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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2024F02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL C. STEINWEG FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SELARL HONTAS & MOREAI – ME PHILIPPE HONTAS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MAERSK FRANCE [Adresse 4] comparant par JB AVOCAT – Mes Hélène BLACHIER-FLEURY et Justin BEREST [Adresse 5] et par Cabinet LBEW – Me Béatrice WITVOET [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026,
LES FAITS
La SARL C. STEINWEG FRANCE (ci-après Steinweg), ayant son siège social à [Localité 1], exerce principalement les activités de commissionnaire de transport, d’agent commercial, de stockage et d’entreposage, et de commissionnaire en douane.
La SAS MAERSK FRANCE (ci-après Maersk), domiciliée à [Localité 2], exerce principalement l’activité d’affrètement et d’organisation de transports.
1- L’opération de transport Geimex / DLPM
La SAS GEIMEX (ci-après Geimex) souhaite envoyer un container contenant 2 390 cartons de denrées alimentaires, du port [Localité 3] au port de [Localité 4] (Madagascar) à destination de la SARL DLPM – Distribution Leader Price Madagascar (ci-après DLPM) et sollicite pour ce faire les services de Steinweg.
Steinweg recourt aux services de Maersk pour effectuer la partie maritime de ce transport.
Le container expédié par Geimex à DLPM est confié à Maersk le 20 juillet 2022 pour un embarquement [Localité 3].
Le 14 novembre 2022, Steinweg adresse des réserves à Maersk concernant le transport du container en précisant que les dates limites de consommation (DLC) des produits « ne seront plus bonnes ».
Le 15 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, Maersk informe Steinweg que le container est introuvable.
Par courriel du 1 er décembre 2022, Steinweg renouvelle ses réserves et informe Maersk qu’elle la tient pour responsable de la perte de ce container.
Le 17 janvier 2023, Maersk informe Steinweg :
* Avoir retrouvé le container au port de [Localité 5] ;
* Que le container est bloqué par les douanes chinoises car déchargé « sous statut vide »;
* Que, conformément aux instructions initiales, Maersk prévoit de le faire acheminer au port de destination, [Localité 4], dès que possible.
Le 18 janvier 2023, Steinweg informe Maersk que le destinataire du container ne veut plus de la marchandise car « toutes les dates de mise à la consommation sont dépassées, aucune revente possible » et demande à Maersk de prendre à sa charge le retour ou la destruction des marchandises transportées déclarées comme perdues auprès des assureurs, et de procéder au remboursement de la valeur de la marchandise concernée.
Le même jour, Maersk répond que, à la lecture des factures, les produits ne sont pas périmés, et qu’ils peuvent être acheminés à destination.
Par courrier du 19 janvier 2023, DLPM informe Steinweg qu’elle refusera de prendre livraison du container s’il arrivait à destination, compte tenu des dates limites de vente passées et exige le remboursement des marchandises et du fret.
Le 6 avril 2023, Steinweg adresse une « letter of protest » à Maersk pour l’informer que le retard de 8 mois et la perte financière occasionnée pour le client rendent la réception du container impossible, et que Steinweg en tient Maersk entièrement responsable pour les frais et conséquences qui pourraient en résulter.
Le 8 novembre 2023, le container est réexpédié vers [Localité 4], sa destination finale.
Le 21 novembre 2023, lors d’une escale du container à la Réunion, la société DP Survey Group organise une expertise amiable, au contradictoire de Maersk et Steinweg. Dans son rapport d’expertise, DP Survey Group constate le bon état visuel de la marchandise, ne relève aucun dommage, évalue la valeur totale des produits périmés à 19.200 € environ, les autres produits pour une valeur approximative de 10 000 € ont une date de péremption encore valide, et préconise un tri
Le 5 décembre 2023, Maersk notifie DLPM de l’arrivée et de la mise à disposition du container.
Le 15 décembre 2023, DLPM émet une facture d’un montant total de 36 583,76 € TTC correspondant à la valeur des marchandises transportées, dont 6 097,30 € de TVA, TVA qui fera l’objet d’un avoir de la part de DLPM.
Le 17 janvier 2024, Steinweg indemnise DLPM à hauteur de 30 486,46 €.
2- L’opération Ferro / Sopsar
En avril 2024, Steinweg se voit confier par la société FERRO SYSTEM (ci-après Ferro) l’organisation d’un transport de deux containers contenant des tubes PVC pour bâtiment au départ de [Localité 6] (Espagne) pour qu’ils soient livrés à la SARL SOPSAR (ci-après Sopsar) à [Localité 7]. Steinweg choisit Maersk pour effectuer la partie maritime de ce transport.
Le 23 avril 2024, Maersk prend en charge les containers au port de [Localité 6], et les embarque à bord du navire Dagmar. Il apparaît que l’un des containers mis à disposition à Steinweg et chargé par son client appartenait à MSC et non à Maersk.
Les deux containers devaient être livrés à destination au port de la Réunion via [Localité 8] (Espagne) et [Localité 9] (Oman), avec une date d’arrivée prévue au 5 juin 2024.
Le 5 juin 2024, Steinweg interroge Maersk sur l’état du transport. Maersk informe Steinweg que le container de MSC avait bien embarqué au port de [Localité 6] mais déchargé à [Localité 8], en attente de l’autorisation de MSC pour poursuivre le voyage.
Le 2 septembre 2024, Maersk informe Steinweg que le container est chargé à [Localité 8], pour être livré à [Localité 7] le 2 octobre 2024.
Le 4 octobre 2024, Steinweg émet un avoir en faveur de Sopsar d’un montant de 3 983 € (intégralité du coût du transport) indiquant la désignation « geste commercial ».
Maersk émet le 8 janvier 2025 un avoir de 2 608,62 € (coût initial du transport) pour émettre une nouvelle facture de 1 846,62 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
C’est dans ces circonstances que Steinweg, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 remis à personne, fait assigner Maersk devant le tribunal de céans.
L’affaire est enregistrée au rôle du greffe de ce tribunal le 13 novembre 2024 sous le n° 2024F02466.
Steinweg, par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 22 janvier 2026 demande au tribunal de :
À titre principal :
* Condamner Maersk à payer à Steinweg la somme de 50 000 € de dommages et intérêts, laquelle, conformément à l’article 1231-6 du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement.
* Faire application de l’article 1343-2 du code civil un an après la date de l’assignation et
ce jusqu’à complet paiement.
À titre subsidiaire :
* Condamner Maesk à payer à Steinweg la somme de 30 486,46 € laquelle, conformément à l’article 1231-6 du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
* Condamner Maersk à payer à Steinweg le cout de l’expertise de 1 244 €.
* Condamner Maersk à payer la somme 3 983 € laquelle, conformément à l’article 1231 6 du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
* Faire application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 17 janvier 2025 et ce jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
* Débouter Maersk de sa demande de voir Steinweg condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Condamner Maersk à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maersk, par dernières conclusions déposées à l’audience du 18 décembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L5422-18, L5422-19 et L5422-21 du code des transports ; Vu les articles 9, 122 et 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 1353 du code civil ; Vu la convention de Bruxelles amendée du 25 août 1924 ; Vu les articles L 132-4 et suivants du code de commerce ; Vu le contrat type de commission de transport, annexe à l’article D1432-3 du code des transports ;
À titre principal :
* Débouter Steinweg de l’ensemble de ses demandes au titre du premier transport, Geimex / DLPM, comme étant prescrites ;
* Débouter Steinweg de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral comme mal fondée et non justifiée ;
* Débouter Steinweg de ses demandes au titre du second transport, Ferro / Sopsar comme irrecevables et non justifiées ;
À titre subsidiaire :
* Limiter l’indemnisation du préjudice matériel au titre du premier transport, Geimex / DLPM, à la somme de 19 628,23 € ;
* Limiter l’indemnisation du préjudice au titre du second transport, Ferro / Sopsar, à la somme de 1 846,62 € ;
En tout état de cause :
Condamner Steinweg à payer à Maersk la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À son audience du 12 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la prescription de l’action au titre du transport Geimex/DLPM
Au soutien de sa demande de prescription de l’action de Steinweg, Maersk affirme que :
* Sa responsabilité est régie par le droit des transports (notamment par les articles L5422-12 et suivants du code des transports) et non par les dispositions du code civil ;
* La convention de Bruxelles du 25 août 1924 est également applicable à chacun des deux transports litigieux;
* L’action récursoire engagée par Steinweg à son encontre est prescrite par l’application de l’article L5422-18 du code des transports, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen en date du 25 février 2016.
* L’action en responsabilité contre le transporteur ne peut être exercée que dans les conditions fixées par l’article L5422-18 du code des transports et de l’article L133-6 du code de commerce, ce qui invalide l’action engagée par Steinweg au titre du transport Geimex / DLPM.
Steinweg soutient que :
* Son action contre Maersk est fondée sur le droit commun de la responsabilité (articles 1240 et suivants du code civil), car le litige concerne la gestion de la relation commerciale et non un dommage à la marchandise.
* Le régime spécial du code des transports (articles L5422-12 et suivants) ne s’applique pas aux atteintes à la réputation ou aux préjudices moraux.
* L’article L5422-18 du code des transports est inapplicable car il ne couvre que les pertes ou dommages à la marchandise.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1105 du code civil stipule notamment que "… Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.".
La convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par les protocoles de 1968 et 1979 stipule notamment que « les dispositions de la présente convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents quand le connaissement est émis dans un État Contractant… ».
Cette même convention précise dans son article 6bis que « les actions récursoires pourront être exercées même après l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l’affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation ».
L’article L5422-18 du code des transports précise notamment que : « … Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation… »
L’indemnisation de DLPM par Steinweg a eu lieu le 17 janvier 2024 et l’assignation faite par Steinweg à l’encontre de Maersk a été signifiée le 7 octobre 2024, soit près de 9 mois après la survenance de l’indemnisation et non 3 mois.
En conséquence, le tribunal déboutera Steinweg de sa demande de paiement par Maersk de la somme de 30 486,46 € au titre du remboursement de l’indemnisation versée à DLPM.
Le container expédié par Geimex a été livré à destination le 5 décembre 2023 et l’assignation faite par Steinweg à l’encontre de Maersk a été signifiée le 7 octobre 2024, soit 10 mois après la livraison.
L’article L5422-18 du code des transports précise notamment que : « L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. …. Quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section. »
En conséquence, le tribunal dira non prescrite la demande de Steinweg au titre du transport Geimex / DLPM et déboutera Maersk de sa demande à ce titre.
Sur l’existence et le chiffrage du préjudice moral
Steinweg affirme que le comportement fautif de Maersk a porté atteinte à la réputation de sérieux de Steinweg auprès de ses clients (Geimex, DLPM, Ferro et Sopsar).
A l’appui de sa demande, et à titre de preuve du préjudice moral causé par Maersk, Steinweg produit :
* Des échanges de mails (pièces 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20);
* La facture de 30 486,46 € HT émise par DLPM le 15 décembre 2023 (pièce 24) ;
* L’avoir émis par Steinweg au profit de Sopsar (pièce 25).
Steinweg invoque les jurisprudences reconnaissant aux personnes morales le droit à réparation d’un préjudice moral, soutient que son préjudice moral est distinct du préjudice matériel et que ces litiges ont occasionné :
* Une atteinte à sa réputation en tant que commissionnaire.
* L’obligation d’indemniser les clients pour en limiter les conséquences.
* Une charge de travail anormale de ses équipes.
Maersk expose qu’aucun préjudice moral distinct n’est prouvé et que le paiement de 30 486,46 € à DLPM n’est que la réparation d’un dommage à la marchandise.
Maersk soutient que Steinweg n’a produit aucune preuve de surcharge de travail ou de dégradation de la relation client.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1382 du même code dispose que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
L’article 1240 du même code stipule que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
S’il est de principe qu’une personne morale peut obtenir réparation d’un préjudice moral distinct de son préjudice économique (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278), le préjudice doit se caractériser par une atteinte à la réputation, une atteinte à l’image de marque ou une perte de crédibilité commerciale tangible.
En l’espèce, le tribunal jugera que :
* Les éléments produits, consistant en des échanges de courriels entre Steinweg et Maersk, ne suffisent pas à caractériser une atteinte réelle et certaine à la réputation de Steinweg vis-à-vis de ses clients ;
* Steinweg ne démontre à aucun moment que ce transport litigieux a affecté sa relation commerciale avec ses clients (Steinweg ayant même précisé pendant l’audience du 12 mars 2026 que Steinweg et Maersk continuent d’avoir des relations commerciales);
* Steinweg n’a pas pu chiffrer le coût de la charge de travail supplémentaire de ses équipes pour suivre ce transport.
En conséquence, Le tribunal déboutera Steinweg de sa demande de condamnation de Maersk au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et préjudice moral.
Sur le quantum du préjudice matériel au titre du transport Geimex/DLPM
Steinweg soutient :
* Avoir réellement versé 30 486,46 € HT à DLPM, prouvé par l’avis de débit (pièce 24).
* Que le refus de livraison par DLPM est justifié par la dépréciation totale des marchandises après 16 mois de retard.
Maersk énonce que :
* Seules les marchandises dont la date limite de consommation (DLC) était dépassée sont indemnisables.
* L’expertise contradictoire réalisée par DP Survey Group (pièce 15) estimait à environ 19 200 € la valeur des produits périmés.
* Un décompte précis des factures Geimex (pièces 2 à 5) établit que le montant exact des produits périmés est de 19 628,23 € (pièce 1).
* Les autres produits étaient commercialisables, et le refus de DLPM est un choix unilatéral non justifié.
* L’article R412-9 du code de la consommation interdit la vente de produits dont la DLC est dépassée, mais autorise la vente des autres produits.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L132-4 du code de commerce dispose « Le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. »
L’article L132-5 du même code précise : « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».
L’article R412-9 du code de la consommation dispose « Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée. »
Le rapport d’expertise réalisé par DP Survey Group, au contradictoire de Maersk et Steinweg, évalue la valeur totale des produits périmés à 19.200 € environ. Ce chiffrage a ensuite été réévalué à 19 628,23 € (pièce Maersk n°1).
L’article L5422-12 du code des transports précise que « Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison… », et liste 9 cas d’exclusion dont aucun ne s’applique au cas d’espèce.
Ainsi le tribunal jugera que le préjudice matériel causé par Maersk à Steinweg se limite à la valeur des marchandises périmées à l’arrivée du container à destination, soit 19 628,23 €, et considèrera que les sommes supplémentaires payées par Steinweg à DLPM le 17 janvier 2024
résultent de son statut de commissionnaire de transport.
En conséquence, le tribunal condamnera Maersk à payer à Steinweg la somme de 19 628,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement, déboutant Steinweg du surplus de la demande.
Sur la responsabilité au titre du second transport (Ferro/Sopsar)
Steinweg expose que :
* Le retard de 119 jours lui a causé un préjudice commercial, et l’a contraint à accorder à Sopsar un avoir de 3 983 €.
* Maersk, en ayant embarqué un container qui ne lui appartenait pas, est l’unique responsable de ce retard.
* La clause d’exonération de responsabilité pour retard mentionnée à l’article 8.1 des conditions générales de Maersk est abusive et contraire à l’ordre public.
Maersk soutient que :
* L’article 8.1 des conditions générales de vente de Maersk exclut expressément toute responsabilité pour dommages causés par un retard.
* Aucun préjudice matériel n’est prouvé, et l’avoir de 3 983 € est un geste commercial de Steinweg envers son client, non une indemnisation.
* La responsabilité de Maersk ne peut excéder le montant du fret payé, soit 1 846,62 €, conformément à ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1119 du code civil dispose dans son premier alinéa que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
Le tribunal reporte que :
* Le connaissement maritime relatif au transport des containers de Ferro vers Sopsar fait clairement référence aux conditions générales de vente de Maersk.
* L’article 8.1 des conditions générales de vente de Maersk stipule notamment (traduction effectuée par le tribunal) que « … Le transporteur ne pourra en aucun cas, quelles qu’en soient les circonstances ou la cause, être tenu responsable de tout dommage ou perte, direct, indirect ou consécutif, résultant d’un retard. Si, toutefois, la responsabilité du transporteur devait être légalement retenue pour un tel dommage ou une telle perte, direct, indirect ou consécutif, résultant d’un retard, cette responsabilité ne pourra en aucun cas excéder le montant du fret payé. ».
* La jurisprudence (notamment CA Aix-en-Provence, 19 octobre 1988, n°87/1578) énonce que le retard n’ouvre pas automatiquement droit à réparation et que la clause contractuelle excluant la responsabilité du transporteur pour retard peut être opposable sauf cas particuliers (faute lourde ou dolosive notamment).
Le coût réel du fret du second transport (Ferro / Sopsar) a été de 1 846,62 €,
Ainsi, le tribunal considèrera que l’avoir de 3 983 € émis le 4 octobre 2024 par Steinweg en faveur de Sopsar résulte de son statut de commissionnaire de transport.
En conséquence, le tribunal condamnera Maersk à payer à Steinweg, au titre de l’indemnisation du préjudice au titre du second transport (Ferro / Sopsar) la somme de 1 846,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes (22 mai 2026) et ce jusqu’à complet paiement, déboutant Steinweg du surplus de la demande.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise.
L’expertise réalisée par DP Survey Group le 21 novembre 2023, au contradictoire de Maersk et Steinweg, a permis d’évaluer la valeur totale des produits périmés. Le tribunal considèrera que cette expertise a permis de préciser la portée du litige pour le bien de toutes les parties et que le coût de cette expertise (soit 1 244 €) sera à la charge des parties à hauteur de 50% chacune.
En conséquence, le tribunal condamnera Maersk à payer à Steinweg la somme de 622 € au titre de sa participation au coût de l’expertise, déboutant Steinweg du surplus de la demande.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Steinweg a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Maersk à payer à Steinweg la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Steinweg du surplus de la demande.
Sur les dépens
Maersk succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SARL C. STEINWEG FRANCE de sa demande de paiement par la SAS MAERSK FRANCE de la somme de 30 486,46 € au titre du remboursement de l’indemnisation versée à la SARL DLPM.
DIT non prescrite la demande de la SARL C. STEINWEG FRANCE au titre du transport GEIMEX / DLPM et DEBOUTE la SAS MAERSK FRANCE de sa demande à ce titre.
DEBOUTE la SARL C. STEINWEG FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et préjudice moral
CONDAMNE la SAS MAERSK FRANCE à payer à la SARL C. STEINWEG FRANCE la somme de 19 628,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
CONDAMNE la SAS MAERSK FRANCE à payer à la SARL C. STEINWEG FRANCE, au titre de l’indemnisation du préjudice au titre du second transport (FERRO / SOPSAR) la somme de 1 846,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
CONDAMNE la SAS MAERSK FRANCE à payer à la SARL C. STEINWEG FRANCE la somme de 622 € au titre de sa participation au coût de l’expertise.
CONDAMNE la SAS MAERSK FRANCE à payer à la SARL C. STEINWEG FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MAERSK FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Michel HAUTEKIET et M. Christophe LAMBOEUF, (M. HAUTEKIET Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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