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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 13 nov. 2014, n° 2014013853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014013853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DEOMENOS CONSEIL c/ SAS NOX INGENIERIE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Belarl Jacques TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2014 par sa mise à disposition au Greffe
)\' RG 2014013853
ENTRE :
SARL X CONSEIL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas AUCLAIR Avocat (C1175) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
ET :
SAS NOX INGENIERIE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Nafissa BENAISSA Avocat de la SELAS GENET COLBOC GOUBAULT (PO122)
[…] Les faits :
La SARL X CONSEIL (ci-après X) est une société de conseil en fusions-acquisitions et en investissements financiers. Son associé unique et gérant est Monsieur Y Z.
La SAS NOX INGENIERIE (ci-après NOX) fait partie d’un groupe de sociétés fournissant des services d’ingénierie pour des entreprises intervenant dans le secteur du bâtiment, de l’industrie, des infrastructures, de l’environnement et du transport de l’énergie, Son président est la société REN INVESTISSEMENTS, représentée par Monsieur Gildas GARREÈC.
Au cours des dernières années NOX a acquis différentes sociétés et elle a eu recours, pour ce faire, à divers financements bancaires, Au début de l’année 2013, NOX décide de structurer son financement à court terme et de renégocier sa dette à moyen et long terme. Elle s’adresse alors à X pour l’accompagner dans cette démarche.
Par un premier contrat en date du 11 février 2013, d’une durée de six mois, NOX confie à X une mission se décomposant en trois étapes : (1) assistance à NOX dans ses analyses précédant des missions de conseil à l’acquisition de deux sociétés, A&S et ATRIUM ; (2) assistance à la renégociation de la dette de NOX à court terme d’une part, et à moyen et long terme d’autre part ; (3) assistance à la recherche d’aides et de subventions. Les honoraires de X au titre de ce contrat sont définis pour chacune des trois étapes. Ce contrat fait l’objet d’un avenant, en date du 27 août 2013, qui modifie la durée de {a mission (portée à neuf mois à compter de la date de signature de l’avenant) ainsi que le mode de calcul des honoraires variables concernant la renégociation des dettes à court terme (premier chantier de l’étape 2).
Par un second contrat en date du 27 août 2013, NOX confie à X la mission de l’assister dans ses analyses précédant des missions de conseil à l’acquisition de « cibles », les sociétés A&S et TOPO INGENIERIE, que NOX souhaite acquérir. Ce contrat, d’une durée de quatre mois, stipule une rémunération constituée d’honoraires fixes d’un montant de 5 000 €, payables à la signature du contrat, et d’honoraires d’un montant de 15 000 €, acquis en cas de réalisation des opérations d’acquisition, payables au jour du « c{losing ».
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Selon X, NOX resterait lui devoir la somme de 39 137,12 € au titre du premier contrat, ainsi que la somme de 5 980,00 € au titre du second contrat, soit un montant total de 45 117,12 €.
NOX n’aurait apporté aucune réponse ni commentaire aux relances faites par X par courriels, et la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par le conseil de X, par LR/AR en date du 11 décembre 2013, serait restées vaine.
C’est dans ces circonstances que le tribunal est saisi du litige.
La procédure :
Par assignation en référé en date du 20 janvier 2014, la SARL X CONSEIL demande au tribunal, vu l’absence de contestation sérieuse, de condamner la société NOX INGENIERIE :
— à payer la somme de 49 087,12 € à la société X CONSEIL, majorée de
trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du (sic) ;
— - aux entiers dépens du référé ;
— - à verser à la société X CONSEIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance prononcée le 19 février 2014, le juge des référés : | – - dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 ; – - renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 19 mars 2014, 6*"* chambre, pour qu’il soit statué au fond ; – - condamne X aux dépens.
A l’audience du 14 mai 2014, dans ses conclusions en défense, NOX demande au tribunal, vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, de : – - mettre NOX hors de cause au titre du paiement de la facture n°133 adressée à CVO ;
— - débouter X de l’ensemble de ses demandes formulées contre NOX ;
— - condamner X au paiement de la somme de 20 000 € qu’elle a perçue au titre du cash pooling mais qu’elle n’a pas mis en place ;
— condamner X au paiement de la somme de 50000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive des relations contractuelles avec NOX ;
— - condamner X au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 709 du CPC ;
— - condamner X aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2014, dans ses conclusions en réplique, X demande au tribunal de : – condamner NOX à payer à X la somme de 49 087,12 € majorée de trois
fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation ;
— - rejeter la demande reconventionnelle de NOX ;
— - constater la résistance abusive de NOX et condamner NOX à payer à X la somme de 10 000 € à ce titre ;
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— - condamner NOX à verser à X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC :
— - condamner NOX aux entiers dépens ;
— - ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 septembre 2014, dans ses conclusions en défense N°2 qui annuient et remplacent ses conclusions précédentes, NOX réitère ses demandes antérieures,
L’ensemble des demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 1" octobre 2014, l’affaire est confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 22 octobre 2014.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2014, les parties sont représentées par leur conseil et Monsieur Y Z est présent en personne pour X. Au cours de cette audience, X ramène sa demande en principal à la somme de 45 117,12 € au lieu de 49 087,12 €, et NOX ramène sa demande de justification de frais à la somme de 1 444,37 €, portant sur les seules factures X N°140 et N°152, au lieu de 2 085,53 € tel que figurant dans ses écritures. Ces deux modifications de demande font l’objet de constats en cours d’audience établis par le juge et signés par les conseils des parties.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2014.
Par courriel du 24 octobre 2014 adressé au juge chargé d’instruire l’affaire, le conseil de X lui transmet copie des pièces dont il avait sollicité la production par note en délibéré, à savoir : – - les propositions de la Banque Palatine relative au cash pooling, annexes de la pièce N°18 du demandeur (courriel du 19 mars 2013), – - des courriels échangés entre NOX, X et la Caisse d’Epargne sur le cash pooling, ainsi que le support de la présentation faite à ce sujet le 23 mars 2013, – - le support de la présentation faite lors d’une réunion tenue avec ABSYS au sujet du logiciel de cash pooling SAGE, – - les éléments justificatifs des frais facturés sur les factures N°140 et N°152.
Ces pièces ont également été transmises en copie au conseil du défendeur, dans le respect du contradictoire.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante, avant de les développer si nécessaire en même temps qu’ils seront discutés.
*/ A l’appui de ses demandes, X soutient que :
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— Le montant de 45117,12 € réclamé par X à NOX correspond à la somme :
o du solde restant dû sur sa facture N°140 correspondant à la mensualité N°4 de la partie fixe de la rémunération au titre de l’éfape 2 du contrat N°1 qui inclut le cash pooling et la restructuration de la dette, soit 5000 € HT, à laquelle s’ajoutent des frais de déplacement pour 533,98 € HT, soit un montant total de 5 533,98 € HT et 6 618,64 € TTC, réglé à hauteur de 5 200,00 €, soit un écart de 1 418,64 €,
o du soide restant dû sur sa facture N°152 correspondant à la rémunération variable au titre de l’étape 2 du contrat N°1 et de son avenant, soit 44 118,00€ HT, à laquelle s’ajoutent des frais de déplacement pour 910,39 € HT, soit un montant total de 45 028,39 € HT et 53 853,95 € TTC, réglé à hauteur de 10 000,00 €, soit un écart de 43 853,96 €,
o du montant de sa facture N°147, correspondant aux honoraires fixes payables à la signature au titre du contrat N°2, soit 5 000 € HT et 5 980,00 € TTC,
dont est retranchée la somme de 6 135,48 € correspondant à un double réglement de la facture N°137 ; – - X a exécuté ses obligations contractuelles ;
— - Contrairement à ce que soutient abusivement NOX, c’est NOX et non X qui a résilié le contrat liant les parties et X ne doit aucune indemnisation à NOK à ce titre ;
— - NOX oppose aux demandes légitimes de X une résistance abusive que le tribunal devra sanctionner.
NOX réplique pour sa défense que :
— . Alors que selon les dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver», X ne rapporte aucunement la preuve de l’exécution de prestations dont elle réclame le paiement, à savoir l’étude nécessaire à la mise en place d’un système de cash pooling, l’obtention de lignes de crédit à court terme et la mise en place de leasing à moyen terme. C’est ainsi que :
o la facture N°140, correspondant à la quatrième mensualité de la rémunération fixe au titre de l’étude de faisabilité du cash pooling et de la restructuration de la dette, a été établie alors que les prestations relatives au cash pooling n’ont pas été fournies par DÉEOMENOS ;
o la facture N°152, correspondant à la rémunération variable au titre de la renégociation des dettes à court, moyen et long terme, a été établie à partir de résultats prétendument obtenus par X. Ces résultats allégués sont éloignés non seulement des objectifs initiaux, mais également de ce qui a réellement été obtenu par X. NOX en a contesté le bien-fondé mais elle a néanmoins réglé la somme de 10000 €, à titre de provision, correspondant au montant non contesté de la facture litigieuse ;
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— X réclame le paiement de différents frais qu’elle prétend avoir avancé dans le cadre de son travail pour NOX, mais elle ne produit aucun justificatif de ces frais, pourtant exigés selon les termes de l’article 6 du contrat du 11 février 2013 ;
— Le premier contrat signé entre DEÉOMENOS et NOX prévoit explicitement les modalités de résiliation, notamment dans son article 5. En l’espèce il est constant que ce contrat a été résilié par X par courriel du 30 novembre 2013, sans le moindre délai de préavis. Le même jour NOX a pris acte de cette rupture brutale du contrat du fait de X. Cette résiliation est d’ailleurs intervenue avant que X n’ait exécuté l’intégralité des prestations prévues, y compris celles pour lesquelles elle avait déjà reçu le règlement. Cette rupture brutale a causé un préjudice à NOX au titre des frais de gestion et des frais financiers supplémentaires qu’elle a dû supporter faute de mise en place des financements convenus, qui s’élève à ce jour à la somme de 50 000 €.
Sur ce :
1°) Sur l’exécution par X de ses obligations contractuelles
Attendu qu’il apparaît des écritures des parties, des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes, et notamment des déclarations faites par NOX au juge chargé d’instruire l’affaire lors de son audience en réponse à la question posée au défendeur sur ce sujet, que NOX ne conteste la réalité que de certaines des prestations facturées par X au titre de l’étape 2 du premier contrat, à savoir ;
— l’étude nécessaire à la mise en place d’un système de cash pooling,
— l’obtention de lignes de crédit à court terme, – - la mise en place de leasings à moyen terme,
et que dès lors le tribunal s’en tiendra à l’examen de ces seules prestations, relatives à cette seule étape 2, et telles que mentionnées par NOX dans ses écritures ;
Attendu que le contrat du 11 février 2013 stipule dans son article 1 « Objets de Ja mission » au paragraphe 2 « Etape 2 : Assistance à la renégociation de la detie » que deux chantiers sont à mettre en œuvre en ce qui concerne les dettes financières du groupe NOX,
(1) le premier relatif à la Dette CT, défini comme suit :
« Parallélement à la mise en place du module de trésorerie SAGE par ABSYS qui permettra d’améliorer la visibilité du pilotage de la trésorerie, X vous assistera : – dans votre relation avec la Caisse d’Epargne (en cours) afin d’obtenir un report des
autorisations CT – - étudier la faisabilité du montage d’un cash pooting : cette étude inclut o l’analyse des obstacles comme les contraintes liées aux minoritaires. 11 faut faire appel à un avocat sur l’encadrement de ja loi en la matière, o la détermination du périmétre des entités qui peuvent étre concernées o la mise en concurrence des banques – - négocier avec les banques, en premier lieu la Caisse d’Epargne, et peut-être avec d’autres de nouvelles lignes. » (2) et le second relatif à la Dette MT/LT, défini comme suit :
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« Ensuite la dette globale consistera à vous assister dans (sic) :
— - l’identification des lignes à consolider
— - préparer différents scenarii de remboursement (nouvelles conditions de durées, de faux)
— - tester les scenarii auprès de certaines banques
— - organiser une mise en concurrence des banques chefs de file pour mesurer l’intérêt de l’opération
— - négocier la consolidation et les nouvelles lignes (SPECTRA et revolving notamment)
— - assurer l’organisation du projet avec les différents intervenants. » ;
Attendu que ce contrat stipule en outre dans son article 4 « Rémunération » au paragraphe 2 « Etape 2 : Renégociation des dettes et Apports en fonds propres » que les honoraires de X au titre de cette étape seront établis selon les modalités suivantes ;
— 3000 € HT pour l’accompagnement avec la Caisse d’Epargne si accord
d’atterrissage des autorisations au tiers est étalé jusqu’à juin 2013 – 4 mensualités fixes de 5 000 € HT pour l’étude de faisabilité du cash pooling et la restructuration de la dette – - 1,5% HT de l’encours supplémentaire CT/MT/LT y compris OSEO (mais hors Dailly) – - 0,5% HT de l’encours MT/LT renégocié – - 2% HT de l’encours des fonds propres levés – - Deux des mensualités lixes (10 000 € HT) seront déduites de la partie variable si de manière cumulative (1) la mission est réalisée en moins de 6 mois à compter de la signature des présentes (2) la rémunération variable est supérieure à 50 000 € HT ; Attendu que l’avenant à ce contrat, signé le 27 août 2013, avait pour objet de modifier le mode de rémunération variable du premier chantier de l’étape 2, comme cela a été précisé au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ainsi que la durée de la mission, et qu’il stipule notamment que les honoraires variables de l’étape concernant la renégociation des dettes CT seront établies selon les modalités suivantes : – 2% HT de l’encours supplémentaire en ligne de caisse, c’est-à-dire au-delà de
1 350 000 € – 0,05% des plafonds financés en ligne Dailly ou contre-garantie BPI ou ligne d’affacturage renégociés ou supplémentaires. L’assiette s’entend hors lignes de caisse, Bibby et Avance+ de la BPI. Modalités de règlement : à la date de la signature de la prise d’effet de chaque contrat,
Attendu que les termes du contrat indiquent clairement que la mission confiée à X est une mission d’assistance au groupe NOX, et que ses obligations sont des obligations de moyens, et non des obligations de résultats, puisqu’il est prévu que les éventuels résultats obtenus soient sanctionnés par une rémunération variable ;
Attendu qu’en ce qui concerne « l’étude nécessaire à la mise en place d’un système de cash pooling », X verse aux débats les pièces suivantes : – - un courriel du 19 mars 2013 adressé par la Banque Palatine à X, faisant
état d’une conférence téléphonique tenue le 18 mars 2013 et transmettant trois « documents d’information concernant la mise en place d’un cash pooling ZBA »,
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— - les trois documents d’information susmentionnés, dont un projet de « Convention de centralisation de trésorerie automatique indirecte par compte miroir – Cash poocling ZBA » émis par la Banque Palatine,
— - plusieurs courriels échangés entre la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et X les 5 et 6 mars 2013, relatifs à l’organisation d’une réunion avec l’interlocuteur cash pociing de la BPCE,
— - un document de présentation utilisé par la Caisse d’Epargne lors de la réunion du 22 mars 2013 avec X, relatif à la solution de cash pooling de la BPCE « Intégral cash pooling »,
— - plusieurs courriels échangés entre NOX, X et la société ABSYS les 6, 7 et 8 mars, puis le 2 avril 2013, relatifs à l’organisation d’une présentation de la solution de gestion de la trésorerie et de cash pooling proposée par ABSYS,
— - un document de présentation utilisé par ABSYS lors de la réunion du 29 mars 2013 avec NOX et X, relatif à la solution « Sage 1000 FRP » de gestion des flux financiers ;
Attendu qu’il apparaît de ces documents, et des débats au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, qu’une mise en concurrence a bien été organisée par X entre deux établissements bancaires et un éditeur de logiciel pour la mise en place d’un cash pooling, que NOX en a été régulièrement informée, et que finalement c’est la solution de l’éditeur SAGE proposée par ABSYS qui a été retenue par NOX ;
Attendu dès lors que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, considère que X a rapporté une preuve suffisante de ses diligences et de la réalité de ses prestations relatives au cash pooling ;
Attendu qu’en ce qui concerne « l’obtention de lignes de crédit à court terme », X verse aux débats les pièces suivantes : – un document (non daté) intitulé « Nox trésorerie – Présentation de la situation,
Propositions »,
— - un document du 23 mai 2013 intitulé « Renouvellement Engagements Court Terme de la Caisse d’Epargne »
— - la pièce N°23 reprenant des échanges de messages « textos » entre M. Z et M. GARRECG intervenus entre le 15 février 2013 et le 29 novembre 2013, relatifs aux démarches entreprises par X dans la recherche de nouveaux financements à court terme, faisant notamment état :
o d’une consultation des banques partenaires de NOX (21 août 2013),
o d’un feed back des banques CIC, Palatine, Crédit Mutuel, Crédit Maritime et Banque Tarmneaud (21 septembre 2013),
o d’un feed back du Crédit du Nord et de la BPI (10 octobre 2013)
o d’un feed back de la Caisse d’Epargne (27 octobre 2013),
— - dix-sept tableaux (CT1 à CT17 – pièces N°32 à N°48), établis entre le 11 août 2013 et le 8 novembre 2013, donnant l’avancement des accords de financement obtenus auprès des banques par rapport à l’état d’origine de ces lignes de financement, par société du groupe NOX et par banque,
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— - la pièce N°49 reprenant de nombreux courriels (plus de 250) échangés entre NOX et X de février à novembre 2013, relatifs aux négociations avec les banques ;
Attendu que ces documents témoignent de l’activité soutenue de X dans son assistance à NOX pour obtenir de nouveaux financements, et que, dès lors, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, considère que X a très largement rapporté la preuve de ses diligences et de la réalité de ses prestations relatives à l’obtention de lignes de crédit à court terme ;
Attendu que la troisième prestation contestée par NOX consistant en « fa mise en place de leasings à moyen terme », ne figure pas explicitement parmi les missions d’assistance confiées à X dans le cadre de l’étape 2 du contrat, le tribunal dira qu’il ne peut être reproché à X un défaut d’exécution sur ce point ;
Attendu en outre qu’il apparaît des pièces versés aux débats et des débats eux-mêmes que pendant la période d’exécution du contrat querellé NOX n’a jamais reproché à X un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles, et notamment sur aucun des sujets et prestations évoqués plus haut, lui indiquant même :
— - dans un courriel adressé le 26 novembre 2013 par M. GARREC à M. Z : « Le
systéme de financement est finalisé malgré des différences très importantes entre les demandes de BPI initialement et celles demandées encore la semaine dernière… Mais je ne te tiens responsable de rien bien entendu. »
— et dans un courriel adressé le 30 novembre 2013 par M. GARREC à M. Z : « Comme déjà indiqué nous sommes bien loin des objectifs initiaux sur les résultats obtenus mais je ne l’en tiens pas rigueur. »
Attendu enfin que X a dû interrompre ses prestations au mois de décembre 2013, et ce dans les conditions qui seront examinées ci-après, alors même que la durée du contrat avait été prorogée de 9 mois à compter du 27 août 2013 par l’avenant signé à cette date, attestant ainsi de la difficulté de la mission et de la nécessité d’un délai supplémentaire pour la mener complétement à bien ;
— - En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira inopérants les arguments de NOX relatifs à l’inexécution par X de ses obligations contractuelles ;
2°) Sur la somme en principal réclamée par X à NOX
Attendu que X verse aux débats les factures établies à l’ordre de NOX au titre du contrat N°1 et de son avenant (factures N°128, N°130, N°132, N°137, N°140 et N°152) ainsi qu’au titre du contrat N°2 (facture N°147), et un décompte des sommes qui lui seraient encore dues par NOX après imputation des règlements reçus, et que ce décompte fait apparaître un solide de 45 117,12 € correspondant à la somme réclamée en principal ;
Attendu que NOX conteste le bien-fondé des frais facturés sur les factures N°140 et N°152 dans la mesure où aucun justificatif de ces frais ne lui a été communiqué avec les factures
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correspondantes, alors même que l’article 6 du contrat du 11 février 2013 exige la présentation de justificatifs des frais de déplacement facturés ;
Mais attendu que X a transmis au juge chargé d’instruire l’affaire, par note en délibéré du 24 octobre 2014, les éléments justificatifs des frais facturés sur ces factures N°140 et N°152, pour des montants respectifs de 533,98 € et 910,39 €, et qu’après un examen attentif des documents fournis, particulièrement détaillés, le tribunal considère que ces éléments sont suffisamment probants ;
Attendu que les factures N°130, N°132 et N°137 correspondent aux trois premières mensualités de la rémunération fixe au titre de l’étude de faisabilité du cash-pooling et de la restructuration de la dette, et que NOX s’est acquitté du paiement de ces trois factures, même si elle s’en est acquittée avec retard ;
Attendu que la facture querellée N°140 correspond à la quatrième mensualité de cette rémunération fixe au titre de l’étude de faisabilité du cash-pooling et de la restructuration de la dette, qu’il résulte des motivations développées ci-dessus que cette facture a été établie de façon régulière et légitime par X et qu’en conséquence son montant est dû par NOK ;
Attendu que NOX conteste le bien-fondé des résultats allégués par X quant à la renégociation des dettes à court, moyen et long terme, qui ont servis à la détermination de l’assiette de calcul de la rémunération variable, objet de la facture N°152 ; Attendu que X verse aux débats :
— - la facture N°152 et le tableau qui y est annexé intitulé « Détail des lignes obtenues et
décomposition des honoraires »,
— Je courriel du 5 novembre 2013 adressé par M. GARREC à M. Z et « le tableau de financement à jour » joint à ce courriel,
— - le courriel du 5 novembre adressé par la Banque Palatine à M. Z, qui vient compléter le tableau de financement de deux lignes CT, respectivement de 100 k€ pour la société INGREDJA NRJ et de 186 k€ d’autorisations cartes bleues ;
— - le courriel du 6 novembre 2013 (12h48) adressé par M. GARREC à M. Z et « le tableau de financement à jour » joint à ce courriel, au bas duquel lequel figure les mentions « Accord de financement 08112013 » et « Financement court terme NOX 08112013.xIsx » :
— le courriel du 6 novembre 2013 (16h09) adressé par M. Z à M. GARRECG, dans lequel M. Z indique « A la relecture de ton tableau, j’ai fait quelques corrections : (1) Engagement CT Palatine : 400 et non 300 + 60 cartes bieues : financement de 2 mois de tréso de 1000 € en moyenne : soit un encours de 120 k€ (2) Engagement CT informatique par ARKEA 200 k€. » et auquel est joint le « tableau de financement » ainsi corrigé ;
Attendu que par lettre officielle en date du 10 mars 2014 le conseil de X adressait à NOX une sommation de produire, lui indiquant « Dans le cadre de la procédure au fonds en cours, et dans la mesure où vous contestez mainienant ta réalité du travail accompli par X CONSEIL, nous vous demandons de fournir copie des contrats signés de juillet 2013 à ce jour avec l’ensemble des banques ayant un compte dans le groupe NOX », lui précisant « A ce jour, X a connaissance de la situation contractuelle de NOX avec les banques auprés desquelles elle a assisté NOX grâce à votre propre tableau de suivi
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et d’autres mails dont X a été mise en copie et qui a fait l’objet de la facture 152 émise le 22 novembre 2013. » ; Attention que NOX n’a pas déféré à cette sommation ; Attendu en conséquence qu’au vu des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes le tribunal considère que le « fableau de financement » transmis le 6 novembre 2013 (1 8h09) par courriel par M. Z à M. GARREC, établi sur la base du tableau que M. GARREC avait lui-même adressé à M. Z dans son courriel du 6 novembre 2013 (12h48), et dont M. GARREC n’a pas contesté les corrections lors de sa réception, doit servir de base à l’évaluation des assiettes de rémunération variable ; Attendu que sur ce dernier « fableau de financement » la rubrique « Avance+ » présente un total de 4613 k€, hors BPI (4 600 K€), alors que le tableau annexé à la facture N°152 n’indique en total « Dailly, Avance+, Factor » que la somme de 4 284 k€ ; Attendu que sur ce dernier « fableau de financement » la rubrique « Nouvelle caisse » présente un total de 1 615 k€ auquel s’ajoute 120 k€ d’équivalent cartes bleues Palatine, soit un total de 1 735 k€, et que le tableau annexé à la facture N°152 indique en total « Caisse » ce même montant de 1 735 k€ ; Attendu que sur ce dernier « tableau de financement » la rubrique « Lease LLD » présente un total de 950 k€ (250 k€ pour chacune des banques Palatine, ARKEA, CIC, et 200 k€ au titre « MT Divers » pour ARKEA), alors que le tableau annexé à la facture N°152 indique en total « Financement MT » la somme de 1 000 k€ (250 k€ au titre de « Lease LLD » pour chacune des banques Palatine et CIC, 300 k€ au titre de « Lease LLD » pour ARKEA et 200Kk€ au litre « Informatique soft» pour ARKEA), et que la pièce N°29 invoquée par X dans ses écritures ne permet pas de valider le montant de 300 k€ – au lieu de 250 k€ – au titre de « Lease LLD » pour ARKEA ; Attendu dès lors que le tribunal dira qu’il convient de retenir les assiettes suivantes pour le calcul de la rémunération variable :
— - 4 284 k€ pour la rubrique « Dailly, Avance+, Factor », tel que repris par X,
— 385 k€ (soit 1735 – 1350) pour la rubrique « Caisse », tel que repris par
X, – - 950 k€ pour la rubrique « Financement MT », au lieu du montant de 1 000 k€ repris par X ;
Attendu par ailleurs que l’examen attentif de la facture querellée N°152 effectué par le juge chargé d’instruire l’affaire au cours de son audience, en présence des parties, a fait apparaître une erreur de calcul dans l’établissement de cette facture au regard des termes de l’avenant du 27 août 2013, un taux de rémunération variable de 0,5% ayant été appliqué à l’assiette des plafonds des lignes de financement à court terme, hors lignes de caisse, s’élevant à 4 284 k€, au lieu du taux de 0,05% stipulé dans l’avenant, et que la commission facturée à ce litre devrait donc n’être que de 2 142 € et non de 21 418 € tel que cela figure dans la fiche de calcul annexée à la facture quereilée ; Attendu que les parties ont pris acte de cette correction au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, même si M. Z a fait remarquer au juge que le taux de 0,05% figurant sur l’avenant relevait d’une erreur de frappe et aurait dû être en fait de 0,5%, observation que le tribunal ne saurait prendre en compte au vu des termes de l’avenant versé aux débats et régulièrement signé par les parties ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le montant total des commissions devra être ramené à la somme de 24 092 € HT ((0,05% x 4 284) + (2% x 385) + (1,5% x 950)) au lieu de 44 118 € HT, et que la facture N°152, frais inclus, devra être corrigée et s’établir finalement à 29 902,86 € TTC au lieu de 53 853,95 € ;
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Attendu que la facture impayée N°147, relative au second contrat, n’est pas contestée par NOX, qui a indiqué au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle croyait l’avoir réglée par son chèque de 11 335,48 € reçu le 4 septembre 2013 par X et imputé par cette société, dans le relevé de compte versé aux débats, au règlement partiel de la facture N°140, datée du 11 juillet 2013, pour 5 200 €, et au double règlement de la facture N°137, datée du 6 mai 2013, pour 6 135,48 €, alors même que la facture N°147 n’a été émise que le 10 octobre 2013 ;
Attendu dès lors, compte tenu de la correction apportée par le tribunal à la facture N°152, qu’il convient de ramener le montant de la créance en principal de X à l’encontre de NOX à la somme de 21 166,03 € (45 117,12 – 53 853,95 + 29 902,86) ;
Attendu que les factures émises par X mentionnent de façon apparente, au verso, que « La facture est payable comptant – escompte 0% pour paiement anticipé. Toute somme non payée dans les trente jours est susceptible de porter intérêts à un toux égal à trois fois le taux d’intérêt légal », ce que NOX ne pouvait ignorer compte tenu de la durée de ses relations avec X et du nombre de factures émises, et que DÉEOMENOS demande l’application de ce taux d’intérêt à compter de la date de son assignation ;
— Le tribunal condamnera NOX à payer à X la somme de 21 166,03 €, majorée de trois fois l’intérêt légal à compter du 20 janvier 2014, date de l’assignation ;
3°) Sur la rupture alléguée du contrat et la demande reconventionnelle de NOX
Attendu que l’article 5 du contrat du 11 février 2013, intitulé « Résiliation de la mission et honoraires dus » stipule que « La présente mission pourra étre résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un défai de préavis de quinze (15) jours, sans nécessité pour la partie ayant décidé de mettre fin à la mission de justifier sa décision. Toutefois, toute étape effectuée sera due et facturée au terme ou à la résiliation de la mission. » ;
Attendu que par courriel du 26 novembre 2013 M. Z écrivait à M. GARREÈEC : « Notre avenant prévoyait un retainer et le paiement de la partie variable au gré de sa mise en place. Aujourd’hui plus de la moitié des lignes sont opérationnelles. Je te demande donc de respecter ton engagement. » et plus loin « Je fe renvoie la facture correspondant à la prestation effectuée conformément à notre mission du 11 février et de son avenant du 27 août dernier avec un règlement en deux dois (2 x 26 927 euros} fin novembre et fin décembre… » ; °
Attendu que M. Z renvoyait ce courriel à M. GARREC le 28 novembre puis à nouveau le 29 novembre 2013, lui précisant alors « Pour t’éviter de rechercher le mail d’hier je te le forwarde à nouveau… » ;
Attendu que par courriel du 30 novembre 2013 (13h11) M. Z écrivait à Monsieur A B, directeur financier du groupe NOX : « Comme indiqué tors de mon coup de fil, tu trouveras ci-joint la facture et le solde des refainers à payer. Depuis des mois les factures émises par X ont fait l’objet de relances répétées pour aboutir à leur paiement… Aujourd’hui les accords sont signés. Du fait de leur montée en force opérationnelle progressive, j’ai inscrit une modalité de ta facture 152 en deux fois (pour vous être agréable car non prévu dans le contrat), Mais malgré mes différentes relances par mail, téléphone et SMS (Gildas m’a même dit au téléphone qu’il me payait ma facture jeudi) le
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réglement n’a pas été effectué…» et plus loin « En conséquence, sans notification de virement de trésorerie de la part de votre banque du montant dû fundi 2 décembre avant midi, mon avocat lancera la procédure adéquate dans la foulée. Vous ne pouvez vous imaginer à quel point j’étais loin de penser devoir en arriver tà. » ;
Attendu que par courriel du 30 novembre (14h26) M. GARREC écrivait à M. Z, avec copie à M. B : « C’est dommage que tu en arrives là, j’étais à contrôler des factures hier am. Tu arrêtes de harceler les gens c’est une méthode qui ne se pratique pas (avocats etc). Comme déjà indiqué nous sommes bien foin des objectifs initiaux sur les résultats obtenus mais je ne t’en tiens pas rigueur. In fine je prends acte de ton retrait de mes affaires au solde du paiement des factures. » ;
Attendu que NOX reproche à X, dans ses écritures, d’avoir résilié le contrat par son couriel du 30 novembre 2013, sans le moindre délai de préavis ;
Attendu qu’il apparaît de l’échange de courriels reproduits ci-dessus que :
— - le courriel de X du 30 novembre 2013, adressé au directeur financier du groupe NOX, avait pour objet de réclamer le paiement des factures émises, et ne peut être considéré comme une lettre de résiliation du contrat liant les parties,
— dans le courriel que M. GARREC adresse le même jour à M. Z, il « prend acte de ton retrait de mes affaires », interprétant ainsi à tort le courriel adressé par M. Z à son directeur financier comme une rupture de contrat, ce qu’il n’était de toute évidence pas ;
Attendu dès lors que le tribunal considère qu’il ne peut être reproché à X une rupture du contrat de son fait, et moins encore une rupture brutale susceptible d’entraîner un préjudice et le paiement de dommages-intérêts ;
— - le tribunal déboutera NOX de sa demande de ce chef ;
4°) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par X
Attendu que X ne justifie pas d’un préjudice différent de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard visés ci-dessus ; – - le tribunal déboutera X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive alléguée ; 5°) Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, et que le tribunal l’estime nécessaire ;
— - le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
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6°) Sur l’article 700 du CPC
Attendu que X a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, et que le tribunal en estime le montant à la somme réclamée de 5 000 € ;
— le tribunal condamnera NOX à payer à X la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
7°) Sur les dépens
Attendu que NOX succombe ;
— - le tribunal condamnera NOX aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : « Condamne la SAS NOX INGENIERIE à payer à la SARL X CONSEIL :
o la somme de 21 166,03 €, majorée de trois fois l’intérêt légal à compter du 20 janvier 2014 ;
o la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
« Déboute la SAS NOX INGENIERIE de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de contrat ;
» Déboute la SARL X CONSEIL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
« Déboute les parties de leur demandes autres, plus amples ou contraires ; s Ordonne l’exécution provisoire ;
« Condamne SAS NOX INGENIERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2014, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick Coupeaud, juge chargé d’instruire l’affaire.
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Michel Hémonnot, M. Antoine Guinet, M. Patrick Coupeaud
Délibéré le 29 octobre 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Hémonnot, président du délibéré et par Mme Marie-Claude Pernin, greffier.
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