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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 29 janv. 2018, n° J2018000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE de droit étranger KINGBROOK LIMITED, SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SNC LACTALIS LOGISTIQUE, SA B.S.A. c/ Société SOLSTOR UK LIMITED, Société KINGBROOK LIMITED, SOCIETE de droit étranger SHTEREV TRADE 2014 LTD, SOCIETE d'assurances de droit étranger EUROINS, Société GREGORY DISTRIBUTION LIMITED |
Texte intégral
À ALL
Copie exécutoire : SCP HUVELIN REPUBLIQUE FRANCAISE
& ASSOCIES (Audience) Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2018000011
Y
AFFAIRE 2016019935
ENTRE :
1) SA Y COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est […] Suisse faisant election de domicile et agissant en France en son etsblissement sis 2 rue Sainte-Marie […]
2) SA BSA, dont […]
3) SNC Z B, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me GUERIN Pierre-Yves Avocat (R285) et comparant par la SCP HUVELIN & Associés Avocats (R285),
ET:
1) Société A UK LIMITED, dont le siège social est Thames House, DAI 4QP, CRAYFORD – UNITED KINGDOM (Royauime-Uni)
Partie défenderesse : assistée de Me Paul RICARD Avocat de la SELARL JP. KARSENTTY & Associés – (R156) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240)
2) Société GREGORY DISTRIBUTION LIMITED, dont le siège social est North Park, North Tawton Devon, EX20 2EB – United Kingdom (Royaume-Uni)
Partie défanderesse : assistée de la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN Avocats (P526) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
3) Société KINGBROOK LIMITED, dont le siège social est […]
CLiffs Business Park Honeywood Close DOVER KENT CT 16 3PX – UNITED KINGDOM (Royaume-Uni)
Partie défendaresse : assistée de Me Marisnne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN PETEL Avocats (P464) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231).
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2016025147
ENTRE : |
SOCIÈTE de droit étranger KINGBROOK LIMITED, dont le siège social est […]
À MP
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 32018000011 JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 3EME CHAMBRE PAGE 2
Partie demanderesse : assistée de la SCP SCHEUBER JEANNIN PEÉTEL Avocats (P464) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) SOCIETE de droit étranger SHTEREV TRADE 2014 LTD, dont le siège social est […]
Partie défanderesse : non comparante
2) SOCIETE d’assurances de droit étranger X, dont le siège social est Christopher Columbus Blvd 43 – 1592 SOFIA – BULGARIE Partie défenderesse : assistée de Me Clément MICHAU du cabinet PENNEC &
MICHAU (AARPI) Avocats (A586) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocats (P17). |
APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits et la Procédure
Les 19 et 20 février 2015 la société Z B (ci-après Z) a confié à la société A UK LIMITED (ci-après A) le transport de deux chargements de produits laitiers entre l’usine Z LNCD de Bayeux (14) et les entrepôts de CULINA LOGISTICS, entrepositaire de LNCD Mc LELLAND à Haverhill (Grande Bretagne), Z et A étant liées par un contrat cadre conclu le 30 décembre 2013 établissant les bases de leur collaboration en matière de transport européen.
A 8 sous-traité l’exécution de ces deux prestations auprès de deux sociétés différentes :.
S’agissant du transport du 19 février 2015, identifié comme étant l’expédition À, à la société GREGORY DISTRIBUTION LIMITED ;
S’agissant du transport du 20 février 2015, identifié comme étant l’expédition B, à la société
KINGBROOK qui s’est elle-même substituée un transporteur bulgare, SHTEREV TRADE 2014 LTD (ci-après SHTEREV),
Lors de ces deux transports internationaux et alors que les véhicules se trouvaient dans le nord de la France, des migrants ont réussi à s’introduire dans les remorques.
Avant réception chez le destinataire en Grande Bretagne il est apparu des dommages et A en a immédiatement averti Z ;
Z a demandé à A d’acheminer les deux véhicules à REDDICH (Grande Bretagne) dans les entrepôts de la société OAKLAND INTERNATIONAL LTD sfin que celle-
ci effectue une inspection de la marchandise en présence des experts désignés par chacune des parties.
Les experts d’OAKLAND ont conclu que dans le premier camion, 72% de la marchandise était contaminée et 36% dans le deuxième.
Après examen et au regard du risque de contamination de l’ensemble de la marchandise, Z à décidé de procéder à la destruction de la totalité de Ia cargaison des deux véhicules, |
À
8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000011 JUGEMENT OÙ LUNOI 29/01/2018 3EME CHAMBRE
[…]
Concernant la première expédition, et selon l’acte de subrogation du 15 octobre 2015, l’assureur Y via son mandataire Bessé a indemnisé la société BSA – agissant tant pour son compte que celui des sociétés du Groupe Z – en lui versant 27.892,84 euros en valeur d’assurance, la franchise d’un montant de 6.295.40 euros restant à la charge de Z : de la même manière pour la seconde expédition, Y a indemnisé BSA d’un montant de
26.606,69 euros en valeur d’assurance, avec une franchise de 6.013 euros à la charge de Z.
Après plusieurs lettres de réclamations restées vaines, des mises en demeures ont été
adressées le 28 janvier 2016 à A et GREGORY DISTRIBUTION d’une part et A et KINGBROOK Ltd d’autre part ; sans plus de succès.
C’est dans ces circonstances qu’est née l’instance.
Puis, la société KINGBROCOK Ltd a assigné les sociétés SHTEREV TRADE 2014 LTD et son assureur X à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être mise à sa charge.
Enfin le 15 septembre 2017 pour la seule expédition À, un accord est intervenu entre les parties concernées avec désistement d’instance et d’action.
Affaire enrôlée sous le N° RG 2016019935
Par actes extrajudiciaires en date des 22 février 2016, délivrés conformément à l’article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 les sociétés SA Y Compagnie SUISSE d’assurances, SA B.S.A., SNC Z
B sssignent les sociétés A UK LIMITED, GREGORY DISTRIBUTION LIMITÉD et KINGBROOK LIMITED.
Par ces actes aux audiences en date des 25 janvier, 19 avril, 31 mai et 27 septembre 2017 les demandeurs réputés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées le 27 septembre 2017, demandent au tribunal de :
— __ Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Et de manière récapitulative Vu la Convention de Genève de 1956 dite CMR, notamment ses articles 17, 27 et 31, les demandes de règlement amiable infructueuses, l’article 1250 du Code civil ancien (devenu
1346-1 du Code civil), L 121-12 du Code des assurances, les articles 1134 et 1147 du Code civil ancien (devenus 1103 et 1104 du Code civil)
Allouer aux concluantes le plus fort de leur exploit introductif d’instance Constater que la limitation de responsabilité de l’article 23 CMR (8,33 DTS par Kg de
marchandise perdue ou avariée) ne peut pas être valablement opposée compte tenu du poids total effectif des marchandises.
1- Sur le désistement partiel au titre des pertes et préjudices affectant la 1°° expédition : Vu les articles 397, 400 et suivants du CPC
Prendre acte de l’accord intervenu entre les demandeurs d’une part, A UK Ltd et GREGORY DISTRIBUTION d’autre part ;
À U
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Donner acte aux concluantes de leur désistement de toute instance et action au titre de cette seule expédition ; Juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
2- Au titre des pertes et préjudices affectant la 2°" expédition « B » : | Débouter X de son exception de prescription comme étant irrecevable et en toute | hypothèse mal fondée ; |
Condamner in solidum la société A UK LIMITED et la société KINGBROOK LIMITED – le cas échéant avec la garantie de la société SHTEREV et de la société X – à payer en principal :.
| – à la Société Y les sommes de 26.606,69 € et 1.981,25 £ au titre des. frais d’expertise, sauf à parfaire ou à compléter ; – à {a Société BSA et à Z B la somme de 6.013 € au titre du solde de préjudice, sauf à parfaire ou à compléter ; . – à la société Z B seule, la somme de 1.009,37 £ versée au titre du fret (en application de l’article 23-4 de la CMR) ou leur contrevaleur en Euros.
Dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts légaux de droit au taux CMR de 5% (article 27 de la CMR) à compter du 15 octobre 2015, date de la première réclamation, .
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 (nouveau) du Code civil
SUBSIDIAIREMENT si le Tribunal estimait la surcote contractuelle d’assurance de 10 %
non indemnisable, .
Fixer le préjudice et condamner les mêmes défendeurs, à charge pour Y et BSA de s’en répartir le montant, aux sommes de:
— au titre des préjudices : 25.515,10 € plus 4.553,08 € de frais divers soit 30.068,18 € – outre,
les frais d’expertise de 1.981,25 £ et le fret de 1.009,37 £ ou {eur contrevaleur en Euros et le
tout avec intérêts légaux et capitalisation fixés comme supra.
3- En toute hypothèse
Condamner in solidum A UK LIMITED d’une part, la société Kt[NGBROOK LIMITED et X d’autre part – à payer à Y, BSA et Z B la somme globale de 11.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction et d’exécution forcée éventuels.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
|
|
Aux audiences en date des 19 octobre 2016, 22 février, 31 mai et 27 septembre 2017,
la société A UK LIMITED réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris
Gr
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320180900011 JUGEMENT DU LUNDI 28/01/2018 3EME CHAMBRE PAGE 5
dans ses dernières écritures communiquées le 27 septembre 2017, demande au tribunal] de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile Vu la Convention CMR, et notamment ses articles 1752, 23 et 37, Vu l’article 1147 du Code civil,
Sur le désistement partiel d’instance relatif à l’expédition A : – Donner acte aux requérantes du désistement de toute instance et action au titre de
l’expédition À ;
— Donner acte à A de son scquiescement au désistement de toute instance et action au titre de cette seule expédition À ;
— Juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Sur ls demande au titre de l’expédition B :
A TITRE PRELIMINAIRE :
Constater que la société Z B n’est pas l’expéditrice des marchandises ; Rejeter les demandes formulées par Z B pour défaut de qualité à agir Constater que la société BSA ne justifie pas de sa qualité de représentant des sociétés LNUF Marques, LNCD MC LELLAND et Z B : Rejeter les demandes de la société BSA faute de qualité à agir : Constster que la société Y produit uniquement des quittances subrogatives mais ne justifie pas de la police d’Assurances qui aurait justifié le paiement d’Indemnité ; Rejeter les demandes formulées par la SOCIETE Y faute de prouver sa qualité de subrogée pour défaut de qualité à agir ;
[…] : Constater que la perte de la marchandise est le résultat d’un cas de force majeure ; Constster en conséquence que la responsabilité de [a société A UK LIMITED ne peut être engagée;
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
[…] :
Constater que l’intrusion de migrants n’a entraîné la perte que d’une partie de la marchandise transportée ;
Constater que la destruction de la partie jugée commercialissble est de la seule responsabilité de Z B ;
Réduire le préjudice indemnisable à la partie jugée non commercislisable par les experts ;
Réduire le montant de l’indemnisation à la seule valeur de la marchandise jugée non
commercialissble à condition que le montant réclamé soit justifié ;
Rejeter les demandes d’indemnisation au titre des frais d’ expertise et de la franchise qui sont expressément exclues de la Convention CMR.
Condamner les sociétés GREGORY DISTRIBUTION et KINGBROOK à garantir la société A UK LIMITED de toute condamnation ;
Débouter les requérantes pour le surplus ;
GC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 322018000011
JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018
3EME CHAMBRE PAGE 6 EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condemner solidairement les demanderesses, ou subsidiairement [a société
KINGBRODOXK, à verser à la société A UK LIMITED la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement les demanderesses, ou subsidiairement la société KINGBROOXK, aux entiers dépens.
Affaire enrôlée sous le N° RG 2016025147
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2016, délivré conformément à l’article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 la société de droit étranger KINGBROOK LIMITED assigne les sociétés SHTEREV TRADE 2014 LTD et X.
Par cet acte et à l’audience en date du 16 novembre 2016, la société de droit étranger KINGBROOK LTD réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article
. 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 16 novembre 2016, demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du CPC, L121.12 du code des assurances et l’article 1250 Alinéa 1°' du Code civil dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits ;
Constater que la société BSA n’est ni partie au contrat de transport, ni ayant droit aux marchandises et ne justifie pas avoir subi un préjudice quelconque :
Constater que la société Z B n’est pas ayant droit aux marchandises et ne justifie pas avoir subi un préjudice quelconque ;
Constater que la Cie Y Cie Suisse d’Assurance ne justifie pas des conditions de subrogation qu’elle soit légale ou conventionnelle qu’elle invoque dans les droits de la société BSA.
Juger irrecevables pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir les demandes formées par les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d’assurance suisse Y.
En conséquence
Débouter les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d’assurance suisse Y de l’intégralité de leurs demandes ;
Déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société KINGBROOK LIMITED à l’encontre de la société SHTEREV TRADE 2014 LTD et de la compagnie X sans objet ; (sic) .
Condamner in solidum les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d’assurance suisse Y à payer à KINGBROOK LIMITED la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ::
Condemner in solidum les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d’assurance suisse Y aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
À ps
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000011 JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 3EME CHAMBRE PAGE 7
Dans l’hypothèse où les demandes formées par les sociétés BSA et/ou Z B et/ou la compagnie d’assurance suisse Y seraient jugées recevables,
Vu les dispositions de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR et notamment son article 17.2
Juger que l’intrusion des migrants dans la remorque de la société SHTEREV TRADE 2014 LTD était constitutive de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
Juger que ces circonstances exonèrent autant la société SHTEREV TRADE 2014 LTD que la société KINGBROOK LIMITED de toute responsabilité,
En conséquence,
Débouter les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d’assurance suisse Y de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées.
Déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société KINGBROOK LIMITED à l’encontre de la société SHTEREV TRADE 2014 LTD et de la compagnie X sans objet ; (sic)
Condamner in solidum les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d’assurance suisse Y à payer à KINGBROOK LIMITED la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d’assurance suisse Y aux entiers dépens.
[…]
Dans l’hypothèse où les demandes formées par les sociétés BSA et/ou Z B et/ou la compagnie d’assurance suisse Y seraient jugées recevebles,
Vu les dispositions de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR et notemment ses articles 17,1, 23 et 34et suivants et de l’article, L124.3 du code des assurances,
Juger que la destruction de l’intégralité des marchandises exigée par Z B n’était pas justifiée ;
Juger que le remboursement des frais d’expertise du cabinet LEVESQUE ne peut pas être réclamé par la compagnie d’assurance suisse Y ;
Juger que la valeur d’assurance résultant des stipulations de la police d’assurance de la compagnie d’assurance suisse Y n’est pas opposable aux tiers et notamment à la société KINGBROOK LIMITED ;
Adjuger à la société KINGBROOK LIMITED le bénéfice de son appel en garantie formé à l’encontre de la société SHTEREV TRADE 2014 LTD et de la compagnie X :
En conséquence,
Limiter le montant de l’indemnité allouée à là société BSA et/ou Z B et/ou la compagnie d’assurance suisse Y à la valeur des marchandises écartées par la société OAKLAND et subsidiairement à la somme de 30 068,18 € ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT ou LUNDI 29/01/2018 3EME CHAMBRE
N° RG: 120180090011
[…]
Débouter les sociétés BSA et Z B ainsi que la compagnie d'
: oc . nie d’a
suisse Y de l’intégralité de leurs autres demandes ; Page
Condamner in solidum la société SHTÉREV TRADE 2014 LTD et la compagnie X à
relever et garantir indemne la société KINGBROOK LIMITED de toutes condamnations qui
pourraient être mises à Sa charge ; 4
Condamner in solidum la société SHTEREV TRADE 2014 LTD et la co j à . nue mpagnie X à
payer à la société KINGBROOK LIMITED la somme de 5 OOO € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société SHTEREV TRADE 2014 LTD f X aux entiers dépens. et la compagnie
Aux audiences en date des 19 octobre 2016 et 22 février 2017, la société X demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 1250 du code civil et L121.12 du code des assurances Vu les articles 1134 et 1147 du code civil Vu les articles 122,699 et 700 du CPC
Déclarer la Cie X recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; |
[…]
Dire que l’assignation des demanderesses au principal à l’encontre de KINGBROOK LTD a été exercée alors que le délai de prescription annal était déjà expiré ;
Dire que les demanderesses au principal ne sont pas concernées par le transport litigieux ou ne démontrent pas convenablement l’étre
Déclarer les demanderesses au principal irrecevables car i i les demanc prescrites et par a défaut d’intérêt à agir ; Per ailleurs pour Débouter tout demandeur de ses demandes à l’encontre de [a Cie X
[…]
Dire qu’en l’absence de réserves valables à la réception, la réalité des pertes n’est pas démontrée.
Dire que la société SHETREV est légitime et bien fondée à se prévaloir de ce que les prétendues pertes seraient advenues du fait de l’intervention de clandestins auxquelles elle ne pouvait obvier, pour s’exonérer de toute responsabilité ;
Dire que les montants réclamés ne sont pas justifiés et que les demanderesses au principal
Ra pas réclamer au-delà de la somme totale de 30 068,31 € réclamée en amiable sic) ; Débouter tout demandeur de ses demandes à l’encontre de la Cie X
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner les demanderesses au principal ou tout succombant à i à verse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; 1 GI X
Condamner les demanderesses au principal ou tout succombant aux entiers dépens
TRE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :J2018000011 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 3EME CHAMBRE PAGE 9
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Bien que régulièrement convoquée, la société de droit étranger SHTEREV TRADE 2014 LTD ne s’est pas constituée, n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense.
A l’audience en date du 27 septembre 2017 à laquelle toutes les parties ont été convoquées, après avoir entendu les seules parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017, reportée au 29 janvier 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les moyens des parties et les motifs de la décision
Sur la jonction des deux instances
Attendu qu’il existe entre les affaires enrêlées sous les numéros RG 2016019935 et 2016025147 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur Je désistement partiel d’instance et d’action relatif à l’expédition A :
Attendu qu’au titre des pertes et préjudices affectant la 1°° expédition, les parties demanderesses dans leurs derniéres conclusions, demandent au tribunal de prendre acte de l’accord intervenu avec A UK Ltd et GREGORY DISTRIBUTION et de leur donner acte de leur désistement de toute instance et action au titre de de cette seule expédition A ; que les sociétés A UK Ltd et GREGORY DISTRIBUTION déclarent l’accepter,
En conséquence le tribunal, en application des articles 384 et 395 CPC, donnera acte aux parties concernées, du désistement de toute instance et action au titre de l’expédition A, constatera l’extinction partielle de la présente instance pour cette seule expédition A et son
dessaisissement à ce titre, et enfin dira que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Sur la recevabilité des demandes de Z B, de BSA et d’Y -1-Sur la qualité et l’intérêt à agir des demanderesses :
A, comme KINGBROOK et X contestent :
— Le qualité à agir de Z, en soulignant qu’elle n’est pas l’expéditrice des marchandises ;
Qu’elle ne figure pas, ès qualité de partie au contrat de transport, matérialisé par l’établissement d’une lettre de voiture internationale, datée du 20 février 2015, établie
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AO
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par A, qui a confié à KINGBROOXK l’exécution du transport routier international qui s’est elle-même substituée un transporteur bulgare, SHTEREV ;
— La qualité à agir de la société BSA qui ne justifie pas de sa qualité à intervenir pour le compte de sociétés filiales de Z (LNUF LNCD MARQUES. LNCD MC LELLAND et Z B) ;
— Y qui ne justifie pas sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurées.
Les demenderesses répliquent que
— Si A a été requise pour transporter les marchandises pour le compte du groupe Z, c’est parce qu’elle a signé, avec Z B, un contrat cadre le 30 décembre 2013, que ce contrat qui tient lieu de loi aux parties permet à Z de disposer d’un droit d’action en tant que commissionnaire expéditeur du groupe Z :
— _BSA en apportant les justificatifs de sa qualité de mandataire et d’assuré pour le compte de l’ensemble des filisles du groupe Z qui ont supporté le préjudice, démontre sa qualité à agir ;
— La subrogation d’Y est non seulement conventionnelle mais aussi légale et que Z, BSA et Y ont fait le choix de conserver à leur police d’assurance un caractère confidentiel ; ce qui est leur droit.
Sur ce le tribunal,
Attendu que l’établissement d’une lettre de voiture en application des règles de la Convention CMR n’est ni obligatoire, ni sanctionné ; que le contrat de transport routier international se forme par simple échange de volontés et la lettre de voiture n’a qu’un rôle probatoire, son absence, irrégularité ou perte n’étant pas sanctionnée et n’affectant en rien la validité du contrat de transport sous-jacent. |
Attendu qu’il est constant que le droit d’agir à l’encontre des transporteurs n’est pas réservé aux seuls propriétaires des marchandises et qu’il est ouvert au commissionnaire de transport.
Qu’en l’espèce l’ordre de transport pour l’expédition B a été donné à A par Z, comme en atteste la pièce B1 de cette dernière ; que Z a agi en tant qu’expéditeur réel et commissionnaire, et dispose ainsi d’un droit d’action quand bien même elle ne figurerait pas sur la lettre de voiture.
Attendu par ailleurs que le fait que A a confié le transport B, à KINGBROOK (lequel a Sous-traité à SHTEREV TRADE 2014 LTD qui figure en qualité de transporteur successif sur la lettre de voiture CMR) ne change rien au droit d’agir à l’encontre de. A puisqu’en matière de transport effectué avec le concours de plusieurs transporteurs sous le
régime de la Convention CMR,.chacun de ces transporteurs est responsable pour la totalité du transport. ' 7
I ressort de ce qui précède que Z B dispose à l’égard de A de la qualité et d’un intérêt à agir.
A
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Qu’il en est de même pour la société BSA, maison mère, qui bénéficie d’actes de cessions de droits de deux de ses filiales LNUF Marques et LNCD Ltd, expéditrice et réceptionnaire des marchandises ayant subi les avaries à l’occasion du transport B susmentionné, comme en attestent les pièces B11 et B12 des demandeurs :
S’agissant de l’assureur Y, pour être recevable et bien fondé, il doit démontrer la réalité matérielle d’un quelconque paiement allégué et de son caractère obligé en vertu d’une police d’assurance.
Attendu qu’au visa de l’ancien article 1250 du code civil alors applicable, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce réglement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’Y est l’assureur de [a société BSA,
Que la police d’assurance concernée a été souscrite par BSA « agissant tant pour son compte que pour le compte des sociétés françaises et étrangères du groupe Z » : qu’ainsi toutes les sociétés du groupe Z, y compris Z B, sont couvertes au titre du contrat d’assurance en question et que de plus, BSA qui a signé un acte de subrogation (pièce B6 des demandeurs) le 16 novembre 2015, au bénéfice d’Y son assureur, reconnaît avoir reçu la somme de 26 606,69 € le jour de la signature de l’acte, paur les pertes et avaries survenues aux produits laitiers transportés par A ou ses substitués, à la suite d’intrusions de migrants dans la remorque du camion.
En conséquence le tribunal écartera les moyens de A, de KINGBROOK et d’X de ce chef et dira l’action d’Y recevable.
2 -Sur l’éventuelle prescription de l’action intentée par Z :
X soutient que l’action à son encontre serait prescrite, par application de l’article 32 de la Convention CMR, qui prévoit que toute action à l’encontre du transporteur doit être
introduite dans le délsi d’un an; qu’en l’espèce, pour l’expédition B la marchandise a été livrée le 21 février 2015 et l’assignation délivrée le 22 février 2016.
Z rétorque que la réception S’entend comme [a remise physique au destinataire qui l’accepte ; que le 24 février 2015 les marchandises n’ont pas été livrées mais déroutées chez OAKLAND pour être examinées avant d’être détruites; qu’en tout état de cause, la convention CMR prévoit que la prescription court, dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
'Sur ce le tribunal,
Au visa de l’article 9 CPC « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; en l’espèce X allègue que les
AT
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marchandises auraient été livrées le 21 février 2015 et de son côté Z prétend
qu’elles ont été dirigées chez OAKLAND le 24 février 2015 afin d’être expertisées.
De l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que A dès qu’elle en a été informée, a immédiatement averti Z des dommages survenus et que les marchandises de l’expédition B n’ont pas été acceptées dans les entrepôts de CULINA LOGISTICS, entrepositaire de LNCD MAC LELLAND à Haverhill, mais envoyées chez OAKLAND,
Attendu qu’au visa de l’article 32 de la Convention CMR et du contrat cadre conclu entre Z et A, la prescription d’un an, en l’absence de délai convenu explicitement, court à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; il s’ensuit qu’en l’espèce la prescription court à partir du 21 avril 2015 et jusqu’au 20 avril 2016.
En conséquence, le tribunal dira que l’action de Z, de BSA et d’Y n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité du transporteur :
Au visa de l’article 17-2 de la convention CMR, A soutient que le transporteur est exanéré de sa responsabilité lorsqu’il établit que l’avarie, la perte ou le retard résulte (…) notamment de circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu’en l’espèce l’intrusion de migrants dans la remorque constitue une cause étrangère, exonératoire de sa responsabilité ;
A affirme que les transporteurs ont pris les précautions nécessaires pour éviter
l’intrusion de migrants dans les remorques ; que cette intrusion est constitutive d’un cas de farce majeure.
Pour sa part, X l’assureur de SHTEREV TRADE 2014 LTD estime que les pièces produites par les demandeurs pour justifier des réserves à la livraison ne sont pas
probantes ;
X soutient dans ses conclusions qu’il « n’est pas démontré que les pertes ou avaries n’étaient pas apparentes » (sic) et que le rapport d’expertise établi, à [a demande du cabinet BÉSSE Es qualité de courtier de Z, par le cabinet d’expertise CL UK « 4 supposer qu’il puisse étre considéré comme quelque peu probant, ce qui est par ailleurs très fermement contesté, tendrait d’ailleurs à démontrer le contraire » (sic) ;
X affirme que la jurisprudence qui exonêre le transporteur de sa responsabilité de plein droit en cas de troubles civils, attentats, émeutes, manifestations, blocage imprévisible
des routes, guet-apens menés par des individus masqués et/ou armés, doit être appliquée au cas d’espèce.
De son côté KINGBROOK précise qu’au moment de l’intrusion des migrants dans la remorque, elle s’était substituée SHTEREV TRADE et n’avait plus la garde des marchandises avec pour conséquence une absence de responsabilité ; que de plus, elle
s’associe et reprend à san compte les arguments d’X pour contester le bien-fondé des demandes formées par les demanderesses.
ASP
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[…]
Quant à Z, BSA et Y, elles affirment que A est de plein droit responsable, qu’aucun cas exonératoire n’a été établi, qu’aux dires de A « l’événement était prévisible », « qu’il appartient à A de prendre en comple la
possibilité de malveillance dans les systèmes de qualité » ; enfin, que le cas de force majeure n’est pas établi.
Sur ce, le tribunal
L’article 17 de la convention CMR impérativement applicable à tout transport international et donc en l’espèce aux relätions entre les sociétés Z, A, KINGBROCOK et SHTEÉREV TRADE dispose que :
— le transporteur est de plein droit responsable des pertes totales ou partielles et avaries subies par la marchandise qui se produisent entre la prise en charge et la livraison ;
— le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier.
Par ailleurs, les commissionnaires de transport sont garants des avaries ou pertes de
marchandises sauf stipulation contraire prévu dans la lettre de voiture (qui n’est pas le
cas de l’espèce) ou en cas de force majeure, en vertu des dispositions de l’article L 132- 5 et L 132-6 du code de commerce.
Attendu qu’il y a force majeure en matière contractuelle, lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur (en l’espèce le transporteur) qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (le transporteur). Attendu qu’en fournissant un dossier de presse relevant plusieurs cas d’intrusions de migrants dans les transports routiers en direction de l’Angleterre, A apporte la preuve de l’absence d’imprévisibilité de ce type d’événement et comme par ailleurs elle se limite à affirmer, sans fournir de preuve tangible que toutes les mesures de précautions
« appropriées » avaient été prises,
le caractère imprévisible de l’intrusion des immigrants dans la remorque n’est pas établi, et la force majeure ne peut être retenue.
En conséquence le tribunal écartera ce moyen soulevé par les défenderesses
Sur la faute du transporteur
Attendu que le contrat cadre conclu entre Z et A le 30 décembre 2013 indique en son article 5 que A a pour obligation de mettre à la disposition de Z des véhicules avec serrures sécurisées ; que l’ordre de transport B du 20 février 2015 précise à l’intention de A « vous devez sécuriser les portes de la remorque afin qu’aucun immigrant ne puisse ouvrir les portes et entrer dans la remorque »
Attendu que le commissionnaire de transport (A) se devait par ailleurs de prévenir le transporteur (KINGBROOK) des risques encourus et des précautions à prendre pour éviter toute intrusion et lui répercuter les prescriptions formulées en la matière par le
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donneur d’ordre ; à charge ensuite au transporteur de transmettre l’ensemble de ces informations à son substitué (SHTEREV TRADE).
Attendu qu’il n’est pas établi que toutes ces préventions aient été répercutées et que toutes les précautions à prendre (remorque sécurisée et cadenassée, arrêt en amont de Calais, réduction maximale du temps d’arrêt dans la région, conducteur demeuré dans le tracteur) l’aient été effectivement ; qu’ainsi [a faute du transporteur est avérée.
Attendu que l’article 3 de la convention CMR prévoit que « pour l’application de la présente convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés ef de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ses préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions » ;
Et l’article 34 de la même convention rappelle que « Sj un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total… »
En conséquence au visa de ces articles de la convention CMR, le tribunal dira que la faute | du transporteur substitué (SHTEREV TRADE) engage celle du transporteur principal (KINGBROOK), et également celle du commissionnaire expéditeur (A).
Qu’en outre, il découle de ce qui précède que A sera déboutée de sa dernande d’être garantie de toute condamnation par KINGBROOK ; de même que cette dernière le sera de celle d’être relevée et garantie par SHTEREV TRADE 2014 LTD et par la
compagnie d’assurance X de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Sur la nécessité de détruire la totalité des marchandises :
A comme les autres défendeurs soutiennent qu’une partie non négligeable de la marchandise n’a pas été détériorée ou contaminée par l’intrusion des migrants dans la remorque ; que les conclusions de l’inspection et de l’expertise contradictoire réalisées par la société OAKLAND, missionnée par Z, précisent que 63 % de la marchandise étaient saines et en parfait état de commercialisation ;
Qu’en outre le tiers responsable ne peut être tenu que de la réparation du seul préjudice causé.
Z réplique que même à l’origine de la désignation de la société OAKLAND pour procéder à l’inspection de la marchandise, en présence de son propre expert, elle peut ne pas retenir les conclusions de l’expertise qui à ses yeux, ne tiennent pas compte de tous les risques sanitaires.
Que ce ne sont pas des standards trop élevés, ni un principe de précaution poussé à l’extrême qui la conduisent à prendre la décision de destruction totale de la marchandise, mais le respect de normes internes à Z qui lui imposent de protéger la nourriture de sources potentielles de contamination. '
Sur ce, le tribunal
Les
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À ha
ÀS
COMMERCE DE PARIS N° RG :
[…]
Attendu que les normes sanitaires strictes pour une marchandise, et son packaging (petite gourde) non protégé pendant le transport, destiné à être mise en bouche directement par de jeunes enfants ne tolèrent pas une prise de risque si minime soit-elle et justifient la décision
de destruction totsle du chargement ; 11 s’ensuit que la prétention des défenderesses de limiter l’évaluation des dommages sera écartée.
Il ressort de tout ce qui précède que la responsabilité des défendeurs est engagée en raison de la faute du transporteur substitué et en l’absence de force majeure ou de circonstances exonératoires de responsabilité ; que le lien de cause à effet entre la faute et le
dommage est avéré ; qu’ainsi tout recours aux clauses limitatives d’indemnisation sera écarté et que le préjudice devra être entièrement indemnisé.
Sur les frais d’expertise et autres frais de transport
S’agissant des frais d’expertises d’un montant de 1.981,25 £, ceux-ci ne peuvent être réclamés au vu des dispositions restrictives de l’article 23-4 de la convention CMR : la demande de la société Y à ce titre sera donc écartée.
En revanche comme le prévoit explicitement l’article 23-4 précité, les autres frais encourus à
l’occasion du transport, comme le fret, sont remboursés : il en sera ainsi de la demande de Z.
Sur la capitalisation
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’ancien article 1154 du Code Civil alors applicable, elle sera ordonnée, En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux- mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
En conséquence, de tout ce qui précède, le tribunal condsmnera in solidum les sociétés A UK LIMITED, KINGBROOK LIMITED, SHTEREV et X à payer en principal :.
à la Société Y la somme de 26.606,69 €, augmentée des intérêts au taux de la convention CMR de 5% à compter du 22 février 2016, date de l’assignation, avec anatocisme.
à la Société BSA et à Z B la somme de 6.013 € au titre du solde de préjudice, augmenté des intérêts au taux de Ja convention CMR de 5% à compter du 22 février 2016, date de l’assignation, avec anatocisme.
à la société Z B, la somme de 1.009,37 £ ou son équivalent en euros,
versée au titre du fret, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de l’assignation, avec anatocisme,
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont Satisfaites, de sorte que l'
exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNoI 29/01/2018
À
N° RG : 2018000011
SEME CHAMBRE
[…]
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés Z B, BSA et Y ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner ir solidum les sociétés A UK LIMITED, KINGBROOK LIMITED, SHTEREV et X à payer à chacun somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure c surplus
e des demanderesses la ivile, déboutant pour le
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum les sociétés A UK LIMITED, KINGBROOK LIMITED, SHTEREV et X qui Succombent, aux dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres mo
yens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué
dans les termes ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition,
Joint les deux causes enrêlées sous les numéros RG 2016019935 et 2016025147 ; Déclare l’action de la société Z B, celle de la société BSA et celle Ja société Y recevable et non prescrite ; °
Condamne in solidum les sociétés A UK LIMITED, KINGBROOK LIMITED SHTEREV |
et X à payer en principal :.
— à la société Y [a somme de 26.606,69 € augmentée des intérêts au taux de 5% à compter du 22 février 2016, date de l’assignation, avec anatocisme,
— aux sociétés BSA et Z B la somme de 6.013 € au titre du solde de préjudice augmentée des intérêts au taux de 5% à Compter du 22 février 2016, date de l’assignation, avec anatocisme ;
— à la société Z B la somme de 1.009,37 £ versée au titre du fret, augmentée des intérêts au taux légal à c date de l’assignation, avec anstocisme.
Déboute la compagnie d’assurances Y de sa de frais d’expertise
Condsmne in solidum les sociétés A UK LIMITED, KINGBROOK LIMITED, SHTEREV et X à payer à chacune des trois sociétés demanderesses, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
OU Son équivalent en euros, Ompter du 22 février 2016,
mande concernant Je paiement des
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 3EME CHAMBRE
A :
N° RG : 432018000011
[…]
Condamne in solidum les sociétés A UK LIMITED, KINGBROOK LIMITED SHTÉREV et X sux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 195,36 € dont 32,35 € de TVA.
En spplication des dispositions de l’article 871 du code de É ivile. l’affai sté [ procédure civile, l’affaire
débattue le 27 septembre 2017, en audience publique, devant M. André Dufetel juge char 16
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. | 9
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, ce s de : s Dufetel, M. C D, M. E F. | SOMPOsé de : M. André
Délibéré le 16 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal
les parties en eyant été préslablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M, André Dufetel président d $libéré Lucilia Jamois, greffier. F et par Mme
Le greffier. Le président.
Ze FR
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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