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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2023F00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BEEZEN [Adresse 1] comparant par Me JOEL SANGARE [Adresse 2] et par Me Solange SIYAPDJE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU JL CONSULTING [Adresse 4] comparant par Me Marie-Félicie LESEC [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS BEEZEN et la SARLU JL CONSULTING, ci-après « JLC », sont deux entreprises de services en informatique.
BEEZEN intervient en qualité de sous-traitant de JLC.
Le 2 novembre 2017, les parties signent un contrat-cadre de prestations de services informatiques. Quatre contrats d’application au contrat cadre sont signés successivement les 2 novembre 2017, 6 février 2018, 7 août 2018 et 2 janvier 2019, décrivant précisément les prestations à réaliser, les livrables, l’exécution et la durée des prestations et les conditions financières.
Dans le cadre du contrat d’application du 2 janvier 2019, BEEZEN adresse 3 factures à JLC d’un montant global de 31 188 € TTC. Les factures payables à 30 jours, datées respectivement des 28 février 2019, 31 mars 2019 et 30 avril 2019, correspondent aux jours de prestation réalisés sur chacun des mois écoulés.
Les 3 factures restent impayées.
Le 25 avril 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, BEEZEN met en demeure JLC de lui régler la somme due, en vain.
Par requête en injonction de payer, BEEZEN demande au président du tribunal de commerce d’Annecy de condamner JLC à lui payer la somme en principal de 31 188 €.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le président du tribunal de commerce d’Annecy enjoint JLC de payer à BEEZEN la somme en principal de 31 188 €.
L’ordonnance est signifiée à JLC le 14 février 2023 par acte de commissaire de justice déposé en étude.
Le 13 mars 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, JLC forme opposition à l’injonction de payer.
Le 31 octobre 2023, l’affaire est enrôlée devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2023F00811, conformément à l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Annecy.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2023, un protocole d’accord transactionnel est signé entre BEEZEN et JLC prévoyant de réduire la créance à 28 000 € TTC et d’échelonner le paiement, avec un premier versement de 13 000 € à effectuer dans les 5 jours suivi de 9 mensualités de 1 666,66 €, la première échéance intervenant un mois après le premier versement.
Le premier versement n’étant pas effectué à la date prévue (25 décembre 2023), le 12 janvier 2024, BEEZEN met en demeure JLC de procéder au règlement de la somme de 13 000 € au plus tard le 17 janvier 2024, faute de quoi le protocole sera caduc.
Le 22 janvier 2024, aucun règlement n’étant intervenu, BEEZEN confirme la caducité de l’accord.
Entre le 31 janvier et le 24 octobre 2024, JLC procède à plusieurs paiements partiels d’un montant total de 28 901,95 €.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025, BEEZEN dépose des conclusions régularisées en séance, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1187, 1224, 1169, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1231-7, 1304-6, 1344, 2044 et 2052 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer BEEZEN recevable et bien fondée en ses demandes ;
* En conséquence,
A titre principal,
* Constater que les contrats conclus entre BEEZEN et JLC sont valablement formés ;
* Constater que JLC ne rapporte pas la preuve d’un manquement qui serait imputable à BEEZEN ;
* Constater que BEEZEN a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
* Constater que le protocole transactionnel signé entre les parties est caduc ;
* Déclarer à titre subsidiaire que le protocole transactionnel signé entre les parties est nul ;
* Constater que le prix convenu contractuellement, soit la somme de 31 188 € TTC est la somme due à BEEZEN ;
* Constater que JLC s’est acquittée de la somme de 28 901,95 € sur les 31 188 € TTC qu’elle devait ;
Par conséquent,
* Déclarer le protocole transactionnel signé par les parties le 20 décembre 2023 inopposable à BEEZEN ;
* Confirmer l’ordonnance du 19 octobre 2022 du président du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle condamne JLC au paiement en principal de la somme de 31 188 € TTC ;
* Juger que JLC demeure redevable d’un solde de 2 286,05 € TTC ainsi que des intérêts de retard contractuels calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date effective des paiements partiels ;
* Juger qu’en refusant d’honorer sa dette sans justification valable pendant six ans, JLC a causé un préjudice certain à BEEZEN ;
* Juger que la résistance abusive de JLC a causé un préjudice à BEEZEN ;
* Condamner JLC à payer à BEEZEN la somme de 2 286,05 € TTC ainsi que les intérêts de retard contractuels calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date effective des paiements partiels ;
* Condamner JLC à payer à BEEZEN la somme de 15 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle ;
* Condamner JLC à payer à BEEZEN la somme de 7 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
* Débouter JLC de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant opposition ou appel sans caution ;
* Condamner JLC à payer à BEEZEN la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025, JLC dépose des conclusions régularisées en séance, demandant à ce tribunal de :
* Juger les demandes de BEEZEN mal fondées ;
* Débouter BEEZEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* Constater que JLC s’est acquittée de la somme de 28 999,95 € ;
* Dire que ce paiement remplit BEEZEN de ses droits ;
Si le tribunal devait reconnaître la caducité du protocole d’accord du 20 décembre 2023,
* Dire que le solde de la dette de JLC s’élève à 2 288,05 € en principal ;
* Débouter BEEZEN de ses demandes indemnitaires, comme infondées et faisant doublon;
* Juger que JLC n’a pas abusé de son droit à se défendre en justice ;
* Juger que JLC ne s’est pas rendue responsable de résistance abusive ;
* Dire n’y avoir lieu à indemnisation à ce titre ;
* Condamner BEEZEN au paiement de la somme de 2 000 € à JLC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BEEZEN au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025, les parties présentes confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige réitèrent leurs dernières prétentions sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la caducité du protocole d’accord
BEEZEN expose que :
* Pour mettre fin à leurs différends, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 20 décembre 2023 où JLC s’engageait à régler et BEEZEN à accepter le paiement transactionnel de 28 000 € au titre des factures impayées ;
* Le protocole prévoyait un premier versement de 13 000 € devant intervenir dans les cinq jours à compter de la signature du protocole et un versement de 15 000 € en neuf mensualités de 1 666,66 € chacune dont le premier intervenant à un mois du versement initial ;
* L’article 4 du protocole transactionnel stipulait que : « sous réserve de la parfaite exécution des engagements susvisés, en ce compris la réception effective et de l’encaissement des règlements transactionnels, les parties renoncent irrévocablement tant pour elles-mêmes et pour leurs ayants droits ou mandataires à toutes prétentions, réclamations, actions ou instances de quelque nature que ce soit à l’encontre des autres parties aux présentes, pouvant avoir pour cause, conséquence, ou objet directement ou indirectement, le litige mentionné dans l’exposé qui précède. »;
* Or JLC n’a pas respecté ses engagements, le premier versement de 13 000 € qui aurait dû être effectué le 25 ou le 26 décembre 2023 n’ayant pas été réalisé ;
* Prenant acte de la violation de l’article 2 du protocole, BEEZEN a adressé une mise en demeure à JLC le 12 janvier 2024 lui laissant une ultime chance de s’exécuter, le courrier rappelant les termes de son engagement et la mettant en demeure d’avoir à lui régler la première tranche, soit 13 000 € avant le 17 janvier 2024, faute de quoi elle considèrerait le protocole caduc et reprendrait toute liberté d’action ;
* JLC n’a ni répondu à ce courrier, ni procédé au paiement exigé, par conséquent, le tribunal ne peut que constater la violation de l’article 2 du protocole imputable à JLC ;
* Prenant acte de cette inexécution, BEEZEN a adressé un courrier officiel à JLC le 22 janvier 2024 confirmant la caducité du protocole transactionnel, le premier versement de 13 000 € restant impayé ;
* Dès lors, en application de la clause suspensive, le protocole n’ayant pas pris effet est donc caduc ;
* BEEZEN a maintenu la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre en vue d’obtenir le paiement intégral de sa créance de 31 188 €.
JLC répond que :
* BEEZEN a dénoncé le protocole d’accord dès après sa signature ;
* JLC a réglé l’intégralité des sommes dues, soit 28 000 € (précisément 28 001,95 €) à la date du 24 octobre 2024, soit dans le délai prévu, à l’exception du premier versement de 13 000 € intervenu en trois parties et avec un mois de retard en janvier 2024 ;
* JLC a exposé la difficulté de trésorerie l’ayant empêchée d’honorer le premier versement prévu au protocole dans le délai soit fin décembre 2023, celui-ci étant intervenu fin janvier 2024 ;
* JLC a même réglé un montant supérieur du fait de saisies attributions opérées parallèlement puisque la somme de 998 € a été prélevée sur son compte le 17 avril 2024 ;
* BEEZEN n’a pas refusé les paiements intervenus au cours de l’année 2024 ;
* JLC rappelle que les factures litigieuses étaient dues à fin mars, avril et mai 2019 et que BEEZEN n’a jamais relancé JLC sur un quelconque défaut de paiement jusqu’à sa mise en demeure du 25 avril 2022, soit trois années plus tard.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du
contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
L’article 1187 du code civil dispose que : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».
BEEZEN verse aux débats le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement par les parties le 20 décembre 2023.
Le protocole prévoit d’une part un engagement de BEEZEN à titre de transaction globale forfaitaire et définitive à recevoir et accepter de JLC la somme de 28 000 €, le montant de sa créance initiale s’élevant à 31 188 €, et d’autre part un engagement de JLC à régler à BEEZEN la somme de 28 000 € au titre des factures impayées, le paiement prévoyant un premier versement de 13 000 € dans un délai de 5 jours à compter de la signature du protocole (soit le 25 ou le 26 décembre 2023) et un versement de 15 000 € en 9 mensualités de 1 666,66 €, la première intervenant un mois après le versement initial de 13 000 €.
L’article 2 – Sur les concessions de JLC du protocole stipule que : « Tout défaut ou retard de paiement entrainera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues. ».
En l’espèce, JLC n’a pas respecté ses engagements, le premier versement de 13 000 € n’ayant pas eu lieu dans le délai de 5 jours (versement normalement attendu le 26 décembre 2023, le 25 décembre étant férié).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2024, BEEZEN a mis en demeure JLC de lui régler la première tranche de 13 000 € au plus tard le 17 janvier 2024, faute de quoi elle considérerait le protocole caduc et reprendrait toute liberté d’action.
JLC ne s’étant pas acquittée de la somme de 13 000 € à bonne date, ce premier versement constituant un élément essentiel du protocole d’accord, ledit protocole est devenu caduc et inopposable à BEEZEN.
En conséquence, le tribunal déclarera le protocole d’accord transactionnel inopposable à BEEZEN.
Sur les sommes dues et les pénalités de retard
BEEZEN verse aux débats le contrat de prestations de services informatiques, les contrats d’application se rattachant au contrat-cadre, les comptes-rendus d’activité justifiant du temps passé en support de la facturation des honoraires, les 3 factures impayées datées respectivement des 28 février 2019 (13 560 €), 31 mars 2019 (14 238 €), 30 avril 2019 (3 390 €) et les échanges de courriels entre les parties entre 2019 et 2021 sur le règlement de ces factures.
Après prise en compte des paiements partiels effectués par JLC, BEEZEN demande à JLC le paiement de la somme en principal de 2 286,05 €, somme qui correspond, à deux euros près, à ce que JLC reconnaît devoir à BEEZEN soit 2 288,05 €.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra la somme de 2 286,05 € au titre de la créance en principal que BEEZEN détient à l’encontre de JLC.
BEEZEN demande le paiement des pénalités de retard contractuelles calculées à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date effective des paiements partiels.
Cependant, le tribunal ayant déclaré que le protocole était caduc, retiendra la date du 12 janvier 2024, date à laquelle BEEZEN a mis en demeure JLC de procéder au règlement de la somme de 13 000 € au plus tard le 17 janvier 2024, faute de quoi le protocole serait caduc.
Page : 6 Affaire : 2023F00811
L’article 8 – conditions financières du contrat-cadre de prestations de services informatiques stipule que : « Tout retard de paiement donnera automatiquement lieu à l’application d’une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal alors en vigueur, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement alors en vigueur résultant de l’article L. 441-6 du Code de commerce. ».
En conséquence, le tribunal condamnera JLC à payer à BEEZEN la somme de 2 286,05 € avec intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2024.
Sur les frais de recouvrement
BEEZEN demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. En application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture. BEEZEN a présenté trois factures.
En conséquence, le tribunal condamnera JLC à payer à BEEZEN la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
BEEZEN sollicite la condamnation de JLC à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle et 7 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal constate que BEEZEN n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Par ailleurs, il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
BEEZEN n’apporte pas la preuve qui lui incombe que JLC aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera BEEZEN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BEEZEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera JLC à payer à BEEZEN la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; JLC succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera JLC aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare le protocole d’accord transactionnel inopposable à BEEZEN ;
* Condamne la SARLU JL CONSULTING à payer à la SAS BEEZEN la somme de 2 286,05 € avec intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2024 ;
* Condamne la SARLU JL CONSULTING à payer à la SAS BEEZEN la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS BEEZEN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour résistance abusive ;
* Condamne la SARLU JL CONSULTING à payer à la SAS BEEZEN la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU JL CONSULTING aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,41 euros, dont TVA 19,40 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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