Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 29 mai 2025, n° 2024F02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS LE DOMAINE DES CORMELLAS 11 Rue Guynemer 95830 Cormeilles-en-Vexin
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH 15 RUE MONSIGNY 75002 PARIS et par SELARL ASSERT- ME FABRICE MOULINET 22 Rue GUSTAVE EIFFEL 78300 POISSY
M. [D] [S] 5 Rue ETIENNE D ORVES 92500 RUEIL MALMAISON comparant par Me SELARL MILLENIUM AVOCATS 65 Rue MONCEAU 75008 PARIS
DEFENDEUR
M. [U] [W] 6 rue EUGENE CARON 92400 COURBEVOIE comparant par Me OLIVIER BEAUGRAND 17 Ave DE FRIEDLAND SELARLU OLB CONSEILS 75008 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
FAITS
La SAS LE DOMAINE DES CORMELLAS, ci-après « CORMELLAS », constituée par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2016 entre M. [U] [W] et M. [D] [S], chacun d’eux détenant 50% du capital social de ladite société, exploite une salle de réception située sur la commune de Cormeilles-en-Vexin (95830). M. [S] est nommé président de CORMELLAS.
Lors de l’assemblée général ordinaire du 16 avril 2019, M. [W] est désigné en tant que directeur général de CORMELLAS.
Des tensions entre les associés sont apparues à compter du mois de septembre 2023 à propos notamment de la reconstitution des fonds propres devenus négatifs.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 15 novembre 2024, CORMELLAS assigne M. [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de : Vu l’article L. 225-251 du code commerce,
Page : 2 Affaire : 2024F02591
Vu l’article 1240 du code civil,
* Juger la société recevable et bien fondée en son action en responsabilité civile à l’encontre de M. [W] en qualité de directeur général,
* Juger la société recevable et bien fondée en son action en révocation du mandat de directeur général de M. [W],
* Condamner M. [W] à payer à la société la somme de 74 576,70 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers,
* Condamner M. [W] à payer à la société la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à mal du bon fonctionnement de la société,
* Condamner M. [W] à payer à la société la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* Révoquer le mandat de M. [W] de directeur général de la société,
* Condamner M. [W] à payer à la société la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
* Débouter M. [W] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,
* Condamner M. [W] aux entiers dépens.
A l’audience de procédure du 11 février 2025, M. [S] dépose des conclusions en intervention volontaire.
Par conclusions d’incident sur la compétence n° 2 régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, M. [W] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2059, 2060 et 2061 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Dire M. [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
* Se dessaisir au vu de l’applicabilité de la clause compromissoire insérée dans les statuts de CORMELLAS,
A titre subsidiaire,
* Rejeter la demande d’intervention volontaire de M. [S] faute de lien suffisant avec les prétentions initiales de CORMELLAS,
En toute hypothèse,
* Débouter CORMELLAS de sa demande de sursis à statuer,
* Débouter M. [S] de toutes ses prétentions,
* Condamner CORMELLAS et M. [S] solidairement à payer à M. [W] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner CORMELLAS et M. [S] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur exception d’incompétence déposées à l’audience de procédure du 6 mai 2025, M. [S] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 2059 et 2061 du code civil,
Vu les articles 1448 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
* Se déclarer compétent,
* Renvoyer les dépens au fond.
Par conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence ou le sursis de connexité déposées à l’audience de procédure du 6 mai 2025, CORMELLAS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 2059 et 2061 du code civil,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 75, 101, 103, 105, 378 et 379 et 1448 du code de procédure civile,
* Juger CORMELLAS recevable en ses demandes,
* Se déclarer compétent,
Subsidiairement,
Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la demande de dessaisissement à son profit de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise enrôlée sous le numéro RG n°2024/F01240,
En tout état de cause,
* Débouter M. [W] de l’ensemble de ses éventuelles conclusions, fins et demandes contraires et supplémentaires,
* Condamner M. [W] à payer à CORMELLAS la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Renvoyer les dépens au fond.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 juin 2025, CORMELLAS et M. [W] se présentent. Bien que régulièrement convoqué, M. [S] ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes réitérer oralement leurs prétentions et moyens sur la seule compétence, le juge clôt les débats et informe les parties présentes que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [W]
M. [W] expose que :
* Le 29 juillet 2024, CORMELLAS et M. [W] ont assigné M. [S] à raison des agissements fautifs devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d’une action ut singuli aux fins de le voir condamner à réparer le dommage causé à la SCI du fait de ses fautes à concurrence d’une somme de 93 156 € pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 juillet 2024 et 163 260 € pour la période du 1 er août 2024 au 1 er mars 2028 à titre de dommages et intérêts. L’instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
* Face à l’absence d’accord de règlement amiable et au défaut de reconstitution des capitaux propres de CORMELLAS, M. [W] a fait délivrer à CORMELLAS ainsi qu’à M. [S] le 13 décembre 2024 une assignation en dissolution judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise. L’instance est pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise sous le n° RG 2024/F01240,
* Les statuts de CORMELLAS, soussignés dans le cadre de leur activité professionnelle _ par M. [S] et M. [W], prévoient en leur article 39 une clause compromissoire, intitulée « Contestations » stipulant que « Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d’actions euxmêmes, concernant les affaires sociales, l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d’arbitrage ». Cette clause est valable en ce qu’elle ne présente aucun vice de nullité, et devra être considérée comme manifestement applicable au présent litige. En effet, le contentieux dont le présent tribunal est saisi oppose CORMELLAS, la Société, à M. [W], associé titulaire de ses actions et directeur général de ladite Société. De plus, il s’agit d’une action en responsabilité civile à l’encontre de M. [W] en qualité de directeur général ainsi qu’en révocation de son mandat. La contestation concerne ainsi les affaires sociales de la Société. M. [W] est bien fondé à solliciter du tribunal des affaires économiques de Nanterre qu’il se déclare incompétent.
CORMELLAS répond que :
* Le litige oppose CORMELLAS, la Société, à M. [W], en sa qualité de directeur général, aux fins de reconnaître sa responsabilité en sa qualité de mandataire social. La clause compromissoire, bien qu’entièrement valable, n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent car les litiges strictement encadrés visés dans son article 39 précité n’incluent pas les litiges entre la Société et ses mandataires sociaux mais seulement avec ses associés. CORMELLAS est bien fondée à solliciter du tribunal des activités économiques de Nanterre qu’il se déclare compétent pour connaître de la présente affaire, par application des articles 2059, 2061 du code civil, de l’article L. 721-3 du code de commerce et de l’article 1448 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2024F02591
L’article 2059 du code civil dispose que « toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition ».
L’article 2061 du même code dispose que « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».
L’article L. 721-3 alinéa 5 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
L’article 39 – « CONTESTATIONS » des statuts de CORMELLAS stipule en ses alinéas 1 et 2 que :
« Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d’actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d’arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le collège arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d’accord, le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre, procèdera à cette désignation par voie d’ordonnance ».
Sur sa recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ».
L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure.
Page : 6 Affaire : 2024F02591
En l’espèce, en application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, le demandeur à une exception d’incompétence doit faire connaître, à peine d’irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le demandeur à l’exception invoque l’existence d’une convention d’arbitrage et l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
En présence d’une convention d’arbitrage, qui peut prendre la forme d’une clause compromissoire insérée dans les statuts, ce qui est le cas en l’espèce, l’article 75 susvisé du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
Au surplus, les parties ne rapportent pas la preuve d’avoir engagé la procédure d’arbitrage.
En conséquence, le tribunal dira M. [W] irrecevable en sa demande de dessaisissement du tribunal des affaires économiques de Nanterre au vu de l’applicabilité de la clause compromissoire insérée dans les statuts de CORMELLAS et renverra les parties à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du 21 octobre 2025 pour conclure sur le fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit Monsieur [U] [W] irrecevable en sa demande de dessaisissement du tribunal des affaires économiques de Nanterre au vu de l’applicabilité de la clause compromissoire insérée dans les statuts de la SAS LE DOMAINE DES CORMELLAS ;
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du 21 octobre 2025 pour conclure au fond ;
* Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Joël FARRE, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Tableau d'amortissement ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Carrelage ·
- Ouverture ·
- Achat ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Céramique ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Gestion
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Rééchelonnement ·
- Exécution ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Ressources humaines ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Site web
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Architecte ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.