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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 29 mai 2007, n° 2007R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2007R00083 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 Mai 2007 par M. Gérard MONJANEL, Président assisté de Mme Danielle CASERTA-LUCHE, Greffier
N° RG: 2007RO00083
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI contre
SA NISSARENAS
DEMANDEUR
SARL […] comparant par Me André DEUR […]
DEFENDEUR
SA […] comparant par Me John RISTAINO […]
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION […]
comparant par SCP Henri CHARLES & Claudine VALVO-GASTALDI 57 pro des […]
SAS […]
M. X Y […] comparant par Me Frédérique JOUHAUD […]
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2007 où siégeait M. Gérard MONJANEL, Président, assisté de Mme Danielle CASERTA-LUCHE, Greffier
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu l’article 463 du NCPC,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans le 13 février 2007 RG N° 2006R00281,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant requête, la SARL A.A.D.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI expose que l’ordonnance de référé N° 2006R00281 en date du 13 février 2007 est entachée d’une omission de statuer MOTIFS
Attendu que par assignations des 7 et 8 novembre 2006, la demanderesse a sollicité du Juge des référés du Tribunal de céans, sur la base des articles 872 et 873 du NCPC, au contradictoire des la SA NISSARENAS, de la SNC EIFFAGE et de la SAS SUDEQUIP, l’interdiction sous astreinte d’utiliser les plans, graphiques, écrits ou informations ainsi que tous documents architecturaux propriétés de la SARL AÀAD.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI pour l’édification du multiplex de NICE ARENAS , Attendu que la demanderesse, par conclusions en réponse communiquées le 23 janvier 2007 à l’ensemble des parties et remises à la barre au Juge des référés, a complété sa demande en sollicitant également d’ordonner, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la restitution par la SA NISSARENAS de tous documents architecturaux, œuvres de la SARL A.A.D.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI pour l’obtention du permis de construire du 10 octobre 2000 , Attendu que par notre ordonnance de référé du 13 février 2007 N° RG 2006R00281, nous avons débouté la SARL A.A.D.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI de toutes ses demandes, fins et conclusions en précisant notamment dans nos motivations que la SARL A.A.D.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI ne sollicitait pas ces restitutions , Attendu que de ce fait nous avons omis de statuer du chef de cette demande , Attendu que la demande tend, sur la base des dispositions de l’article 463 du NCPC, qu’il soit statué sur ce chef de demande , Attendu que dans notre ordonnance du 13 février 2007, nous avons jugé que l’architecte disposait d’un droit de rétention sur ses plans et qu’il n’était tenu de s’en dessaisir que contre paiement des sommes qui lui étaient dues , Attendu que les deux architectes n’ont pas fait valoir ce droit ; Attendu que nous avons débouté la SARL AÀA.D.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI de sa demande d’interdire à la SA NISSARENAS d’utiliser lesdits plans , Attendu qu’il y a lieu de rejeter également, la demande de restitution desdits plans , Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC ,
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent vu l’urgence, Constatons que notre ordonnance rendue le 13 février 2007 (N° 2006RO00281) est entachée d’une omission de statuer Disons en conséquence que le dispositif de ladite ordonnance est complété comme suit « Déboutons la SARL A.A.D.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI de sa demande de restitution des plans, documents graphiques et autres documents portant nécessairement son cartouche ». Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC. Prescrivons à Monsieur le Greffier en Chef de faire mention de la présente décision en marge de l’ordonnance complétée.
Condamnons la SARL A.A.D.D ATELIER D’ARCHITECTURE DANIELLE DOGLIANI aux entiers dépens.
La minute de la présente est signée par le Président et le Greffier
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39.46 € (trente neuf euros quarante six centimes).
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