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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2025F01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ESPACE AMENAGEMENT [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Karine LE STRAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS XEFI GRAND PARIS[Adresse 4]comparant parMeDavidBOUSSEAU[Adresse 5]SELARLORTOLLANDASSOCIES[Localité 1]et parMeJulienMARGOTTON[Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS XEFI GRAND PARIS (ci-après dénommée XEFI) a fait appel aux services de la SAS ESPACE AMENAGEMENT (ci-après dénommée EA) pour réaliser des travaux d’aménagement dans son bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 9 janvier 2024, XEFI a validé le devis D23316 pour un montant de 6 834 euros TTC portant sur des travaux d’aménagement de plusieurs zones de ses bureaux.
Le 26 janvier 2024, XEFI a validé le devis D24013 pour un montant de 11 056,80 euros TTC portant sur des travaux dans les zones cafétaria et cyber.
Le 2 février 2024, XEFI a validé le devis D24016 pour un montant de 342 euros TTC portant sur une recherche de panne sur les prises existantes et la création de prises RJ45.
EA a réalisé les travaux commandés et en date du 15 mars 2024, EA a émis trois factures :
* Facture 20240045 : 6 834 euros TTC
* Facture 20240046 : 11 056,80 euros TTC
* Facture 20240048 : 342 euros TTC
Pour un montant total de : 18 232,80 euros TTC.
Le 27 mai 2024, XEFI a adressé un courriel à EA indiquant son intention de bloquer le paiement des factures en raison de dysfonctionnement sur les prises RJ45.
Le 19 juin 2024, XEFI a informé EA de la conduite d’un audit pour identifier les prises ne fonctionnant pas, cette dernière proposant en réponse d’intervenir chez XEFI pour régler le problème.
Les 26 juin 2024 et 8 août 2024, EA a adressé à XEFI deux courriers recommandés avec avis de réception lui demandant de payer les trois factures impayées.
Le 12 août 2024, XEFI un courrier recommandé avec avis de réception adressé à EA s’est opposé au paiement des factures en joignant un rapport d’audit faisant état de 65 prises défectueuses sur 72.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2024, EA a adressé une proposition de réunion contradictoire à XEFI pour constater les éventuels désordres, avec un engagement de remplacer toute prise défectueuse.
Le 29 octobre 2024, EA a, par courrier recommandé avec avis de réception mis en demeure XEFI de payer la somme de 18 232.80 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, EA a saisi Madame la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé aux fins obtenir le paiement desdites factures impayées.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé les demandes se heurtant à une contestation sérieuse relevant ainsi du juge du fonds.
I – LA PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2025 à personne morale, EA a fait assigner XEFI devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, EA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1342, 1231-1, 1231-6 et 1315 du code civil, Vu l’article 700 et 873 du code de procédure civile,
Déclarer EA recevable en ses demandes et bien fondée,
Condamner XEFI à payer la somme de 18 232,80 euros TTC correspondant aux factures restées impayées à ce jour en sus des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 avec capitalisation des intérêts,
Condamner XEFI à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter XEFI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner XEFI à payer la somme de 120 euros TTC correspondant aux pénalités forfaitaires de retard des trois factures impayées,
Condamner XEFI à payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulative n°2 déposées à l’audience du 17 février 2026, XEFI demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Déclarer que EA a manqué à ses obligations contractuelles en créant des prises RJ45 non fonctionnelles, et en laissant la baie dans un état inacceptable,
Déclarer que les factures dont le paiement est réclamé par EA correspondent à ces travaux défectueux,
Déclarer à titre subsidiaire que si le réseau électrique avait présenté des défectuosités ou que la baie n’était pas suffisamment dimensionnée pour que EA effectue ses prestations elle aurait dû en informer XEFI conformément à son obligation de conseil, sauf à engager sa responsabilité à ce titre,
Déclarer que XEFI est bien fondée à s’opposer au paiement de ces factures en invoquant l’exception d’inexécution,
Déclarer que EA n’a pas réalisé les travaux de reprise malgré la demande en ce sens de XEFI par courriel du 26 janvier 2024,
Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions et moyens d’EA,
Condamner EA à payer à XEFI la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner EA en tous les dépens.
L’affaire a été appelée en audience le 24 mars 2026 pour être plaidée.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 27 mai 2026.
II – MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire / juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de paiement
EA expose que :
* EA a émis trois devis n° D23316 du 2 janvier 2024, n° D24013 du 22 janvier 2024 et n° D24016 du 1er février 2024 qui ont été signés par XEFI.
* les prestations ont été réalisées et n’ont appelé à réception aucune réserve.
* les factures n° 20240045, 20240046 et 20240048 correspondants aux trois devis ont été émises le 15 mars 2024.
* XEFI n’a pas payé ces factures et a donc une obligation de les payer.
XEFI répond que :
* les trois devis n° D23316 du 2 janvier 2024, n° D24013 du 22 janvier 2024 et n° D24016 du 1er février 2024 ont fait l’objet de prestations défectueuses par EA.
* XEFI a fait réaliser un audit par la société AM&CI qui met en évidence dans un rapport daté du 2 juillet 2024 la défectuosité de 90% des prises testées et dont XEFI attribue l’installation à EA.
* la défectuosité des prises justifie l’application du principe d’exception d’inexécution, peu importe le nombre de prises posées.
* pour pouvoir exploiter les locaux, XEFI a été contrainte de faire intervenir une société au plus vite sans convoquer EA à l’expertise technique réalisée.
* EA est tenue à une obligation de conseil et a failli à celle-ci en ne signalant pas les dysfonctionnements de l’installation sur laquelle elle est intervenue.
EA réplique que :
* le test de connectivité produit par XEFI au support de l’exception d’inexécution n’est pas signé et non contradictoire.
* le test a été réalisé par une société, AM&CI, qui appartient au même groupe que XEFI.
* le test ne permet pas de relier les prises testées aux prises installées par EA.
* XEFI a normalement utilisé les locaux après les travaux et n’a signalé des dysfonctionnements qu’après plusieurs mois.
* XEFI n’a pas donné suite à la proposition d’EA de faire un constat contradictoire,
* le devoir de conseil n’est dû qu’à des clients profanes.
* XEFI est un professionnel de l’informatique et n’est donc pas profane et ne peut se prévaloir d’un devoir de conseil de la part d’EA.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur la demande en paiement,
L’article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» et l’article 1104 du même code dispose que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
L’article 1353 du code civil dispose que «
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Le 9 janvier 2024, XEFI a validé le devis D23316 pour un montant de 6 834 euros TTC portant sur des travaux d’aménagement de plusieurs zones de ses bureaux.
Le 26 janvier 2024, XEFI a validé le devis D24013 pour un montant de 11 056.80 euros portant sur des travaux dans les zones cafétaria et cyber.
Le 2 février 2024, XEFI a validé le devis D24016 pour un montant de 342 euros portant sur une recherche de panne sur les prises existantes et la création de prises RJ45.
Le tribunal relève qu’EA ne produit aux débats aucun justificatif et ainsi n’apporte pas de preuve qu’il a bien réalisé les travaux commandés. Cependant XEFI ne conteste pas la réalisation de l’ensemble des travaux et soulève une exception d’inexécution uniquement pour les travaux relatifs aux prises RJ45.
L’article 1217 du code civil dispose que «
la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
XEFI par courrier recommandé avec avis de réception adressé à EA, s’est opposé au paiement des factures litigieuses, accompagné d’un rapport d’audit daté du 2 juillet 2024 faisant état de 65 prises défectueuses sur 72. La contestation ne porte donc que sur une partie des obligations d’EA dans le cadre des trois devis signés par XEFI.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que «
le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Cet audit a été réalisé par la société AM&CI qui appartient au même groupe que XEFI. Malgré la demande d’EA formulé notamment le 19 juin 2024, XEFI n’a pas convié EA pour assister à cet audit ou pour faire un état des dysfonctionnements de manière contradictoire.
Le rapport d’audit n’indique pas le site sur lequel les tests ont été réalisés et n’identifie pas clairement les prises concernées. Il ne permet pas d’établir que les prises défectueuses sont celles objet des devis signés entre EA et XEFI.
Le rapport d’audit ne respecte donc pas le principe du débat contradictoire et n’apporte pas la preuve que les dysfonctionnements décrits sont imputables à EA.
XEFI ne fournit pas d’autre preuve de dysfonctionnements suffisamment graves pour justifier l’exception en inexécution sur une partie des travaux réalisés par EA.
Il résulte de ce qui précède que EA est bien fondée dans sa demande de paiement au titre des trois factures émises par EA en date du 15 mars 2024, à savoir :
Facture 20240045 : 6 834 euros TTC
Facture 20240046 : 11 056,80 euros TTC
Facture 20240048 : 342 euros TTC
pour un montant total de : 18 232,80 euros TTC.
Dans ces conditions, eu égard aux documents produits, le tribunal dit que EA dispose d’une créance sur XEFI, à hauteur de 18 232,80 euros TTC, certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal,
condamnera XEFI à payer à EA la somme de 18 232,80 euros TTC majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts,
EA demande au tribunal de condamner XEFI à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
EA n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement et que le coût de la présente instance qui seront compensés par les pénalités de retard,
En conséquence, le tribunal, déboutera EA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que «
les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise».
EA demande la capitalisation annuelle des intérêts qui est de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal,
ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement,
EA demande au tribunal de condamner XEFI à lui payer la somme de 120 euros TTC correspondant aux pénalités forfaitaires de retard des trois factures impayées,
L’article L. 441-10 du code du commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
Le tribunal relève que les trois factures émises par EA demeurent impayées par XEFI malgré les mises en demeure de paiement effectués par EA.
En conséquence, le tribunal,
condamnera XEFI à payer la somme de 120 euros correspondant aux frais forfaitaires de recouvrement des trois factures impayées.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
XEFI qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civil
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons XEFI à payer à EA la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
* Sur l’exécution provisoire,
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
Il convient donc de rappeler que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS XEFI GRAND PARIS à payer à la SAS ESPACE AMENAGEMENT la somme de 18 232,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière ;
Condamne la SAS XEFI GRAND PARIS à payer à la SAS ESPACE AMENAGEMENT la somme de 120 euros correspondant aux frais forfaitaires de recouvrement des trois factures impayées ;
Condamne la SAS XEFI GRAND PARIS aux entiers dépens,
Condamne la SAS XEFI GRAND PARIS à payer à la SAS ESPACE AMENAGEMENT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. RAFIN François et BEZARD Eric, (M. BEZARD Eric étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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