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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 20 févr. 2026, n° 2026L00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00179 SAS [L] N° RG: 2026L00078
DEBITEUR
SAS [L] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 878729078 2019 B [Localité 2] Représentant légal : HORAMA 7 [Localité 3] DES PANLOUPS [Localité 4] LAYE, Président Elle-même représentée par M. [X] [D], Gérant Comparant et assisté de Me Jean-Emmanuel KUNTZ [Adresse 2]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [K] [H], administrateur judiciaire de la SAS [L], [Adresse 3]
SELARL [S] [M] mission conduite par Me [V] [M], Mandataire judiciaire de la SAS [L], [Adresse 4], représentée par Mme [F] [C], collaboratrice
M. [E] [W], directeur administratif et financier
Mme Morgane KERGELIN, conseil financier
Mrs [I] [Y] et [Q] [B], créanciers Assistés de Me [E] [T] [Adresse 5]
Mme [P] [U], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Myriam BERDY, président M. Lionel JOURDAIN, juge, M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Luc MARTY, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
N° PCL : 2025J00179 SAS [L] N° RG: 2026L00078
MINISTERE PUBLIC :
Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, vice-procureur de la République M. [J] [R], assistant spécialisé
DEBATS
Audience du 5 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et rendue en premier ressort. délibérée par Mme Myriam BERDY, président M. Lionel JOURDAIN, juge, M. Stéphane ROUSSILLON, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° RG : 2026L00078 N° PC : 2025J00179
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [L], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3 100 000 €, ayant son siège social situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 638 473.
Ce même jugement a désigné :
* Madame [P] [U] en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [K] [H] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* La SELARL [S] [M], prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
La durée de la période d’observation a été fixée à 6 mois.
Par jugement en date du 21 juillet 2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 13 février 2026.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Présentation de la société :
Le groupe [L] est spécialisée dans la conception et fabrication d’une large gamme de fils et câbles. L’activité est exploitée sur les sites de [Localité 5] (50), pour la production de câbles, via les sociétés [L] CÂBLES et [L] MICROWIRES ; d'[Localité 6] (27) et [Localité 7] (TUNISIE), pour la production de cordons, via les société [L] IVRY et [L] SERVICES TUNIS.
La société [L] détient 100% du capital social des filiales [L] CABLES et [L] IVRY, elles-mêmes détenant ensemble 100% du capital social des autres filiales du groupe.
En tant que holding animatrice du groupe, la société [L] assiste les sociétés opérationnelles dans leur positionnement commercial, dans les projets à dimension de groupe, de développement technique et industriel, et occupe le rôle de support administratif et financier.
Son siège statutaire se situe à [Localité 1] (75).
Le capital de la société est détenu en en totalité par son président, la SAS COFIL, dirigée par Monsieur [X] [D] via sa holding personnelle, la SAS HORAMA.
En 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 414 K€ et n’employait aucun salarié.
Données chiffrées :
Les principaux chiffres de la société [L] CABLES se présentent comme suit :
[…]
Origine des difficultés :
Les difficultés du groupe [L] sont principalement liées à la crise sanitaire débutée en 2019, laquelle a provoqué une baisse du volume des commandes au niveau des sociétés opérationnelles, en plus de l’augmentation du coût des matières premières couplées aux difficultés d’approvisionnement.
Après avoir renégocié son financement avec ses partenaires bancaires, il est apparu que le système d’information financière interne avait été mal configuré, nuisant à la fidélité du suivi de la performance.
Le plan d’affaires se révélant inadapté et irréalisable, il a conduit à une situation de trésorerie tendue, obligeant la société [L], ensemble les sociétés [L] CABLES, [L] IVRY et la SCI IIS, à demander l’ouverture de procédures de redressement judiciaire à leurs égards respectifs.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, le groupe a procédé à la mise en œuvre de mesures de restructuration au niveau des sociétés opérationnelles, visant à reconstituer leurs marges, réduire leurs coûts d’approvisionnement et diminuer leur masse salariale, les ultimes suppressions de postes ayant été autorisées par le juge-commissaire, par ordonnance du 1 er janvier 2026.
La situation de trésorerie était positive à hauteur de 10 K€ au 26 janvier 2026.
Le dirigeant a formulé le souhait, dès l’ouverture de la procédure, de présenter des plans de continuation, des prévisions d’apurement sur dix ans ont été élaborées, avec l’aide du cabinet SO-MG.
La trésorerie attendue d’après les prévisionnels contraignait à requérir, d’une part, des abandons de créances de la part des créanciers chirographaires; de l’autre, un rééchelonnement à dix ans des créances privilégiées.
Afin de permettre à [L] de présenter un plan de redressement par voie de continuation, l’administrateur judiciaire et [L] ont sollicité l’application du régime des classes de parties affectées pour les sociétés [L], [L] CABLES, et [L] IVRY, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et suivants du code de commerce. La juge-commissaire a fait droit à cette requête, par une ordonnance du 4 décembre 2025.
Un plan concurrent a été remis par deux créanciers affectés durant la phase de vote conformément à l’article L. 631-19, alinéa 3 du code de commerce.
PRESENTATION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES
Montant du passif à rembourser :
Selon l’état du passif du mandataire judiciaire, le passif déclaré s’élevait à 18,6 M€ au 23 avril 2025.
Le passif affecté, à la date du 13 février 2025, a été établi, d’après la liste remise par le commissaire aux comptes de la société du 28 novembre 2025 (certification de l’article L. 626-30, V et R. 626-56 du code de commerce). Il s’élève à 12,4 M€.
Constitution des classes de parties affectées :
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-30, III du code de commerce, les créanciers ont été répartis, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, en respectant les conditions suivantes :
* Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; et
* La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire.
* Les créanciers détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
Les critères suivants ont ainsi été retenus :
* La nature et les principales caractéristiques des créances et des droits détenus par chacune des parties affectées ;
* L’existence de privilèges ou de sûretés ;
* La qualité de détenteur de capital.
Conformément aux articles L. 626-30, V et R. 626-56 du code de commerce, la société a remis à l’administrateur judiciaire, le 28 novembre 2025, la liste des créances affectées, certifiée par son commissaire aux comptes.
L’administrateur judiciaire a ainsi procédé à la constitution de huit classes de parties affectées reprises ci-après, sur la base d’un passif total pris en compte de 12 375 149 € :
[…]
Travaux de valorisation portant sur la valeur de l’entreprise :
La valeur disponible à l’apurement du passif dans les différents scenarii, telle qu’établie par le cabinet SO-MG, s’élève à :
* En continuité d’exploitation : 5,3 M€
* En liquidation judiciaire : nulle.
PRESENTATION DES PROJETS DES PLANS DE REDRESSEMENT
1) PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PROPOSE PAR LA SOCIETE AVEC LE CONCOURS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Le plan de redressement prévoit en synthèse :
* Une modification du contrôle actionnarial : perte du contrôle majoritaire par la société COFIL SAS (30%) ;
* Des prévisions prudentes d’EBE liées à la diminution d’activité des filiales, et la réduction subséquente de la facturation par la holding ;
* Un apport de 250 K€ d’argent frais, par augmentation de capital, par la société PENFRET, déjà actionnaire de la SAS COFIL.
Projet économique et pérennité :
Le plan d’affaires élaboré par la société, avec le cabinet SO-MG repose sur les hypothèses suivantes :
* Encaissement comptant des factures clients groupe ;
* Paiement comptant des factures fournisseurs ;
* Maintien des délais de règlement de l’IS groupe.
L’activité de la holding se limite à facturer des frais de gouvernance aux filiales et supporter des charges d’honoraires de présidence et administratifs.
Dans ces circonstances, la trésorerie disponible pour le paiement des échéances du plan s’élève à 0,7 M€ à échéance 2036.
Financement de la restructuration et réorganisation capitalistique :
La société PENFRET a adressé une lettre d’engagement, le 19 décembre 2025, confirmant son apport d’argent frais à hauteur de 250 K€, lequel soutiendrait les marges de manœuvre du groupe [L] dans l’exécution du plan.
Cet apport doit être réalisé après conversion de 50% des obligations convertibles en actions, à l’euro l’euro, les intérêts étant incorporés au capital.
L’apport est ensuite effectué par l’émission de 1 368 439 actions nouvelles, sans que la souscription ne soit réservée à la société PENFRET.
A l’issue de ces opérations, le solde des obligations convertibles est cédé entre actionnaires de la société [L], au prorata de leurs participations, selon un ratio de 100 000 obligations convertibles au prix de 1 €.
Enfin, réalisation d’une seconde augmentation de capital par conversion en actions du solde des obligations convertibles, à raison d’une action par obligation convertible.
[…]
L’évolution capitalistique projetée se présente comme suit :
Modalités d’apurement du passif :
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes, pour les créances définitivement admises :
[…]
Volet social du plan de redressement :
La société n’emploie aucun salarié.
Engagements de la société :
La société, pour assurer la bonne exécution du plan, s’engage à :
* verser un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation au nom du commissariat à l’exécution du plan ;
* ne distribuer aucun dividende aux actionnaires avant complet paiement des créanciers en exécution du plan de redressement de la société [L] ;
* maintenir en l’état les conventions en vigueur régissant les relations entre la société [L] et ses filiales ;
* ne pas aliéner les titres de participations qu’elle détient dans les sociétés [L] CABLES et [L] IVRY, et ce, jusqu’à complète exécution de son plan de redressement;
* établir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les deux premières années du plan de redressement, et semestrielles ensuite ;
* remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Sur la durée du plan et les personnes tenues de l’exécuter :
Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son homologation.
Monsieur [X] [D] s’engage à en assurer l’exécution, en application de l’article L. 626-10 du code de commerce.
Travaux de valorisation portant sur la valeur de l’entreprise :
D’après les valorisations établies par le cabinet SO-MG, les propositions de remboursement aux créanciers prévoient un taux de couverture de la dette de 11% en continuité d’exploitation (sur la base d’une analyse DCF) contre 0% en scénario liquidatif.
La règle du meilleur intérêt des créanciers est donc respectée.
Condition suspensive à la mise en œuvre du plan :
Le plan de redressement de la société [L] est soumis à l’adoption concomitante des projets de plan des sociétés [L] CABLES, [L] IVRY et de la SCI IIS par le tribunal.
2) PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT CONCURRENT PROPOSE PAR MM. [Y] ET [B]
Le plan de redressement prévoit en synthèse :
* Une modification du contrôle actionnarial : cession des participations par l’actionnaire majoritaire au bénéfice de MM. [Y] et [B], avec accroissement au capital de DELTA-AM ;
* Des prévisions de croissance de l’EBE de 683 K€ à 1,3 M€ entre 2026 et 2030 ;
* Un apport d’argent frais dans la limite de 1 M€, par le créancier fiduciaire DELTA-AM.
Projet économique et pérennité :
Le plan d’affaires élaborée par MM. [Y] et [B], repose sur les hypothèses suivantes :
* Maintien des parts de marché sur les segments défense, télécom fibre et transport ;
* Croissance organique prudente de 1,5% par an ;
* Amélioration progressive des marges grâce aux actions de restructuration engagées ;
* Indexation des prix de vente sur les variations des cours des matières premières ;
* Poursuite du développement de la fibre optique (contrat Orange de 4 ans renouvelable).
Sur cette base, le plan prévoit un chiffre d’affaires passant de 27,5 M€ à 29, 6 M€, entre 2025 et 2030, pour s’établir à 32 M€, en 2035.
En termes d’EBE, cela se traduirait par un atterrissage autour de 300 K€, en 2025 pour atteindre 1,28 M€ en 2030, et 2,17 M€ en 2035.
Ceci génèrerait une trésorerie disponible de l’ordre de 2,3 M€ à horizon 2030.
Financement de la restructuration et réorganisation capitalistique :
Il est projeté un apport de 1 M€ de la part de DELTA-AM, sous condition de son accord. Cet apport vise à :
* Consolider la structure financière du groupe [L] ;
* Assurer une marge de sécurité en trésorerie pendant les premières années du plan ;
* Financer les investissements de modernisation de l’outil industriel et d’informations (IA) ;
* Permettre le redémarrage de l’activité dans des conditions optimales.
Trois conditions suspensives spécifiques à l’apport sont réservées :
* la conversion des obligations convertibles ;
* la transformation des obligations simple détenues par les MM. [Y] et [B] en obligations convertibles puis en actions ;
* le rachat des actions de COFIL SAS.
L’évolution capitalistique qui découlerait de l’apport correspondrait à celle-ci :
[…]
Modalités d’apurement du passif :
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes, pour les créances définitivement admises :
[…]
Volet social du plan de redressement :
Aucun salarié n’est employé par la société.
Engagements de la société :
La société, pour assurer la bonne exécution du plan, s’engage à :
* ne distribuer aucun dividende aux actionnaires avant complet paiement des créanciers en exécution du plan de redressement de la société [L] ;
* maintenir en l’état les conventions en vigueur régissant les relations entre la société [L] et ses filiales ;
* respecter la clause de retour à meilleure fortune au bénéfice de la classe n°2 ;
* établir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les deux premières années du Plan de Redressement, et semestrielles ensuite.
Sur la durée du plan et les personnes tenues de l’exécuter :
Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son homologation.
Aucune mention d’engagement personnel d’exécution, en application de l’article L. 626-10 du code de commerce.
Conditions suspensives à la mise en œuvre du plan :
Le plan de redressement concurrent est soumis à :
* l’accord de COFIL SAS de céder l’intégralité de ses actions au capital d'[L] aux porteurs du plan concurrent ;
* l’accord de DELTA-ALTERNATIVE MANAGEMENT pour réaliser un apport en new money de 1M€;
* l’adoption concomitante des projets de plan des sociétés [L] CABLES, [L] IVRY et de la SCI IIS par le tribunal.
CONSULTATION ET VOTE DES CREANCIERS
Conformément aux dispositions des articles R. 626-55, R. 626-58 et R. 626-60 du code de commerce, par courrier en date du 11 décembre 2025, l’administrateur judiciaire a :
* avisé chaque créancier de sa qualité de partie affectée par le projet de plan de redressement,
* sollicité la communication des accords de subordination,
* informé des modalités de communication par voie électronique,
* notifié chaque membre des classes de parties affectées des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées,
* informé chaque membre des classes de la liste des classes de parties affectées et de sa classe d’appartenance.
A la suite de cette notification, l’administrateur n’a été avisé d’aucune contestation qui porterait sur la composition des classes de parties affectées, les modalités de répartition en
classes et/ou le calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d’exprimer un vote.
Vote des classes de parties affectées :
Par courriels du 23 décembre 2025, l’administrateur judiciaire a convoqué chacune des classes de parties affectées en vue du vote sur le projets de plan de redressement des dirigeants.
MM. [Y] et [B], ayant transmis un plan de redressement concurrent en application de l’article L. 631-19 du code de commerce, le 31 décembre 2025, l’administrateur a procédé à sa circularisation, le même jour, en invitant les parties à se prononcer sur les deux plans soumis.
Le 7 janvier 2026, les parties affectées ont été informées du report de l’échéance du vote, au 23 janvier 2026, à 16h59.
Le 8 janvier 2026, l’administrateur a adressé une demande de précisions aux porteurs du plan concurrent, portant notamment sur les conditions suspensives qu’ils prévoyaient ainsi que sur les justifications des prévisions de trésorerie.
Le 21 janvier 2026, MM. [Y] et [B] ont communiqué un nouveau plan de redressement contenant des modifications par rapport au projet transmis le 31 décembre, dont certaines portaient sur les modalités de financement du plan ainsi que sur les modalités d’apurement des créances.
Ce plan ayant été communiqué moins de quinze jours avant la date de fin du vote, conformément au délai prévu à l’article L. 631-19, I, alinéa 3 du code de commerce, l’administrateur ne l’a pas communiqué aux classes de parties affectées.
Les résultats des votes des classes sur les projets transmis par la société le 23 décembre, et par MM. [Y] et [B] le 31 décembre 2025, tels qu’ils ressortent du PV dressé par l’administrateur judiciaire, sont les suivants :
[…]
Concernant le projet porté par la société, le quorum global s’établit à 98%, six des huit classes de parties affectées ayant voté à la majorité des deux tiers, dont quatre à l’unanimité des votants, l’une d’elle étant composée des créanciers publics. Au sein des classes n°2 et n°4, la majorité des deux tiers de votants n’a pas été atteinte de sorte que ces classes n’ont pas approuvé le projet de plan de redressement.
Concernant le projet de plan concurrent, le quorum global s’élève à 90%, le plan recueillant l’approbation de deux classes sur huit. Au sein des autres classes (classes n°1, 2, 3, 5 7 et 8), la majorité des deux tiers de votants n’a pas été atteinte de sorte que ces classes n’ont pas approuvé le projet de plan de redressement.
Selon l’article L. 626-32 du code de commerce, « lorsque le plan n’est pas approuvé […], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions détaillées dans le projet de plan ».
Sur demande de l’administrateur judiciaire, le débiteur ayant en outre déposé une requête en ce sens, il a été sollicité l’application forcée interclasses du plan présenté par la société à l’égard des classes n°3 et n°4, conformément à l’article L. 626-32 du code de commerce.
Le délai de contestation de dix jours prévu à l’article R. 626-64 du code de commerce a expiré le 26 janvier 2026.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet des plans de redressement principal et concurrent. Ce rapport a été communiqué au greffe le 30 janvier 2026, transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, ainsi qu’au mandataire judiciaire.
CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter le 5 février 2026, et ont comparu :
Monsieur [X] [D], dirigeant de la société [L], Maître [G] [Z] conseil des sociétés du groupe [L],
Le cabinet SO MG, représenté par Mme [A],
Messieurs [I] [Y] et [Q] [B], porteurs du projet de plan concurrent présenté en vertu de l’article L. 631-19, alinéa 3 du code de commerce, et leur conseil juridique,
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience et y a assisté.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans les projets de plan de redressement de la société [L].
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Sur le plan concurrent
Avis de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire a rappelé avoir réceptionné deux versions du projet de plan de plan concurrent et n’avoir circularisé aux parties affectées que le projet de plan remis quinze jours avant la date de fin du vote, soit le projet transmis le 31 décembre 2025.
L’administrateur judiciaire, après avoir présenté le projet de plan concurrent, a indiqué que celui-ci était irrecevable car les conditions suspensives de celui-ci ne sont pas levées, à savoir notamment l’accord de l’actionnaire principal, COFIL SAS, de céder l’intégralité de ses actions.
Il a par conséquent indiqué que le projet de plan concurrent ne pouvait pas être arrêté par le tribunal.
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire a indiqué partager l’avis de l’administrateur judiciaire, et a, par ailleurs, souligné l’incompétence du tribunal pour régler un conflit entre associés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Avis de MM. [Y] et [B]
Messieurs [Y] et [B] ont expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient souhaité présenter un projet de plan concurrent, à savoir qu’ils ne partageaient pas la lecture des difficultés de l’entreprise présentées dans son projet de plan de redressement et souhaitaient s’inscrire dans une démarche constructive, en proposant notamment un apport d’argent frais plus élevé. Ils ont indiqué avoir agi dans un délai contraint et auraient souhaité bénéficier de plus de temps pour construire une solution alternative au plan présenté par la société.
Rapport des juges-commissaires
Les juges-commissaires ont rappelé que seules deux classes sur huit ont voté en faveur du plan concurrent. Ils se sont prononcés en défaveur de son adoption en raison du non-respect des condition requises pour sa validité.
Sur le plan présenté par la société
Avis de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire a indiqué que le plan présenté par la société constitue l’aboutissement de discussions entre parties affectées.
Il a expliqué que la contrepartie des efforts demandés aux créanciers réside dans la dilution de l’actionnaire majoritaire, conduisant à une situation de gouvernance partagée avec les autres actionnaires.
Il a indiqué que la majorité de classes de parties affectées se sont prononcées pour le plan, (six sur huit) dont les créanciers publics, la classe des détenteurs de capital, à l’unanimité, et le créancier fiduciaire, affecté au titre d’un engagement de caution.
Les conditions de validité du plan sont toutes satisfaites, de même que celles requises pour son application forcée interclasses.
Il indique que durant la période d’observation renouvelée de six mois, le management a su démontrer des performances encourageantes sur les sociétés du groupe avec des résultats bénéficiaires sur les structures opérationnelles ce qui témoigne d’un véritable retournement.
L’administrateur judiciaire a souligné les enjeux de défense attachés à ce redressement, auquel la Direction Générale de l’Armement (DGA) s’est montrée sensible, celle-ci s’étant
entretenue avec les dirigeants, compte tenu du caractère stratégique de certains composants fabriqués par le groupe [L].
Ce faisant, et sous réserve de son application forcée interclasses, l’administrateur judiciaire s’est dit favorable à l’adoption par le tribunal du projet de plan de redressement présenté par la société [L].
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire a noté le soutien des fournisseurs et des clients historiques de la société.
Seul le projet de plan principal étant recevable et respectant les conditions pour sa validité, le mandataire judiciaire s’est prononcé en sa faveur.
Avis du dirigeant de la société
Le dirigeant de la société s’est dit confiant dans les prévisions de trésorerie, qui prennent en compte une décroissance partielle de l’activité opérationnelle. Il s’est prononcé en faveur du projet de plan porté par la société.
Rapport du juge-commissaire
Les prévisions sur lesquelles se fondent le projet de plan proposé par la société, réalisées par SO-MG, apparaissent sérieuses, et offrent des perspectives de retournement permettant la continuité de l’activité.
Six des huit classes de parties affectées ayant voté pour, elle a émis un avis favorable à l’adoption par le tribunal du projet de plan de redressement présenté par la société [L].
Avis du Ministère Public
Le Ministère Public a considéré que le plan retenait des abandons sévères vis-à-vis des créanciers mais que les actionnaires actuels consentaient des efforts en perdant une partie de leur pouvoir politique dans la gouvernance du groupe ce qui permet de partager les efforts. Il a par ailleurs noté l’adhésion d’une grande majorité des créanciers au plan porté par la société ainsi que l’invitation aux discussions faite aux créanciers obligataires par ailleurs actionnaires.
Le Ministère Public a noté que ce plan permettait de préserver une activité du groupe d’intérêt public.
Il donne un avis favorable à l’adoption par le tribunal du projet de plan de redressement présenté par la société [L].
Après avoir entendu les parties, le président a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise à disposition au greffe le 23 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
1. SUR [Localité 8] CONCURRENT
Le 31 décembre 2025, en qualité de parties affectées par le plan de redressement de la société [L], MM. [Y] et [B] ont transmis un plan de redressement concurrent à l’administrateur judiciaire, que ce dernier a communiqué aux classes parties affectées afin qu’elles se prononcent sur son adoption, le dernier jour du vote étant fixé au 23 janvier 2026.
Le projet de plan de redressement concurrent comportait toutefois plusieurs conditions suspensives notamment :
* l’accord de COFIL SAS de céder l’intégralité de ses actions au capital d'[L] aux porteurs du plan concurrent ;
* l’accord de DELTA-ALTERNATIVE MANAGEMENT pour réaliser un apport en argent frais de 1M€;
* l’adoption concomitante des projets de plan des sociétés [L] CABLES, [L] IVRY et de la SCI IIS par le tribunal.
A la date de l’audience ces conditions ne sont pas levées. Ce plan est donc irrecevable.
2. SUR LE PROJET DE PLAN DE LA SOCIETE [L]
Le plan présenté par la société [L] a été conçu dans une vision globale du redressement du groupe et prévoit de parvenir à un niveau de performances conforme à ses projections, notamment grâce, d’une part, aux efforts de recentrage sur les secteurs les plus rentables de l’activité des sociétés opérationnelles – [L] CABLES et [L] IVRY – et aux augmentations de prix, d’autre part,
Au soutien de ces prévisions, il propose un apport d’argent frais à hauteur de 250 000 euros, pour lequel la société PENFRET a adressé une lettre d’engagement, soumis à la condition suspensive d’adoption du plan,
Le projet de plan de redressement se fonde sur des abandons de passif de 3,9 M€ (vs. 12,4 M€ retenu), les perspectives pour les prochaines années imposant cette réduction du montant de passif,
Le projet de plan du débiteur expose les modalités concrètes de financement et d’amélioration de la rentabilité au cours des prochaines années,
La société a été autorisée, par ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2025, à recourir à la constitution de classes de parties affectées,
Les classes de parties affectées ont été appelées par l’administrateur judiciaire, conformément à l’article L. 631-19, alinéa 3 du code de commerce, à se prononcer sur les deux projets de plan de redressement, jusqu’au 23 janvier 2026,
Le procès-verbal du vote a été dressé, par l’administrateur judiciaire, le 23 janvier 2026,
Le projet de plan de redressement du débiteur a recueilli le soutien de six classes sur huit, dont quatre à l’unanimité des votants, l’une d’elle étant composée des créanciers publics privilégiés (classe n°1),
Les conditions à l’adoption des plans soumis au vote des classes de parties affectées, imposées par l’article L. 626-31 du code de commerce, sont respectées par le plan proposé par le débiteur, à savoir :
1) Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
Seules les parties affectées par le plan de redressement ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan après que leur ont été soumises les modalités de répartition en classes et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d’exprimer un vote.
L’administrateur judiciaire a valablement réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classe les créanciers au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sur la base de la liste des créanciers affectés transmise par la société, et certifiée par son commissaire aux comptes. Les classes arrêtées sont représentatives d’une communauté d’intérêts économiques suffisante et respectent les deux critères impératifs relatifs à la constitution des classes, notamment :
* Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
* La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire.
Les critères retenus par l’administrateur pour constituer les classes ont été principalement :
* La nature et les principales caractéristiques des créances et des droits détenus par chacune des parties affectées ;
* L’existence de privilèges ou de sûretés ;
* La qualité de détenteur de capital.
Chaque partie affectée a été notifiée des modalités de répartition en classes et de calcul des voix par courrier daté du 11 décembre 2025.
La condition est remplie.
2) Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
Une égalité de traitement au sein de chacune des classes est prévue dans le projet de plan du débiteur.
La condition est remplie.
3) La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
Les parties affectées ont été valablement notifiées du projet de plan de redressement présenté par le débiteur, lequel a été mis à disposition, par l’administrateur judiciaire, via un lien adressé par courriel du 23 décembre 2025.
Les parties ont ainsi été appelées à voter jusqu’au 23 janvier 2026.
La condition est remplie.
4) Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
Des votes défavorables de parties affectées à l’égard du projet de plan du débiteur ont été exprimés au sein des classes n°2 et n°4
Il ressort de la valorisation, établie par le cabinet SO-MG, qu’aucun créancier ne recevrait de paiement en cas de répartition des actifs en liquidation judiciaire.
Par conséquent, l’apurement proposé par chacun des plans est nécessairement plus favorable pour chacune des classes de parties affectées.
La condition est remplie.
5) Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ;
Le financement prévu par le plan de la société [L], apporté par la société PENFRET à hauteur de 250 K€, s’avère indispensable pour assurer les prévisions de trésorerie du groupe.
Les actionnaires, dilués par cet apport ont, de surcroît, accepté à l’unanimité le projet de plan.
Par conséquent, le financement prévu par le projet du débiteur ne porte pas d’atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
La condition est remplie.
6) Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous;
Les prévisions de plan d’affaires, et celles de trésorerie disponible au service du plan s’établissant à 0,7 M€, produites à l’appui du projet de plan du débiteur offrent une perspective raisonnable de redressement à la société [L], et permettent d’éviter la cessation des paiements du débiteur.
Les intérêts des créanciers, en dépit des abandons conséquents induits par le plan de redressement principal, sont suffisamment protégés, en comparaison notamment de la situation qui serait la leur en scénario liquidatif.
Le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, des emplois existants, et le désintéressement des créanciers, dans la limite des capacités contributives projetées par la société.
La condition est remplie.
L’administrateur judiciaire, le débiteur ayant déposé une requête en ce sens, a sollicité l’arrêté du plan de redressement principal, par la voie d’une application forcée interclasse, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32, I du code de commerce. La demande d’application forcée interclasses soumise réunit les conditions prévues à l’article L. 626-32, I du code de commerce à savoir :
1) Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31
Le projet de plan de redressement soumis réunit les conditions prévues à l’article L. 626-31 du code de commerce tel que démontré supra.
La condition est remplie.
2) Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter (i) dont au moins une est une classe de créanciers bénéficiant d’un rang supérieur aux créanciers chirographaires ; (ii) à défaut, dont au moins une est une classe autre que de détenteurs de capital ; ou (iii) à défaut, dont au moins une est une classe « dans la monnaie » selon valorisation en continuité d’exploitation
Le projet de plan de redressement proposé par le débiteur a été adopté par six classes sur huit, dont la classe n° 1 (créanciers fiscaux privilégiés), laquelle bénéficie d’un rang supérieur à celui de créancier chirographaire.
La condition est remplie.
3) Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan
Seules les classes n°2 et n°4 ont voté contre le projet de plan du débiteur.
Aux termes des propositions de remboursement faites, aucune d’elles ne reçoit de paiement inférieur à celui proposé à une classe de rang inférieur, dès lors que la classe n°2 reçoit un paiement de 15% de ses créances tandis que les classes de créanciers chirographaires, inférieures, subissent toutes un abandon à 100%, y compris la classe n°4.
La condition est remplie.
4) Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
Cette condition est respectée par le projet de plan de la société.
La condition est remplie.
5) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs de capital qui n’ont pas approuvé le projet de plan, lorsqu’une ou plusieurs d’entre elle ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan.
Le plan proposé par le débiteur est adopté à l’unanimité de la classe de détenteurs de capital (n°8).
Cette condition est respectée par le projet de plan de la société.
La condition est remplie.
La réalisation du plan présenté par la société [L] est conditionnée à l’adoption concomitante des projets de plan de redressement des sociétés [L] CABLES, [L] IVRY et de la SCI IIS, en conséquence de quoi l’arrêt du plan simultanément à celui des autres sociétés satisfait la condition suspensive,
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-29 et suivants et R. 626-52 et suivants du même code, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvois de l’article L. 631-19, I et R. 631-37 de ce code,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société [L],
Vu le projet de plan de redressement concurrent présenté par MM. [Y] et [B] le 31 décembre 2025,
Vu l’adoption du plan présenté par la société [L] par six des huit classes de parties affectées, dont au moins une classe dans la valeur en continuité et dont au moins une classe de créanciers non chirographaires,
Vu le rapport de valorisation établi par le cabinet SO-MG,
Vu la demande d’application forcée interclasses du plan présenté par l’administrateur judiciaire et le débiteur aux classes n°2 et n°4,
Vu la réunion des conditions requises pour que le plan du débiteur soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées n’ayant pas approuvé le plan de redressement,
Vu l’absence de satisfaction des conditions de validité du plan concurrent,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis favorable au plan du débiteur mais défavorable au plan concurrent,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et son avis favorable au plan du débiteur mais défavorable au plan concurrent,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis favorable au plan du débiteur mais défavorable au plan concurrent,
Vu l’avis favorable du débiteur pour l’adoption du plan proposé par lui, et son avis défavorable à l’adoption du plan concurrent,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, favorables au projet de plan du débiteur mais défavorables au plan concurrent,
Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont satisfaites uniquement pour le plan du débiteur,
Prend acte de la levée des conditions suspensives préalables à l’adoption du plan de redressement présenté par la société [L],
Constate l’absence de réalisation de deux des trois conditions suspensives préalables à l’adoption du plan concurrent,
Arrête, en application de l’article L. 626-32 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-19, I du même code, le plan de redressement de la société [L] selon les modalités prévues au sein du plan :
Pour les créanciers affectés par le projet de plan de redressement présenté par la société [L], dont les créances sont définitivement admises :
[…]
Dit que les dividendes seront portables,
Prend acte des engagements pris par la société :
* Verser un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation au nom du commissariat à l’exécution du plan ;
* Ne distribuer aucun dividende aux actionnaires avant complet paiement des créanciers en exécution du plan de redressement de la société [L] ;
* Maintenir en l’état les conventions en vigueur régissant les relations entre la société [L] et ses filiales ;
* Ne pas aliéner les titres de participations qu’elle détient dans les sociétés [L] CABLES et [L] IVRY, et ce, jusqu’à complète exécution de son plan de redressement;
* Etablir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les deux premières années du plan de redressement, et semestrielles ensuite ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Dit que la société [L] devra respecter les engagements pris ci-dessus,
Dit que la société [L] devra porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de redressement,
Fixe la durée du plan à dix ans, augmentée d’une année de franchise, le plan prenant fin au terme de la 10 e annuité du plan de redressement,
Désigne Monsieur [X] [D], en qualité de dirigeant de la société [L] tenu à l’exécution du plan,
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Madame [P] [U] en sa qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] [H], en qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement,
Maintient la SELARL [S] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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