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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAV CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEURS
SCI PRESTIMMO [Adresse 3] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Pierre DE OLIVEIRA [Adresse 5]
SASU QUANTUM [Adresse 6] Non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
LES FAITS
La SCA CREDIT COOPERATIF (ci-après La Banque) est une société coopérative anonyme de Banque Populaire.
La SCI PRESTIMMO (ci-après PRESTIMMO) a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers.
La SASU QUANTUM (ci-après QUANTUM) est une société de construction de maisons individuelles.
Le 23 MAI 2022, PRESTIMMO et QUANTUM signent un contrat de travaux de rénovation pour un montant de 159 600 €.
Le 12 septembre 2022, QUANTUM cède à La Banque la créance relative à ce contrat pour la somme de 159 600 €.
Le 22 septembre 2022, La Banque notifie la cession de créances à PRESTIMMO.
Les travaux ne sont pas réalisés, QUANTUM rembourse la somme de 76 811,87 € à La Banque et s’engage dans un écrit daté du 2 mars 2023, à lui rembourser le solde, à savoir 82 788,13 €, en lieu et place de PRESTIMMO.
Le 7 aout 2023, La Banque met en demeure PRESTIMMO de payer les factures échues sous huitaine.
Le 1 er juin 2019, La Banque accorde à QUANTUM l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 7 aout 2023, à l’issue de plusieurs courriers recommandés reçus mais restés sans réponses, la Banque adresse à QUANTUM un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de régler la somme de 30 471,29 € au titre du solde débiteur de son compte courant, ce dernier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Compte tenu des circonstances, La Banque a déposé une requête de saisie conservatoire de créances et valeurs mobilières devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a fait droit à ses demandes en prononçant une ordonnance le 1 er mars 2024. PRESTIMMO a, à l’issue, assigné La Banque en demande de mainlevée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice délivrés les 27 et 28 mars 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, La Banque a fait assigner QUANTUM et PRESTIMMO devant ce tribunal.
Par conclusions en demande n°1 déposées à l’audience du 26 juin 2024, La Banque demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier,
In limine litis
SE DESAISIR des demandes reconventionnelles formulées par la société PRESTIMMO pour litispendance ;
En tout état de cause
DECLARER LA BANQUE CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER solidairement PRESTIMMO et QUANTUM au paiement de la somme de 115 716 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au montant total des créances professionnelles cédées au profit de la Banque pour lesquelles aucun règlement n’est intervenu ;
CONDAMNER QUANTUM au paiement de la somme de 30 775,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au découvert en compte courant ;
DECLARER PRESTIMMO irrecevable dans sa demande tendant à l’annulation de la cession des créances professionnelles au profit du CREDIT COOPERATIF ;
DECLARARER la résolution amiable du contrat du 23 mai 2022 inopposable au CREDIT COOPERATIF ;
DEBOUTER PRESTIMMO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER in solidum QUANTUM et PRESTIMMO à verser à la BANQUE CREDIT COOPERATIF la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum QUANTUM et PRESTIMMO à supporter les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 27 novembre 2024, PRESTIMMO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1324 et suivants du code civil, Vu l’article 1169 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER le CREDIT COOPERATIF de sa demande de voir la présente juridiction se dessaisir des demandes reconventionnelles formulées par PRESTIMMO pour litispendance ;
SURSEOIR à statuer sur les demandes indemnitaires suivantes, relatives à la saisie conservatoire pratiquée par le CREDIT COOPERATIF dans l’attente de la décision du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
CONDAMNER QUANTUM à payer la somme de 5 000 € à la SCI PRESTIMMO au titre de son préjudice moral en raison de son manquement contractuel ;
DIRE que la saisie conservatoire pratiquée par le CREDIT COOPERATIF est abusive et injustifiée ;
CONDAMNER in solidum le CREDIT COOPERATIF et QUANTUM à payer la somme de 10 000 € à la SCI PRESTIMMO au titre des dommages et intérêts pour saisie injustifiée ;
CONDAMNER in solidum le CREDIT COOPERATIF et QUANTUM à payer la somme de 5 000 € à PRESTIMMO au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum le CREDIT COOPERATIF et QUANTUM à payer la somme de 389,80 € à PRESTIMMO au titre de son préjudice financier ;
AU FOND
À titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat de travaux du 23 mai 2022 conclu entre QUANTUM et PRESTIMMO ;
PRONONCER la nullité des factures frauduleuses FA00000058 et FA00000066 émises par QUANTUM ;
Et par conséquence,
PRONONCER la nullité des cessions de créances (contrat de travaux et deux factures frauduleuses);
DECLARER et JUGER opposable au CREDIT COOPERATIF l’exception inhérente à la dette de la nullité des cessions de créances par PRESTIMMO ;
À titre subsidiaire :
DECLARER et JUGER opposable au CREDIT COOPERATIF l’exception inhérente à la dette de la résolution amiable du contrat de travaux conclu entre PRESTIMMO et QUANTUM ;
Et à défaut,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de travaux du 23 mai 2022 à la date rétroactive du 7 août 2022 et DECLARER et JUGER opposable au CREDIT COOPERATIF l’exception inhérente à la dette de la résolution judiciaire du contrat de travaux conclu entre PRESTIMMO et QUANTUM ;
À titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la cession de la créance intervenue entre QUANTUM et le CREDIT COOPERATIF portant sur le contrat de travaux du 23 mai 2022 est inopposable à PRESTIMMO ;
JUGER que la cession de la créance intervenue entre QUANTUM et le CREDIT COOPERATIF portant sur les factures frauduleuses FA00000058 et FA00000066 est inopposable à PRESTIMMO ;
En tout état de cause,
DÉCLARER les demandes de PRESTIMMO recevables et bien fondées,
DEBOUTER le CREDIT COOPERATIF de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de PRESTIMMO ;
CONDAMNER QUANTUM à relever indemne PRESTIMMO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du CREDIT COOPERATIF ;
CONDAMNER in solidum le CREDIT COOPERATIF et QUANTUM à payer la somme de 6 000 € à PRESTIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le CREDIT COOPERATIF et QUANTUM aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, seules La Banque et PRESTIMMO sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 avril 2025, cette date a été prorogée au 15 mai 2025 en raison de la poursuite des délibérés.
MOYENS DES PARTIES – MOTIFS DE LA DECISION
QUANTUM laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Il est néanmoins statué sur le fond au titre de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par La Banque et PRESTIMMO et de leurs énonciations.
Sur l’exception de litispendance
PRESTIMMO expose que :
* QUANTUM a cédé des créances qu’elle savait inexistantes ;
* La Banque n’a pas tenu compte des contestations de PRESTIMMO concernant la cession de ces créances, et les a ignorées ;
* La saisie conservatoire de la somme de 116 000 € sur les comptes courant de PRESTIMMO a mis en péril son exploitation ;
* Elle a demandé au tribunal judiciaire de Bordeaux de condamner La Banque et QUANTUM in solidum au paiement des sommes suivantes :
* 0 000 € au titre de la saisie conservatoire abusive,
* 5 000 € au titre de préjudice moral,
* 389,80 € au titre de préjudice financier relatif à divers frais bancaires ;
* PRESTIMMO dit se désister de ces demandes indemnitaires si ces dernières aboutissent devant le juge de l’exécution.
La Banque rétorque que :
* Le tribunal de commerce de Nanterre doit se dessaisir des demandes indemnitaires formulées par PRESTIMMO pour litispendance.
Sur ce, le tribunal
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 100 du code de procédure civile expose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Les deux instances portent uniquement sur les demandes reconventionnelles formulées par PRESTIMMO ; il est justifié que l’instance pendante au tribunal judiciaire de Bordeaux a été introduite antérieurement à la présente instance ;
La demande reconventionnelle relève du ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le tribunal de céans se prononcera uniquement sur les autres demandes.
Le tribunal se dessaisira de ces demandes reconventionnelles au profit du juge de l’exécution du tribunal de Bordeaux.
SUR LE FOND
Sur les créances professionnelles cédées
La Banque expose que :
* Le 12 septembre 2022, QUANTUM lui a cédé des créances professionnelles nées d’un contrat de travaux de rénovation de bâtiments détenus par PRESTIMMO pour un montant de 159 600 € ;
* La cession de ces créances a été notifiée le 22 septembre 2022 à PRESTIMMO, le courrier a été réceptionné le 27 septembre 2022 ;
* La créance cédée référence FA000 000 58 d’un montant de 57 456 € échue le 30 novembre 2022 et celle référence FA 000 000 66 d’un montant de 58 260 € échue le 28 février 2022 n’ont pas été réglées par PRESTIMMO à leur date d’échéance ;
* Le 7 aout 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, La Banque met en demeure PRESTIMMO de payer ces sommes ;
* Un créancier peut céder une créance non encore née, pourvu qu’elle soit déterminée et déterminable ;
PRESTIMMO rétorque que :
* QUANTUM ne conteste pas que les travaux n’ont pas été réalisés ;
* Le 2 mars 2023, QUANTUM établit une attestation dans laquelle elle reconnait qu’elle doit payer le solde de la créance cédée ;
* Le contrat est résilié ;
* Les factures produites par QUANTUM sont des faux ;
* Le 1 er juin 2023, par courrier recommandé réceptionné le 5 juin, PRESTIMMO a contesté auprès de La Banque la cession du contrat.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* Le 23 mai 2022, PRESTIMMO et QUANTUM signe un contrat de travaux portant le n° PRESTIMMO 23 05 2022, et stipule dans son intitulé « opération : Rénovation de bâtiments sur la zone artisanale [Adresse 7] » pour un montant global de 159 600 € ;
* Le 12 septembre 2022, QUANTUM signe avec La Banque un acte de cession de créance professionnelles d’un montant de 159 600 € ;
* Le 2 mars 2023, QUANTUM produit à PRESTIMMO une reconnaissance de dette :
« Je soussigné Monsieur [Y] [X], gérant de la société QUANTUM, située [Adresse 6], atteste avoir établi un contrat avec la société PRESTIMMO d’un montant de 159 600 € dont le restant dû s’élève aujourd’hui à 82 788,13 € et m’engage à payer en lieu et place de la société PRESTIMMO à la banque CREDIT COOPERATIF » ;
* Le 22 septembre 2022, La Banque notifie par courrier recommandé réceptionné le 27 septembre 2022 par PRESTIMMO, la cession du marché intitulé « contrat de travaux n° PRESTIMMO 23 05 2022 » ;
* Un premier acte de cession
* Est daté du 12 septembre 2022,
* Concerne la facture FA00000058 datée du 16 septembre 2022, adressée à PRESTIMMO pour un montant de 57 456 €, avec les mentions suivantes « un acompte 30% la situation 1 : Approvisionnement matériel / mise en chantier »,
* La date d’échéance de cette facture émise par QUANTUM est le 30 novembre 2022 ;
* Un second acte de cession :
* Est daté du 15 novembre 2022,
* Concerne la facture FA00000066 datée du 15 novembre 2022, adressée à PRESTIMMO pour un montant de 58 260 €, indiquant « avancement 40%-situation 2- Approvisionnement matériel / mise en chantier »,
* La date d’échéance de cette facture émise par QUANTUM est le 28 février 2023 ;
A la date d’échéance des factures FA00000058 et FA00000066, soit respectivement le 30 novembre 2022 et le 28 février 2023, PRESTIMMO ne procède pas aux règlements de ces factures ;
* Le 11 avril 2023, La Banque met en demeure PRESTIMMO de payer ces sommes ;
* Le 1 er juin 2023, PRESTIMMO adresse un courrier recommandé avec AR à QUANTUM et à la Banque pour indiquer qu’elle s’oppose à la cession de créances relatives au contrat qu’elle a signé avec QUANTUM au motif que les travaux n’ont pas été réalisés ;
Le tribunal relève des éléments ci-dessus qu’un contrat de travaux a bien été signé entre QUANTUM et PRESTIMMO, que des factures ont été produites à la Banque par QUANTUM;
La première facture FA00000058 du 16 septembre 2022, stipule « un acompte 30% – la situation 1 : Approvisionnement matériel / mise en chantier », la seconde la facture FA00000066 du 15 novembre 2022, indique « avancement 40%- situation 2-Approvisionnement matériel / mise en chantier », alors même que le contrat signé entre QUANTUM et PRESTIMMO sur lequel repose la cession de créance entre QUANTUM et la Banque précise dans son « article 4.7 Acompte sur approvisionnement : Il n’est pas prévu d’acomptes pour approvisionnement » et dans l’article 6 de ce même contrat « L’entreprise délivre ses situations mensuelles » et aussi que « le paiement des sommes dues au titre du contrat s’effectuera conformément à l’échéancier comme suite : Mois 1=50% du montant du marché Mois 2= 100% – solde du marché ».
Les 2 factures demandées en paiement par la Banque produites par QUANTUM ne correspondent pas au contrat, et aucune situation mensuelle n’a été communiquée pouvant être rapprochée des factures et n’apporte pas la preuve de la réalisation des travaux.
A cela, QUANTUM par sa reconnaissance de dette atteste qu’un solde relatif à la cession de créance du 12 septembre 2022, reste dû par elle à la Banque.
La Banque a manqué à son devoir de vigilance, quant à la production des factures, elle n’a pas vérifié si elles correspondaient à la réalité d’un échéancier inscrit dans le contrat sur lequel reposaient l’acte de cession de créances, ou à défaut à des situations intermédiaires ou autres réceptions de chantier validées par PRESTIMMO. De plus, QUANTUM a initié un remboursement partiel de la créance cédée et son engagement à régler le solde auprès de la Banque prouvant ainsi la résolution amiable du contrat de travaux du 23 mai 2023.
En conséquence, le tribunal dira que la cession de créance n’est pas opposable à PRESTIMMO, la créance de La Banque reste liquide certaine et exigible, et condamnera la société QUANTUM au paiement de la somme de 115 716 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 aout 2023 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au montant total des créances professionnelles cédées restant dues à la Banque.
Sur le découvert en compte courant
La Banque expose que :
* Elle a consenti à l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice de QUANTUM ;
* Le 20 décembre 2022, elle adresse un courrier recommandé avec AR à QUANTUM dénonçant le concours qu’elle avait consenti, signifiant un préavis de 60 jours ;
* Le 28 février 2023, par courrier recommandé réceptionné le 6 mars 2023, elle met en demeure QUANTUM de régler la somme de 26 752,93 € ;
* Le 25 avril 2023, par courrier recommandé réceptionné par QUANTUM le 5 mai 2023, La Banque résilie la convention de compte et demande le paiement de la somme de 30 471,29 €.
SUR CE
Au soutien de sa demande La Banque produit les documents suivants :
Pièce n°3 : Convention de compte courant – conditions générales
* Pièce n°4 : Convention de compte courant conditions particulières
* Pièce n°13 : LRAR de la Banque en date du 20 décembre 2022
Pièce n°14 : LRAR en date du 28 février 2023
* Pièce n°15 : LRAR en date du 25 avril 2023
* Pièce n°16 : LRAR en date du 7 août 2023
* Pièce n°17 : Relevé de compte
Au vu des pièces versées au débat, le tribunal relève que :
M. [Y] en sa qualité de gérante a engagé QUANTUM par l’ouverture d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] en date du 23 juillet 2021 ;
* Le contrat prévoit dans les conditions générales article 7.1.4 « Résiliation du découvert : La banque aura la faculté de résilier ou réduire le découvert à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le délai de préavis court à compter de la date d’envoi de la lettre de résiliation par La Banque. »
* Le 20 décembre 2022, La Banque adresse un courrier recommandé avec AR à QUANTUM dénonçant le concours qu’elle avait consenti, signifiant un préavis de 60 jours;
* Le 28 février 2023, par courrier recommandé réceptionné le 6 mars 2023, La Banque met en demeure QUANTUM de régler la somme de 26 752,93 € ;
* Le 6 aout 2023, la synthèse détaillée produite par La Banque présente un solde débiteur pour ce compte de 30 775,17 €.
La Banque justifie ainsi une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 30 775,17 €.
En conséquence, le tribunal condamnera QUANTUM à payer à La Banque, la somme de
30 775,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au découvert en compte courant du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, La Banque et PRESTIMMO ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera QUANTUM, à payer la somme de 3 000 € à La Banque et à PRESTIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la Banque et PRESTIMMO du surplus de leurs demandes, et condamnera QUANTUM à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
* Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se dessaisit pour les demandes reconventionnelles de SCI PRESTIMMO au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
* Condamne la SASU QUANTUM à payer à LA SOCIETE CREDIT COOPERATIF la somme de 115 716 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 aout 2023 ;
* Déboute LA SCA CREDIT COOPERATIF de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI PRESTIMMO ;
* Condamne la SASU QUANTUM à payer à LA SCA CREDIT COOPERATIF la somme de 30 775,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
* Condamne la SASU QUANTUM, à payer à LA SCA CREDIT COOPERATIF et à la SCI PRESTIMMO la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU QUANTUM à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 156,60 euros, dont TVA 26,32 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Didier Adda et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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