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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 24 mai 2017, n° 2016066348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016066348 |
Texte intégral
ot Mumu
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/05/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016066348
ENTRE :
SAS X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me BOÛLLOUD Bernard Avocat et comparant par Me Jean Pierre HAUSSMANN Avocat au Barreau de l’Essonne, […]
ET :
SAS ARKEUP venant aux droits de la SARL MATELLI, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me Julien GÛIRAMAND du Cabinet ALARD GUIRAMAND ALLEMAND MOUSSY AARPI Avocat (G727) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WOS)
[…] Les faits -Objet du litige
X est spécialisée dans la programmation informatique.
Pour créer une plateforme internet permettant la vente et l’achat de photographies et de sérigraphies d’art, elle a fait appel aux services de MATÉELLI, spécialisée dans le développement informatique ; pour ce faire, les parties ont signé plusieurs ordres de mission entre le 17 juillet 2015 et le 27 juin 2016.
La version de production de la plateforme était mise en place le 24 août 2016, qui ne donna pas satisfaction à Z ; les travaux se prolongérent jusqu’en octobre 2016.
Toujours insatisfaite par les prestations d’ARKEUP, le demandeur décidait de saisir le tribunal de céans, en référé.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le président du tribunal de céans disait n’y avoir lieu à référé ; par une passerelle, la 8°"* Chambre était saisi de l’affaire,
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2016, la société X assigne la société ARKEUP,.
Par cet acte et aux audiences en date des 6 décembre 2016 et 17 janvier 2107, la société X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
AoT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016066348 JUGEMENT DU MERCREDI 24/06/2017 SEME CHAMBRE PAGE 2
» – Prononcer la résolution du contrat de réalisations de prestations du 17 juillet 2015, intervenu entre X et la société MATELLI, aux droits de laquelle intervient désormais ARKEUP, avec toutes les conséquences de droit,
» – Condamner ARKEUP à payer à X la somme de 83 780,40 euros au titre de la restitution résultant de la résolution du contrat, outre les intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter des présentes écritures,
« – Condamner ARKEUP à payer à Z 150 000 euros au titre de son préjudice commercial et 28 466,25 euros au titre de ses pertes financières, sommes majorées des intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil,
» – Subsidiairement,
— Allouer à X une provision à valoir sur l’ensemble de ces préjudices commerciaux et financiers d’un montant de 50 000 euros, -Désigner tel expert qu’il plairait au tribunal avec la mission de déterminer le préjudice commercial et financier effectivement subi par X, -Dire qu’il se fera remettre par les parties tous les documents notamment contractuels dont il pourrait avoir besoin pour l’exercice de sa mission,
— dire qu’il réunira les parties afin de les entendre,
«Déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai pour présenter leurs observations et y répondre,
— Fixer un délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport, Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de cet expert et dire qu’elle sera à la charge d’ARKEUP,
s – Et dans tous les cas,
— condamner ARKEUP à verser à X la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner ARKAEUP à payer à Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainst qu’aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par Me. ERB, huissier de justice à Grenoble,
A l’audience du 14 mars 2017, la société ARKEUP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : s – Débouter Z de l’intégralité de ses demandes, » – Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs d’Z, s -La condamner à payer à ARKEUP la somme de 8314,80 euros TTC, correspondant aux factures N° FA 1606-2013 et FA 1606-2012 du 29 juillet 2016, établies au titre des développements supplémentaires sollicités, » – Ordonner l’exécution provisoire, s – Condamner X à payer à ARKEUP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 19 avril 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2017. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Ao4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016066348 JUGEMENT DU MERCREDI 24/05/2017 8BEME CHAMBRE PAGE 3
Moyens des parties
X soutient avoir été victime de l’incurie et du manque de professionnalisme de son prestataire qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qui a livré en retard des versions du site attendu, qui comportaient de très nombreux bugs rendant le site difficilement exploitable pour ses clients. X rend ces défaillances responsables de son échec commercial et financier et demande au-delà de la résolution du contrat, des indemnités pour réparer ces préjudices.
ARKEUP, au-delà de la contestation du fien contractuel entre les parties ( pas un contrat mais des ordres de mission), soutient que son client a tardé à définir ses besoins et le périmètre du développement à opérer et qu’elle a multiplié les changements et les demandes complémentaires, entrainant des délais normaux en l’occurrence ; elle réplique avoir parfaitement répondu à toutes les demandes de son client et conteste la demande de résolution qui n’était pas dans les demandes du référé initial, qui a fait l’objet d’une passerelle, décidée par le tribunal de céans ; elle demande par contre la résiliation du contrat aux torts d’X et le paiement de deux factures pour les derniers développements supplémentaires demandés par le client.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que la question de savoir si un contrat a été ou non signé par les deux parties n’a pas un intérêt majeur dans la mesure où les deux ordres de mission signés ainsi que les accords successifs sur des demandes complémentaires démontrant qu’un accord sur les points essentiels a bien existé et que les nombreuses demandes d’Z, dès le début de la démarche explique que les délais ont évolués dans le temps : il n’est pas surprenant qu’en matière de développement informatique, et de réalisation d’un site Web complet, accessible aux clients pour commander et payer leur commande, avec les dispositifs de sécurité que cela implique, une période d’ajustement soit nécessaire pour résoudre les dysfonctionnements qui ne manquent pas de survenir. En l’espèce, le tribunal, au vu des nombreuses pièces soumises aux débats par les parties, considère qu’ARKEUP a mis en œuvre les moyens nécessaires pour traiter les points soulevés par X, qui ont tous été résolus dans des délais qui n’ont jamais excédé trois mois.
Par contre, il est parfaitement courant, dans ce type de travail, que les parties travaillent sur des versions successives, mises en production pour traiter les dysfonctionnements qui sont intégrés dans des version dites de pré-production, qui , une fois , validées seront mises, à leur tour, en production.
C’est au demeurant ainsi ce que le tribunal constate : de nombreuses versions ont été mises en production, après des passages en pré-production, tout au long de l’année 2016, ce qui figure dans les tableaux de synthèse établis par ARKEUP qui résument les versions en production, les bugs constatés et les versions de pré-production suivantes, intégrant la correction des bugs.
X fait réaliser un constat d’huissier sur une version en production le 26 septembre 2016, alors que le même jour ARKEWUP livrait une nouvelle version de pré- production intégrant la correction des bugs constatés que l’huissier n’a pas examiné.
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Or, X n’a jamais voulu mettre en production cette version, pas plus que les suivantes, ayant décidé d’une issue contentieuse qu’elle a rapidement engagée, assignant ARKEUP le 21 octobre 2016.
ARKEUP a produit aux débats contradictoires un constat d’huissier sur les ultimes versions de pré-production qui fait état d’un seul bug, alors qu’X ne s’explique pas dans ces écritures, pas plus lors de l’audience sur les raisons pour lesquelles elle a cessé d’accepter les nouvelles versions, si ce n’est en affirmant que » désormais, elle exigeait une version vierge de tous dysfonctionnements et insusceptibles du moindre bug », ce qui, dans l’univers informatique n’a jamais existé , même si on peur que le regretter.
Cette incohérence du comportement d’X, qui ne s’explique pas, conduit le tribunal à la débouter de ses demandes, dans la mesure où elle a elle-même mis fin aux travaux en refusant la mise en production d’une version qui devait s’avérer conforme aux définitions attendues.
Le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts d’X.
Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les améliorations sollicitées par Z selon un bon de commande du 27 juin 2016 ont été effectivement réalisées ; aussi, il déboutera ARKEUP de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts Vu les décisions ci-dessus, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de la prononcer.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ARKEUP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc
lieu de condamner X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
X succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
+ – Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes, + – Condamne la SAS X à payer à la SAS ARKEUP venant aux
droits de la SARL MATELL] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
AO
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Condamne la SAS X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19.04.2017, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. A B, C D et Roland de Villepin.
Délibéré le 09.05.2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
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