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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 20 janv. 2022, n° 2021002267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2021002267 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE N° 2021002267
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2022
ENTRE :
1° La Société LUMINOLOGY SASU, dont le siège social est situé
-
[…].
2° Madame X, Y, D F exploitant sous le nom commercial MINERAUX ET CRISTAUX DE A, demeurant […]
[…].
Monsieur C E, demeurant […]
°
[…].
3
Monsieur Yves-Marie O, exploitant sous le nom 4 °
commercial LA ROULOTTE A CUIR, demeurant […]
MUZILLAC.
5° Madame I J, exploitant sous le nom commercial
LITZI, demeurant […].
6° La Société LE MOULIN A HUILE SARL, dont le siège social est situé […].
7° La Société LA TABLE PERIGOURDINE SARL, […]
24200 SARLAT-LA-CANEDA.
8° Monsieur K G, demeurant […]
Ravel […].
-
Demandeurs,
Représentés par Maître Olivier MECHINAUD, Avocat à NANTES
(CP 40), et Maître Delphine BRUNET-STOCLET, Avocat au barreau de
PARIS, y demeurant […].
ET : La Société 2A-ANIMATIONS et Q R SASU, dont le siège social est situé […].
Défenderesse,
Représentée par Maître T-U V, Avocat au barreau de PARIS, y demeurant […].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs AC AD, Vice-Président de Chambre,
Monsieur AC AE AF, Monsieur Z
BARTHE, Juges, assistés de Maître AA AB, greffier associé,
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[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs AC AD, Vice-Président de Chambre,
AC AE AF, Monsieur Pascal FOURNIER, Juges, assistés de Maître AA AB, greffier associé,
DEBATS : à l’audience publique du 9 Septembre 2021
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du vingt janvier deux mille vingt deux date indiquée par le Président à l’issue des débats, par
l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
[…], La Table Périgourdine ainsi que Mme X F exploitant sous le nom commercial
< Minéraux et Cristaux de A », M. C E, M. B
N O exploitant Sous le nom commercial < La
Roulotte à Cuir » Mme I J exploitant sous le nom 1
commercial < Litzi »>, et K G ci-après les
Exposants » exercent chacun une activité commerciale.
La Société 2A ANIMATIONS ET Q R à ci-après la
Société < 2A »> exerce une activité d’organisateur de toutes manifestations R notamment des marchés de Noël dans de nombreuses villes de France et, à ce titre, donne en location des chalets.
Des contrats dont les termes sont similaires selon les villes.
ont été retournés signés à la Société 2A par chacun des
Exposants, contrats prévoyant outre une somme correspondant aux frais d’ouverture de dossier non remboursable, un acompte du prix du contrat, ainsi que des chèques de caution.
Les Exposants ont versé à la Société 2A les sommes prévues aux
contrats.
Par courriers en date des 2 et 9 novembre 2020, la Société 2A a annoncé à chacun des Exposants que leur Contrat était résilié du fait de l’annulation des marchés de Noël intervenue en conséquence des arrêtés préfectoraux pris du fait de la situation sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19.
Aux termes de certains de ces courriers, la Société 2A a annoncé aux Exposants qu’elle allait leur imposer, par voie d’avenant à leur Contrat qui serait automatiquement appliqué, signé ou non,
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s
v
des coûts liés à cette annulation, et qu’elle un partage entendait retenir la somme de 2.500 € qu’elle leur rembourserait éventuellement et seulement toutes sommes perçues par elle au
delà de ce montant.
La Société 2A n’a procédé à aucun remboursement de sommes auprès des Exposants mais a encaissé certains chèques de caution remis
à la signature du contrat.
Les requérants ont fait parvenir par l’intermédiaire de leur conseil une mise en demeure, à la société 2A sollicitant la restitution de l’intégralité des acomptes et/ou sommes versées par les demandeurs ainsi que les chèques reçus et non encaissés, puis une assignation en date du 8 mars 2021.
C’est ainsi que l’affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie
à leurs écritures régulièrement signifiées.
ATTENDU QUE LES EXPOSANTS DEMANDENT AU TRIBUNAL
Vu les Articles 1101, 1103, 1104, 1109 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1218 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les Conditions Générales de Vente de la Société 2A,
● DECLARER les Sociétés Luminology, Minéraux et Cristaux de
A, C E, […]
à Huile, La Table Périgourdine et Sébastien Defix recevables et bien fondées en leurs demandes formées à
l’encontre de la Société 2A et notamment :
DIRE et JUGER que la Société 2A n’est pas fondée à retenir les sommes versées par les Sociétés Luminology, Minéraux et
[…], C E, […],
[…] et K G en exécution de leur contrat conclu avec elle,
DIRE et JUGER que la Société 2A a résilié le contrat conclu
●
avec les Sociétés Luminology, Litzi et La Table
Périgourdine au titre du marché de Noël de Boulogne
Billancourt de manière abusive.
DIRE et JUGER que la Société 2A s’est rendue coupable envers les Sociétés Minéraux et Cristaux de A, C E,
[…] à Cuir, […]
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9
Périgourdine d’agissements déloyaux et abusifs engageant sa responsabilité.
En conséquence,
ENJOINDRE à la Société 2A de rembourser les Sociétés
Luminology, Minéraux et Cristaux de A, C E,
[…] à Huile, La Table
Périgourdine et K Defix des indument sommes
retenues par elle, à savoir : la somme de
. à la Société Minéraux et Cristaux de A
3.480 € (acompte et caution),
à la Société C E la somme de 3.480 € (acompte et caution),
. à la Société […] à Cuir la somme de 3.480 €
(acompte et caution),
à la Société […] la somme de 3.480 € (acompte et caution),
à K G la somme de 3.144 € (acomptes et droit de place),
à la Société Luminology la somme de 6.540 € (acomptes et frais d’inscription),
à la Société Litzi la somme de 3.960 € (acompte, caution et frais d’inscription) à la Société La Table Périgourdine la somme de 3.960 €
(acompte, caution et frais d’inscription).
ENJOINDRE à la Société 2A de retourner aux Sociétés C
E, […] à Cuir, […], Minéraux et
Cristaux de A et La Table Périgourdine les chèques qu’elles leur a remis à la signature de leur Contrat et à ce jour non encaissés, à savoir :
à la Société C E les 5 chèques suivants :
Chèque n°0491007 de 426,86 € pour le droit de place, Chèque
n°0491008 de 360 € pour un angle Chèque n°0491009 de 360 € pour un 2° angle Chèque n°0491011 de 250 € de caution, Chèque no0491014 de 1.980 € 2e acompte (solde du paiement du Contrat)
à la Société […] à Cuir les 4 chèques suivants :
-
1950 € pour le solde du paiement du chalet, 350 € pour un angle
,426,86 € pour la redevance Mairie, 250 € de caution,
à la Société […] les 3 chèques suivants :
Chèque n°80000788 de 426,86 € pour le droit de place
Chèque n°80000787 de 1.980 € pour le 2e acompte (solde du paiement du Contrat), Chèque n°80000784 de 250 € de caution,
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à la Société La Table Périgourdine les 2 chèques suivants :
Chèque n°9000644 de 2160 € pour le 2e acompte (solde du paiement du Contrat), Chèque n°9000648 de 250 € de caution,
à Minéraux et Cristaux de A les 3 chèques suivants :
Chèque n°1748827 de 1980 € pour le 2e acompte (solde du paiement du Contrat), Chèque n°1748832 de 250 € de caution,
Chèque n°1748830 de 426,86 € pour le droit de place,
ORDONNER à la Société 2A d’émettre les factures correspondant aux encaissements effectués par elle des
sommes versées par les sociétés Luminology, Minéraux et
Cristaux de A, C E, […],
[…], la Table Périgourdine et K G;
ORDONNER à la Société 2A d’émettre les factures d’avoir
●
correspondant aux remboursements effectués par elle des
sommes versées par les sociétés Luminology, Minéraux et
Cristaux de A, C E, […],
[…] et K G;
CONDAMNER la Société 2A à payer aux Sociétés Luminology,
●
Litzi et La Table Périgourdine les sommes suivantes à titre de dommage intérêts aux fins de réparation préjudice causé par la résiliation illicite, abusive et fautive par la
Société 2A de leur contrat :
à la Société Luminology la somme de 25.233,50 € ;
à la Société Litzi la somme de 28.679 € ;
à la Société La Table Périgourdine la somme 17.076 €.
CONDAMNER la Société 2A à payer à chacune des Sociétés
Minéraux et Cristaux de A, C E, […]
à Cuir, […] Périgourdine la somme de 1.500 € à titre de dommage intérêts aux fins de réparation préjudice causé par l’encaissement abusif du chèque de caution qu’elles lui ont remis en exécution des
Contrats ;
CONDAMNER la Société 2A à verser à chacune des Sociétés
Luminology, Minéraux et Cristaux de A, C E,
[…] à Huile, La Table
Périgourdine et Sébastien Defix la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de
l'instance, en ce inclus les frais de signification de
l’assignation ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la
●
décision à intervenir.
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ATTENDU QUE […]
● Sur le droit pour 2A de conserver les sommes versées par
les Exposants
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :
Article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Article 1104 :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La Société 2A a mis fin à la relation contractuelle la liant aux
Exposants du fait de l’annulation des marchés de Noël intervenue
en conséquence des arrêtés préfectoraux pris du fait de la situation sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19.
Les versements effectués par les Exposants au titre de ces
Contrats sont devenus sans objet et doivent donc leur être remboursés.
La Société 2A excipe les stipulations de l'article 14
Annulation de l’Évènement Force Majeure » des Contrats,
Lequel stipule :
< En cas d’annulation du Marché de Noël soit par la Société 2A soit par les autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure, la Société 2A en avisera sans délai l’Occupant.
Dans une telle hypothèse, il n’y aura lieu à aucun dommages intérêts et les sommes perçues par la Société 2A lui resteront acquises. La Société 2A souligne qu’il est dans l’intérêt de
l’Occupant de s'assurer contre de tels risques, chacune des parties devant supporter les conséquences préjudiciables d’un tel évènement.
La Société 2A pourra annuler ou reporter le Marché s’il constate un nombre notoirement insuffisant d’inscrits. L’Occupant inscrit se voit récupérer le montant de son acompte ou de sa participation hors frais de dossier. Jusqu’au jour de la clôture des inscriptions, l’Occupant assume la totalité des risques liés
à la non-réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais qu’il aura pu engager en prévision de la manifestation.
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Sont considérés comme cas de force majeure les évènements revêtant cette qualification admise par la jurisprudence française, tels qu’incendies, explosions, inondation, tempête, foudre, détérioration des équipements techniques rendant impossible la tenue du Marché de Noël, mouvement social, émeute, grève, acte terroriste, etc. y compris toute fermeture décidée par décret préfectoral ou assimilé, notamment pour cause de menace terroriste ou mesures sanitaires.
Ces droits de résiliation dans les conditions ci-dessus sont une condition essentielle et déterminante de la volonté de la Société
2A de contracter avec l’Occupant ».
Or l’annulation des marchés de Noël du fait de la situation sanitaire liée à la Covid 19 ne constitue pas un cas de force majeure.
Selon la jurisprudence, pour constituer un de force majeure, un évènement doit nécessairement et impérativement revêtir les trois caractéristiques suivantes :
Être « extérieur » aux parties au contrat,
-
- Être « imprévisible »,
- Être « irrésistible ».
L’article 1218 du Code civil, dispose que :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si
l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles
1351 et 1351-1 ».
Si la Covid 19 ou le confinement lié à cette épidémie constitue un évènement « extérieur » aux Parties et notamment
à la Société 2A, elle n’était, à la date de signature des
Contrats intervenue entre les mois de juin et de septembre 2020 aucunement imprévisible, mais au contraire attendue et en tout état très fortement probable.
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Il a été jugé pour de précédentes épidémies telles que l’épidémie de Dengue en Martinique ou l’épidémie de grippe H1N1 que le caractère « d’imprévisibilité » ne pouvait être caractérisé et que la survenance de ces épidémies ne saurait constituer des situations de force majeure.
En absence de force majeure, 2A ne peut invoquer l’article 14 rappelé ci-avant, et doit procéder au remboursement total des sommes perçues.
En proposant l’avenant de partage des coûts en cas d’annulation,
2A a tenté de contractualiser le non remboursement aux Exposants des différentes sommes versées à la réservation : or ces avenants
n’ont pas été signés par les Exposants et sont donc de nul effet.
Le Tribunal condamnera 2A à rembourser les Exposants.
abusive du marché de Boulogne Sur la résiliation
Billancourt
Contrairement à ce que la société 2A affirme, la mairie de
Boulogne Billancourt n’a jamais annulé le marché de Noël.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : débiteur est condamné, s’il y lieu,a au paiement de Le
dommages et intérêts soit à raison de 1'inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
»>.
La résiliation de ces contrats pour un motif mensonger constitue un abus de la Société 2A, lequel engage sa responsabilité et
l’oblige à réparer le dommage qui en résulte.
Les Sociétés Luminology, La Table Périgourdine et Litzi sont bien fondées à solliciter du Tribunal qu’il condamne la Société
2A, outre au remboursement des sommes indument retenues par elle au titre des contrats et du montant des frais d’inscription de
300 €, à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’elles ont subi du fait de la résiliation sans motif abusive de leur contrat.
Pour la société Luminology
Elle a exposé en décembre 2019 sur le marché de Noël de Reims du fait d’un contrat conclu avec la Société 2A pour la location
d’un chalet de 3 mètres situé sur un emplacement constituant un stand.
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Son chiffre d’affaires pour ce marché de Noël a été de 19.134,17
€ HT, pour un bénéfice de 9.734 €.
En se basant sur ces chiffres, la Société Luminology pouvait raisonnablement escompter un chiffre d’affaires minimum de
47.835 € concernant le marché de Noël de Boulogne-Billancourt dans la mesure où :
Le contrat portait sur la location de deux chalets placés sur deux stands, et non d’un seul comme c’était le cas pour le marché de Noël de Reims lequel est moins important que celui de
Boulogne-Billancourt.
De fait, elle pouvait raisonnablement escompter de réaliser un chiffre d’affaires minimum de 23.917, 50 € pour un chalet de 3 mètres (19.134 € + pondération de 25% du fait de la plus grande importance du marché de Noël de Boulogne par rapport à celui de
Reims), soit 47.835 € HT pour deux chalets.
Le bénéfice escompté pourrait alors s’élever à (9.734 € x 25%)
x 2 24.336,50 €.
De plus, la société Luminology a engagé des frais de stockage de ses marchandises moyennant un coût mensuel de 69,18 € qu’elle devra supporter du 1er novembre 2020 à tout le moins jusqu’au mois de décembre 2021, soit la somme globale de 897 €.
Pour la Société Litzi
Elle estime son chiffre d’affaires sur le marché de Noël à la somme de 34.594 € pour un bénéfice net de 28.679,19 €.
Pour la Société La Table Périgourdine
La Société La Table Périgourdine justifie avoir réalisé au mois de décembre 2019 un chiffre d’affaires de 27.542 € HT pour une marge brute de 17.076 €, selon l’attestation de son expert comptable sur un marché de Noël d’une envergure similaire à celui du marché de Noël de Boulogne-Billancourt qui devait se tenir en décembre 2020.
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● Sur les agissement déloyaux et abusifs de la société 2A vis-à-vis des exposants
Au terme de l’article 314-1 du Code pénal, constitue un abus de confiance :
« Le fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de
375 000 € d’amende. Toutefois, lorsque l’infraction a été commise par une personne morale la peine d’amende est multipliée par cinq.
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il sera au demeurant relevé que l’article 8 « Dépôt de garanties
» des Conventions de mise à disposition d’emplacement précaire rattachées aux CGV (Conditions Générales de Vente) stipule expressément :
« Nous vous demandons de joindre avec votre dossier :
Un chèque de dépôt de garantie de 1500 € non encaissable sauf en cas d’inexécution contractuelle (non-respect de la liste des produits vendus sur le Chalet, non-respect des horaires et/ou jours d’ouverture…), de dommages ou préjudice Un chèque de dépôt de garantie de 250 € non encaissable sauf en cas de dégradations sur le Chalet (agrafes non retirées, intérieur du chalet non nettoyé…) ».
L’encaissement, sans leur accord, des chèques de caution pour un objet autre que celui pour lequel ils étaient prévus a impacté la trésorerie des Sociétés Minéraux et Cristaux de A, C
E, […] à Cuir, […]
Périgourdine se ont vues chacune indument privées de la somme de 1.500 €.
La Société 2A a commis une faute en encaissant les chèques de caution alors que la location des chalets était annulée.
Ce préjudice peut s’évaluer à la somme de 1.500 € par Exposant concerné somme à laquelle la défenderesse sera condamnée à rembourser à chaque d’eux.
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1
Sur les frais irrépétibles
●
Il est demandé au Tribunal de céans de condamner la Société 2A
à payer à chacun des exposants la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile.
ATTENDU QUE LA SOCIETE 2A FAIT PLAIDER AU SOUTIEN DE SA DEFENSE
● Sur les dispositions contractuelles liant les parties
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les contrats de mise à disposition d’emplacement précaire ont été signés par chaque demandeur chacun en ce qui les concerne.
Cela n’est pas contesté par les demandeurs.
Les clauses 7 des contrats de mise à disposition d’emplacement précaire précisent expressément les conditions de règlement de la redevance et des charges par les exposants.
Il ressort des tableaux produits au Tribunal que la société 2A bien sollicité les sommes telles que ces dernières sont a
précisées dans le cadre dispositions contractuelles.
Cela n’est pas contesté par les demandeurs à l’instance.
Il est demandé au Tribunal de commerce d’en prendre acte,
d’appliquer la loi des parties dans le cadre du présent litige et en conséquence, de constater que la société 2A a été mise en possession des sommes prévues aux contrats.
● Sur l’annulation des marchés de Noël
Sur l’annulation des marchés de Noël des villes de Rouen, Le
Mans et Boulogne-Billancourt
Les demandeurs prétendent que la décision des autorités administratives ne résulte pas d’un cas de force majeure.
Or le raisonnement juridique qui est tenu se fonde en même temps sur les dispositions de l’article 1218 du Code civil, qui n’est pas d’ordre public, et également sur le fondement de l’article
14 des conditions des contrats liant les parties.
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La définition, légale ou jurisprudentielle, de la force majeure
n’est pas d’ordre public et les parties à un contrat peuvent
l’aménager comme il a été jugé de façon constante.
L’article 14 des conventions de mise à disposition intitulées
Annulation de l’événement-Force majeure stipule que :
< En cas d’annulation du Marché de Noel soit par la Société 2A soit par les autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure, la société 2A en avisera sans délai l’occupant.
Dans une telle hypothèse, il n’y aura lieu à aucun dommages intérêts et les sommes perçues par la société 2A lui resteront acquises. La Société 2A souligne qu’il est dans l’intérêt de
l’occupant de s’assurer contre de tels risques, chacune des parties devant supporter les conséquences préjudiciables d’un tel évènement.
Seront considérés comme cas de force majeure les évènements revêtant cette qualification admise par la jurisprudence française, tels qu’incendies, explosions, tempêtes, foudre, détérioration des équipements techniques rendant impossible la tenue du marché de Noël, mouvement social, émeute, grève, acte de terroriste etc… y compris toutes fermeture décidée par décret préfectoral ou assimilé. Notamment pour cause de menace terroriste ou de mesures sanitaires.
La société 2A pourra annuler ou reporter le Marché s’il constate un nombre notoirement insuffisant d’inscrits. L’occupant inscrit se voit restituer le montant de son acompte ou de sa participation, hors frais de dossier. Jusqu’au jour de la clôture des inscriptions, l’occupant assume la totalité des risques liés
à la non-réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des fris qu’il aura pu engager en prévision de la manifestation.
Ces droits de résiliation dans les conditions ci-dessus sont une condition essentielle et déterminante de la volonté de la Société
2A de contracter avec l’Occupant ».
Le marché de Noël de Rouen a été annulé en raison des mesures sanitaires préfectorales (ou assimilées) et la situation correspond aux conditions stipulées au contrat de mise à disposition.
Le Tribunal déboutera, la société Luminology, Madame D
E, F, Monsieur C Monsieur B-N
O, la société Le Moulin à huile de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la restitution des sommes versées à la société 2A.
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Le marché de Noël de la ville du Mans a été partiellement annulé en raison des mesures gouvernementales et assimilés.
Le Tribunal de commerce constatera, là encore, que l’article 14 sus énoncé mentionne expressément cette situation.
A la suite des échanges entre la préfecture et la mairie, ce marché ayant été partiellement maintenu du 19 au 27 décembre
2021, avec une jauge réduite, le seul sur le territoire national, la société 2A a appelé tous les commerçants afin de savoir si ces derniers voulaient revenir.
Monsieur K G a reçu une invitation à participer au
Marché de Noël du Mans par SMS à laquelle il n’a pas souhaité répondre positivement.
Le Tribunal de commerce constatera que la société 2A a décidé, afin de satisfaire Monsieur K G, de le faire bénéficier d’une réduction à titre commercial de 600 € sur le montant de sa facture et ce, alors même qu’elle n’y était pas obligée aux termes du contrat.
Monsieur K G n’a pas souhaité revenir sur le marché de Noël et il doit assumer seul les conséquences de son refus.
Au regard de ce qui précède, la société 2A était contractuellement fondée à garder en sa possessions les acomptes perçus et le Tribunal de débouter Monsieur K G de
l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la restitution des sommes versées à la société 2A.
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a imposé des restrictions de circulation telles qu’il n’était envisageable de maintenir les marchés de Noël.
Nonobstant la position de la municipalité de Boulogne
Billancourt, il ne peut être contesté que les mesures administratives prises annulaient sans aucune réserve le marché de Noël de cette commune.
Là encore aux termes de l’article 14 du contrat querellé, il est demandé au Tribunal de débouter la société Luminology, Madame
I J (Litzi), la société La table Périgourdine, de
l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la restitution des sommes versées à la société 2A.
RG 2021002267 Page 13 sur 27 Fly
● Sur la prétendue absence de force majeure
Les requérants invoquent les épidémies de dengue en Martinique
ou l’épidémie de grippe H1N1 pour lesquelles le caractère
d’imprévisibilité n’avait pas été retenu, faisant échec à
l’application de la définition de la force majeure légale.
Or, en l’espèce, le Coronavirus SARS-CoV-2 est un virus létal apparu il y a seulement 1 an et de propagation rapide sur le plan national avec diverses mutations non contrôlées.
Les vaccins ont été mis sur le marché sans garantie de résultat
à compter du 2ème trimestre 2021.
La situation sanitaire que cette épidémie a créée est particulièrement grave et n’emporte aucun précédent.
En France, la maladie a touché 6,7 millions de personnes et entrainé 114.000 décès et dans le monde 215 millions de personnes
et a entrainé 4,5 millions de morts, sans commune mesure avec
l’affaire jugée par la Cour d’appel de Nancy retenue par les demandeurs. légitimement soutenir que les
Les demandeurs ne peuvent
l’annulation des marchés de Noël évènements ayants entrainé était prévisible.
En effet, si ces derniers l'étaient réellement, il apparait évident qu’ils n’auraient pas contracté avec la société 2A et pour certains assez tardivement.
Il est demandé au tribunal d’en prendre acte.
Sur l’encaissement des chèques d’acompte par la société 2A
Les chèques de dépôt de garantie de 1500 € ont été effectivement encaissés par la société 2 A.
Les montants des chèques relatifs aux « deuxième acompte » remis par les exposants étaient supérieurs au montant des chèques relatifs au « dépôt de garantie » de 1500 € puisque compris entre
1980 € et 2200 € environ.
La société 2 A a préféré encaisser les chèques relatifs au dépôt de garantie afin de faire économiser à ses clients quelques centaines d’euros complémentaires.
Pour certains exposants, la société 2A attend toujours leur RIB pour effectuer les derniers virements afin de faire correspondre les sommes encaissées avec les sommes facturées.
Les autres chèques non encaissés ont été restitués aux exposants par courrier simple avec les conventions signées.
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Sur les avenants proposés aux exposants
Les clauses de force majeure applicables sans contestation possible, n’emportent aucun remboursement, la société 2A prenant en compte les difficultés de ses clients, leur a proposé d’aller au-delà de ses obligations contractuelles en leur proposant un remboursement des sommes versées en cas de signature : il
s’agissait d’une offre commerciale destinée à les satisfaire.
Elle a proposé une nouvelle version de l’avenant pour les villes de Boulogne Billancourt et Rouen en proposant de déplacer 1.000
€ H.T supplémentaire à valoir sur les événements 2021.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la société 2A agissant sur le domaine public n’a pas bénéficié du crédit d’impôt mis en place par le gouvernement pour soutenir les bailleurs en période de confinement.
Indépendamment des menaces pénales qui ne sont pas de nature à paralyser toute action de 2 A pour sa défense, au plan économique
elle entend rappeler que son activité est uniquement saisonnière.
La perte de chiffre d’affaires de la société 2A est de 70% par rapport à l’année 2019 sur les marchés de Noël ce qui est une perte importante.
A contrario les Exposants ont pu bénéficier individuellement, au titre du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, des mesures suivantes :
« Les entreprises du secteur Slbis ont droit à une aide jusqu’à
10 000 € à partir de 50% de perte de chiffre d’affaires comme en décembre, et, pour les pertes du mois de janvier uniquement, cela peut aller jusqu’à 200 000 € à partir de 70% de perte de chiffre d’affaires ».
Au surplus, sur le montant du « manque à gagner » des exposants de Boulogne-Billancourt :
1/ le Marché de Noël de Reims et de Boulogne Billancourt ne sont pas comparables, 150 chalets à Reims pendant 5,5 semaines contre
55 chalets et 4 semaines à Boulogne Billancourt.
2/En année Covid le résultat aurait été encore plus imprévisible.
Sur les frais irrépétibles
Le Tribunal condamnera en équité chacun des demandeurs à payer
à la société 2A la somme de 2000,00 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
RG 2021002267 Page 15 sur 27 (₂
ATTENDU QUE LA SOCIETE 2 A ANIMATIONS ET Q R
DEMANDE AU TRIBUNAL
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les conventions de mise à disposition précaire ;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article 700 du Code procédure civile ;
• DIRE la société 2A Animations et Q R recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et
conclusions plus amples ou contraires ;
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER chaque demandeur individuellement à payer à la société 2A Animations et Q R, la somme de
2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
CONDAMNER chaque demandeur aux entiers dépens et ce compris ceux liées à l’exécution forcées de la décision à
intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
♥ Sur la responsabilité contractuelle de la Société 2A
ANIMATIONS et Q R
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1104 précise que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public » ;
Que l’article 1218 al.¹ du même Code indique que :
< Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un
événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » ;
RG 2021002267 Page 16 sur 27
Que l’article 14 des conventions de mise à disposition intitulé
< Annulation de l’événement-Force majeure » stipule que :
< En cas d’annulation du Marché de Noel soit par la société 2A
ANIMATIONS et Q R soit par les autorités
administratives pour survenance d’un cas de force majeure, la société 2A en avisera sans délai l’occupant.
Dans une telle hypothèse, il n’y aura lieu à aucun dommages intérêts et les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et
ACTIONS COMMERCIALES lui resteront acquises. La société 2A
ANIMATIONS et ACTIONS COMMERCIALES souligne qu’il est dans
l’intérêt de l’occupant de s’assurer contre de tels risques,
chacune des parties devant supporter les conséquences préjudiciables d’un tel évènement.
Seront considérés comme cas de force majeure les évènements revêtant cette qualification admise par jurisprudence la
française, tels qu’incendies, explosions, tempêtes, foudre, détérioration des équipements techniques rendant impossible la tenue du marché de Noël, mouvement social, émeute, grève, acte de terroriste etc… y compris toutes fermeture décidée par décret préfectoral ou assimilé notamment pour cause de menace terroriste ou de mesures sanitaires.
La société 2A ANIMATIONS et Q R pourra annuler ou reporter le Marché s’il constate un nombre notoirement insuffisant d’inscrits. L’occupant inscrit se voit restituer le montant de son acompte ou de sa participation, hors frais de dossier. Jusqu’au jour de la clôture des inscriptions,
l’occupant assume la totalité des risques liés à la non réalisation éventuelle de la manifestation et notamment la charge exclusive des frais qu’il aura pu engager en prévision de la manifestation.
Ces droits de résiliation dans les conditions ci-dessus sont une condition essentielle et déterminante de la volonté de la Société
2A de contracter avec l’Occupant » ;
Que la jurisprudence définit la force majeure comme un événement imprévisible, irrésistible, extérieur parties aux
contractantes ;
Que par décret en date du 29 octobre 2020 le ministère des solidarités et de la santé a pris des mesures afin de ralentir la propagation du virus incluant la distanciation physique en tout lieu et en toute circonstance et fixant des règles strictes quant aux déplacements des citoyens ;
Page 17 sur 27 RG 2021002267
Que seule la ville du Mans a maintenu un marché de Noël en format limité à 14 chalets et une jauge à 50 personnes ;
Que les sociétés exposantes ont signé et paraphé lesdites.
conditions de mise à disposition de chalets qu’elles ont formellement acceptées :
M. K G pour le marché de Noël du Mans,
M. C E pour le marché de Rouen, M. B-N O « […] à cuir » pour le
marché de Rouen,
La Table Périgourdine pour le marché de Boulogne Billancourt,
Le Moulin à huile pour le marché de Rouen, Mme I J < Litzi » pour le marché de Boulogne
Billancourt,
Luminology pour le marché de Boulogne Billancourt,
- Luminology pour le marché de Rouen,
Mme X F < Minéraux et Cristaux de Gaia » pour le marché de Rouen,
Que si l’épidémie mondiale de Covid- 19 à l’époque des faits, était plus que prévisible puisque connue de l'ensemble des parties, la décision des pouvoirs publics en date du 29 octobre
2020, fait générateur du litige, n’était pas prévisible, qu’elle
s’est avérée irrésistible et extérieure aux parties, et qui plus est conforme à la définition contractuelle de force majeure ;
Qu’en conséquence le Tribunal jugera que la notion de force majeure sera retenue comme cause exonératoire de responsabilité de la société 2A ANIMATIONS et Q R et jugera que l’annulation de la société 2A n’est ni abusive ni déloyale ;
● Sur les demandes de remboursement
Que l’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou
l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées
; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajoute » ;
RG 2021002267 Page 18 sur 27
Que l’article 1231-1 dudit Code précise que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Que l’article 7 « règlement de la redevance et des charges » stipule :
« Le règlement de la redevance et des charges s’opère selon les modalités suivantes :
Pour le marché du Mans. :
[…]
Acompte 50 %
Encaissement à validation 1680€ 1500 €
Frais d’inscription
300 € Encaissable à validation 300 €
Solde 50 % encaissable le
1500 € 1500 € 3 novembre 2020
Droit de place encaissable
192 € 144 € le 3 novembre 2020
Que Monsieur G a signé son contrat en date du 6 octobre 2020 moyennant une redevance de 3.000 € TTC outre 144 € de droit de place ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure, Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
R lui resteront acquises soit 700 € à titre d’acompte pour son inscription ;
Que le Tribunal condamnera la société 2A ANIMATIONS et Q
R à rembourser la somme de 2.444 € encaissée après la publication des restrictions de circulation ;
Que pour le marché de Rouen l’offre était la suivante :
[…]
Acompte 50 %
Encaissement à validation 1980€ 1740 €
Frais d’inscription
300 € Encaissable à validation 300 €
Solde 50 % encaissable le
80 € option angle 360 € 10 novembre 2020 1740 €
Page 19 sur 27 RG 2021002267
Droit de place encaissable
300,94 € le 10 novembre 2020 426.86 €
Que Monsieur E, a signé son contrat en date du 21 juin 2020 moyennant une redevance de 3.480 € TTC ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure ;
Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
R lui resteront acquises soit 1.980 € à titre
d’acompte pour son inscription,
Que le Tribunal condamnera la société 2A ANIMATIONS et Q
R à rembourser la somme de 1.500 € encaissée après la publication des restrictions de circulation et à retourner à
Monsieur E les chèques non encaissés ;
Que pour le marché de Rouen l’offre était la suivante :
Chalet non alimentaire Chalet alimentaire
[…]
Chalet
[…]
Chalet
Chalet Dates
6x2 4x2 6x2 d’encaissement
Acompte 50 %
2.640 € à 2.160 € 4.260 € 3.060 € Encaissement 2.520 € 4.740 €
validation
Frais
d’inscription
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
Encaissable à
validation
Bâches de volet
96 € 10 encaissable 60 € 96 € D € 120 € 120 €
novembre
Solde 50% et option encaissable le 10 2160 € 2.520 € 2.640 € 4.260 €
3.060 €
4.740 €
novembre 2020
date du 27Que la société Luminology a signé son contrat en juillet 2020 pour le marché de Boulogne Billancourt et versé la somme de 4.260 € à la société 2A ANIMATIONS et Q
R, et a signé son contrat pour le marché de Rouen en date du 19 septembre 2020 et versé la somme de 1 980 € à la société 2A ANIMATIONS et Q R ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est
B f Page 20 sur 27 RG 2021002267
le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas
de force majeure ;
Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
COMMERCIALES lui resteront acquises soit 4.260 € à titre
d’acompte pour son inscription pour le marché de Boulogne
Billancourt et 1980 € pour le marché de Rouen ;
Que Mme X F « société Minéraux et Cristaux de A » a signé pour le marché de Rouen son contrat en date du 25 juillet
2020 moyennant une redevance de 3.480 € TTC ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure ;
Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
COMMERCIALES lui resteront acquises soit 1.980 € à titre
d’acompte pour son inscription ;
Que le Tribunal condamnera la société 2A ANIMATIONS et Q
R à rembourser à Mme X F « société Minéraux
et Cristaux de Gaïa » la somme de 1.500 € encaissée après la publication des restrictions de circulation et à lui retourner les chèques non encaissés ;
Que M. B-N O « la Roulotte à cuir » a, pour le marché de Rouen, signé son contrat en date du 19 juin 2020 moyennant une redevance de 3.480 € TTC ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure ;
Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
R lui resteront acquises soit 1.980 € à titre
d’acompte pour son inscription ;
Que le Tribunal condamnera la société 2A ANIMATIONS et Q
R à rembourser à M. B-N O < la
Roulotte à Cuir »» la somme de 1.500 € encaissée après la publication des restrictions de circulation et à lui retourner les chèques non encaissés ;
Que la société le Moulin à Huile a, pour le marché de Rouen, signé son contrat en date du 19 juin 2020 moyennant une redevance de 3.480 € TTC ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est
RG 2021002267 Page 21 sur 27
le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure ; Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
R lui resteront acquises soit 1.980 € à titre
d’acompte pour son inscription ;
Que le Tribunal condamnera la société 2A ANIMATIONS et Q
R à rembourser à la société le Moulin à Huile la somme de 1.500 € encaissée après la publication des restrictions de circulation et à lui retourner les chèques non encaissés ;
Que Mme I J « Litzi » a, pour le marché de Boulogne
Billancourt, signé son contrat en date du 14 juillet 2020 moyennant une redevance de 3.660 € TTC ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure ; Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
R lui resteront acquises soit 2.160 € à titre
d’acompte pour son inscription ;
Que le Tribunal condamnera la société 2A ANIMATIONS et Q
R à rembourser à Mme I J « Litzi » la somme de 1.500 € encaissée après la publication des restrictions de circulation ;
Que la société la Table Périgourdine a, pour le marché de
Boulogne Billancourt, signé son contrat en date du 29 mai 2020 moyennant une redevance de 3.660 € TTC ;
Que le Tribunal jugera au terme de la convention entre les parties prise en son article 14, que l’annulation du marché est le fait des autorités administratives pour survenance d’un cas de force majeure ;
Que les sommes perçues par la société 2A ANIMATIONS et Q
R lui resteront acquises soit 2.160 € à titre
d’acompte pour son inscription ;
Que le Tribunal condamnera la société 2A ANIMATIONS et Q
R à rembourser à la société la Table Périgourdine la somme de 1.500 € encaissée après la publication des restrictions de circulation et à lui retourner les chèques non encaissés ;
Que le Tribunal ordonnera à la société 2A ANIMATIONS et Q
R d’émettre les factures correspondant aux
encaissements effectués par elle des sommes versées par les
RG 2021002267 Page 22 sur 27
sociétés Luminology, […] ainsi que Mme X F « Minéraux et Cristaux de A »,
M. C E, M. B-N O « […] à
Cuir » Mme I J < Litzi »>, et K G et T
ordonnera à la société 2A ANIMATIONS et Q R
d’émettre des factures d’avoir correspondant aux remboursements effectués par elle des sommes versées par les sociétés Le Moulin
à Huile, La Table Périgourdine ainsi que Mme Sandra Lasis
< Minéraux et Cristaux de A », M. C E, M. B
N O « […] à Cuir ».
Sur les demandes de dommages et intérêts
Qu’eu égard à ce qui précède, et en particulier les dispositions contractuelles des conventions qui Lent les parties, plus particulièrement l’article 14, le Tribunal déboutera les exposants de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
●
Que l’article 700 al.1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Qu’au terme de ce qui précède, la société 2A ANIMATIONS et
Q R succombant pour l’essentiel, le Tribunal la condamnera à verser à chaque Exposants la somme de 500 € » ;
Sur les dépens
Que l’article 696 al.¹ du Code de procédure civile précise que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie [..] » ;
Qu’au terme de ce qui précède, la société 2A ANIMATIONS et
Q R succombant pour l’essentiel, le Tribunal la condamnera à supporter les dépens de l’instance ;
RG 2021002267 Page 23 sur 27
Sur l’exécution provisoire
Que l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ; Que rien ne le justifiant, le Tribunal jugera qu’il n’y a pas
lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1218 al¹, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 al¹ et 700 al¹ du Code de procédure civile,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
àVu les conventions de mises disposition d’emplacement précaire,
JUGE les Sociétés Luminology, […], La Table
Périgourdine ainsi que Mme X F exploitant sous le nom commercial « Minéraux et Cristaux de A », M. C
E, M. B-N O exploitant sous le nom commercial < […] à Cuir » Mme I J exploitant sous le nom commercial < Litzi »>, et Sébastien
G recevables et partiellement fondées en leurs demandes formées à l’encontre de la société 2A ANIMATIONS et Q
R,
JUGE que la société 2A ANIMATIONS et Q R est fondée à conserver les acomptes versés, l’inexécution des conventions relevant de la force majeure, à savoir :
À la société Luminology, la somme de 6.240 €, À Madame X F «Minéraux et Cristaux de A» la
somme de 1980 €,
À Monsieur C E la somme de 1.980 €,
•
À Monsieur B-N O «[…] à Cuir » la somme de 1.980 €,
À la Société […] la somme de 1.980 €,
•
À Madame I J «Litzy» la somme de 2.160 €,
RG 2021002267 Page 24 sur 27
À la Table Périgourdine la somme de 2.160 €,
À Monsieur K G la somme de 700 €
● CONDAMNE la société 2A ANIMATIONS et Q R
à rembourser les Sociétés Luminology, […], La
Table Périgourdine ainsi que Mme X F « Minéraux et
Cristaux de A », M. C E, M. B-N
O < La Roulotte à Cuir » Mme I J
< Litzi », et K G des sommes encaissées indûment,
à savoir :
À Madame X F «Minéraux et Cristaux de A» la somme de 1.500 €,
À Monsieur C E la somme de 1.500 €,
À Monsieur B-N O «[…] à Cuir » la somme de 1.500 €,
À la Société […] la somme de 1.500 €,
•
À Madame I J «Litzy» la somme de 1.500 €,
À la Table Périgourdine la somme de 1.500 €
À Monsieur K G la somme de 2.444 € ;
CONDAMNE la société 2A ANIMATIONS et Q R
à retourner aux Sociétés […], La Table
Périgourdine ainsi que Mme Sandra Lasis < Minéraux et
Cristaux de A », M. C E, M. B-N
O « […] à cuir » les chèques qu’ils leur a remis à la signature de leur contrat et à ce jour non encaissés, à savoir :
à Monsieur C E les 5 chèques suivants :
-
Chèque n°0491007 de 426,86 € pour le droit de place,
Chèque n°0491008 de 360 € pour un angle Chèque n°0491009 de 360 € pour un 2° angle Chèque n°0491011 de 250 € de caution, Chèque n°0491014 de 1.980 € 2e acompte (solde du paiement du Contrat)
à Monsieur B-N O « […] à Cuir » les 4 chèques suivants :
1950 € pour le solde du paiement du chalet, 350 € pour un angle, 426,86 € pour la redevance Mairie, 250 € de caution,
à la Société […] les 3 chèques suivants :
Chèque n°80000788 de 426,86 € pour le droit de place,
Chèque n°80000787 de 1.980 € pour le 2e acompte (solde du paiement du Contrat), Chèque n°80000784 de 250 € de caution,
RG 2021002267 Page 25 sur 27
Périgourdine les 2 chèques à la Société La Table
suivants :
Chèque n°9000644 de 2160 € pour le 2e acompte (solde du paiement du Contrat), Chèque n°9000648 de 250 € de caution,
à Madame X F «Minéraux et Cristaux de A » les
-
3 chèques suivants :
Chèque n°1748827 de 1980 € pour le 2e acompte (solde du paiement du Contrat), Chèque n°1748832 de 250 € de caution, Chèque n°1748830 de 426,86 € pour le droit de place,
ORDONNE à la société 2A ANIMATIONS et Q R
d'émettre les factures correspondant aux encaissements effectués par elle des sommes versées par les sociétés
Sociétés Luminology, Le Moulin à Huile, La Table
Périgourdine ainsi que Mme X F « Minéraux et
Cristaux de A », M. C E, M. B-N
Mme Aurélie NadlerO « La Roulotte à Cuir » 1
< Litzi », et K G ;
ORDONNE à la société 2A ANIMATIONS et Q R
d’émettre les factures d’avoir correspondant aux
remboursements effectués par elle des sommes versées par les Sociétés Luminology, Le Moulin à Huile, La Table
Périgourdine ainsi que Mme X Lasis « Minéraux et
Cristaux de A », M. C E, M. B-N
O < La Roulotte à Cuir » Mme Aurélie Nadler "
< Litzi », et K G ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE la société 2A ANIMATIONS et Q R
à verser à chacune des Sociétés Luminology, […] ainsi qu’à Mme X F
« Minéraux et Cristaux de A », M. C E, M.
B-N O « La Roulotte à Cuir » Mme J
I J « Litzi »>, et K G la somme de
500 € en application des dispositions de l’article 700 al¹ du Code de procédure civile ;
Page 26 sur 27 RG 2021002267
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 dudit Code ;
CONDAMNE la société 2A ANIMATIONS et Q R
●
aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 60.22 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de
Commerce de NANTES, ledit jour, le jeudi 20 Janvier 2022.
Le Vice-Président, Le Greffier associé,
AA AB AC AD
r
CAL
Page 27 sur 27 RG 2021002267
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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