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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 26 juin 2018, n° J2014000632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2014000632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDIA PRISME, SAS MPG GROUPE, SAS MATCHING c/ SAS MEDIAPOST, SAS MEDIAPOST HOLDING, SAS MEDIAPOST Holding |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 8
uen na ru UNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2018
L PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2014000632
AFFAIRE 2013077024
ENTRE :
1) SAS MPG GROUPE, dont le siège social est […], prise en la personne de son Président Mme X G agissant tant à titre personnel qu’au titre de l’action ut singuli de l’article L 225-252 du code de commerce – RCS B 441160447
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN Avocat du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SAS MEDIA PRISME, dont le siège social est […], prise en la personne de ses directeurs généraux Mme X G et Mr H Y – […]
Partie demanderesse : assistée de Me Hervé LEHMAN Avocat de la SCP LEHMAN & Associés et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
3) Madame G X, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
4) Monsieur H Y, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL DE BOIS-K agissant par Me J K ès qualités de liquidateur de la Société MPG GROUPE, dont le siège social est 125 Terrasse de l’Université, […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
ET :
1) SAS MEDIAPOST Holding, dont le siège social est 7/[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle BOURETZ Avocat et Me Emmanuel CHAUVET Membres du Cabinet A.AR.PI VIVIEN & Associés (R210) et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
2) SAS MEDIAPOST, dont le siège social est […]
A
25
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 420140006532 JUGEMENT OU MARDI 26/06/2018
1 ÊRE CHAMBRE
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle BOURETZ Avocat et Me Emmanuel CHAUVET Membres du Cabinet A.A.R.P.I VIVIEN & Associés (R210) et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
3) Madame L Z, demeurant […] défenderesse : assistée de Me MAREMBERT Thierry Avocat de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT Avocats (P200) et comparant par Me DELAY-U O Avocat (4377)
4) Monsieur P A, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me MAREMBERT Thierry Avocat de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT Avocats (P200) et comparant par Me DELAY-U O Avocat (4377)
AFFAIRE 2014008143
ENTRE :
1) SAS MPG GROUPE, dont le siège social est […] prise en la personne de son Président Mme X G agissant tant à titre personnel qu’au titre de l’action ut singuli de l’article L 225-252 du code de commerce – - RCS B 441160447
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SAS MATCHING, dont le siége social est […] représentée tant par ses directeurs généraux Mme X et Mr Y que par son associé minoritaire la Société MPG groupe au titre de l’action ut singuli de l’article L 225-252 du code de commerce -- RCS B 439279779
Partie demanderesse : assistée de Me Hervé LEHMAN Avocat et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
3) Madame G X demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
4) Monsieur H Y demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL DE BOIS-K agissant par Me J K ès qualités de liquidateur de la Société MPG GROUPE, dont le siège social est X125 Terrasse de l’Université, […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET:
SAS MEDIAPOST, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle BOURETZ Avocat et Me Emmanuel CHAUVET Membres du Cabinet A.A.R.P.I VIVIEN & Associés (R210) et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
AFFAIRE 2014008157
ENTRE :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2014000632 JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
1) SAS MPG GROUPE, dont le siège sacial est […] prise en la personne de son Président Mme X G agissant fant à titre personnel qu’au titre de l’action ut singuli de l’article L 225-252 du code de commerce -
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats ei comparant par Me CHOLAY Marine Avocat (B242)
2) SAS MATCHING, dont le siège social est […] représentée tant par ses directeurs généraux Mme X et Mr Y que par son associé minoritaire la Socièté MPG groupe au titre de l’action ut singuli de l’article L 225-252 du code de commerce – RCS B 4389279779
Partie demanderesse : assistée de Me LEHMAN Hervé Avocat et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P208)
3) Madame G X, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
4) Monsieur H Y, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL DE BOIS-K agissant par Me J K ès qualités de liquidateur de la Société MPG GROUPE, dont le siège social est 125 Terrasse de l’Université, […]
Partie demanderesse : assistée de Me Yann COLIN du Cabinet FRANKLIN Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET:
1) SAS MEDIAPOST HOLDING, dont le siège sacial est 7/[…]
Pertie défenderesse : assistée de Me Emmenuelle BOURETZ Avocat et Me Emmanuel CHAUVET Membres du Cabinet A.A.R.P.I VIVIEN & Associés (R210) et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
2) Madame L Z, demeurant […] défenderesse : assistée de Me MAREMBERT de ls SCP KIEJMAN & MAREMBERT Avocats (P200) et comparant par Me DELAY-U O Avocat (A377)
3) Monsieur P A, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me MAREMBERT de ls SCP KIEJMAN & MAREMBERT Avocat (P200) et comparant par Me DELAY-U O Avocat (A377).
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Media Prisme exerce une activité de collecte et de location de données clientèles destinées aux entreprises pour des actions de commercialisation. La société Matching a quant à elle une activité d’agence de communication.
MPG Groupe regroupe Media Prisme et Matching.
4
==
2
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Mme X et Mr Y assuraient la direction de ces deux sociétés.
Courant 2010, MPG Groupe s’est rapprochée de plusieurs groupes de communication dont le Groupe de la Poste. A l’issue de ces contacts Mediapost Holding envisageait l’acquisition de 80% du capital de Media Prisme et de Matching, selon accords du 18 mars 2011. Le paiement du prix comportait outre un prix forfaitaire, trois compléments de prix payables fin 2011, 2012, 2013 et une promesse de vente du solde de participation minoritaire de MPG Groupe.
MPG, Mr Y et Mme X, considérant que le Groupe de la Poste n’a pas respecté ses engagements, a eu Un comportement déloyal à leur encontre, s’est rendu responsable d’un détournement de clientèle, devaient engager une action en réparation de leurs préjudices devant le tribunal de céans.
Parallèlement à cette action, ils engageaient une action pénale au titre :
— d’un détournement de correspondance et de procédure de harcèlement dont ils auraient été victimes,
— d’une consultation non autorisée de leurs données bancaires par MPG,
— d’un faux et usage de faux en rapport avec les factures versées par Media Poste Holding dans le cadre d’une procédure en garantie de passif.
De leur côté Media Poste Holding et Media Prisme déposaient une plainte pour escroquerie à l’encontre de Mr Y et Mme X, s’agissant des rémunérations versées aux partenaires de Media Prisme.
L’ensemble de ces procédures pénales est en cours d’instruction.
L’affaire portée devant la juridiction de céans étant audiencée, Mr Y et Mme R X sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales en cours.
L’ensemble des autres parties s’y opposent.
Les parties sont convoquées sur ce seul incident. La procédure
RG n°2013077024
Par assignation délivrée le 16 décembre 2013 à Médiapost Holding, selon les dispositions de l’article 658 cpc à Mme Z et à Monsieur A à personne habilitée, MPG Groupe, Media Prisme, Mme G X et Mr Y demandent au tribunal de :
Condemner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à Media Prisme :
— la somme de 4 822 000€ en réparation de son préjudice du fait de la perte de son chiffre d’affaires liée au détournement de clientèle subi ;
À
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— la somme de 10 309 000€ en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la violation de l’ensemble des accords concius le 18 mars 2011, et notamment du contrat commercial du 18 mars 2011,
— la somme de 2 780 000€ su titre du chiffre d’affaires qu’elle était en droit de réaliser jusqu’au 18 mars 2015, conformément au contrat commercial du 18 mars 2011 si elle n’avait pas subi de détournement de clientèle,
Condsmner solidairement les sociétés Médiapost Holding, Médispost, sinsi que Mme Z et Monsieur A à payer à MPG Groupe
— la somme de 2 000 000 € au tire des compléments de prix prévus au contrat d’acquisition du 18 mars 2011,
— la somme de 6 300 000€ correspondant au manque à gagner suite à la dégradation de L EBIT de Medias Prisme en application de la promesse d’achat du 18 mars 2011,
Subsidigirement
Désigner aux frais des défendeurs, tel Expert financier qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer le quantum des préjudices subis par Medai Prisme et MPG Groupe ;
En y ajoutant
Condamner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer 4 MPG Groupe la somme de 500 000€ au titre de l’atteinte à l’image commerciale :
Condsmner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à Mme G X et à Mr Y la somme de 250 000€ chacun en réparation de leur préjudice ;
En tout état de cause
Condamner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Medispost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à MPG Groupe la somme de 200 000€ au titre de l’article 700 cpc
Condamner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à Mme G X et Mr Y la somme de 200 000€ au titre de l’article 700 cpc
Condamner solidsirement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à Mme G X et Mr Y chacun la somme de 100 000€ au titre de l’article 700 cpc
Condamner solidairement les sociétés Medispost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire
A
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Par assignation délivrée le 28 janvier 2014 à et Médiapost Holding, selon les dispositions de l’article 658 du CPC à Mme B, à Monsieur A P à personne habilitée, RG 2014008157 et à Media Post Holding RG 2014008143 MPG Groupe, Matching, Mme G X et Mr Y demandent au tribunal :
Condamner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à MPG Groupe
— la somme de 2 000 000 € au titre des compléments de prix prévus au contrat d’acquisition du 18 mars 2011,
— la somme de 6 300 OOC€ correspondant au manque à gagner suite à la dégradation de L EBIT de Media Prisme en application de la promesse d’achat du 18 mars 2011,
— la somme de 500 000€ au titre de l’atteinte à son image commerciale
Désigner aux frais des défendeurs tel Expert financier qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le quantum des préjudices subis par Matching à l’issue de la procédure
Subsidiairement si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur le préjudice de MPG Groupe
Désigner aux frais des défendeurs tel Expert Financier qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer le quantum des préjudices subis par MPG Groupe,
Y ajoutant
Condamner Médiapost Holding à payer à Mme G X at Mr Y la somme de 100 000 € chacun au titre de la révocation abusive de leurs mandats sociaux de Media Prisme et Matching,
Prononcer nullité des Comités d’orientation de Media Prisme et de Matching du 9 janvier 2014 et du 15 janvier 2014 ayant statué sur la prétendue violation des pactes d’associès de Media Prisme et de Matching par MPG Groupe
En tout état de cause
Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance introduite par MPG Groupe par assignation du 16 décembre 2013
Condamner solidairement les sociétés Medispost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z at Monsieur A à payer à Matching la somme de 200 OOGE au titre de l’article 700 cpc
Condamner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à MPG Groupe la somme de 200 000€ au titre de l’article 700 cpe
A
do
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632 JUGEMENT DU MARDI! 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 7
Condamner solidairement les sociétés Mediapost Holding, Mediapost, ainsi que Mme Z et Monsieur A à payer à Mme G X et Mr C chacun la somme de 100 O00E€ au titre de l’article 700 cpc
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens Ordonner l’exécution provisoire
Les trois causes sont jointes sous le n° RG J 2014000632
Le 19 mai 2015 Medla Prisme et Media Post Holding ont déposé une plainte pour faux, usage de faux, abus de confiance, présentation de comptes infidèles et escroquerie. La Poste s’est constituée partie civile le 14 octobre 2016, cette procédure est en cours d’instruction.
Par décision du 12 janvier 2016 le tribunal prononce le sursis à statuer dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de conciliation.
Par décision du 10 février 2016 le tribunal de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du groupe MPG.
Le groupe de la Poste produit sa créance pour 5497 000€.
Par décision du 28 juin 2017 du Tribunal de commerce de Nanterre la société MPG Groupe fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire et la Selarl De Bois K est désignée liquidateur judiciaire en la personne de Maître K lequel intervient volontairement à l’instance.
A l’audience du 19 février 2018 par conclusions récapitulatives et en l’état de ses dernières prétentions, la Selari de Bois K agissant par Me K ès qualité de liquidateur de MPG Groupe Mme X, Mr Y, demandent au tribunal de
— lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance ès qualité de liquidateur judiciaire de MPG Groupe,
Ordonner le sursis à statuer sur le présent litige, jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur les faits visés dans le cadre des instructions pénales en cours et notamment sur les plaintes déposées par MPG Groupe, instruites sous le n° d’instruction 2610/15/9 et sous le n° de parquet 1433800608 ;
Au principal Débouter les défendeurs de toutes leurs fins de non-recevoir,
Déclarer recevable en son action la Selarl de Bois K tant dans le cadre de l’action sociale ut singuli, qu’à titre de son action pour le compte de MPG Groupe,
Déclarer recevables Mme G X et Mr Y en leur action de dommages et intérêts pour révocation abusive de leurs mandats de directeurs généraux de Média Prisme et de Matching al
TRIBUNAL DE COMMÉRCE DE PARIS N° RG : 120144000632 JUGEMENT OU MaRoI 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 8
Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 000 000 € au titre des préjudices subis par Media Prisme, Matching et MPG Groupe ;
Les condamner à payer 8 la Selarl de Bois K 500 000€ au titre de l’atteinte 8 l’image commerciale de MPG Groupe,
| Condamner solidairement les défendeurs à payer à Média Prisme la somme de 16 468 076 € au titre des préjudices liés au détournement de son fonds de commerce,
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Matching la somme de 3 640 431€ au titre des préjudices liés au détournement de son fonds de commerce,
Dire et juger que le résultat d’exploitation agrégé (selon le strict respect de la définition de LEBIT agrégé défini dans les accords du 18 mars 2011) de Mediaprisme (soit Mediaprism et Matching) s’établirait à 4 532 011€, si Media Prisme et Matching n’avaient pas subi de détournement de fonds de commerce ;
Subsidiairement
Désigner aux frais des défendeurs, tel Expert financier qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer le quantum des préjudices subis par Medis Prisme, Matching et MPG Group et de reconstituer le résultat d’exploitation agrégé (selon le strict respect de l’EBIT agrégé défini dans les accords du 18 mars 2011) et de Media Prisme et de Matching au regard des préjudices subis par ces dernières.
En tout état de cause
Condsamner solidairement Mediapost Holding, Media Prisme et Matching à payer à Mme G X et Mr Y chacun une somme de 100 000€ à titre de dommages intérêts pour révocation abusive de leurs mandats de directeurs généraux ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme G X et Mr Y chacune une somme de 250 000€ en réparation de leur préjudice moral ;
Prononcer en tant que de besoin la nullité des Comités d’Orientation de Media Prisme et de Matching du 9 janvier 2014 et du 14 janvier 2014 ayant statué sur la prétendue violation des pactes d’associés par MPG Groupe ;
Ordonner à titre de réparation supplémentaire la publication du jugement à intervenir dans le journal LES ECHOS, sans que le coût de l’insertion ne dépasse la somme de 60 000€
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la Selarl de Bois K, Mme G X, Mr Y chacun la somme de 200 000€ en application de l’article 700 cpc
Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
À
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A l’audience du 19 février 2018 Médispost Holding et Mediapost demandent au tribunal de
— rejeter ls demande de sursis à statuer
| – condamner Mme G X, Mr D, la société MPG Group et la SELARL de Bois K représentée par Mäître Alexsndre K, ès qualité de liquidsteur judiciaire, à payer à la société Mediapost et à la société Medispost Holding ls somme de 5000€ | chacune sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 19 février et 4 juin 2018 Mme X et Mr Y demandent au tribunal
Ordonner le sursis à statuer sur le présent litige, jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur les faits visés dans le cadre des instructions pénales en cours
— sur les plaintes déposées par MPG Groupe et ses associés (N° Instruction 2610/15/9, 20f/15/246 et 20F/15/247 ; n° de parquet 14 022 000 503, 15 147 000 608, 15 344 000 125, 15 3444 000 210 pour :
Détournement de correspondance
Abus de confiance et harcèlement
Faux et usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement Dénonciation celomnieuse
Déclarations frauduleuse de créances supposées
Sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 octobre 2016 par Mediapost Holding er Medias Prisme pour faux et ussge de faux, abus de confiance et présentation de comptes infidèles et escroquerie,
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme G X et à Mr Y la somme de 5000€ chacun su titre de l’article 700 cpc et les condamner aux dépens.
À l’audience du 4 juin 2018 Mediapost Holding, Médispost demande au tribunal – rejeter ls demande de sursis à statuer,
— condamner in solidum Mme G X et Mr Y à payer à la société Médispost et Médispost Holding la somme de 5000€ chacune, sur le fondement de l’article 700 cpc ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2018 Mme Z et Mr A demandent au tribunal :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
À
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— condamner in solidum Mme X, Mr Y, la société MPG Groupe, la SELARL de Bois K représentée par Maître K ès qualité de liquidateur, à payer à Mme Z et à Mr A la somme de 5000€ chacun sur le fondement de l’articte 700 cpc et les condamner aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2018, Maître E, représentant la SELARL de Bais K, n’ayant pu prendre connaissance des divers éléments de cette procédure, s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer.
À l’audience du 4 juin 2018 la saciété Media Prisme et la société Matching demandent au tribunal
Sur la demande de sursis à statuer
Dire et juger qu’il n’est pas d’une bonne sdministration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales opposant les parties et actuellement en cours d’instruction ;
Constater le caractère dilatoire de l8 demande de sursis à statuer formée par les demandeurs plus de quatre ans après la saisine de ce tribunal
Rejeter la demande de sursis à statuer. Sur le fond Constater qu’aucun détournement de clientèle n’est intervenu
Constater que la révocation des mandats sociaux de Mme X et Mr Y n’est pas abusive ;
Constater que Mme X et Mr Y sté MPG Groupe ont commis l’abus de leur drait d’ester en justice ;
Les débouter de l’ensembie de leurs demandes fins et conclusions ;
Condsmner solidairement Mme X et Mr Y et la société MPG Groupe à verser à la socièté Media Prisme et à la société Matching la somme de 200 000€ chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Candamner solidairement Mme X et Mr Y et la société MPG Groupe à verser à la saciété Media Prisme et à la société Matching la somme 50 000€ chacune au titre de l’article 700 cpc et les condamner aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction de l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2018 à laquelle les parties sont présentes. Au cours de son audience le juge chargé de l’instruction de l’affaire a entendu les parties, clos les débats, puis indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 12 juin 2018 reporté au 26 juin 2018.
A ab
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000632
JUGEMENT DU MARDO! 26/06/2018
1 ÉRÉ CHAMBRE PAGE 11 Les moyens
Sans reprendre l’intégralité des moyens des parties pour lesquels on se reportera, aux assignations, aux écritures des parties et au présent jugement, le tribunal retiendra pour essentiels les faits suivants :
Mme X et Mr Y sollicitent de sursair à statuer à la présente instance dans l’attente de l’issue des procédures pénales pendantes, initièes tant par eux-mêmes que par le Groupe de la Poste. Ils estiment que les procédures pénales en cours établiront que ce sont les manœuvres de la Poste qui ont poussé le Groupe MPG à la liquidation judiciaire, ceci dans le seul but de ne pas payer les compléments de prix. Ils pointent que l’argument consistant à avancer, que la plainte du Groupe de la Poste ne porte que sur les rémunérations fournisseurs et non sur les clients, n’est pas pertinent. En effet le flux de leur rémunérstion entre dans la détermination du résultat d’exploitation et donc du prix d’acquisition dont ils demandent la reconstitution à ls suite des détournements de clientèle commis par le Groupe de la Poste.
Media Prisme et Matching s’opposent à ls demande de sursis des demandeurs et font valoir qu’il n’existe aucun lien entre la procédure pénale engagée par Mme X et Mr Y et la présente instance. En effet, la procédure pénale engagée par ces derniers porte sur les faits de « détournement de correspondance, abus de confiance, fausses factures et usage de fausses factures, décleration de créances frauduleuses » sans lien avec ls présente procédure pour détournement de clientèle du fait du Groupe de la Poste.
Médiapost et Médiapost Holding font valoir que le sursis n’est pas fondé. Elles arguent que la plainte déposée par la Poste n’est évoquée dans leurs écritures qu’à titre de contexte et ne fonde pas leurs demandes. Les actions pénales pendantes sant indépendantes de la présente procédure, initiée par les demandeurs au titre de la réparation d’un dommage trouvant sa source dans un prétendu détournement de clientèle. Enfin elles ajoutent qu’un tel sursis serait contraire à l’exigence d’un délai raisonnable.
Mme Z et Mr A s’opposent à tout sursis à statuer et font valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien entre la présente action et l’action pénale qu’ils ont initiée pour « Détournement de correspondance, harcèlement moral, feux et usage de faux. ».
Sur ce
Attendu que l’article 4 du Code de Procédure Pénale dispose « L’action civile en réperation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant la juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas le suspension des autres actions exercées devant le juridiction civile, de quelque nalure qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014000632 JUGEMENT DU MAROI 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 12
Attendu que Mme X et Mr Y ont engagé, conjointement avec les sociétés Media Prisme et Matching, une procédure devant je tribunal de céans en vue d’obtenir réparation du préjudice dont elles auraient été victimes, du fait des agissements de Mediapost Holding et Mediapost, au titre d’un détournement de clientèle, perte de chiffre d’affaires, révocation abusive des mandats sociaux de Mme X et Mr Y ;
Attendu que les demandeurs ont engagé trois plaintes pénales pour : « détournement de correspondance, harcèlement moral, abus de confiance fausse facture et usage de fausses factures, déclarations de créances frauduleuses » ;
Attendu que l’instance engagée devant la présente juridiction pour détournement de clientèle et perte de chiffre d’affaires est sans aucun lien avec les poursuites pénales engagées pour harcèlement par Mr Y et Mme X qui sont des actions personnelles ; que l’issue de ja décision à intervenir au pénal est sans effet sur les conséquences d’un éventuel détournement de clientèle et le préjudice qui en résulte pour la société ;
Attendu d’autre part que, la jurisprudence considère unanimement que le sursis à statuer s’impose lorsque la décision à intervenir dans l’instance pénale est de nature à influencer la solution de 18 contestation introduite devant les juridictions civiles ;
Attendu qu’en l’espèce tel n’est pas le cas, que donc le sursis à statuer n’est pas justifié de ce fait :
Attendu qu’en outre les demandeurs font valoir que Mediapost et Mediapost Holding ont- elles mêmes saisi les juridictions pénales et qu’à ce titre le sursis à statuer s’imposerait également ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis au tribunal qu’une instance pénale aurait été initiée per le Groupe de la Poste à l’encontre de demandeurs pour fraude portant sur les commissions versées par les demandeurs à leurs partenaires commerciaux, lesquelles auraient été sous estimées ;
Attendu que les commissions contestées concernaient les partenaires commerciaux des sociétés cédées et auraient eu plutôt tendance à majorer leur résultat (étant insuffisantes) qu’à le minorer ; qu’elles ne sauraient donc être à l’origine de la perte de chiffre d’affaire invoquée par Mr Y et Mme X au titre de la présente instance ;
Attendu en tout état de cause que ces commissions fussent-elles erronées sont sans lien avec le détournement de clientèle invoqué par Mr Y et Mme X ; que le sursis à statuer n’est pas fondé à ce titre ;
Attendu que les sociétés Média Prisme et Matching concernées par ces procédures ne sollicitent pas de sursis à statuer ;
Attendu que la SELARL De Bois-K représentée par Me K ès qualité de liquidateur de MPG Groupe, présente à l’audience s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer ;
Le tribunal déboutera Mme X et Mr Y de leur demande de sursis à statuer 36
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : /2014000632 JUGEMENT OU MARDI 26/06/2018 À ERE CHAMBRE PAGE 13
Renverra l’affaire au fond pour être plaidée, Réservera l’application de l’article 700 du cpc à l’instance au fond
Attendu que Mr Y et Mme X S ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident ;
Par ces motifs le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire drait :
— Prend acte de l’intervention volontaire de la Selarl de Bois-K agissant par Me J K ès qualités de liquidateur de la Société MPG GROUPE.
— Déboute la SELARL de Bais-K agissant par Me J K ès qualités de liquidateur de la Société MPG GROUPE, Mme X et Mr F de leur demande de sursis à statuer
— Renvoie l’affaire à l’audience publique du 3 sentembre 2018 à 14h, – Réserve l’application de l’article 700 du cpc 4 l’instance au fond – Candamne in solidum Mr F et Mme X aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2018, en audience publique, devant Mme V W-AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme V W-AA, M. Christophe Excoffier, M. R T.
Délibéré le 11 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme V W-AA président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le prési
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