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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 19 avr. 2018, n° 2017J00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2017J00043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SAS TLA LOGISTIQUE, La société SAS TRANSLOCAUTO c/ La société SAS ALPI SEDIA |
Texte intégral
2017J00043 – 1810900012/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
19/04/2018 JUGEMENT DU DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2017
La cause a été entendue à l’audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur René JEANROY, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Patrice PEZZINI, Juge, assistés de : – Madame Evelyne GIROUD, commis-greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société SAS TLA LOGISTIQUE 2017J43 23 rue des Livraindieres 28100 DREUX DEMANDEUR – représenté par : Maître Y Z – SCP PYRAMIDE AVOCATS – 59 Cours Romestang […] Maître I-J de MILLEVILLE, société d’avocats FIDAL – 91 Avenue Antoine de Saint Exupéry 76230 BOIS-GUILLAUME
— La société SAS […] DEMANDEUR – représenté par : Maître Y Z – SCP PYRAMIDE AVOCATS – 59 Cours Romestang […] Maître I-J de MILLEVILLE, société d’avocats FIDAL – 91 Avenue Antoine de Saint Exupéry 76230 BOIS-GUILLAUME
ET – La société SAS ALPI […] – représenté par : Maître Sophie DELON – […] 42031 SAINT-G CEDEX 2
2017J00043 – 1810900012/2
— la SELARL AJUP, Me G H K, administrateur judiciaire de la SAS ALPI SEDIA 12 Rue F Braille 42000 SAINT-G DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par : Maître Sophie DELON – […] 42031 SAINT-G CEDEX 2
— la SELARL MJ ALPES, Me X et Me JAL, mandataire judiciaire de la SAS ALPI SEDIA 91-93 Rue de la Libération Cs 91014 38300 C-D DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par : Maître Sophie DELON – […] 42031 SAINT-G CEDEX 2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,11 € HT, 14,82 € TVA, 88,94 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/04/2018 à Me Y Z – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 19/04/2018 à Me Sophie DELON – B.D.L.G. SOFIGES
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RAPPEL DES FAITS La société ALPI SEDIA a une activité d’importation d’articles d’ameublement pour le compte de chaînes de distribution généralistes ou spécialisées.
Pour le stockage et le transport desdits articles, elle a fait appel respectivement aux sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO.
Du fait des difficultés économiques rencontrées par l’un de ses clients, la société ALPI SEDIA s’est trouvée confrontée à des problèmes de solvabilité qui l’ont conduite à solliciter auprès des sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO un étalement de leurs créances que ces dernières, pour préserver leur propre solvabilité, ont dû refuser.
Pour garantir leurs créances respectives, les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO ont obtenu les 7 et 14 février 2017 et 21 mars 2017, deux ordonnances du président du tribunal de commerce de céans les autorisant à saisir à titre conservatoire les stocks détenus de la société ALPI SEDIA.
Lesdites ordonnances ont été régulièrement signifiées à la société ALPI SEDIA.
Afin d’obtenir un titre exécutoire de ces mesures conservatoires, les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO ont saisi le tribunal de céans.
Une dernière ordonnance de saisie conservatoire a été signée le 21 mars 2017 par le président du tribunal de céans à la requête conjointe des demanderesses afin de garantir des factures complémentaires.
LA PROCEDURE Par acte introductif d’instance du 20 février 2017, signifié le même jour, par Maître A B, huissier de justice à C D, les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO ont assigné la société ALPI SEDIA devant le tribunal de céans aux fins d’entendre : Vu l’article L721-3 du code de commerce, Vu l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution Vu les articles L132-2 et L132-8 du code de commerce Vu les articles L133-6 et L133-7 Vu l’article 1708 à 1711 du Code civil, Vu les pièces, – condamner la société ALPI SEDIA à régler à la société TRANSLOCAUTO la somme de 74 590.82 € TTC en deniers ou quittances, (à parfaire) – condamner la société ALPI SEDIA à régler à la société TLA LOGISTIQUE la somme de 347 832.98 € TTC en deniers ou quittances (à parfaire) – condamner la société ALPI SEDIA à régler à chacune des demanderesses, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – assortir la décision de l’exécution provisoire – condamner la société ALPI SEDIA aux dépens qui comprendront les frais relatifs aux saisies conservatoires et les frais de la présente instance.
Dans ses écritures dites conclusions N° 1, la société ALPI SEDIA ne conteste pas sa dette mais demande un délai de trois mois pour s’acquitter du solde des sommes dues. Elle conteste les frais de stockage qui lui sont réclamés et entend voir imputées sur le montant qu’elle reste devoir aux demanderesses, des factures dont elle s’estime créancière envers ces dernières et représentant un montant de 2 687.67 € pour TLA LOGISTIQUE et de 1 242.14 € pour TRANSLOCAUTO.
L’affaire a été entendue par le tribunal à l’audience du 16 novembre 2017 qui a mis sa décision en délibéré au 22 février 2018.
En cours de délibéré, la société ALPI SEDIA a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de céans par jugement du 12 décembre 2017.
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Par courriers des 08 et 15 janvier 2018, le conseil des demanderesses a sollicité la réouverture des débats pour que leurs créances respectives soient fixées au passif de la société ALPI SEDIA et que les organes de la procédure soient appelés dans la cause.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, Monsieur E F agissant en qualité de président d’audience du tribunal de céans a : Vu l’article 444 du Code civil, – ordonné la réouverture des débats – dit que les parties seront convoquées à l’audience du 22 février 2018 à 14 H – dit que la convocation sera faire par lettre simple – dit que les dépens de l’ordonnance sont à la charge des sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 février 2018 à laquelle l’ensemble des parties ont été convoquées.
LES MOYENS DES PARTIES Dans leurs écritures déposées après réouverture des débats, les demanderesses à l’instance entendent voir le tribunal fixer leurs créances respectives pour les montants déclarés et débouter la société ALPI SEDIA pour les créances de 1 242.14 € et 2 687.67 € qu’elle prétend détenir respectivement à l’encontre de la société TRANSLOCAUTO et TLA LOGISTIQUE au motif qu’elles ne seraient pas fondées.
Quant à la société ALPI SEDIA, elle demande au tribunal, dans ses conclusions n° 3 déposées après réouverture des débats, que les créances des demanderesses soient fixées à titre chirographaire et qu’il soit fait droit à sa demande de voir condamner les demanderesses à lui payer les sommes qu’elles lui doivent au titre des factures de litiges qu’elles n’avaient jamais préalablement contestées.
La société ALPI SEDIA sollicite enfin du tribunal que les demanderesses soient déboutées de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALPISEDIA, la SELARL AJUP ès qualités et la SELARL MJ ALPES ès qualités, demandent au tribunal de : – déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des organes de la procédure collective – prononcer telle admission au passif des créances déclarées par les demanderesses, à titre chirographaire et à l’exclusion de tout caractère privilégié – débouter les demanderesses de toute demande au titre de frais de stockage post ouverture de la procédure collective – condamner reconventionnellement : la société TRANSLOCAUTO à régler à la concluante la somme de 1 242,14 € la société TLA LOGISTIQUE à régler à la concluante la somme de 2 687,67 € – débouter les demanderesses de toute prétention supplémentaire – statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION Sur la créance de la société TLA LOGISTIQUE
Attendu que la société TLA LOGISTIQUE a déclaré sa créance entre les mains de Maître K G H le 14 décembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en conséquence, le tribunal la considérera recevable ;
Attendu que la société TLA LOGISTIQUE justifie sa créance par la production des factures correspondantes ;
Attendu que les factures numéros 7080001, 7090001, 7100001 et 7110001 produites par la société TLA LOGISTIQUE concernent des frais de stockage, de manutention et d’assurance relatifs à la période d’août 2017 à novembre 2017, que la société ALPI SEDIA en conteste dans ses écritures le fondement au motif que, selon elle, aucun accord, devis ou pièce, ne justifie que des frais de stockage soient mis à sa charge ;
Attendu que le tribunal constatera que la société ALPI SEDIA n’a jamais contesté ces factures préalablement aux écritures qu’elle a prises pour sa défense dans cette affaire et qu’elle a transmises à la société TLA LOGISTIQUE le 15 novembre 2017, comme en témoignent les pièces qu’elle a produites ;
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Attendu que le tribunal considérera que cette contestation est tardive et qu’en outre, il constatera que dans ses écritures après réouverture des débats, la société ALPI SEDIA demande explicitement que les demanderesses soient déboutées de toute demande au titre des frais de stockage « post ouverture de la procédure collective », ce qui le conduira à conclure que la société ALPI SEDIA ne conteste pas la prise en charge de frais de stockage jusqu’au 19 novembre 2017, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que rien ne démontre dans les pièces communiquées par la société TLA LOGISTIQUE que l’administrateur judiciaire ait sollicité la poursuite du stockage ;
Attendu qu’il ressort de la facture N° 7110001 concernant les frais de stockage du mois de novembre 2017, qu’aucun mouvement n’est intervenu sur l’ensemble du mois, qu’en conséquence, il conviendra de déduire la quote-part relative à la période de 11 jours courant du 20 novembre au 30 novembre 2017, soit la somme de 712.80 € TTC (1 944 € x 11/30) ;
Attendu que les saisies conservatoires dont bénéficie la société TLA LOGISTIQUE constituent une simple sûreté judiciaire, insuffisante pour conférer à cette dernière la qualité de créancier privilégié ; que de ce fait, le tribunal dira que sa créance est de nature chirographaire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal fixera à la somme de 73 558.51 € TTC la créance à titre chirographaire détenue par la société TLA LOGISTIQUE sur la société ALPI SEDIA ;
Sur la créance de la société TRANSLOCAUTO
Attendu que la société TRANSLOCAUTO est une entreprise de transport et qu’à ce titre, elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L133-7 du code de commerce ;
Attendu que la société TRANSLOCAUTO a déclaré sa créance envers la société ALPI SEDIA dans les délais légaux (courrier du 13.12.2017 reçu le 13.02.2018) et que le tribunal la dira recevable ;
Attendu que la société TRANSLOCAUTO justifie du bien-fondé de sa demande par la production des factures dont la société ALPI SEDIA lui est redevable à la date du 19 novembre 2017, qu’en outre, la société ALPI SEDIA n’en conteste pas le quantum ;
Attendu que la société TRANSLOCAUTO a obtenu du président du tribunal de céans trois ordonnances l’autorisant à saisir à titre conservatoire en garantie de ses créances envers la société ALPI SEDIA, les biens qui lui ont été confiés par celle-ci ; que les saisies conservatoires dont elle bénéficie constituent une simple sûreté judiciaire ;
Attendu que la déclaration de créances faite le 13 février 2018 entre les mains de Maître G H, ès qualités, fait bien référence au droit de rétention prévu par l’article L133-7 du code de commerce (même si la mention manuscrite fait référence à l’article L132-7, ce que le tribunal considérera comme une erreur matérielle sans conséquence) ;
Attendu qu’il est établi que le droit de rétention prévu à l’article L133-7 du code de commerce ne doit pas s’analyser comme une sûreté (cf. l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés) mais simplement comme un droit réel ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal considèrera que la créance revendiquée par la société TRANSLOCAUTO est de nature chirographaire ;
Attendu que le tribunal fixera donc la créance détenue à titre chirographaire par la société TRANSLOCAUTO envers la société ALPI SEDIA à la somme de 37 064.90 € ;
Sur les saisies conservatoires
Attendu que le tribunal donnera acte aux sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO des saisies conservatoires signifiées à la société ALPI SEDIA en exécution des ordonnances rendues par le président du tribunal de céans et qu’il dira qu’elles consacrent la garantie de leurs créances ;
Attendu toutefois que lesdites saisies conservatoires n’ont pas été converties en saisie attribution préalablement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société ALPI SEDIA ;
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Attendu qu’en conséquence le tribunal constatera et dira qu’elles ont perdu tout caractère exécutoire depuis l’ouverture de la procédure ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ALPI SEDIA
Attendu que les créances dont la société ALPI SEDIA prétend obtenir du tribunal le paiement concernent des réclamations sur transports ou manutentions ;
Attendu que si les demanderesses contestent le bien-fondé des réclamations formées par la société ALPI SEDIA au motif que la seule production de factures ne saurait justifier de ses prétentions, le tribunal ne manquera pas de remarquer que les demanderesses ont fondé leurs créances respectives sur le seul fondement des factures qu’elles ont produites à l’appui de leur requête ;
Attendu toutefois qu’il ressort de la pièce 48 produite par les demanderesses que celles-ci ne contestent pas les litiges dont il leur est demandé le paiement mais que pour s’exécuter elles demandent que leur soient adressées les factures originales adressées par la société ALPI SEDIA aux clients finaux ;
Attendu que les demanderesses reprochent à la société ALPI SEDIA de ne pas s’être exécutée malgré leurs sollicitations écrites et que la société ALPI SEDIA ne rapporte pas la preuve du contraire ;
Attendu que les demanderesses font référence dans le courriel du 18 janvier 2017 au contrat type et au manquement de la part de la société ALPI SEDIA au respect des procédures convenues au terme de ce contrat ;
Attendu que la société ALPI SEDIA ne remet pas en cause ce contrat type de sorte que le tribunal, sans en connaître les dispositions, estimera qu’il s’applique dans les relations entre les parties et qu’il est opposable à la société ALPI SEDIA ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal, en l’absence du respect des diligences requises, déboutera la société ALPI SEDIA de ses prétentions formées dans le cadre de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que le tribunal déboutera la société ALPI SEDIA pour le surplus de ses demandes au motif qu’elles sont insuffisamment voire non fondées ;
Attendu qu’en l’espèce, la présente affaire ne justifie aucune urgence quant à son exécution, qu’il convient de laisser aux parties la possibilité d’exercer sérieusement d’éventuels recours contre la décision à intervenir et que, dans ces conditions, le tribunal déboutera les demanderesses de leur prétention de voir la décision à intervenir revêtue de l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles engagés par elles à l’occasion de la présente instance, le tribunal condamnera la société ALPI SEDIA à payer une indemnité de 1 000 €, à partager par moitié entre les sociétés TRANSLOCAUTO et TLA LOGISTIQUE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance qui comprendront les frais relatifs aux saisies conservatoires et frais de la présente instance seront mis à la charge de la société ALPI SEDIA ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que les déclarations de créances transmises par les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO sont recevables.
DIT que les créances détenues par les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO sont de nature chirographaire.
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FIXE à la somme de 73 558.51 € la créance chirographaire de la société TLA LOGISTIQUE envers la société ALPI SEDIA.
FIXE à la somme de 37 064.90 € la créance chirographaire détenue par la société TRANSLOCAUTO envers la société ALPI SEDIA.
DIT que la créance de la société TRANSLOCAUTO bénéficie des dispositions de l’article L133-7 du code de commerce.
DONNE ACTE aux sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO des saisies conservatoires signifiées à la société ALPI SEDIA en application des ordonnances des 7 et 14 février et 21 mars 2017 rendues par le président du tribunal de commerce de céans.
DIT que ces saisies conservatoires consacrent la garantie des créances revendiquées par les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO mais DIT que lesdites saisies ont perdu tout caractère exécutoire depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société ALPI SEDIA.
DEBOUTE la société ALPI SEDIA de ses prétentions formées à titre reconventionnel envers les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté les obligations contractuelles auxquelles la prise en compte des litiges justifiant lesdites demandes reconventionnelles était soumise.
DEBOUTE les sociétés TLA LOGISTIQUE et TRANSLOCAUTO de leur demande de voir la présente décision revêtue de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société ALPI SEDIA à payer une indemnité de 1 000 € aux sociétés TLA LOGISTIQUE ET TRANSLOCAUTO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera partagé par moitié entre les bénéficiaires.
DEBOUTE la société ALPI SEDIA pour le surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société ALPI SEDIA aux entiers dépens de l’instance prévus à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs aux saisies conservatoires, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – René JEANROY, Président – Evelyne GIROUD, Greffier
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