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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 mars 2021, n° 2020006269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020006269 |
Texte intégral
52
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020006269
ENTRE :
SARL à associé unique PRO DE POSE, RCS de Versailles B 538 234 287, dont le siège social est […] Partie demanderesse: comparant par Me Y X avocat au barreau des Hauts de Seine, […] (RPJ038840)
ET:
SAS VENETA CUCINE FRANCE, RCS de Nice B 383 438 579, dont le siège social est […] 1, 202 avenue Pontremolli, Villa C2, Iscles des Arboras 06200 Nice
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent ROTGE membre du CABINET
TALLIANCE AVOCATS avocat au barreau de Nice, […] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VENETA CUCINE FRANCE est liée à la maison mère VENETA CUCINE Spa par un contrat du 16 mai 2017 qui vient à la suite d’un contrat datant de 2003 concédant
l’exclusivité de la distribution des produits « VENETA CUCINE » en France et à Monaco.
< VENETA CUCINE » est une marque leader en Europe dans le domaine des cuisines sur mesure haut de gamme. Le réseau en France est organisé autour de revendeurs soit dans le cadre de contrats de distribution exclusive auprès de la société VENETA CUCINE FRANCE soit dans le cadre de relation commerciale établie. La société PRO DE POSE fournit et pose des meubles de cuisines. Dans le cadre d’une relation commerciale, sans contrat, elle exerce depuis 2015 son métier à plus de 80% au bénéfice de la société VENETA CUCINE FRANCE sur le territoire de […] dans les Yvelines. Son magasin situé sis à […] était agréé par la défenderesse et exploité sous l’enseigne VENETA CUCINE. Par courrier recommandé avec AR en date du 5 février 2018 la société VENETA CUCINE
FRANCE a indiqué qu’elle mettait fin à la relation en cours en date du 30 juin 2018. Estimant ce préavis trop court la société PRO DE POSE a saisi le tribunal de commerce de Versailles qui n’étant pas compétent pour juger de brusque rupture, a déclaré la demande irrecevable. Puis la société VENETA CUCINE FRANCE a elle-même assigné en référé à Versailles la société PRO DE POSE afin que cette dernière soit condamnée à déposer ses enseignes. L’ordonnance a demandé à la société PRO DE POSE de déposer l’enseigne litigieuse aux frais avancés par la société VENETA CUCINE FRANCE, ce qui n’est toujours pas fait les parties ne s’accordant pas sur l’interprétation de l’ordonnance.
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La société PRO DE POSE souhaitant toujours voir ses préjudices réparés (rupture brutale et préjudice moral et commercial) a saisi le tribunal de céans. La société VENETA CUCINE
FRANCE conteste tous les griefs et reconventionnellement demande au tribunal de condamner la société PRO DE POSE à déposer l’enseigne sous astreinte et à l’indemniser de son utilisation illicite.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2019, la société PRO DE POSE assigne la société VENETA CUCINE FRANCE.
A l’audience du 7 juin 2019, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent.
Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 14 février 2020.
Par cet acte et à l’audience du 23 octobre 2020, la société PRO DE POSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 442-6, 1. 5° du Code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre liminaire
. Se déclarer incompétent sur la question de la dépose de l’enseigne et renvoyer le cas échéant devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ou devant le Juge de l’exécution du même ressort, A défaut,
• Dire et juger qu’il appartient consécutivement à la Société VENETA CUCINE de prendre à sa charge exclusive la dépose de l’enseigne et le démontage des publicités sur le lieu de vente VENETA CUCINE dans le showroom de la Société PRO DE
POSE et remise en état des murs,
Débouter la Société VENETA CUCINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce chef,
A titre principal
Débouter la Société VENETA CUCINE de l’ensemble de ses demandes principales et
.
reconventionnelles, fins et conclusions,
Constater que la Société VENETA CUCINE a rompu brutalement la relation
•
commerciale établie avec la Société PRO DE POSE, Constater que le préavis imposé par la Société VENETA CUCINE à la Société PRO
•
DE POSE ne tenait pas compte de la durée de la relation commerciale et n’était pas suffisant pour permettre à la Société PRO DE POSE, placée en quasi-situation de franchisé ou de filiale, de se retourner et de réorganiser son activité,
Dire et juger que la Société VENETA CUCINE en résiliant aussi brutalement le
•
contrat de distribution quasi-exclusive avec la société PRO DE POSE, a rompu le contrat de manière abusive,
Dire et juger que cette rupture unilatérale brutale a causé un préjudice direct à la
•
société PRO DE POSE,
En conséquence, Engager par voie de conséquence la responsabilité de la Société VENETA CUCINE,
•
Condamner la Société VENETA CUCINE à payer à la Société PRO DE POSE, la
.
somme de 217.700 euros en réparation du préjudice financier subi par la perte d’exploitation pour la seconde moitié de l’exercice 2018,
der
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Condamner la Société VENETA CUCINE à payer à la Société PRO DE POSE la
° somme de 224.000 euros en réparation du préjudice moral et commercial,
Condamner la Société VENETA CUCINE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
•
Condamner la Société VENETA CUCINE aux entiers dépens.
•
A l’audience du 20 novembre 2020, la société VENETA CUCINE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article L 442-6 5° du Code de commerce, Vu les articles 9, 16 et 135 du CPC et 1353 du Code civil, Vu les articles 1101 et s. du Code civil, subsidiairement 1240 et s.,
Dire et juger que le préavis donné en 2018 à la société PRO DE POSE par VENETA
.
CUCINE FRANCE pour la fin des relations commerciales était raisonnable et suffisant, Dire et juger qu’il n’y a pas eu rupture brutale des relations commerciales,
•
Débouter la société PRO DE POSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel : Enjoindre la société PRO DE POSE de déposer à ses frais l’enseigne litigieuse
•
VENETA CUCINE ainsi que tous autres signes distinctifs VENETA CUCINE présents dans son local, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société PRO DE POSE à 250.000 euros de dommages et intérêts au
• bénéfice de la société VENETA CUCINE FRANCE en réparation du préjudice causé par l’usage illicite de la marque par PRO DE POSE depuis le 1er juillet 2018;
Condamner la société PRO DE POSE à payer à la société VENETA CUCINE
•
FRANCE la somme de 10.000 € au titre des frais judiciaires et sur le fondement de
l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 12 février 2021, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire
l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 5 mars 2021, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2021, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon
suivante :
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La société PRO DE POSE soutient que :
à titre liminaire, la société VENETA CUCINE FRANCE refuse de payer le prix qu’elle
•
a devisé de la dépose des enseignes à l’intérieur et extérieur du magasin alors même qu’une ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 6 juin 2018 ordonne la dépose à ses frais, la société PRO DE POSE souhaitant que ces enseignes soient enlevées l’inaction de la société VENETA CUCINE FRANCE lui cause un préjudice que le tribunal de céans ne peut pas malheureusement trancher, la décision appartenant au tribunal de commerce de Versailles pour l’interprétation de son ordonnance ou au juge de l’exécution qu’elle peut saisir ; la société VENETA CUCINE FRANCE, en imposant un préavis beaucoup trop court
•
pour permettre à la société PRO DE POSE de se retourner, a rompu brutalement sa relation commerciale avec la société PRO DE POSE sans se soucier des conséquences dramatiques de son acte ; le tribunal constatera l’exclusivité dans laquelle elle a été placée, imposant la transformation du magasin en showroom VENETA CUCINE dans le 78, ou partout l’image de la défenderesse était mise en avant ; son état de dépendance économique est avéré par l’expert-comptable et elle ne travaille toujours pas à ce jour comme elle pourrait le faire ; elle répond point par point aux allégations mensongères et tardives de la société
•
VENETA CUCINE FRANCE qui critiquent sa compétence et la dénigre ; en réalité la rupture est motivée par l’ouverture à 6 km de son magasin d’un point de
•
vente VENETA CUCINE; outre le préjudice financier de 217 700 € qui devra être réparé elle est en droit
.
d’obtenir la réparation de son préjudice moral et commercial en raison notamment de l’atteinte à son image de marque.
La société VENETA CUCINE FRANCE fait valoir que :
elle ne conteste pas le caractère établi de la relation commerciale entretenue avec la
.
société PRO DE POSE, mais la brutalité de la rupture, le préavis de cinq mois qui a été alloué pour une relation de moins de trois ans est parfaitement raisonnable et conforme à la jurisprudence ; quand bien même la dépendance existerait la jurisprudence citée sur laquelle elle s’est appuyée pour octroyer le préavis de cinq mois est là encore suffisant, ce qui exclue toute brutalité à la rupture des relations entre les parties ; la discussion sur les fautes de la société PRO DE POSE est hors sujet car elle a
•
résilié la relation commerciale avec préavis et non pour faute ; les prétentions de la société PRO DE POSE ne sont en rien étayées ni en leur
•
principe ni en leur chiffrage de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de la rupture qui n’est pas brutale et au titre de ses autres demandes dont le préjudice n’est pas démontré ; l’enseigne est encore maintenue à ce jour au fronton de la société PRO DE POSE alors que «< VENETA CUCINE » est une marque déposée il est sollicité du tribunal de céans d’enjoindre la société PRO DE POSE sous astreinte de déposer à ses frais l’enseigne litigieuse, ainsi que tous les signes distinctifs de la marque pouvant se trouver à ce jour encore en son commerce; la société PRO DE POSE a maintenu illicitement son utilisation de la marque au-delà du 30 juin 2018 et ce malgré une décision de justice, cette atteinte à la marque et des
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logos VENETA CUCINE se résoudra par l’allocation de dommages et intérêts à son bénéfice à hauteur de 250 000 € à parfaire ;
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le contrat dont les conditions d’exécution opposent les parties a été signé avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ;
Sur la dépose de l’enseigne
A l’audience les parties indiquent ne pas s’accorder sur l’interprétation de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Versailles du 6 juin 2019 à propos de la dépose de l’enseigne et exposent au tribunal de céans la difficulté qui consiste pour la société PRO DE
POSE à devoir déposer à ses frais les signes commerciaux extérieurs et intérieurs de la société VENETA CUCINE FRANCE alors même que c’est cette dernière qui a rompu le contrat liant les parties et pour la société VENETA CUCINE FRANCE à constater que la société PRO DE POSE utilise comme argument commercial son enseigne alors même que les relations entre les parties ont cessé ; La procédure devant le tribunal de céans étant orale, le tribunal se trouve donc saisi par les parties de cette question au fond, la décision du Président du tribunal de commerce de
Versailles étant provisoire jusqu’à ce que, justement, la question soit tranchée au fond. Il est constant que la société PRO DE POSE a proposé un devis (pièce 13) pour enlever les signes intérieurs et extérieurs de la société VENETA CUCINE FRANCE pour un montant TTC de 9 180 €, que ce devis a été refusé par la société VENETA CUCINE FRANCE estimant qu’il était trop onéreux. Elle ne souhaitait pas prendre à sa charge la rénovation intérieure du magasin de la société
PRO DE POSE situé à Chambourcy, qui est la conséquence de l’enlèvement de ses signes commerciaux placés à l’intérieur du magasin, mais à l’audience la défenderesse a indiqué que pour un prix moins cher elle était disposée à le faire présentant même un devis en ce sens ;
A l’audience afin de résoudre la difficulté il a été évoqué le devis de 9 180 € TTC présenté par la société PRO DE POSE pour enlever les insignes extérieurs et intérieurs et la demanderesse a indiqué qu’elle était disposée à le faire pour ce montant. La société VENETA CUCINE FRANCE ne s’étant toujours pas manifestée pour enlever les enseignes intérieures et extérieures du magasin de la société PRO DE POSE à
Chambourcy, alors même que le magasin était agencé à son profit, le tribunal pour une bonne administration de la justice, condamnera la société VENETA CUCINE FRANCE à payer à la société PRO DE POSE la somme de 9 180 €, sous astreinte de 500 € de jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et pour 30 jours, à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit, et, ordonnera à la société PRO DE
POSE d’enlever, à ses frais, de son magasin de Chambourcy, tous les insignes commerciaux extérieurs et intérieurs de la société VENETA CUCINE FRANCE de
Chambourcy, à compter du 8ème jour de la réception de la somme de 9 180 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard et pour 30 jours à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit, laissant au juge de l’exécution la liquidation des astreintes, et déboutant les parties du surplus de leurs demandes à ce titre.
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Sur la demande principale
Sur l’article L442-6-1°-5 du code de commerce
L’article L442-6 15° du code de commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, partout producteur, commerçants, industriels ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° de rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »>
En premier lieu le tribunal constate que ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure n’est alléguée par l’une des parties, qui reconnaissent le caractère établi de leur relation commerciale mais s’oppose sur la durée du préavis. L’appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de l’attitude de bonne foi, de la loyauté, qui a marqué ou non le comportement de l’auteur de la rupture. Si la société PRO DE POSE évoque qu’elle se trouverait en état de dépendance économique envers la société VENETA CUCINE FRANCE elle n’en rapporte pas la preuve, cette dernière ne lui ayant imposé aucune contrainte d’exclusivité ; La société VENETA CUCINE FRANCE a accordé à son partenaire un préavis d’une durée de 5 mois entre le 5 février 2018 date de notification de la rupture et le 30 juin 2018, alors que la relation avait démarré depuis le mois de septembre 2015 soit deux ans et 5 mois ; Au vu de la taille différente des deux entreprises, de l’essor du marché des cuisines intégrées, de l’absence d’exclusivité entre les parties, de la substituabilité du métier de la pose de mobiliers et de la durée des relations commerciales le tribunal dit que le préavis alloué a été suffisant en durée pour permettre à la société PRO DE POSE de se retourner et ce d’autant plus que la société VENETA CUCINE FRANCE a laissé les commandes en cours se poursuivre au-delà de la date de fin du préavis;
Par une note en délibéré la société VENETA CUCINE FRANCE indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 41 558 € avec la société PRO DE POSE pendant le préavis courant du 5 février au 30 juin 2018 or un préavis doit s’exécuter dans les mêmes conditions de marge pour la victime de la rupture que celles précédant la rupture ; Le chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé en 2016 et 2017 entre les parties, en prenant comme hypothèse, non contestée, que 80% du chiffre d’affaires de la société PRO DE
POSE a été réalisé avec la société VENETA CUCINE FRANCE est de 30 291 €
(80% x ((435 264 + 473 470)/2/12); ces chiffres sont extraits des comptes de résultats de la société PRO DE POSE fournis par une note en délibéré composée uniquement, à la demande du juge, des comptes de résultats 2016 et 2017.
Ainsi le préavis annoncé d’une durée de 5 mois n’a pas été respecté par la société VENETA CUCINE FRANCE qui pour cette durée aurait dû réaliser avec la société PRO DE POSE un chiffre d’affaires de 151 455 € (30 291 € x 5) au lieu des 41 558 €;
La société VENETA CUCINE FRANCE a donc engagé sa responsabilité au visa de l’article L442-615° du code de commerce;
Les comptes de résultat de la société PRO DE POSE font ressortir en moyenne sur 2016 et 2017 une marge sur coût variable de 24,15 % (Produits d’exploitation achats de
A
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- -variation de stock autres achats et charges externes)/Produitsmarchandises
d’exploitation); Afin de donner, sur cinq mois de préavis, les moyens à la société PRO DE POSE de se redresser, sa marge aurait dû être complétée, tenu compte du préavis déjà accordé, de
(30 291 x 5 41 558) x 24,15 % soit 26 540 € ; En conséquence le tribunal condamnera la société VENETA CUCINE FRANCE à payer la somme de 26 540 € à la société PRO DE POSE au titre du préavis insuffisant alloué par défenderesse, déboutant du surplus,
Sur le préjudice moral
La société PRO DE POSE demande au tribunal de condamner la société VENETA CUCINE
FRANCE à lui payer la somme de 224 000 € en réparation du préjudice moral et commercial qu’elle aurait subi en raison de l’atteinte à son image de marque, mais elle ne produit aux débats aucune pièce, ni aucun calcul, permettant au tribunal de constater le préjudice allégué ; Le tribunal déboutera la société PRO DE POSE de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société VENETA CUCINE FRANCE
la société VENETA CUCINE FRANCE fonde sa demande à hauteur de 250 000 € sur le fait que la société PRO DE POSE utilise depuis la fin du préavis son enseigne qui n’est pas déposée à Chambourcy sur le magasin de la société PRO DE POSE, mais comme le Président du tribunal de commerce de Versailles lui avait ordonné de le faire à ses frais et qu’il n’en a rien été, à supposer que la société PRO DE POSE ait profité de son enseigne, alors même qu’elle rendait difficile la reconversion du magasin de la société PRO DE POSE, la responsabilité de son allégation lui incombe, en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société PRO DE POSE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société VENETA CUCINE FRANCE à payer 3 000 € à la société PRO DE POSE au titre de l’article
700 du CPC déboutant du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, et ordonnera
l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur les dépens
La société VENETA CUCINE FRANCE succombe, les dépens seront mis à sa charge;
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire
Condamne la SAS VENETA CUCINE FRANCE à payer à la SARL à associé unique
.
PRO DE POSE, la somme de 9 180 €, sous astreinte de 500 € de jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et pour 30 jours, à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit,
Ordonne à la SARL à associé unique PRO DE POSE d’enlever, à ses frais, de son
•
magasin de Chambourcy, tous les insignes commerciaux extérieurs et intérieurs de la
SAS VENETA CUCINE FRANCE, à compter du 8ème jour suivant la réception de la somme de 9 180 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard et pour 30 jours à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit,
Laisse au juge de l’exécution la liquidation des astreintes,
•
Condamne la SAS VENETA CUCINE FRANCE à payer la somme de 26 540 € à la
•
SARL à associé unique PRO DE POSE de dommages et intérêts au titre du préavis insuffisant alloué,
Déboute la SARL à associé unique PRO DE POSE de sa demande au titre du
.
préjudice moral et commercial,
Déboute la SAS VENETA CUCINE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’utilisation de son enseigne,
Condamne la SAS VENETA CUCINE FRANCE à payer à la SARL à associé unique
•
PRO DE POSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ordonne l’exécution provisoire sans caution,
•
Condamne la SAS VENETA CUCINE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2021, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z AA, AB AC et AD AE.
Délibéré le 12 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le président Le greffier
En remplacement de Greffier empêché
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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