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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2024F00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SA ROULOT DROUOT & ASSOCIES – Me Olivier DROUOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SCC FRANCE [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 5] et par SCP RONZEAU & Associés – Me Michel RONZEAU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025,
LES FAITS
La SA BNP PARIBAS FACTOR, ci-après BNP, ayant son siège social [Localité 1], exerce notamment une activité d’affacturage.
La SAS SCC FRANCE, ci-après SCC, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité d’achat/vente/location de tout matériel informatique, téléphonique, et de bureau.
La SA ENIBLOCK, ayant son siège social à [Localité 3], exerce une activité de conseil et assistance en systèmes et logiciels informatiques. En date du 6 février 2024, elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre, désignant la SCP BTSG, prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de liquidateur. Ce jugement a été publié au BODACC du 15 février 2024.
BNP rapporte qu’elle a été subrogée dans les droits de créance de ENIBLOCK, selon quittance subrogative permanente en date du 21 février 2023. A ce titre, elle estime disposer d’une créance à l’encontre de SCC d’un montant de 36 000 € au titre du solde impayé de 2 factures, respectivement FX2304004 d’un montant de 142 800,00 €, et FX2304005 d’un montant de 19 200,00 €, en date du 12 avril 2023.
Après avoir informé SCC de sa qualité de créancier, puis avoir notifié la cession des 2 factures précitées, par son courriel du 7 juillet 2023, BNP relance SCC quant au paiement des sommes restant dues. En suite de quoi, par courriel du 10 juillet 2023, SCC alerte ENIBLOCK sur le fait qu’elle lui a adressé un virement de 162 000,00 € en date du 10 mai 2023, au lieu de
l’adresser au factor, et lui demande de rembourser soit directement le factor, soit elle-même pour lui permettre de refaire le virement correctement.
BNP rapporte que, finalement, ENIBLOCK ne lui a restitué que 126 000,00 €, de sorte qu’elle reste en attente du paiement de 36 000,00 €. Par LRAR en date du 9 janvier 2024, réceptionnée le 15, elle adresse alors à SCC une ultime mise en demeure de lui régler la somme de 36 000,00 €. En vain.
Puis, à la suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de ENIBLOCK, SCC déclare sa créance de 36 000,00 € entre les mains de BTSG, ès qualités, outre 80 € de frais de recouvrement et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, remis à personne, BNP fait assigner SCC devant le tribunal de céans lui demandant notamment de condamner SCC à lui payer la somme de 36 000,00 € en principal.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F00358.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, remis à personne, SCC fait assigner BTSG, ès qualités, en intervention forcée devant le tribunal de céans lui demandant de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1240, et 1342-3 du code civil, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
JUGER que l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK, est recevable et bien fondée,
ORDONNER la jonction de cette affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG2024F00358,
Si par impossible, le Tribunal venait à condamner la société SCC France,
CONSTATER que la société ENIBLOCK, représentée par la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualité de liquidateur, est débitrice de la somme de 36 000 € à l’égard de la société SCC FRANCE,
FIXER la somme de 36 000 € au passif de la société ENIBLOCK, représentée par la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur,
CONDAMNER la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK, à payer à la société SCC FRANCE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK, aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F02394.
Par dernières conclusions n°2 pour l’affaire n° 2024F00358, déposées à l’audience du 14 novembre 2024, BNP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil, Vu la subrogation intervenue,
DEBOUTER la société SCC FRANCE de sa demande de jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2024F00358 avec l’affaire initiée par la société SCC FRANCE à l’encontre de la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK,
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formulées par la société SCC FRANCE relatives à « l’inscription au passif de la société ENIBLOCK » de sa créance,
DEBOUTER la société SCC FRANCE de toutes contestations éventuelles ou prétentions contraires à celle formulées par la société BNP PARIBAS FACTOR,
CONDAMNER la société SCC FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR :
* la somme de 36.000,00 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel, fixés à 1,5 fois le taux légal, à compter de la date d’échéance des factures dues (11 juin 2023) et ce, jusqu’à complet paiement,
* la somme de 80,00 € sur le fondement de l’article D. 441-5 du code de commerce,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE qu’il serait inéquitable pour la société BNP PARIBAS FACTOR d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en Justice, En conséquence, CONDAMNER la société SCC FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 5 000,00 €, outre tous dépens.
Par dernières conclusions n°3 pour l’affaire n° 2024F00358, déposées à l’audience du 12 décembre 2024, SCC demande à ce tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1240, 1342-3 du code civil, Vu les articles L.640 et suivants du code de commerce Vu les articles L.622-24 et suivants du code de commerce Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
REJETER les demandes de la BNP PARIBAS FACTOR,
ORDONNER la jonction de cette affaire avec l’affaire initiée par la société SCC FRANCE à l’encontre de la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK à venir,
ORDONNER l’inscription au passif de la société ENIBLOCK de la somme de 36 000 € TTC, ainsi que toute autre somme due au titre d’une éventuelle majoration et frais de recouvrement.
En toute hypothèse,
ORDONNER l’inscription au passif de la société ENIBLOCK, représentée par la SCP BECHERET THIERRY [F] GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur, du montant total des condamnations prononcées à l’encontre de la société SCC France au profit de la demanderesse,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société SCC FRANCE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDMANER tout succombant aux entiers dépens.
Pour sa part, BTSG, ès qualités, n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, BTSG, ès qualités, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Les parties présentes confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Au soutien de sa demande de jonction des 2 affaires, SCC expose que :
* à titre liminaire, aux termes de sa quittance subrogative permanente, ENIBLOCK s’est engagée à restituer à BNP le montant des créances qui lui seraient réglées directement, et il appartient donc à BNP de rapporter la preuve de l’absence de restitution et de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de ENIBLOCK,
* il ressort des termes de l’assignation à l’encontre de ENIBLOCK formée par SCC, que cette dernière a un intérêt à agir direct à l’encontre de ENIBLOCK,
* de ce fait, une bonne administration de la justice suppose de joindre les affaires.
BNP oppose que :
* SCC ne sollicite pas le débouté des demandes de BNP, reconnaissant ainsi leur bienfondé, mais demande simplement au tribunal de donner acte de sa demande d’intervention forcée délivrée à l’encontre de BTSG, ès qualités, et de joindre les 2 instances en vue de faire inscrire sa créance au passif de ENIBLOCK,
* or, au visa des articles L.622-22 et L.624-2 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur l’admission ou le rejet de créances, sauf instance déjà en cours entre créancier et débiteur en procédure collective au jour du jugement d’ouverture, ce qui n’est pas le cas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […] ».
L’article 1342-2 du code civil dispose : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. […] », et l’article 1342-3 du même code : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. ».
L’article L.622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 [instances en cours devant la juridiction prud’homale] les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. […] », et l’article L.624-2 du même code : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. […] ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, à travers son assignation en intervention forcée à l’encontre de BTSG, ès qualités, SCC cherche à obtenir le remboursement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de ENIBLOCK. Or, ce litige est distinct de celui qui oppose SCC à BNP en tant que factor de ENIBLOCK.
Il s’en infère que, même si la somme contestée est la même, 36 000,00 €, les litiges associés aux affaires n° 2024F00358 et n° 2024F02394 correspondent à des enjeux différents :
* pour l’affaire n° 2024F00358, il s’agit de statuer sur la demande de BNP de voir condamner SCC au titre du contrat de quittance subrogative permanente entre BNP et ENIBLOCK, à laquelle SCC n’est pas partie,
* pour l’affaire n° 2024F02394, il s’agit de statuer sur la demande de SCC de voir fixer sa créance alléguée au passif de la liquidation judiciaire de ENIBLOCK.
En conséquence, le tribunal déboutera SCC de sa demande de jonction des affaires n° 2024F00358 et n° 2024F02394, et dira n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de SCC relatives au passif de la liquidation judiciaire de ENIBLOCK.
Sur la demande principale de l’affaire n° 2024F00358
Au soutien de sa demande de voir condamner SCC à lui verser la somme de 36 000,00 € en principal, BNP expose que :
* en tant que créancier subrogé, elle est seule titulaire des créances dont elle sollicite le paiement,
* l’éventuelle action récursoire dont SCC dispose à l’encontre de ENIBLOCK du fait de ses règlements mal dirigés, n’a pas d’incidence sur les droits de BNP à l’encontre de SCC,
* enfin, SCC, ayant elle-même reconnu avoir mal adressé ses règlements, ne s’oppose pas aux demandes formées par BNP à son encontre.
SCC oppose que sa demande de jonction des affaires était justement destinée à faire reconnaître que la somme réclamée par BNP était celle retenue par ENIBLOCK.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que :
* au pied des factures en litige, figure la mention : « Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être adressé directement à l’ordre de BNP PARIBAS FACTOR […] »,
* SCC admet avoir mal adressé ses règlements à travers son courriel en date du 10 juillet 2023 adressé à ENIBLOCK : « Nous vous avons émis en date du 10 mai 2023 un virement de 162 000,00 € par erreur. Nous aurions dû faire ce dernier à votre factor. Pouvez-vous faire le remboursement à ce dernier ou nous faire un virement afin que nous puissions refaire le virement correctement. »,
* SCC, qui demande la fixation de la somme de 36 000,00 € au passif de la liquidation de ENIBLOCK, ne conteste pas le montant réclamé.
Il s’en infère que, en vertu de l’adage « qui paye mal, paye deux fois. », BNP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 36 000,00 € à l’encontre de SCC.
En conséquence, le tribunal condamnera SCC à régler à BNP la somme en principal de 36 000,00 €, outre pénalités de retard au taux d’intérêt conventionnel fixé à 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et avec capitalisation des intérêts, et 80 € au titre des frais de recouvrement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera SCC à payer à BNP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SAS SCC FRANCE de sa demande de jonction des affaires n° 2024F00358 et n° 2024F02394,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SAS SCC FRANCE relatives au passif de la liquidation judiciaire de la SA ENIBLOCK,
CONDAMNE la SAS SCC FRANCE à régler à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme en principal de 36 000,00 €, outre pénalités de retard au taux d’intérêt conventionnel fixé à 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et avec capitalisation des intérêts, et 80 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SAS SCC FRANCE à régler à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SCC FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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