de circulation définie par décret, correspond à la circulation effective de l’entreprise ferroviaire sur le réseau ; qu’elle est calculée en fonction d’un prix kilométrique qui varie en fonction du tonnage ; qu’il appartient à l’entreprise ferroviaire, pour les besoins de la facturation, de déclarer la composition réelle du convoi; que cette déclaration est réalisée via le système d’information DINAMIC fourni par SNCF RESEAU ;
Attendu que SNCF RESEAU sollicite la condamnation de DBCFR à lui payer à ce titre, 1.200.000 € TTC pour l’année 2019, somme retenue par DBCFR ;
Attendu que DBCFR ne justifie pas de l’accord de SNCF RESEAU quant à la retenue qu’elle a effectuée à hauteur de ce montant; qu’elle ne rapporte pas la preuve que le système DINAMIC utilisé par l’essentiel des exploitants ne répond pas à sa destination; que les difficultés techniques inhérentes à l’utilisation d’un tel système font l’objet d’une interface et
d’améliorations avec SNCF RESEAU; qu’un manquement contractuel de SNCF RESEAU n’est pas démontré ; que l’exception d’inexécution soulevée par DBCFR n’est pas recevable ;
Le tribunal constate que DBCFR n’était pas en droit de refuser de payer les sommes dues au titre de la redevance de circulation.
3-Sur la créance de SNCF RESEAU
Sur ce, le tribunal
Au visa de ce qui précède, le tribunal constate que la créance de SNCF RESEAU, d’un montant total de 6.760.330 € TTC, est certaine, liquide et exigible ;
के Il condamnera DBCFR à payer à SNCF RESEAU :
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018345 JUGEMENT DU JEUDI 11/05/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 7
la somme totale de 6.760.330 € TTC avec intérêts de retard au taux d’intérêt de la
-
principale facilité de financement appliquée par la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date d’émission de chaque facture, majoré de dix points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date de paiement effectif des sommes dues, avec anatocisme, la somme de 40 € par facture (30 au total) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de
-
recouvrement, soit un montant total de 1.200 €.
4-Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal,
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, SNCF RESEAU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DBCFR à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de DBCFR qui succombe. Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020, qu’aucune des parties ne s’y oppose, le tribunal ne statuera pas sur ce point.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS DB CARGO FRANCE à payer à la SA SNCF RESEAU la somme
•
totale de 6.760.330 € TTC avec intérêts de retard au taux d’intérêt de la principale facilité de financement appliquée par la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date d’émission de chaque facture, majoré de dix points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date de paiement effectif des sommes dues, avec anatocisme,
Condamne la SAS DB CARGO France à payer à la SA SNCF RESEAU la somme de
•
40 € par facture (30 au total) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit un montant total de 1.200 €,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
•
Condamne la SAS DB CARGO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
• liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Condamne la SAS DB CARGO à payer la somme de 10.000 € à la SA SNCF
•
RESEAU en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, devant M. X Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. X Y Z et M. AC AD. Délibéré le 12 avril 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ty
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 11/05/2023
4 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Boah
N° RG: 2020018345
LB – PAGE 8
AA AB, président du délibéré
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expédition ·
- Original ·
- Conforme
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Contrats ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage ·
- Université ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Réserve
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Audience ·
- Minute
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Consultation publique ·
- Heure à heure ·
- Siège ·
- Avis ·
- Annonce ·
- Capital ·
- Registre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Exception ·
- Tribunal arbitral ·
- Commerce
- Devis ·
- Poste ·
- Prise en compte ·
- Facture ·
- Montant ·
- Demande ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Travail partagé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Domiciliation d’entreprise ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Magasin ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marque ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Astreinte
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Cristal ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.