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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2023F01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2023F01288 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2024
1ère Chambre
N° RG: 2023F01288
DEMANDEUR
ALE DE TEL SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 ave de la
Métallurgie 93210 SAINT-DENIS La Plaine comparant par Me Benjamin DONAZ […]
B
DEFENDEUR
I
R
SARLU PROACTIVA EXPERTISES 121 ave du 8 Mai 1945 94170 LE PERREUX SUR
T
MARNE comparant par Me Jérôme GOUTILLE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Adèle ALBANO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
1 PB B
LA PROCEDURE
La SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, (ci-après SCT) a déposé le 14 septembre 2023 une requête tendant à obtenir le paiement par la société PROACTIVA EXPERTISES (ci-après PROACTIVA) de la somme de 19.752,47€ en principal ainsi que la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité de recouvrement, outre intérêts au taux légal.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 21 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
- La somme de 19.752,47€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- La somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L.441-10 du Code de commerce
- Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%)
Cette ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2023 par acte de commissaire de justice délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 15 novembre 2023 par lettre recommandée AR reçue au greffe le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023 à l’audience collégiale du 30 janvier 2024.
A cette audience collégiale, la partie demanderesse a déposé ses « Conclusions n°01 »>, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société PROACTIVA EXPERTISES au paiement à la société SCT TELECOM de la
somme de 1.826,57€ TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer;
Condamner la société PROACTIVA EXPERTISES au paiement à la société SCT TELECOM de la
somme de 382,08€ TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer;
Condamner la société PROACTIVA EXPERTISES au paiement à la société SCT TELECOM de la
somme de 4.863,42€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer;
Condamner la société PROACTIVA EXPERTISES au paiement à la société SCT TELECOM de la
somme de 4.760,40€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamner la société PROACTIVA EXPERTISES au paiement de la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PROACTIVA EXPERTISES aux entiers dépens
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Puis l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure, organisant les échanges entre les parties et les convoquant à l’audience d’une Juge chargée d’instruire l’affaire fixée au 7 mai 2024, pour audition des parties.
A l’audience du 7 mai 2024, les deux parties ayant comparu et indiqué qu’un arrangement était en cours, la Juge chargée d’instruire l’affaire a reconvoqué l’affaire à son audience du 18 juin 2024.
A l’audience du 18 juin 2024, la Juge chargée d’instruire l’affaire a régularisé les «< Conclusions '> de la partie défenderesse, demandant au Tribunal de :
Débouter la société CLOUD ECO (SCT) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions Annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Créteil (Référence 2023103897) et signifiée le 7 octobre 2023,
的
2 PB
A titre subsidiaire :
Réduire et fixer les indemnités de résiliation des contrats de téléphonie fixe, portables et location à la somme de 500,00€,
En tout état de cause:
Condamner la société CLOUD ECO (SCT) au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CLOUD ECO (SCT) aux entiers dépens de l’instance, Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard de la mauvaise foi de la société CLOUD ECO
(SCT).
Puis la Juge a renvoyé l’affaire à son audience du 24 septembre 2024.
A son audience du 24 septembre 2024, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement se substituant
à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
COMM LES MOYENS DES PARTIES
La société SCT expose que :
Elle propose sous la marque CLOUD ECO des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle de professionnels et de commerçants.
Elle a conclu le 22 octobre 2013 un contrat avec la société PROACTIVA EXPERTISES pour sa téléphonie fixe pour une durée de 48 mois, renouvelable par périodes successives de 12 mois, puis
à compter du 1er juillet 2015, dans le cadre de la souscription du forfait fixe illimité, ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 48 mois, renouvelable tacitement par périodes de 12 mois.
Elle a conclu avec la société PROACTIVA EXPERTISES 3 nouveaux contrats le 22 juin 2021 ayant pour objet la location de matériel, la téléphonie fixe avec accès web et la téléphonie mobile pour une durée de 63 mois. Le matériel de location lui a été adressé.
Par la signature de ces contrats, la société PROACTIVA EXPERTISES a reconnu avoir pris connaissance des conditions contractuelles et les avoir acceptées.
Soucieuse de déployer le contrat de téléphonie fixe et l’accès web, elle avait mis en demeure la société PROACTIVA EXPERTISES par lettre recommandée AR du 3 janvier 2022 d’assurer la mise en œuvre du contrat souscrit le 22 juin 2021, en vain.
Elle avait alors été contrainte d’enregistrer la résiliation totale du contrat de téléphonie fixe et accès web et avait informé la société PROACTIVA EXPERTISES par lettre RAR du 17 janvier 2022 qu’elle se rendait redevable de la somme de 2.640,00€ au titre de l’indemnité de résiliation et de 2.640,00€ au titre de la restitution du matériel.
Le 27 janvier 2023, elle avait été destinataire d’une demande de portabilité sortante pour une des lignes mobiles. Elle avait alors été contrainte d’enregistrer la résiliation immédiate de la ligne mobile et avait informé la société PROACTIVA EXPERTISES par lettre RAR du 31 janvier 2023 qu’elle se rendait redevable de la somme de 1.728,00€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Le 3 février 2023 elle avait reçu une demande complémentaire de portabilité sortante pour les 3 autres lignes mobiles et avait informé de la même façon la société PROACTIVA par lettre RAR du 3 février 2023 de la résiliation totale du contrat de téléphonie mobile et du montant de l’indemnité de résiliation de 3.032,40€ TTC.
Enfin, le 25 avril 2023, elle avait été destinataire d’une demande de portabilité sortante pour ses lignes fixes; elle avait enregistré la résiliation totale du contrat de téléphonie fixe et avait informé la société PROACTIVA EXPERTISES par lettre RAR du 25 avril 2023 qu’elle se rendait redevable de la somme de 4.863,42€ au titre de l’indemnité de résiliation et qu’elle devait restituer le matériel mis
à sa disposition, en vain. Conformément à ses conditions contractuelles, elle avait alors facturé la somme de 2.640,00€ au titre du matériel non restitué.
Par la suite, elle avait identifié une erreur dans le calcul des indemnités de résiliation et elle avait émis 3 avoirs de 2.640,00€ chacun.
3 PB
Sur le défaut de règlement des factures de téléphonie fixe : L’article 5.2 des conditions générales des services prévoit que « les sommes facturées seront dues par le client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement automatique, dans un délai maximum de 15 jours suivant ladite date de facture ».
L’article 5.8 de ces mêmes conditions générales précise que le client dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la facture pour en contester le contenu et que la non-contestation d’une facture la rend valide.
En l’espèce, la société PROACTIVA EXPERTISES n’avait pas réglé ses factures de consommation de téléphonie fixe pour les mois de novembre 2022 à avril 2023, pour un montant total de 1.826,57€ TTC.
Le Tribunal dira que la société PROACTIVA EXPERTISES est redevable de ces sommes.
Sur le défaut de règlement des factures de téléphonie mobile : Les articles 5.2 et 5.7 des Conditions générales des services prévoient de la même façon que le client doit s’acquitter de ses factures dans un délai maximum de 15 jours et que la non-contestation d’une facture dans un délai de 15 jours la rend valide. En l’espèce, la société PROACTIVA EXPERTISES n’avait pas réglé ses factures de consommation de téléphonie mobile pour les mois de décembre 2022 à février 2023, pour un montant total de
382,08€.
Le Tribunal dira que la société PROACTIVA EXPERTISES en est redevable.
Sur la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe : Le 25 avril 2023, elle a été destinataire d’une demande de portabilité sortante formulée par le nouvel opérateur de la société PROACTIVA EXPERTISES pour ses lignes de téléphonie fixe. Or, son client avait conclu un contrat de téléphonie fixe, renouvelé le 1er juillet 2015 dans le cadre de la souscription du forfait fixe illimité, pour une période de 48 mois, renouvelable par période de 12 mois. La société PROACTIVA EXPERTISES était donc engagée jusqu’au 1er juillet 2024. Le Tribunal constatera une rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs de la société PROACTIVA EXPERTISES.
L’article 14.3.1 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit qu’en cas de demande de portabilité sortante, le client serait redevable d’une somme correspondante « au montant moyen des facturations (3 derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat »>. La société PROACTIVA ayant résilié le 25 avril 2023 alors qu’elle était engagée jusqu’au 1er juillet 2024, il lui restait donc 15 mois à échoir et la moyenne des 3 dernières factures s’élevant à 270,19€ HT, l’indemnité de résiliation anticipée s’élève à la somme de 4.863,42€ TTC.
Sur la résiliation anticipée des contrats de téléphonie mobile : Le contrat de téléphonie a été conclu le 22 juin 2021 pour une durée de 63 mois. Au visa de l’article
15.1 des conditions particulières de téléphonie mobile, cette durée est décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne. En l’espèce, la ligne 0634206901 a été activée le 2 août 2021 et la société était engagée jusqu’au 2 novembre 2026. Les 3 autres lignes mobiles ont été activées le 19 juillet 2021 et leur engagement courait jusqu’au 19 octobre 2026.
L’article 6 des conditions spécifiques prévoit que « dans le cas où le service de téléphonie mobile est résilié, l’accès au forfait est supprimé de plein droit. A ce titre, toute résiliation du fait du client… rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation équivalent, par ligne résiliée, aux redevances d’abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée ». En l’espèce, les 27 janvier 2023 et 3 février 2023, elle a été destinataire d’une demande de portabilité sortante formulée par le nouvel opérateur de la société PROACTIVA EXPERTISES alors qu’elle était engagée jusqu’au 19 octobre 2026 et 2 novembre 2026 selon les lignes, il lui restait donc 44 ou 45 mois à échoir.
En application de ses conditions contractuelles, elle avait facturé la somme 4.760,40€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée pour la téléphonie mobile et avait adressé la facture correspondante le mois suivant.
La société SCT verse aux débats 21 pièces.
PB
La société PROACTIVA EXPERTISES oppose que :
Elle est une société d’expertise automobile et cliente de la société SCT depuis 2013. Son forfait mensuel était habituellement de 256,00€HT, auquel s’ajoutait ponctuellement des consommations hors forfait et services divers minimes. La maintenance représentait environ
500,00€ par an. 6 SCTLe 22 juin 2021, des commerciaux de la société SCT lui avaient présenté de façon insistante une prétendue offre avantageuse sans en énoncer les caractéristiques en détail et elle avait signé par procédé électronique, sans prendre le temps de l’étudier, un contrat comprenant :
- un contrat de location de 222,00€ HT par mois
- un contrat de service de 80,00€ HT par mois, outre une maintenance mensuelle de 240,00€ HT et des frais de mise en service de 50,00€ une téléphonie mobile pour 4 numéros pour 89,00€ HT par mois
Dès juillet 2021, elle avait compris que la société SCT n’avait pas respecté son devoir général d’information pré contractuelle et avait même intentionnellement dissimulé l’existence du contrat de location et les conditions tarifaires des contrats.
Elle avait en outre, à de nombreuses reprises, signalé des problèmes techniques et de facturation.
Par courrier RAR des 3 et 17 janvier 2022, la société SCT avait résilié certains contrats (contrat d’installation et lignes fixes) annonçant des frais de résiliation exorbitants à hauteur de 2.700,00€ HT.
Le 19 janvier 2022, elle avait fait opposition au prélèvement et elle avait mis en demeure la société SCT de confirmer que tous les contrats conclus par elle étaient résiliés sans frais. Le 11 avril 2022, la société SCT avait répondu en délivrant des numéros RIO erronés et en exposant que les frais de résiliation étaient dus.
Malgré la résiliation des contrats, la société SCT continuait d’émettre des factures et bloquait la portabilité des numéros jusqu’en février 2023. A titre amiable, elle consentait à régler les frais de communication à hauteur de 1.656,00€, tant que la portabilité n’était pas rétablie. En avril 2023, la société SCT fixait à 4.052,85€ ses indemnités de résiliation de téléphonie fixe pour un dispositif qui n’avait jamais été installé et n’avait jamais fonctionné par incompétence des techniciens de la société SCT.
Sur les négociations contractuelles de mauvaise foi :
Au visa de l’article 1104 du Code civil les contrats doivent être négociés de bonne foi. Il est constant que le vendeur est tenu d’une obligation de loyauté envers son client qui ne doit pas être trompé par l’imprécision et la confusion des messages publicitaires. L’article 1110 du Code civil dispose que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties alors que le contrat d’adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’un des parties.
Enfin, l’article 1127-2 du même Code dispose que le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant d’exprimer son acceptation définitive.
Au visa de l’article 1131 du Code civil, les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Enfin l’article 1133 du Code civil dispose que l’erreur est une cause de nullité.
En l’espèce la société SCT lui avait présenté une offre prétendument avantageuse permettant de réaliser des économies, qu’elle n’avait pas eu le temps d’étudier au regard de l’insistance avec laquelle les deux commerciaux l’avaient contrainte à signer.
Elle n’avait jamais été en mesure de négocier les clauses du contrat qui est en réalité un contrat d’adhésion.
Les négociations n’avaient pas été menées de bonne foi, les commerciaux de la société SCT ne mentionnant pas l’existence d’un contrat de location de 5 ans, ni les engagements tarifaires exorbitants des solutions vendues. Un Iphone 12 lui avait même été offert à titre commercial pour l’inciter à signer les contrats.
La clause portant sur l’engagement de 5 ans doit être réputée non écrite.
Comme en atteste le document DOCUSIGN, signé 6 minutes après sa réception, elle n’a pas été en mesure de vérifier le détail de sa commande.
Le Tribunal dira que l’engagement contractuel n’a pas été valablement conclu.
5 PB
A titre subsidiaire, sur la caducité des contrats et la résiliation aux torts de la société SCT:
Au visa de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Les contrats concomitants ou successifs étaient interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que si l’un disparaît, les autres sont caducs.
En l’espèce, par courrier des 3 et 17 janvier 2022, c’est la société SCT qui avait résilié certains des contrats (contrat d’installation et lignes fixes) avec des frais de résiliation exorbitants. Ainsi le contrat de téléphonie fixe comprenant le contrat de location, sont des contrats interdépendants, ils doivent être déclarés caducs et la résiliation doit être prononcée aux torts de la société SCT.
S’agissant de la téléphonie mobile, non seulement les services souscrits étaient inaccessibles mais la société SCT avait facturé à tort d’importantes consommations et avait bloqué la portabilité des numéros fixes et mobiles jusqu’au mois de février 2023. Elle ne saurait donc être tenue au paiement des factures postérieures au mois de janvier 2022.
Enfin, la société SCT a commis des manquements graves s’agissant de surfacturation, de défaillances techniques et de l’absence d’installation de téléphone fixe.
En conséquence, elle demande au Tribunal de débouter la société SCT de ses demandes de paiement de factures de téléphone fixe et mobile pour 1.826,57€ et 382,08€.
Sur les indemnités de résiliation contractuelle:
Au visa de l’article 1110 du Code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables par les parties. L’article 1171 du même Code dispose que dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les parties est réputé non écrite.
En l’espèce, les conditions contractuelles de la société SCT lui sont inopposables en ce qu’elles sont des clauses d’adhésion non négociées.
En outre, les indemnités réclamées par la société SCT sont exorbitantes et créent un déséquilibre significatif entre les parties. Elles doivent être jugées non écrites.
Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, le Juge peut modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il est demandé au Tribunal de la fixer à 500,00€. La société PROACTIVA EXPERTISES verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire et juger, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification, délivrée à personne de l’ordonnance; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure
d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 17 février 2023, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 27 janvier 2023, à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition. En conséquence, l’opposition ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du
CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur le bien-fondé de la relation contractuelle
La société SCT exerçant sous la marque CLOUD ECO a conclu avec la société PROACTIVA un premier contrat de téléphonie fixe en 2013.
6 IB
En 2021, elle a ajouté un ensemble de contrats ayant pour objet la location de matériel téléphonique, la téléphonie fixe et accès web et la téléphonie mobile.
La société SCT verse aux débats le bulletin de souscription dûment signé par le gérant de la société PROACTIVA le 22 octobre 2013 pour une durée initiale de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois, pour des services de téléphonie fixe, ainsi que le Contrat de location signé par voie électronique le 22 juin 2021 pour des services de location de matériel, téléphonie fixe et accès web et téléphonie mobile.
La société PROACTIVA demande au Tribunal de juger que les contrats du 22 juin 2021 sont nuls au motif que les négociations contractuelles n’ont pas été menées de bonne foi. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de juger que ces contrats sont caducs.
Sur la nullité des contrats :
Au visa de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés de bonne foi. L’article 1127- 2 du même Code dispose que « le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total avant de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive ». Au visa de l’article 1133 du Code civil, les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, la société PROACTIVA prétend qu’elle a été contrainte de signer un ensemble de documents relatifs à un nouveau contrat de téléphonie à la suite de la visite de deux commerciaux qui se sont présentés à son siège pour lui proposer une offre avantageuse sans respecter leur devoir d’information, en dissimulant l’existence d’un contrat de location de matériel et en omettant de préciser la durée d’engagement de 5 ans ou les tarifs.
Le Tribunal observe que l’ensemble contractuel a été signé par voie électronique par le gérant de la société PROACTIVA le 22 juin 2021, et qu’il se décompose de la façon suivante :
-Un contrat de location, qui décrit précisément le matériel à installer, mentionne dans la rubrique Loyer de façon très claire la périodicité mensuelle, la durée d’engagement de 63 mois et le montant du loyer de 222,00€ HT et mentionne au-dessus de la signature électronique que « le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales ».
- Un contrat de services qui comprend une souscription à la téléphonie fixe et accès web, pour un loyer mensuel de 80,00€ HT et une souscription à 4 lignes mobiles pour un loyer mensuel de
89,00€HT.
-des conditions générales de service.
- des conditions particulières de téléphonie fixe qui stipulent en leur article 8. DUREE que < le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois ». des conditions particulières de téléphonie mobile qui stipulent en leur article 15 DUREE ET RENOUVELLEMENT que « le contrat de téléphonie mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois par ligne décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne >>.
M. X, qui est le gérant de la société PROACTIVA, était en relation contractuelle avec la société SCT depuis 2013, il a appliqué sa signature électronique à 3 reprises au bas de chaque rubrique (contrat de location, contrat de téléphonie fixe, contrat de téléphonie mobile), et une quatrième fois sur le mandat de prélèvement SEPA. Ainsi, le Tribunal dit que la société PROACTIVA échoue à apporter la preuve d’un vice de consentement ou d’une erreur de son gérant.
En conséquence, le Tribunal dit que ce contrat n’est pas entaché de nullité.
A titre subsidiaire, sur la caducité du contrat :
Au visa de l’article 1186 du Code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont
l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».
7 PB
En l’espèce, la société PROACTIVA soutient que la société SCT a résilié son contrat d’installation de matériel et de téléphonie fixe le 17 janvier 2022, rendant caduc l’ensemble contractuel.
Elle verse aux débats les deux lettres RAR datées des 3 et 17 janvier 2022 par lesquelles la société SCT l’informe qu’elle résilie le contrat de location de matériel et de téléphonie fixe, en raison du non- déploiement de l’installation.
Le Tribunal estime que l’ensemble contractuel de téléphonie est formé de plusieurs souscriptions à des services différents, aux technologies différentes, qui se décomposent en contrat de location de matériel, contrat de téléphonie fixe et contrat de téléphonie mobile. Ces services peuvent être utilisés de façon indépendante. L’ensemble contractuel dispose de conditions générales de service communes mais de conditions particulières spécifiques pour chaque technologie.
La résiliation du contrat de location de matériel par la société SCT n’a pas empêché la société
PROACTIVA de continuer à utiliser ses services de téléphonie mobile.
En conséquence, le Tribunal dit que la résiliation du contrat de location de matériel et téléphonie fixe n’a pas entraîné la caducité de l’ensemble contractuel.
Sur la résiliation anticipée des contrats et les indemnités de résiliation:
Sur la résiliation totale du contrat de téléphonie fixe : La société SCT demande au Tribunal de condamner la société PROACTIVA à lui payer la somme de 4.863,42€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de son contrat de téléphonie fixe.
Le Tribunal observe que la société PROACTIVA était engagée pour sa téléphonie fixe par contrat en date du 22 octobre 2013 pour une période initiale minimale de 48 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois, conformément à l’article 9 des conditions particulières de téléphonie fixe.
La société SCT soutient qu’à compter du 1er juillet 2015, le contrat avait été renouvelé pour une durée de 48 mois, renouvelable par période de 12 mois. Elle verse aux débats sa pièce n°3 qui
s’intitule conditions spécifiques du forfait fixe illimité.
Le Tribunal relève que ce document n’est pas un contrat signé par la société PROACTIVA mais une offre tarifaire prenant effet à compter du 1er juillet 2015. Or la société SCT n’apporte pas la preuve que la société PROACTIVA y a souscrit.
Il en résulte que la société PROACTIVA était engagée au titre de son contrat conclu le 22 octobre
2013 et que son contrat s’était renouvelé jusqu’au 22 octobre 2023.
La société SCT déclare avoir reçu le 25 avril 2023, une demande de portabilité sortante pour les lignes de téléphonie fixe et avoir enregistré la résiliation immédiate du contrat de téléphonie fixe conformément à l’article 14 des conditions particulières de téléphonie fixe qui stipulent que < toute demande de portabilité sortante émise par un opérateur tiers et réceptionnée par SCT ou son opérateur entraînera automatiquement la résiliation du service et l’imputation des pénalités de résiliation anticipée »> .
Il n’est pas contesté que la société SCT a bien fourni les codes RIO le 11 avril 2022 (pièce n°6) pour faire suite à la demande de la société PROACTIVA formulée au travers de la lettre de son avocat le
28 février 2022 (pièce n°5). Toutefois, le Tribunal observe qu’il n’est pas prouvé que la société PROACTIVA a effectivement changé d’opérateur téléphonique car la société SCT ne justifie aucunement avoir reçu une demande de portabilité sortante du nouvel opérateur le 25 avril 2023.
Il n’est donc pas démontré que la société SCT était bien fondée à résilier le service au 25 avril 2022, de façon anticipée. En conséquence, le Tribunal dira la société SCT mal fondée en sa demande d’indemnité de résiliation anticipée pour la téléphonie fixe pour un montant de 4.863,42€ et l’en déboutera.
Sur la résiliation de la téléphonie mobile : La société SCT demande au Tribunal de condamner la société PROACTIVA à lui payer la somme de 4.760,40€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile anticipée
B
8 PB
La société PROACTIVA était engagée pour sa téléphonie mobile par contrat en date du 22 juin 2021, pour une période initiale de 63 mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne, conformément aux conditions particulières de téléphonie mobile.
En l’espèce les lignes mobiles ont été activées le 19 juillet 2021 pour les lignes 0625486318,
0620294951 et 0646602799 et le 2 aout 2021 pour la ligne 0634206901.
La société SCT déclare avoir reçu les 27 janvier et 3 février 2023 une demande de portabilité sortante formulée par le nouvel opérateur de la société PROACTIVA pour ses lignes mobiles et avoir enregistré la résiliation immédiate conformément à l’article 5.2 des conditions particulières de téléphonie mobile qui stipulent que « la portabilité du client vers un opérateur receveur vaut demande de résiliation immédiate du contrat client auprès du fournisseur pour le numéro porté. En conséquence, si la période d’engagement du contrat de service n’est pas achevée à la date de portage du numéro, le client sera redevable des frais de résiliation prévus à l’article 18 des présentes conditions particulières ». Elle avait ainsi informé la société PROACTIVA du montant de l’indemnité de résiliation à hauteur de
4.760,40€ TTC.
e. s’il n’est pas contest Toutefois, le Tribunal observe que, s’il n’est pas contesté que la société SCT a bien fourni les codes RIO à la société PROACTIVA en réponse à la lettre de son avocat en date du 28 février 2022, il n’est pas prouvé que la société PROACTIVA a effectivement changé d’opérateur téléphonique. En effet, la société SCT ne justifie aucunement avoir reçu une demande de portabilité sortante du nouvel opérateur les 27 janvier et 3 février 2023.
Il n’est donc pas démontré que la société SCT était bien fondée à résilier le service au 27 janvier et
3 février 2022, de façon anticipée.
En conséquence, le Tribunal dira la société SCT mal fondée en sa demande d’indemnité de résiliation anticipée pour la téléphonie mobile pour un montant de 4.760,40€ et l’en déboutera.
Sur les factures de téléphone fixe impayées
La société SCT demande au Tribunal de condamner la société PROACTIVA à lui payer la somme de 1.826,57€ au titre des factures de téléphonie fixe restées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le Tribunal observe que, si le contrat de téléphonie fixe a effectivement été résilié le 25 avril 2022 par la société SCT pour non-déploiement des contrats, la société PROACTIVA ne conteste pas être restée sous l’égide de son ancien contrat de téléphonie fixe et avoir à ce titre des consommations de téléphonie fixe.
La société PROACTIVA verse aux débats une copie des factures de novembre 2022 à février 2023, qui font apparaître des indemnités pour retard de paiement ainsi que des frais de rejet de prélèvement.
Toutefois, la société SCT ne verse aux débats aucun extrait de compte et n’apporte pas la preuve que ces factures sont restées impayées.
En conséquence, le Tribunal dira la société SCT mal fondée en sa demande de condamner la société
PROACTIVA à lui payer la somme de 1.826,57€ au titre de ses factures impayées et l’en déboutera.
Sur les factures de téléphonie mobile
La société SCT demande au Tribunal de condamner la société PROACTIVA à lui payer la somme de 382,08€ au titre des factures de téléphonie mobile restées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer.
La société PROACTIVA verse aux débats une copie des factures de décembre 2022 à février 2023, qui font apparaître des indemnités pour retard de paiement ainsi que des frais de rejet de prélèvement.
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9 PB
Toutefois, la société SCT ne verse aux débats aucun extrait de compte et n’apporte pas la preuve que ces factures sont restées impayées.
En conséquence, le Tribunal dira la société SCT mal fondée en sa demande de condamner la société
PROACTIVA à lui payer la somme de 382,08€ au titre de ses factures impayées et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société PROACTIVA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SCT à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société PROACTIVA du surplus de sa demande et déboutera la société SCT de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit la société PROACTIVA EXPERTISES recevable et bien-fondé en son opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer du 15 novembre 2023,
Dit la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT mai fondée en sa demande
d’indemnité de résiliation anticipée pour la téléphonie fixe et l’en déboute.
Dit la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT mal fondée en sa demande
d’indemnité de résiliation anticipée pour la téléphonie mobile et l’en déboute.
Dit la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT mal fondée en sa demande de condamner la société PROACTIVA au titre de ses factures de téléphonie fixe impayées et l’en déboute.
Dit la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT mal fondée en sa demande de condamner la société PROACTIVA au titre de ses factures de téléphonie mobile impayées et l’en déboute.
Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à payer à la société PROACTIVA EXPERTISES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande et déboute la société SOCIETE
COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa demande formée de ce chef,
Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 137,03 euros TTC (dont 20% de TVA).
10ème et dernière page
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