Infirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 25 oct. 2016, n° 2015012601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015012601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AEW EUROPE c/ SA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED (polices n° 568372-003 et AARQ48-001), HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC (polices n° 13G129920001 et 13G130220003), SA ZURICH INSURANCE PLC (polices n° 07700529 et 07400022576), SA CATLIN EUROPE SE (police n° BX0000374174), SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED (polices n° FR00006251 BL - FR00006659E013A - FR00006623E13A), SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN - PZU (police n° 9CE38C80001), Société de droit Anglais STARSTONE INSURANCE LIMITED anciennement dénommée SARL TORUS INSURANCE (UK) LIMITED (police n° 44136B131APL), SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (polices 83.674.925 et FRF000020), SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
. Copie aux défendeurs : 21
q?) RG 2015012601
AU NOM DU PEUPLE FRÀNCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 17 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/10/2016: par sa mise à disposition au Greffe >
ENTRE :
SA AEW AB, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU (P468) et comparant par Me Hermé Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est 4 rue Jules I […]
Partie défenderesse : assistée de Me BOUCKAERT Christian Me VALENCON Alexis de la SCP Bouckaert Ormen Passemard et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (R32)
[…] & Y (polices 83.674.925 et FRFOOOO20), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Cabinet HASCOET ASSOCIES Avocat (P577) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
3) SA H F PLC (polices n° 07700529 et 074000022576), dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; assistée de Me Matthieu Patrimonie du Cabinet RAFFIN Avocat (P133) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)
4) SARL XL F AA LIMITED (polices […]), dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; comparant par Me De La Chapelle D Avocat (JO14) comparant par la Selari Jacques Monta Avocat (D546)
[…] – PZU (police […]), dont le siège social est […] Il […]
Partie défenderesse : assistée de |lwona JOWIC du Cabinet COPPERNIC Avocat (K187) et comparant par la Selari cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WO9)
6) SA S AC F AB LIMITED (polices […] et AARQ48-001), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvain Rieuneau du Cabinet P Q R Avocat (P57) et comparant par V. U V-W & S. VICHATZKY Avocat (J119)
71) Société de droit Anglais B F LIMITED anciennement dénommée SARL TORUS F (UK) LIMITED (police n° 44136B131APL), dont le siège social est […] et la succursale française […]
(\
— >
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012601 JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016
17 EME CHAMBRE
[…]
Partie: défenderesse : assistée de Me De – La Chapelle D Avocat (J014) et,
comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D548) ..
— 8) SA E AB SE (police n° BKOOO00374174), dont le siège social est 37 rue. ' […] :
Partie: défenderesse :: assistée de Me Gildas Rostam du Cabinet CLYDE: & CO et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142) .
9) HCC INTERNATIONAL F AA PLC (polices […] et 136130220003), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Gildas Rostain du Cabinet CLYDE & CO et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142) .
10) MARKEL AB PLC anciennement dénommée Z (police n° FF1381091), dont le siège social est […]
Partie défanderasse : assistée de Me LEMOUX Céline du Cabinet 28 octobre et comparant par la SCP Moreau Gervais Guillou Vernade Simon Lugosi Avocat (P73)
11) Société E F AA (UK) Limited, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Gildas Rostain membre de la SCP CLYDE & CO LLP Avocat (P429) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
12) SOCIETE ALTEÉERRA AB UK BRANCH, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me LEMOUX Céline du Cabinet 28 octobre et comparant par la SCP Moreau Gervais Guillou Vernade Simon Lugosi Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’UNION MUÛTUALISTE RETRAITE (ci-après également UMR) est une union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre Il du code de la mutualité, qui assure la gestion de quatre régimes de retraite et assume une fonction d’investisseur financier. Elle gère 8 milliards d’euros d’actifs, dont une partie est investie en immobilier.
La SA AEW AB (ci-aprés AEW), filiale de la banque NATIXIS du groupe BPCE à l’époque des faits, est un conseil en investissements et un gestionnaire d’actifs immobiliers pour compte de tiers, avec plus de 18 milliards sous gestion fin 2014 ; elle est sournise aux dispositions de la loi n° 70-9 du 09/01/1970 (dite « Loi Hoguet »).
Le 8 septembre 2003, UMR et AEW sont convenues d’un "Contrat de conseil en investissement immobiliers » (ci-après le Contrat de Conseil), par lequel AEW devait élaborer la stratégie immobilière d’UMR et la mettre en œuvre en recherchant, sélectionnant et proposant à cette dernière des investissements immobiliers; d’une durée de cinq ans, cette convention a été renouvelée tacitement pour la même durée à son échéance du 31 décembre 2009.
« )
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Le. 10 janvier 2005, UMR et AEW sont convenues,. en: outre, d’une "Convention de
— Gestion du portefeuille immobilier d’UMR" (ci-après le. Convention de Gestion) d’une durée de cinq ans, renouvelée tacitement pour la même durée à son échéance du 31: décembre 2009 ; cette Convention de Gestion prévoit de confier à AEW la gestion de . tout bien-immobilier originé par AEW ainsi que de tout autre actif immobilier qu’UMR
— souhaiterait y ajouter ; la Convention fixe les obligations de l’une et l’autre des parties. Ces deux conventions ont été fusionnées dans une nouvelle convention en juillet 2010. Ces accords, dans leur totalité, ne confient qu’une mission d’assistance et de conseil à AEW, sans pouvoirs de décision.
UMR, sur le conseil d’AEW, a investi, en particulier, dans deux portefeuilles immobiliers en Allemagne, orientés vers le commerce de détail, dénommés A et X.
S’agissant du « Portefeuille X », présenté aux Investisseurs fin 2005, UMR a investi dans la société FLEUR SAS, constituée à cet effet, 20,36 Millions € en capital et 9,40 Millions € en compte courant. Les acquisitions d’immeubles sont intervenues en plusieurs fois : 5 actifs le 29 décembre 2006 et 4 actifs de mai à décembre 2008. Au 31 décembre 2014, cette participation et cette créance sont provisionnées globalement à hauteur de 11,19 Millions €.
Le 8 février 2006 CARDIF ASSURANCE VIE, la CAISSE DES DÉPÇTS ET CONSIGNATIONS et UMR d’une part, les holdings détenant le « Portefeuille X » (FLEUR SAS et sa filiale BLUMEN HOLDCO Gmbh), d’autre part, sont convenues avec AEW (Mandataire) d’un mandat d’assistance à la négociation et de conseils pour l’acquisition du portefeuille ; un nouveau mandat, de même objet, entre les mêmes parties est venu s’y substituer le 19 février 2008,
Par ailleurs, les sociétés détentrices des actifs du portefeuille X ont conclu avec AEW des contrats dits « Convention de gestion corporate », visant à l’optimisation de leur gestion et à la valorisation de leurs actifs ;
S’agissant_du « Portefeuille A » (deux sous-portefeuilles « ORINOCO" et « SIERRA"), présenté aux Investisseurs début 2007, l’achat s’est fait par sous- portefeuille, respectivement les 18 et 27 juin 2007, à parité entre UMR (50 %) et CARDIF ASSURANCE VIE (50%), par l’acquisition de sociétés antérieurement contrôlées par la banque australienne BABCOCK & BROWN. UMR a investi dans A Sarl, holding de tête des sous-portefeuilles, 66,46 Millions € en capital et 66,48 Millions € en compte courant. Au 31 décembre 2014, cette participation et cette créance sont provisionnées à concurrence, globalement, de 56,69 Millions €, outre 14,62 Millions € d’intérêts non recouvrés.
Les 17 avril et 24 mai 2007, les sociétés AEW, UMR, CARDIF ASSURANCE VIE et les holdings détenant le « Portefeuille A' » situées en Allemagne (A Sarl et A I Sarl) étaient convenues d’un « Contrat de mandat d’assistance, de conseil et d’infermédistion en vue de l’acquisition d’un portefeuille immobilier », dit « Mandat d’acquisition » :
Par ailleurs, AEW et les holdings des sociétés détentrices des actifs, ou ces sociétés elles-mêmes, ont conclu des « Conventions de gestion sociétaires » dites « Convention de gestion corporate » visant leur gestion sociale, son optimisation et la valorisation des
actifs ;
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UMR" met: en: cause. la- responsabilité: professionnelle. d’AEW: et: recherche
* l’indemnisation de ses préjudices en raison de manquements allégués tant dans ses missions de conseil à. l’acquisition des deux portefeuilles. A- et X, que dans ses missions de gestionnaire, et de manquements à son obligation de loyauté et: . de rendre compte.. Les préjudices allégués concernent tout autant la dépréciation des actifs; la: perte de plus values et la. perte de revenus locatifs, sans qu’il soit fait de
« ventilation des préjudices entre les contrats de conseil à l’acquisition et de gestion..
Pour sa part, AEW appelle en garantie ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, sa couverture étant organisée suivant le principe des « lignes » successives : les différents assureurs sont classés dans un ordre de mobilisation des garanties et chacun intervient, si le sinistre le demande, après épuisement du plafond de garantie de celui qui le précède et jusqu’à épuisement éventuel de son propre plafond, la garantie totale ainsi assurée étant de l’ordre de 100 millions €.
Du 1° juillet 2007 au 30 juin 2010, la couverture était organisée à partir d’une police de base {ci-après le Programme 2007-2010), souscrite par NATIXIS maison mère d’AEW, auprès d’AXA CORPORATE SOLUTIONS (ci-après AXA) en première ligne, suivie successivement d’ALLIANZ, H, XL et PZU (co-assureurs), S ; cette assurance a été remplacée à partir du 1° juillet 2010 par une nouvelle police (ci-après le Programme 2010-2013), en vigueur pour toute l’année 2013, souscrite auprès d’XL F AA (ci-après XL) et TORUS, co-assureurs en première ligne, XL apériteur, suivis successivement de E et HCC (co-assureurs), H, HCC, S et Z (co-assureurs), ALLIANZ. Depuis l’introduction de l’affaire, la compagnie TORUS a adopté la dénomination STARTONE.
Les fautes professionnelles assurées s’entendent de « foute erreur, de fait ou de droit, omission, manquement, oubli, négligence, imprudence, inobservation ou déclaration inexacte, infractions aux dispositions légales, réglementaires, administratives et/ou statutaires ».
Pour l’un et l’autre des Programmes, la police est en « base réclamation », c’est à dire que la police ayant vocation à garantir un sinistre est celle en vigueur à la date de réclamation, quelle que soit la date des faits qui en sont à l’origine.
Suite aux actions judiciaires engagées par UMR, des déclarations de sinistre ont été adressées par AEW à ses assureurs, les 12 juin et 30 juillet 2014 pour AXA et les 14 juin et 30 juillet 2014 pour XL.
Préalablement au changement de programme d’assurances, et comme il est d’usage et d’ailleurs prévu par les contrats, AEW avait adressé à AXA, le 1° avril 2010, deux notifications, à titre conservatoire, concernant l’éventuelle mise en cause de sa responsabilité professionnelle ; l’une au titre du portefeuille X et l’autre au titre du centre commercial «Frankenthal » du portefeuille A ; ces « notifications de circonstances » ont pour objet de faire remonter, conventionnellement, la date de prise en charge d’un sinistre de la date de sa déclaration formelle à la date de la notification et donc, dans le cas d’espèce, de mettre en jeu la police AXA, éventuellement, pour des sinistres qui ne seront déclarés que postérieurement au 30 juin 2010.
Ainsi se présente l’affaire,
«
— 40
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Partis N° RG : 2015012601
JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016
17 EME CHAMBRE PAGE 5 ' LA PROCÉDURE.
. L’ensemble du litige concerne d’une part la responsabilité éventuelle d’AEW à l’égard d’UMR – qui n’est pas l’objet de la présente cause – d’autre part la responsabilité des assureurs à l’égard d’AEW – objet de la présente cause. La clarté des débats exige,
:" cependant, que soient relatées, au moins sommairement, les actions engagees au titre de la première de ces causes.
1) Affaires n° RG 2013037256, RG 2013037488 et RG 2014046199.
Par acte signifié à une personne se déclarant habilitée, le 14 juin 2013 la société mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE assigne la SA AEW AB devant le tribunal de commerce de Paris à propos de manquements sllégués concernant le mandat d’acquisition du portefeuille A.
Par un acte en date du 14 juin 2013, signifié à une personne se déclarant habilitée, l’UNION MUTUALISTE RETRAITE assigne la SA AEW AB devant le tribunal de grande instance de Paris, à propos de manquements allégués concernant le mandat d’acquisition du portefeuille X.
Et par acte signifié, le 17 juin 2013 la société mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE assigne la SA AEW AB devant le tribunal de commerce de Paris à propos de manquements allégués concernant la convention de gestion des portefeuilles X et A.
Le 11 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ordonne le dessaisissement du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce de Paris.
S’en sont suivi un certain nombre de renvois à des audiences successives au cours de certaines desquelles l’une ou l’autre des parties ont présenté des demandes et dépose des conclusions.
LJ
» Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal a ;
» joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2013037256, RG 2013037488 et RG 2014046199, sous le nouveau numéro J2014000697;
» renvoyé l’affaire au 26 janvier 2015 pour dépôt de conclusions et communication de pièces,
2) Affaire n° RG 2015012601
Autorisée par ordonnance du président du tribunal de céans, sur requête, en date du 18 février 2015, la société AEW AB, par actes séparés du 20 février 2015, assigne à bref délai ses assureurs :
AXA CORPORATE SOUTIONS ASSURANCE (ci-après AXA CS), ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & Y (ci-après ALLIANZ), H F Plc,
XL F AA Ltd (ci-après XL),
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (ci-après PZU), S T F AB Ltd,
»
' M4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012601 JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016 17 EME CHAMBRE PAGE 6 + ' TORUS F (UK), * – E AB SE, « . HCC INTERNATIONAL F AA Plc e MARKEL AB Plc ; ! :
. Par. jugement contrad:ctmre en prem1er ressort en-date du 1°" jU|llet 2015 le tribunal a : i
« dit la société mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE recevable en ses actions enrôlées sous le n° RG J2014000697 ;
« – joint les causes enrôlées sous les n° RG J2014000697 et RG 2015012601 ;
+ renvoyé la cause à l’audience collégiale du 7 septembre 2015.
Par déclaration en date du 23 juillet 2015, AEW AB a interjeté appel du jugement du 1°" juillet 2015 en ce qu’il avait dit la société mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE recevable en ses actions enrôlées sous le n° RG J2014000697 ; cette instance est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
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3
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L’UNION MÛUTUALISTE RETRAITE à l’audience du 19 octobre 2015 et la société AEW AB à l’audience du 23 novembre 2015 demandent qu’il soit ordonné une médiation judiciaire afin de rechercher une G amiable à leur différend,
A l’audience du 23 novembre 2015, les assureurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel et, sauf AXA CS et ALLIANZ, font part de leur opposition à une procédure de médiation à ce stade de la procédure.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 19 janvier 2016, le tribunal a :
« débouté l’UNION MÛTUALISTE RETRAITE et AEW AB de leur demande qu’une médiation judiciaire soit ordonnée ;
« disjoint les instances enrôlées sous les numéros RG J2014000697 et 2015012601, jointes par le jugement du 1* juillet 2015 du tribunal de commerce de Paris ;
« dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG J2014000697, et opposant l’UNION MUTUALISTE RETRAITE et AEW AB, sursis à statuer jusqu’à obtention d’une décision devenue définitive dans l’appel-nullité formé par AEW AB à l’encontre le jugement rendu le 1* juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris ;
« dans l’affaire enrèlée sous le numéro RG 2015012601 et opposant AEW AB à ses assureurs, renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 29 février 2016 pour qu’il soit conclu, de manière récapitulative, par toutes les parties à l’instance, sur les points suivants, préalables au débat au fond sur les prétendus manquements d’AEW et sa responsabilité :
o la demande formée par XL que l’assignation intentée par AEW AB à l’encontre de ses assureurs est irrecevable ;
o la prétention des sociétés XL et TORUS selon laquelle les demandes formées par AXA CS à leur encontre seraient irrecevables parce que relevant du champ de compétence de la FFSA ;
o la mise hors de cause sollicitée par S T F AA Ltd, E AB SE et SDE MARKEL AB et l’intervention volontaires des compagnies E F et SDE Z AB UK BRANCH ;
4 )
' A2
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« o la couverture, par le. Programmer d’assurance .2Û07, ou. pari le ! Programme 2010, ou par les deux, de l’indemnisation du préjudice allégué par. à supposer qu’il soit avéré et imputable à des
manquements d’AEW lors de l’acquisition et/ou de la gestion du
. portefeuille. X d’une part, du portefeuille A d’autre part, en tout: ou. partie, compte tenu des circonstances de l’affaire,. et
notamment des dates de déclaration des sinistres et des clauses.
contractuelles. des. polices, ainsi. que la couverture. des frais . de défense d’AEW au titre du litige principal ;
+ réservé l’ensemble des demandes autres des parties, ainsi que les dépens ;
Cette décision permet à la cause n° RG 2015012601, opposant AEW à ses assureurs, de se poursuivre.
» Aux audiences des 29 février et du 20 juin 2016 la société AEW AB, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 du code civil, L.124-5, L.112-4, L.113-1 et L.124-1 du code des assurances In limine lilis
0 rejeter toute fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ;
o donner acte à la société Z AB UK BRANCH de son intervention volontaire en lieu et place de E AB SE et de la mise hors de cause de celle-ci ;
o donner acte à la société E F AA (UK) de son intervention volontaire en lieu et place de MARKEL AB PLC, et de la mise hors de cause de celle-ci ;
o rejeter la demande de mise hors de cause de la société S T F AB Ltd tant que le quantum des préjudices de l’UMR n’est pas définitivement fixé ;
Sur la garantie due à AEW au titre des deux programmes,
o dire et juger que la clause d’exclusion prévue à l’article 4.15 de la police XL F (n° FROOOOS659EO13A) contrevient aux dispositions d’ordre public des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite ;
o dire et juger qu’AEW doit être garantie sans restriction ni réserve (dans les limites des franchises et plafonds contractuels) au titre des deux programmes d’assurance mobilisés par les déclarations faites en 2010 et en 2013, des réclamations faites à son encontre par l’UMR ;
Sur la prise en charge des frais de défense d’AEW AB ;
o condamner in solidum AXA et XL à rembourser à AEW AB, sur justificatifs de leur paiement, les frais de défense qu’elle a exposés depuis la mise en demeure de l’UMR et jusqu’à l’issue définitive des procédures engagées le 14 juin 2013 ;
Sur la garantie des de l’UMR au titre de portefeuilles X et A ; a) sur le portefeuille BÉGONI!A : – dire et juger que les conséquences financières des fautes et manquements qui lui sont reprochés relèvent des polices en
*) .
À3
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vigueur à la date de la notification de cnrconstance du 1er avril . 2010; – - en conséquence, condamner in solidum, à concurrence de leurs -- . quotes: parts et dans la. limite de. leurs plafonds de. garantie respectifs les assureurs suivants : + sous: jacente . et 1*° I|gne: AXA CORPORATE. ' G, ! ' + 2°" ligne: – ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & Y, » 1Ë«°' XS combiné : H F, + 2°" XS combiné : XL F et PZU, + 3°" XS combiné: S T F AB, à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec l’acquisition et/ou la gestion du portefeuille BÉEGONIA, à l’exception de celle visant au remboursement; des honoraires perçus ;
b) Sur le portefeuille A,
dire et juger que les conséquences financières des fautes et manquements qui lui sont reprochés par l’UMR au titre des portefeuilles X et A constituent un sinistre unique au sens du droit des assurances, et dans la négative que les réclamations de l’UMR concernant l’acquisition, d’une part, et la gestion, d’autre part, des deux portefeuilles constituent deux sinistres ;
— - dans les deux cas dire et juger que les réclamations de l’UMR au titre du portefeuille A doivent être rattachées au programme d’assurance en vigueur au 1" avril 2010 (AXA), en raisons des notifications de circonstances effectuées par AEW AB ;
— - subsidiairement, dire et juger que tous jes sinistres qui seraient rattachés au programme en vigueur en 2013 (XL) seraient considérés comme un sinistre unique au sens de l’article 6.6 de la police sous jacente XL F ;
— en conséquence, condamner in solndum, à concurrence de leurs quotes parts et dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs, les assureurs dont les polices étaient en vigueur à la date de notification de circonstance du 1° avril 2010, soit:
s sous jacente et 1°° ligne: AXA CORPORATE G, 2*"* ligne: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & Y,
s – 1°° XS combiné : H F,
+ – 2°"* XS combiné : XL F et PZU,
+ 3° XS combiné: S T F AB,
à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec l’acquisition et/ou la gestion du portefeuille A, à l’exception de celle visant au remboursement des honoraires perçus ;
Mi
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— - à défaut ou en complément, condamner in solidum, à concurrence de leurs quotes-parts et dans: la. limite de. leurs plafonds de. garantie. respectifs, les: assureurs dont. les. polices étaient. en vigueur au jour des assignations de l’UMR, les 14 et 17 juin 2013, soit: .
+ – sous jacente et 1*° ligne : XL F AA et ' B; XL apériteur, . ' =. ! + 2° ligne: HCC et E F AA E apérteur, + – 1°° XS combiné : H F, + – 2°"* XS combiné : Z, HCC et S T F AB, HCC apériteur, + – 3°" XS combiné : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, . à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec l’acquisition et/ou la gestion du portefeuille A, à l’exception de celle visant au remboursement des honoraires perçus ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
o condamner in solidum les compagnies d’assurance défenderesses, ou tout suceombant, à payer à AEW AB la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
o ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Concernant les assureurs du Programme 2007-2010 :
» Aux audiences du 11 avril et du 20 juin 2016, AXA CORPORATE G, en sa qualité d’assureur de la première ligne du Programme 2007-2010, demande au tribunal de :
Vu les articles L.113-1, L.124-1 et L.124-5 du code des assurances,
In limine litis o surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige opposant l’UMR à AEW AB actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG J2014000697 ;
A titre principal,
o dire et juger que seule une réclamation de l’UMR contre AEW résultant d’une éventuelle mauvaise évaluation de l’actif Hessig-Oldendorf du portefeuille X est susceptible de se rattacher à la notification de circonstances du 1° avril 2010 et donc d’être garantie par la police AXA CS ;
o en l’absence de toute démonstration d’une teile réclamation, rejeter l’intégralité des demandes contre AXA CS formules par AEW et les compagnies participant au programme d’assurance 2013, dont les assureurs de la première ligne sont XL et TORUS :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JS
N° RG : 2015012601
JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016
17 EME CHAMBRE
[…]
A titre subsiäiaiæ s’il était jugé que toutes les réclamations de l’UMR contre
AEW – relatives au portefeuille _ doivent etre garanties : par la police
« AXA CS : . v – 0 r juger que 'seuls les sinistres relatifs aux réclamations de l’UMR: ' concernant le portefeunlle X doivent être garantues par. la police
AXAÇ 0.
o dire- et juger que. les snmstres relatifs. aux réclamations de l’UMR concernant le portefeuille A doivent être garanties. par le programme d’assurance 2013 dont les assureurs de première ligne sont les compagnies XL et TORUS ;
A titre très subsidiaire, s’il était jugé que toutes les réclamations de l’UMR contre AEW relatives au portefeuille X doivent étre garanties par AXA CS et, d’autre part, que toutes les pertes financières de l’UMR au titre d’un même portefeuille constituent un seul dommage :
o dire et juger qu’il existe deux sinistres ;
o dire et juger que seul le sinistre relatif aux réclamations de l’UMR concernant le portefeuille BÉEGONIA doit être garantie la police AXA ;
o dire et juger que le sinistre relatif aux réclamations de l’UMR concernant le portefeuille A doivent être garanties par le programme d’assurance 2013 dont les assureurs de première ligne sont les compagnies XL et TORUS ;
En toutes hypothèses, o dire et juger que l’existence d’un sinistre unique n’est pas démontrée ;
o dire et juger que l’existence d’un passé connu au sens de l’article 124-5 du code des assurances et de la convention FFSA de gestion des sinistres portant sur l’application de la garantie dans le temps, notamment sur la détermination du passé connu / passé inconnu en assurance de responsabilité générale, n’est pas démontrée ;
o dire et juger que, sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, la clause d’exclusion 4.15 de la police XL est invalide ;
o dire et juger que l’identification du programme d’assurance qui devra garantir les frais de défense d’AEW, ou leur éventuelle répartition entre les programmes 2009-2010 et 2013 dépendra :
» de la décision du tribunal de céans relative à l’imputation des sinistres résultant des réclamations de l’UMR,
* – de la possibilité d’affecter telle facture à tel programme au regard des termes de la décision susvisée et du libellé desdites factures ;
o en conséquence, dire et juger qu’aucune condamnation in solidum des assureurs du programme d’assurance 2009-2010 ne saurait être prononcé, et :
» – qu’il appartient à AEW de produire des factures de ses frais de défense allégués accompagnées de descriptifs des temps passés permettant d’imputer à l’un ou l’autre des programmes d’assurance les prestations effectuées ;
» qu’à défaut de production de tels documents par AEW, sa demande relative à la garantie de ses frais de défense doit être rejetée ;
o dire et juger qu’AXA CS sera autorisée à se prévaloir des franchises et limites de garantie prévues à sa police ;
V"
— 46
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o. condamner XL et TQRUS à verser, chacune, à AXA CS une somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
! > A Iaudænce du 11 8Vfl| 2016, la société XL F, en sa qualité de co- assureur de 4*"* ligne du Programme 2007-2010, demande au tnbunai de :
à titre principal,
o dire-et juger que lensemble des réclamations formulées par IUMR à . l’encontre d’AEW AB sont constituées d’un sinistre unique rattachable au programme d’assurance en vigueur pour la période du 1% juillet 2007 au 30 juin 2010 ;
& dire et juger que les exclusions stipulées aux articles 4.24 et 4.25 de la police d’assurance n°XFROO448776F1 doivent trouver à s’appliquer ;
En conséquence, o rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par AEW AB
en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’XL F au titre du programme d’assurance en vigueur pour la période du 1° juillet 2007 au 30 juin 2010 et tendant à obtenir * {a garantie d’une condamnation d’AEW AB à restituer à l’UMR les rémunérations qui lui auraient été versées ; " ia prise en charge des frais de défenses d’AEW AB dans le cadre de l’instance l’opposant à l’UMR ;
En tout état de cause
o rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
o rajeter toute demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
o assortir toute exécution provisoire d’une condamnation qui serait prononcée à l’encontre d’XL F de la constitution préalable d’une garantie réelle ou personnelle à la charge de tout bénéficiaire de la condamnation ;
o condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V
Aux audiences des 29 février et 11 avril 2018, la société POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (PZU), en sa qualité de co-assureur de 4°*** ligne du Programme 2007-2010, demande au tribunal :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, L.124-1- et, L.124-5 du code des assurances, o dire et juger irrecevable l’appel en garantie d’AEW AB en l’absence d’une décision définitive dans l’instance principale n° J2014/000697 ;
A titre subsidiaire o débouter AEW AB de sa demande de condamnation in solidum des assureurs ; o dire et juger qu’il n’existe pas de sinistre unique concernant les demandes de l’UMR au titre des portefeuilles X et A ; o mettre PZU hors de cause ;
» /
Ar
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— En toute hypothèse, – o condamner AEW AB à lui verser la somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du code de procedure civile, at aux entiers dépens. Concernant les assureurs du Programme 2010-2013 ,
»" A l’audience du 11 avril 2016, les souetes XL F AA Ltd et > B F LIMITED, en leur. qualité d’assureurs de la première ligne du Programme 2010-2013, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1 et suivant du code civil, et notamment 1104, 1134, 1315, 1964, 1991 à 1996 et 2061,
Vu les articles 1 et suivants du code des assurances et notamment les articles L.111-2, L.121-1, L.113-2, L.124-1-1, L.124-5, A.112 et son Annexe ; Vu la loi Hoguet,
In limine fitis 6 prendre acte du changement de dénomination sociale de la société TORUS INSURANCEE Ltd pour B F Ltd ;
Sur les demandes d’AXA CS à l’égard de XL,
a constater l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes d’AXA CS à l’ancontre de XL sur la convention de Passé Connu et, en conséquence déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par AXA CS à l’encontre de XL, qui relèvent de la FFSA et inviter AXA CS à se mieux pourvoir ;
o prendre acte que XL ne conteste plus la validité de l’assignation d’AEW ;
o constater qu’il n’existe aucun lien contractuel entre AXA CS et XLUSTARSTONE ;
o dire et juger qu’AXA CS n’a pas d’intérêt à agir pour demander la condamnation d’XL (et de B si une demande était formée) et ne rapporte pas la preuve d’un mandat donné par AEW ;
o dire et juger qu’AXA CS n’a pas d’intérêt à agir pour critiquer la validité d’une clause dans un contrat auquel elle est tiers et ne rapporte pas la preuve d’un mandat donné par AEW ;
Sur les demandes d’AEW de condamnation solidaire d’AXA CS et d’XL._ à prendre en charge ses frais de défense,
© dire et juger que les frais de défense seront pris en charge par l’assureur dont la garantie sera retenue ;
o en conséquence se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes d’AXA CS à l’égard d’XL et de B et l’en débouter ;
o rejeter les demandes d’AEW de condamnation solidaire d’AXA CS et d’XL à la prise en charge des frais de défenses ;
o dire et juger que le tribunal ne pourra se prononcer qu’après avoir déterminé les assureurs tenus à garantie et après que ceux-ci aient été en mesure d’analyser l’intégralité du détail des frais at honoraires d’AË non produits en l’état ;
A titre principal, o constater qu’AEW ne sollicite la condamnation d’XL et de B relative au portefeuille A qu’à titre infiniment subsidiaire;
»
AE
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o dire et juger que dès lors que les réclamations formulées par l’UMR à. l’encontre d’AEW- au titre du portefeuille A constituent un seul et . , même sinistre avec X, il doit être imputé aux: assurances en . ' couverture à la date de la premiere déclarahon faite à AXA CS, le 1°" : – avril 2010 ; ' o 'en conséquence,. prononcer la: mise. hors: de. cause de XL et: de B au titre des Polices 2013 ;
A titre subsrd:a«re Sur le passé connu en cas de sinistre unique | o dire et juger qu’AEW avait connaissance du fait dommageable avant ' l’entrée en vigueur des polices d’XL et de B, ce qui exclut | que les réclamations au titre du portefeuille A puissent etre | imputées à l’Exercice 2013 et à leur garantie ; | o en conséquence, prononcer la mise hors de cause de XL et de ' | | l | | | |
B, au titre des Polices 2013 ;
Sur le passé connu en cas de pluralité de sinistres,
o dire et juger, quel que soit le nombre de sinistres, que les notifications effectuées le 1° avril 2010 à AXA CS conduisent à imputer l’ensemble des sinistres relatifs à X et, s’agissant de A, le sinistre qui serait relatif à Frankenthal à AXA CS et aux assureurs de l’Exercice 2010 :
o dire et juger qu’AEW avait avant la souscription des Polices 2013, | connaissance du « passé connu», notamment en raison des ' dépréciations massives qui ont affecté les actifs des portefeuilles A } et X et de la découverte d’actifs potentiellement défectueux ; '
o en conséquence, mettre hors de cause XL et B, au titre des | Polices 2013 ;
A titre encore plus subsidiaire,
o dire et juger que la clause 4.15 des Polices XL est valable et qu’XL et
B sont bien fondées à se prévaloir des clauses d’exclusion
des articles 4.15 et 4.14 des Polices 2013 ; «
o en conséquence, débouter AEW de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions et mettre hors de cause XL et B, au titre des Polices 2013 ;
En tout état de cause o dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamner in solidum les assureurs du Programme XL, mais uniquement à proportion de leurs engagements contractuels respectifs ; o dire et juger qu’XL et B seront dans tous les cas fondées à se prévaloir des plafonds de garantie et franchises de leurs polices :
o pour XL (police sous-jacente n°FRON0066G59EO13A) sous déduction d’une franchise de 250.000 € par sinistre, avec une limite maximale de 14.750.000 € en excédant de la franchise,
0 pour XL et B (police 1** ligne n°44136B131A) sous déduction d’une franchise de 15 millions d'€, et dans les limites d’une somme maximale de 16 millions d'€ en excédant de ja franchise, avec une limite maximale d’XL de 12.480.000 € et de B de 3.520.000 €, sans solidarité entre elles ;
4D
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o, condamner ensemble AEW et AXA CS, ou. à: défaut AXA CS ' " paiement de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’à tous les dépens.
» A |auduenœ du 29 février 2016 la société Z en sa. quahté de co- assureurs de la 4*"* ligne du Programme 2010-2013, demandent au tribunal de
o mettre hors de cause la société MARKEL AB Plc et prendre acte de l’intervention volontaire. de la société Z AB UK BRANCH ;
o juger que l’ensemble des dommages dont se prévaut la société UMR à l’encontre de la société AEW constitue un seul et unique sinistre ;
o en conséquence, juger que ce sinistre doit être rattaché au programme de 2010 et mettre hors de cause les assureurs du programme 2013 et, notamment la société Z ;
A titre subsidiaire
o constater que la société AEW avait connaissance au jour de la souscription de la police XL de (de l’ensemble des) fait(s) dommageable({s) au titre duquel (desquels) sa responsabilité est recherchée par la société UMR ;
o juger en conséquence que la garantie de XL, comme celle des autres assureurs du programme 2013, dont la société Z, n’est pas due et les mettre hors de cause ;
A titre très subsidiaire,
& juger que la société AEW n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de la garantie de la société XL et des autres assureurs du programme 2013, et notamment la société Z, à raison des réclamations formées à son encontre par la société UMR et tendant à la voir condamnée à hauteur de 11.498.015 € et 49.755.340 € ;
o juger que la société AEW n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de la garantie de la société XL et des autres assureurs du programme 2013, et notamment la société Z, à raison des réclamations formées à son encontre par la société UMR et tendant à la voir condamnée à restituer les rémunérations qu’elle a perçues ;
o débouter la société AEW de sa demande de condamnation in solidum des assureurs ;
En tout état de cause o condamner la société AEW au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
» Aux audiences des 11 avril et 20 juin 2016, les sociétés E AB SE, HCC F AA Plc et CATLUIN F AA (UK), en leurs qualités de co-assureurs de la 2°"* et de la 4*"* ligne du Programme 2010-2013, demandent au tribunal de :
o à titre préalable, mettre hors de cause la société E AB qui
n’est qu’intermédiaire d’assurances et accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance E F AA Ltd ;
»
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JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016
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A titre principal, > « ' »o débouter AEW- de l’ensemble. de. ses. demandes. au titre des ' réclamations de l’UMR sur les préjudices allégués sur les portefeuilles X et A ;
.. A fitre subsidiaire,. ! o juger que les réclamehons de l’ UMR constituent plus de deux sinistres ; o juger qu’on ne dispose pas d’éléments suffisants pour trancher cette question tant que le litige de responsabilité n’aura pas été conduit à son terme ;
En tout état de cause,
o débouter AEW de l’ensemble de ses demandes à leur encontre en raison des exclusions de leur police et de l’existence d’un passé connu :
o juger qu’il ne peut y avoir aucune solidarité ou obligations in solidum tant entre les assureurs des diverses lignes qu’entre elles-mêmes ;
o condamner AEW au paiement de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à répartir à part égales entre E F AA (UK) et HCC INTERNATIONAL F AA Plc, ainsi qu’aux dépens.
Concernant les assureurs participant aux deux Programmes : 2007-2010 et 2010- 2013 :
» A l’audience du 29 février 2016, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS), en sa qualité d’assureur de la 2°« ° ligne du Programme 2007-2010 et de la 5° »° ligne du Programme 2010-2013, demande au tribunal : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, L.124-1-1, L.124-5 et L.121-4 du code des assurances,
A titre principal,
o dire et juger que les circonstances notifiées le 1° avril 2010 par AEW portent uniquement sur le risque lié à une éventuelle mauvaise évaluation de sa part de l’actif Hessich-Oldendorf du portefeuille X ;
0 dire et juger qu’il n’y a pas lieu de globaliser les réclamations de l’UMR relatives à l’acquisition et la gestion des portefeuilles X conformément à l’article L.124-1-1 du code des assurances car il existe une pluralité de faits dommageables et de causes techniques ;
o dire et juger que seule la réclamation de l’UMR résultant d’une éventuelle mauvaise évaluation de l’actif MHessig-Oldendorf du portefeuille X est susceptible d’être imputable au contrat en vigueur au moment de la déclaration de circonstances du 1° avril 2010 (Tour AXA) ;
o mais dire et juger qu’ÂEW ne démontrant ni l’existence d’une réclamation de l’UMR à son encontre résultant d’une mauvaise évaluation de l’actif Hessich-Oldendorf du portefeuille X, ni le montant de cette réclamation, en l’absence de toute démonstration d’une telle réclamation, et du montant de cette réclamation, elle sera déboutée de sa demande de garantie ;
34
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Encore à titre gnnc:gah 0 o dire et juger que la déclaration de circonstances effectuée par AEW le. '
— 1° avril 2010 concernait un risque lié à un éventuel recours des sous- locataires factif. « Frankenthal »] qui ne s’est jamais réalisé ; que dès lors, cette déclaration ne saurait produire les effets d’une déclaration de sinistre permettant -un: éventuel. rattachement au. programme : 2009/2010 ;
0 dire et juger qu’il n’y a pas lieu de globaliser les réclamations de l’UMR refatives au portefeuille A conformément à l’article L.124-1-1 du code des assurances car il existe une pluralité de faits dommageables et de causes techniques ;
o débouter AËW de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du portefeuille A ;
A titre subsidiaire, s’il était jugé que d’autres réclamations que celle relative à une mauvaise évaluation de l’actif Hessich-Oldendorf sont susceptibles d’être imputés au programme 2010,:
o dire et juger que le nombre de sinistres ne pourra être précisément déterminé qu’aprés que la question de l’éventuelle responsabilité d’AEW ait été tranchée au préalable :
o en conséquence surseoir à statuer sur cette question dans l’attente de l’issue définitive de l’instance principale enrôlée sous le n° RG J2014000697
A titre plus subsidiaire, o dire et juger qu’au minimum il existe à ce stade quatre sinistres, au titre
des préjudices liès à l’acquisition et à la gestion des deux portefeuilles ;
o dire et juger que seul le sinistre lié à l’acquisition du portefeuille X est imputable au contrat d’assurance en vigueur au moment de la déclaration de circonstances du 1° avril 2010 (tout AXA) ;
o dire et juger que les sinistres « acquisition A » et « gestion A» et « gestion X » doivent être imputés sur le contrat d’assurane en cours lors de l’assignation du 14 et 17 juin 2013 (tout XL) ;
En tout état de cause
o dire et juger qu’aucune condamnation in solidum des assureurs du programme d’assurance 2009-2010 ne saurait être prononcée ;
o dire et juger qu’AGCS sera autorisée à se prévaloir des franchises et limites de garantie prévues dans la 2°"* ligne du programme 2009/2010 ainsi que dans la police 3°"* ligne XS du programme 2013;
o prononcer la mise hors de cause de la société AGCS au titre de la prise en charge des frais de défense d’AEW ;
o condamner in solidum la ou les partie(s) succombante(s) à payer à AGCS la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
O » Aux audiences des 11 avril et 20 juin 2016, H F Pic, en sa qualité d’assureur de 3°"* ligne du Programme 2007-2010 et de co-assureur de 4*"* ligne du Programme 2010-2013, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
\)
A2
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Vu les articles. 1134 et 1315 du code crwl L. 124 1 1, L.124-5 et. L 121-4 du ' code des assurances,
— À supposer que l’exception de nullité de lassmnahon mvoauée par XL soit – accueillie par le tribunal, o dire et juger que cette nullité concerne lassngnatwn dans son ensemble. et en conséquence les demandes formées à l’encontre de tous les assureurs dont la compagnie H F Ple ;
À supposer que la nullité de l’assignsation ne soit pas retenue,
o ordonner le sursis à statuer sur les demandes visant à rattacher les réclamations formulées à tel ou tel programme d’assurances ;
o subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle réserve tous droits et moyens suite à la disjonction intervenue entre les instances entôlées sous les numéros RG J2014000697 et 2015012601 ;
o dire et juger irrecevable, ou à défaut mal fondée, toute demande de condamnation de H F Plc in solidum avec un quelconque autre assureur défendeur ;
o dire et juger que ZÛURICH F Pic n’est tenue d’aucune solidarité avec les autres assureurs défendeurs et que ses obligations éventuelles doivent être appréciées exclusivement en référence aux dispositions des polices d’assurance qui la lient à AEW ;
o dire et juger qu’il n’existe pas d’unicité de sinistre s’agissant des différentes réclamations présentées par UMR à l’encontre d’AEW au titre, respectivement, des prestations de cette dernière quant à la présentation puis l’acquisition des actifs immobiliers du portefeuille X, de la gestion desdits actifs une fois acquis, la présentation puis l’acquisition des actifs immobiliers du portefeuille A, de {a gestion desdits actifs une fois acquis,
o en conséquence rejeter toute demande visant à la globalisation des réclamations et à leur prise en charge par les assureurs concernés par le programme d’assurance souscrit pour la période du 1° juillet 2009 au 20 juin 2010 ;
En tout état de cause, à supposer que le tribunal retienne que les réclamations de l’UMR reléveraient à un quelconque titre du programme d’assurance souscrit pour la période 1° juillet 2010-30 juin 2011, o surseoir à statuer sur toute demande de condamnation dirigée à son encontre dans l’attente du jugement à intervenir dans les rapports entre l’UMR et AEW ;
Plus subsidiairement encore,
o dire et juger que toute condamnation d’AEW au titre de la restitution de tout ou partie de la rémunération perçue par cette derniére serait exclue de la garantie ;
o dire et juger que la mise en jeu de la garantie de H F Plc suppose l’épuisement des garanties figurant aux polices sous- jacentes souscrites auprès d’AXA CS et d’ALLIANZ, à hauteur d’un montant cumulé de 50 millions €, et dans la limite de son propre plafond de 25 millions € ;
o en conséquence, rejeter en l’état toute demande de garantie qui serait formulée à son encontre ;
»
'
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012601 JUGEMENT DVU MARDI 25/10/2016 17 EME CHAMBRE . PAGE 18
En tout état de cause, à supposer que le tribunal retienne que les réclamations . – de l’UMR reféverait à un titre quelconque du programme d’assurance souscrit – pour la période 2013, .. . .. . : ' o dire et juger que tout condamnation d’AEW AB à restituer tout ou partie de la rémunération perçue serait exclue de la garantie ;
o écarter: la. garantie de H F Plc en référence à l’exclusion 4.15 prévue par la police XL, sauf à ce qu’AËW démontrent que ces éventuelles condamnations résulteraient uniquement d’une faute professionnelle de sa part ;
0 dire et juger que la mise en jeu de la garantie de H F Pic suppose l’épuisement des garanties figurant aux polices sous- jacentes souscrites auprès d’XL et E, à hauteur d’un montant cumulé de 42 millions €, et dans la limite de son propre plafond de 25 millions € ;
o en conséquence, rejeter en l’état toute demande de garantie formulée à l’encontre de H F Plc ;
A titre reconventionnel o condamner AEW à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux audiences du 18 mai 2015 et du 29 février 2016 S AC F AB Ltd, en sa qualité d’assureur de 5°"* ligne du Programme 2007-2010 et de co-assureur de la 4*"* ligne du Programme 2010- 2013, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
\1
A titre principal,
© dire que les conséquences de la responsabilité civile éventuellement encourues par AEW envers l’UMR au titre du portefeuille X et du portefeuille A constituent a minima deux sinistres distincts ;
o dire et juger qu’elle ne peut être concernée par le sinistre portefeuille X dont le quantum allégué reste très en deçà du seuil de déclenchement de sa garantie ; en conséquence débouter AEW de ses demandes à ce titre et la mettre hors de cause ;
o dire et juger qu’en ce qui concerne le sinistre A, elle est fondée à se prévaloir de toutes exception et excusions de garantie que XL, assureur de première ligne serait elle-même bien fondée à opposer à AEW ;
Subsidiairement,
o dire et juger qu’elle ne peut être tenue au titre des Programmes AXA 2009/2010 et XL 2010/2013 que pour la portion de dommage excédant le seuil de déclenchement de sa garantie et dans la limite de son plafond de garantie ;
o débouter AEW de toute demande de condamnation in solidum ;
En toute hypothèse,
o lui donner acte qu’elle réserve tous ses droits quant à la recevabilité de l’action engagée par AEW, quant à l’existence de plus de deux sinistres et leur rattachement dans le temps, et au titre de l’article L.124-2 du code des assurances, de l’article 5.2 de la police de premiére ligne AXA
\)
2h
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'et de l’article 8.6 de la police XL pour le cas où AEW et UMR viendraient à régler leurs différends par voie de transaction ; : o condamner AEW AB à lui payer la somme de. 50.000 € sur le .- fondement de l’article 700 du: code de procédure civile, et aux entiers : depens
. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions, échangées à – l’audience en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2016, à laquelle toutes sont présentes ou représentées. – ..
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise. a disposition le 25 octobre 2016.
[…]
1.1. Sur les mises hors de cause sollicitées.
Moyens des parties, La société TORUS F Ltd fait observer qu’elle a changé sa dénomination
sociale en B F Ltd ;
La société E AB SE, assignée par AEW, fait observer qu’elle est un intermédiaire d’assurance, non pas une compagnie d’assurance ou une succursale en France de E F AA (UK).
La société MARKEL AB Plc fait observer qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure, mais que c’est la société Z AB UK BRANCMH, intervenante volontaire et présente à l’audience ;
Sur ce
Attendu que la société TORUS F Ltd indique que, depuis l’introduction de l’instance, elle a changé sa dénomination sociale en B F Ltd, par acte du 18 novembre 2015, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société E AB SE, assignée par AEW, n’est qu’un intermédiaire d’assurance, et que le véritable assureur est E F AA (UK) qui souhaite intervenir volontairement dans la cause ;
Attendu que personne ne conteste que c’est la société Z AB UK BRANCH, intervenante volontaire, qui est concernée par la présente procédure, et non pas la société MARKEL AB Pic ;
» Le tribunal mettra hors de cause les sociétés E AB SE et MARKEL AB Plc et prendra acte de l’intervention volontaire des sociétés E F AA (UK) et Z AB UK BRANÇCMH ainsi que du changement de dénomination de la société TORUS F Ltd en B F Ltd.
1.2. Sur l’incompétence du tribunal à l’égard des demandes d’AXA à l’encontre de XL.
Moyens des parties XL explique que l’article 4 de la Convention professionnelle « Passé Connu », contient
une clause compromissoire qui stipule que « tout litige entre assureurs engagés par la
*
ge
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012801 JUGEMENT DU MARDI 25/10/2018 17 EME CHAMBRE […]0
présente convention doit être porté devant la commission d’arbitrage professionnel [de da: FFSA] », et que. le. tribunal de céans. est: en consequence incompétent : pour connaître des demandes d’AXA à son encontre ; :
: . AXA réplique que le litige n’est pas un litige entre assureurs, qui pourrait etre concerné. >
par une convention professionnelle, mais un litige entre AEW et ses assureurs qui est
— de la compétence du tribunal de commerce ;
ALLIANZ ajoute que le litige éventuel concerne l’ensemble. des assureurs des deux Programmes d’assurance, dont certains, étrangers, ne sont pas signataires de. la convention précitée et qu’en conséquence, en tout état de cause, la FFSA ne saurait être compétente.
Sur ce,
Attendu qu’XL soutient que la présente action recouvre un différend entre assureurs sur l’application de la convention professionnelle dite de « Passé Connu », qui contient une clause arbitrale ;
Mais attendu que le présent litige oppose l’assuré, AEW, et ses assureurs du Programme 2007-2010, d’une part, et ses assureurs du Programme 2010-2013, d’autre part, et porte sur la prise en charge du ou des sinistres relevant des périodes d’assurance correspondantes et l’application de différentes clauses contractuelles ; qu’XL reconnaît explicitement la compétence du tribunal de céans pour un tel litige ;
Attendu que la compagnie AXA s’est contentée de répondre dans le débat à certains arguments avancés par XL ou B, ce qui n’a rien d’illicite, notamment dans une procédure orale, mais ne formule aucune demande directe à l’encontre d’XL susceptible d’un arbitrage de la FFSA, à supposer que cette dernière soit compétente ;
Que la seule demande directe d’un assureur à l’encontre d’un autre assureur, dans la cause, est une demande de XL formée à l’encontre d’AXA, à titre subsidiaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que cette demande, qu’elle soit fondée ou non, découle du débat de fond entre les assureurs et leur assuré, et ne saurait justifier un arbitrage de la FFSA ;
»
» Le tribunal déboutera les compagnies XL et B de leur exceptmn d’incompétence.
1.3. Sur l’intérêt à agir d’AEW.
Moyens des parties PZU fait observer qu’à ce stade de la procédure, aucune dette de responsabilité
d’AEW à l’égard d’UMR n’est établie et qu’en l’absence de préjudice à indemniser, AEW est dépourvu d’intérêt à agir.
AEW réplique qu’elle a un intérêt direct et immédiat à agir, la seule existence d’une réclamation, fondée ou non, constituant un sinistre opposable à ses assureurs ; elle a, en outre, un intérêt financier direct à obtenir la couverture de ses frais de défense ;
Sur ce,
Attendu que la validité des polices souscrites par AEW, pour l’année 2010 d’une part et pour l’année 2013 d’autre part, n’est pas contestée, et que les activités de conseil en investissement et en gestion immobilière, dans le cadre desquelles sa responsabilité est recherchée, relévent bien du domaine des activités assurées ;
«
[…] En conséquence,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012601 JUGEMENT Du MARDI 25/10/2016 17 EME CHAMBRE […]1
— Attendu que I’eiîstenced’un sinistre suffit à justifier l’intérêt à agir d’AEW contre ses -
assureurs, indépendamment du fait que cette garantie sera effectivement mobilisée ou non, en fonction du montant du sinistre indemnisé et des seuils de declanchement de la garantie ; -
« Que la couverture de ses frais de défense, qui ont commencé à courir, explicitement .
stipulée par les deux polices d’assurance constitue un autre intérêt à agir, » Le tribunal constate l’intérêt à agir d’AEW et déboutera la compagnie PZU de sa .demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir.
1.4. Sur le sursis à statuer.
Moyens des parties AXA explique que le jugement sur l’appel en garantie des assureurs ne peut être
préalable au jugement de la procédure principale qui déterminera les fautes retenues à l’encontre d’AEW, et donc les faits dommageables consécutifs susceptibles d’indemnisation par l’un ou l’autre des deux programmes d’assurance ; en l’absence de décision au fond, le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la cause principale s’impose.
ALLIANZ ajoute que le nombre de sinistres et leur imputabilité ne pourra être précisément déterminé qu’après que la question des fautes retenues et de la responsabilité d’AEW ait été tranchée ;
H s’associe à cette demande et à l’argumentaire ;
XL et B répondent que fa cause actuelle est un pur débat technique entre assurances se succédant dans le temps, régi par l’article L.124-5 du code des assurances qui est indépendant de la responsabilité d’AEW, qu’elle soit retenue ou non par le jugement au fond, et a fortiori du quantum de préjudice ; qu’il n’y a donc aucune raison de surseoir à statuer ; en outre le sujet a déjà été tranché par le jugement du 19 janvier 2015 ;
AEW s’oppose à toute demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond du tribunal de commerce sur les demandes de l’UMR, point qui au demeurant a déjà été tranché par le tribunal ;
Sur ce
Attendu qu’AXA CS sollicite un sursis à statuer dans la présente cause, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la cause principale opposant l’UMR et AEW pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG J2014000697 ; que cette cause, fait elle- même l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel en nullité du jugement du 1°" juillet 2015 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il avait « dit la société mutuelle UNION MÜTUALISTE RETRAITE recevable en ses actions enrôlées sous le n° RG J2014000697 » ;
Attendu que les assureurs demandeurs expliquent que les préjudices indemnisables
ne seront déterminés que par le jugement au fond et que, dans l’attente de celui-ci, il ne peut être procédé à aucune condamnation des assureurs, et qu’un sursis à statuer
s’impose ;
AT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : N° RG : 2015012601 JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016 17 EME CHAMBRE […]2
Mais attendu que le présent différend concerne uniquement la détermination de ceux
des assureurs qui doivent couvrir tel:ou tel sinistre. allégué, indépendamment-dufait-
que la responsabilité d’AEW sera retenue ou non par le jugement de fond; et qu’un tel
débat est indépendant de toute reconnaissance de la responsabulrte d’AEW et a fortiori : de la fi xatuon des pre;udrces et de leur quantum ;
: Attendu en’outre, que ce point a. déjà été tranché, de fart par- le Jugement du 19 janvier 2016, devenu définitif ; En conséquence de quoi, > Le tribunal déboutera les compagnies AXA CS, ALLIANZ et H de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige opposant l’UMR à AEW AB actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG J2014000697.
II. SUR LA COUVERTURE DES SINISTRES.
Moyens des parties AEW AB explique que la validité des polices d’assurances et la qualité d’assuré
d’AEW ne sont pas contestées, et que :
— s’agissant du portefeuille X : le risque de réclamation suite à la dépréciation des actifs a été identifié dés octobre 2008 ; c’est pourquoi il a fait l’objet d’une déclaration de circonstances, à titre conservatoire, le 1° avril 2010, déclaration qui concerne l’ensemble du portefeuille et non, comme AXA feint de le prétendre, le seul actif Heissich-Oldendorf ÿ; le sinistre correspondant à ce portefeuille doit donc être couvert par le Programme 2007-2010 (AXA) en vigueur à la date de déclaration de circonstances ;
— - s’agissant du portefeuille A pour lequel la déclaration de sinistre fait suite aux assignations de l’UMR en juin 2013 :
o les assureurs s’opposent pour savoir si :
* les manquements au titre de X et A constituent un seul sinistre {auquel cas il est couvert par le Programme 2007- 2010 en vertu de la déclaration de circonstances déjà évoquée),
* – ou bien constituent 4 sinistres (conseils à l’acquisition et gestion de chacun des 2 portefeuilles) auquel cas le sinistre X est couvert par le Programme 2007-2010 et le sinistre A par le Programme 2010-2013 ;
o mais ces distinctions sont vides de sens s’agissant d’une prestation globale de gestion d’investissements immobiliers, avec de nombreuses prestations – même si concrètement plusieurs fautes précises pourront le cas échéant être retenues et ne correspondent à aucune réalité factuelle ou juridique ;
— il en résulte que le sinistre est unique et doit être couvert par la Programme d’assurances 2007-2010 en vigueur lors de la première déclaration le 1° avril 2010, qu’il s’agisse du portefeuille X ou du portefeuille A ;
— - subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir l’unité de sinistre, il ne pourrait retenir que deux sinistres : l’un au titre des prestations de conseils à l’acquisition
— - le préjudice principal étant une dépréciation des actifs – l’autre au titre du mandat de gestion – le préjudice étant une perte de revenus ; la prise en charge des deux sinistres n’en relèéverait pas moins du Programme 2007-2010 en raison des deux déclarations de circonstances du 1° avril 2010 ;
1
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17 EME CHAMBRE
[…]3
enfin AEW demande une condamnation in solidum des assureurs afin de ne pas avoir à s’immiscer dans la répartition de l’indemnité entre les lignes successives,
— et de laisser le soin de ce recouvrement à lessureur auquel elle aura chers: de s’adresser. -
AXA CS, en sa qualité dassureurs de première ligne du. Programme 2007-2010 fait valorr que . .
sa polrce est « en base réclamation » et ne peut concerner. que les sinistres déclarés, au moins à titre conservatoire, avant le 30 juin 2010, terme de sa couverture; en l’occurrence AEW fui a adressé le 1°" avril 2010 deux « déclarations de circonstances » :
* l’une relative à une possible mauvaise évaluation de l’actif Hessisch- Oldendorf du portefeuille X,
= l’autre relative à un litige entre le propriétaire du centre commercial Frankenthal, relevant du portefeuille A, et un locataire et ses sous- locataires, suite à une fermeture très temporaire pour un probléme de sécurité des toitures, sans liens avec le litige avec l’UMR et pour lequel aucun grief ni réclamation n’ont été formulés à l’encontre d’AEW ;
en conséquence, la responsabilité d’AXA se limite à l’indemnisation des conséquences pécuniaires rattachables aux circonstances ainsi notifiées, soit la mauvaise évaluation de l’actif Hessisch-Oldendortf ;
il appartient donc à XL d’indemniser les autres dommages déclarés en 2013, pendant la période de validité de la police de cette derniére, sauf à démontrer :
* – une globalisation plus large du sinistre à la charge d’AXA :
o soit en raison de la déclaration de circonstances « Frankenthal »,
o soit en globalisant les sinistres en application de l’article L.124-1- 1idu code des assurances parce qu’il y aurait dans le cas d’espéce un fait dommageable unique commun à tous les sinistres ou, à tout le moins, que les faits dommageables auraient une cause technique unique,
* ou bien l’application d’une clause d’exclusion de la couverture d’XL (à cet égard XL invoque successivement l’existence d’un passé connu au moment de la souscription de sa police et l’exclusion stipulée à l’article 4.15 de ladite police),
démonstrations dans lesquelles elle échoue ;
en fait, les fautes reprochées à AEW, donc les faits dommageables, sont multiples et spécifiques à chacun des deux portefeuilles immobiliers ; ils portent sur des actifs différents, des procédures d’acquisition différentes dans des contextes différents, les biens sont gérés de manière spécifique, les contrats d’AEW sont différents avec des objectifs spécifiques et une globalisation de tous les sinistres en un sinistre unique ne fait pas sens ;
la position, nouvelle d’AEW en faveur de la thèse d’un seul sinistre s’explique par sa connivence avec sa maison-mère, NATIXIS, dont une filiale est réassureur de l’un et l’autre des programmes 2007-2010 et 2010-2013, mais avec un plafond de garantie beaucoup plus faible pour le premier programme que pour le second ;
*)
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— une condamnation des assureurs in solidum, telle que demandée par: AEW, serait. incongrue : puisque les. conventions d’assurance, objet de la: cause, organisent précisément les modalités de répartition du risque entre elles.
XL. et B en leur quahte dassureurs de première ligne du Programme 2010-2013, estiment que :
— . il n’y a qu’un seul sinistre car il n’existe qu une. seule dette de responsabilite constitutive du dommage. qui est: une atteinte au. patrimoine. d’UMR . se matérialisant par divers préjudices (dévalorisation d’actifs, pertes de loyers, …) affectant divers portefeuilles d’une seule et même opération de diversification d’investissements en Allemagne ; s’agissant d’un contrat « en base déclaration », en application de l’article L.124-5 du code des assurances, la prise en charge de ce sinistre se rattache à la police en vigueur à la date de la première déclaration – dans le cas d’espéce la déclaration de circonstances du 1° avril 2010 – et relève du Programme d’assurance 2007-2010
— - chercher à raisonner par contrats, pour distinguer plusieurs sinistres, n’est pas pertinent car l’acquisition et la gestion des actifs procèdent de la même mission de gestion au sens large du portefeuille allemand d’UMR ; d’ailleurs les différents conventions passées, les unes de conseil à l’acquisition, d’autres de gestion, ont toutes été fusionnées en une convention unique en juillet 2010 ;
— - subsidiairement, même si on retenait plusieurs dommages, en application de l’article L.124-1-1 du code des assurances du code des assurances, le sinistre serait unique car il n’existe qu’un seul fait dommageable, savoir le prétendu manquement d’AEW à son obligation de conseil, qu’il s’agisse d’acquisitions ou de gestion, du portefeuille X ou du portefeuille A ;
— - plus subsidiairement, même si on retenait plusieurs dommages et plusieurs faits dommageables, en application du même article L.124-1-1 du code des assurances, ces sinistres seraient assimilés à un sinistre unique, car ils ont tous une cause technique unique : la mauvaise gestion alléguée d’AEW ;
— - en outre, indépendamment du nombre de sinistres retenu, la police XL ne saurait jouer car :
« AEW avait connaissance du (ou des) faits dommageables lorsque l’assurance XL a été souscrite, le 30 juin 2010, comme le démontrent les deux notifications de circonstances du 1° » avril 2010, la connaissance qu’avait AEW des dépréciations massives des deux portefeuilles ou les informations adressées début 2010 aux investisseurs concernant les vices de construction des actifs Eichwald ou Mainzer du porteteuille A ;
* – en tout état de cause, l’article 4.15 de sa police exclut de sa couverture « toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine une insuffisance de performance financière, de rendement ou de résultat d’un placement, d’un investissement … sauf si ceux-ci résultent uniquement d’une faute professionnelle commise par l’Assuré» ; dans la présente situation, il est avéré que d’autres facteurs que les prétendus manquements d’AEW – comme l’évolution des marchés, certaines décisions des Investisseurs, des prestations de tiers, … – ont contribué aux défauts de performance allégués par l’UMR ;
— - la condamnation in solidum des assureurs ne fait pas sens car : *» les polites sont organisées en lignes successives, chaque assureur intervenant une fois épuisé le plafond de celui qui le précède ; * – même au sein de la première ligne il est expressément précisé (article 13- 1 de la police) que XL et B ne sont nas solidaires entre elles.
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JUGEMENT DU MARE 25/10/2016
17 EME CHAMBRE
Sur l’exclusion de couverture avancée par XL et B en vertu de larttcte'
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N° RG : 2015012601
[…]5
4.15 de la police, AEW répond que :
». sur la forme, en application de l’article L:112-4 du code des assurances; les. exclusions. ne sont: opposables: à: l’assuré. que. si: elles. sont
mentionnées en caractère très apparents dans le texte de la police; ce qui '" :
— . n’est pas le cas pour le mot « uniquement » qui fonde la prétention d’XL ; =. sur. le fond, les exceptions qui ne sont pas « formelles et limitées » sont réputées non écrites, en application de l’article L.113-1 du code des assurances : tel est le cas dudit article 4.15 qui restreint le champ de la garantie à un périmètre ambigu et incertain ; = en outre, XL n’établit en rien les causes autres que les fautes d’AEW susceptibles d’avoir provoqué les dommages pour lesquels sa responsabilité est recherchée *
La compagnie ALLIANZ, qui intervient en 2°"* ligne du Programme 2007-2010 et en ligne du Programme 2010-2013 indique que :
Les
les déclarations de circonstances du 1° avril 2010 sont précises et ne permettent de rattacher au Programme d’assurance 2007-2010 que le sinistre éventuel de mauvaise évaluation à l’acquisition de l’actif Hessisch-Oldendorf; en ce qui concerne ls site Frankenthal aucune réclamation à l’encontre d’AEW n’est intervenue et ne saurait donc être couverte ;
la thèse de l’unicité du sinistre, présentée par XL – qui se réfère aux dispositions de l’article L.124-1-1 du code des assurances – n’est pas soutenable : il y a, à l’évidence, dans les circonstances d’espéce, une multitude de faits dommageables provenant d’une multitude de manquements allégués d’AEW à ses obligations contractuelles sans qu’XL, à qui appartient la charge de la preuve, parvienne à expliciter une « cause technique » unique sérieuse ;
en conséquence, à l’exception d’une éventuelle mauvaise évaluation de l’actif Hessisch-Oldendorf, tout autre sinistre doit être rattaché au Programme 2010- 2013 ;
subsidiairement, le tribunal ne peut déterminer le nombre de sinistres, qui est au moins égal à 4 (en distinguant l’acquisition et la gestion pour chacun des deux portefeuilles), tant que la question des responsabilités d’AEW n’est pas tranchée ; l en tout état de cause, la garantie ne saurait être appelée que dans le respect de l’organisation des Programmes 2007-2010 en lignes successives, ce qui exclut toute condamnation in solidum des assureurs.
sociétés HCC INTERNATIONAL F et E F
AA (UK), qui interviennent en 2°"* ligne dans le Programme 2010-2013 d’assurance, et HCC en 4°"° ligne du même programme, considèrent que :
en application de l’article L.124-1-1 du code des assurances, les réclamations d’UMR au titre des deux portefeuilles X et A constituent un seul! sinistre car, au-delà de la multiplicité des fautes reprochées à AEW, il n’y a qu’un seul fait dommageable, découlant d’une seule même cause technique: la mauvaise gestion alléguée à l’encontre d’AËW pour ce qui constitue une opération unique d’investissements en Allemagne;
en conséquence, du fait de la notification de circonstances du 1° février 2010, le sinistre doit être pris en charge par le Programme 2007-2010 ;
à titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas l’unicité de sinistre, la détermination de leur nombre et de leurs causes requière un examen au fond des réclamations restant à intervenir et le tribunal n’est pas en mesurg de se prononcer ;
»
C9)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS P N° RG : 2015012601 JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016 17 EME CHAMBRE […]6
— ." en tout éfat de cause, '
o AEW avait connaissance de faits dommageables pour. l’un et l’autre des deux portefeurlïes, lors de la souscription de la police XL le 30 juin 2010
. – ce qui exclue leur couverture par cette dernière ;
o la: police. XL (article: 4.15) exclue. de . sa: couverture. l’insuffisance: de
: performances financières des actifs; sauf si elle provient uniquement de la
faute de l’assuré, ce qui n’est à l’évidence pas le cas d’espèce où de nombreux autres facteurs ont joué ; cette clause, parfaitement licite, doit s’appliquer ;
o compte tenu des conventions mises en place, il ne saurait y avoir aucune solidarité ou responsabilité in solidum des assureurs ou co-assureurs d’une même ligne.
La société H F, qui intervient en troisième ligne de chacun des Programmes 2007-2010 et 2010-2013, indique que : elle s’est toujours opposée à la thèse de l’unicité de sinistre, car les portefeuilles X et A diffèrent quant à leurs localisations, leurs caractéristiques, leurs modalités et dates d’acquisition, les fautes reprochées à AEW ; en outre, les manquements du prestataire allégués pour la phase d’acquisition n’ont rien à voir avec les manquements pendant la phase suivante de gestion des actifs :
o il y a pluralité de faits dommageables, en raison de la multitude des fautes reprochées à AEW, qui ne pourront être débattues qu’au cas par cas ;
o la thèse d’XL, invoquant une cause unique qui serait un manquement à « l’obligation de conseil » d’AEW n’est pas sérieuse et confine à l’absurde par l’étendue de la globalisation de sinistres à laquelle elle pourrait conduire ; elle est en outre très dommageable aux droits des assurés dont le total des réclamations serait alors limité par un plafond umque et glabal de garantie ;
o à tout le moins on doit distinguer 4 sinistres en séparant les prestations relatives à l’acquisition des prestations relatives à la gestion de chacun de deux portefeuilles ;
— - les déclarations de circonstances du 1° avril 2010 sont clairement limitées à des situations particulières et on ne saurait en inférer une connaissance qu’aurait eu AEW de l’ampleur des réclamations à venir d’UMR : l’existence d’un passé connu au moment de la souscription de la police XL n’est ainsi pas démontrée ;
— - pour l’un et l’autre des Programmes d’assurance, sa garantie ne saurait être appelée que dans le respect des clauses contractuelles ;
o notamment l’exclusion de couverture stipulée par l’article 4.15 de la police XL,
o et après épuisement des lignes la précédant et dans le respect de son plafond d’engagement, ce qui exclut toute condamnation in solidum des assureurs ou toute forme de solidarité entre eux.
XL, en sa qualité de co-assureur de la 4*"°* ligne du Programme 2007-2010 estime que :
— il n’y a qu’un seul sinistre, en application de l’article L.124-1-1 du code des assurances, dont la prise en charge revient au Programme 2007-2010 en raison des déclarations de circonstances du 1* avril 2010 et en application de l’article L.124-5 du code des assurances ;
— la mise en jeu de cette garantie ne peut se faire que dans le strict respect des dispositions contractuelles :
«
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JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016
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N° RG : 2015012601
[…]7
u: lepartîctpation:d’XL à: la. prise. en charge. de frais de défensed’AÊW
suppose que soient épuisés les plafonds successifs de- garantie des. -
lignes qui la précédent, ce qui n’est nullement démontré ;
= – une condamnation. in solidum des assureurs ne saurait être prononcée
car les polices: sont organisées en lignes successives, chaque assureur intervenant une fois : épuisé . le plafond de. celui qui: le. précède,. sans aucune solidarité entre eux. .
La société PZU, en sa qualité de co-assureur de 4*"* ligne du Programme 2007-2010 :
indique que le tribunal ne saurait trancher les questions d’assurances en l’état d’un sursis à statuer dans l’affaire principale puisqu’AËW demande une condamnation des assureurs ce qui est impossible tant que la dette de responsabilité n’est pas établie ;
constate que la demande d’AEW de condamnation in solidum des assureurs est formulée au mépris des principes d’organisation en lignes successives des deux programmes d’assurance ;
reprend les arguments d’AXA sur la multiplicité de sinistres et la portée strictement limitée des déclarations de circonstances du 1° avril 2010 ;
fait observer qu’en tout état de cause le seuil de déclenchement de sa garantie excède la réclamation d’UMR au titre du portefeuille X, et qu’elle doit donc être mise hors de cause.
Les sociétés Z AB UK BRANCH, co-assureurs de ligne du Programme 2010-2013 précisent que :
le code des assurances institue un principe – explicitement repris dans chacune des présentes polices – de globalisation de sinistres qui résultent d’un seul fait dommageables ou d’un ensemble de faits ayant la même cause technique : les fautes reprochées à AEW sont strictement identiques au titre des deux portefeuilles et découlent du seul contrat de conseil du 8 septembre 2003 ; elles résultent toutes d’un même manquement d’AEW à son devoir de conseil et d’information ; à défaut de reconnaître l’unicité de sinistre, il devrait y avoir autant de sinistres que de fautes, ce qui est en pratique ingérable, l’UMR étant dans l’incapacité de ventiler ses préjudices, allégués globalement, entre des fautes précises d’AEW ;
en conséquence, compte tenu des dispositions contractuelles, ce sinistre sera rattaché à la police AXA en vigueur en 2010 ;
en outre, l’existence de faits dommageables connus d’AEW en juin 2010 exclut la mise en jeu de la garantie du programme 2010-2013 ;
à titre subsidiaire, la garantie du Programmme 2010-2013 n’est pas acquise aux faits d’espéces en raison de l’exclusion spécifiées par l’article 4.15 de la police XL ;
en tout état de cause, il ne saurait y avoir condamnation in solidum des assureurs et le préjudice allégué est inférieur à leur seuil d’intervention.
S AC F AB Ltd, qui intervient en 5°" ligne du Programme 2007-2010 et 4*"* ligne du Programme 2010-2013 :
fait toutes réserves sur une condamnation des assurances en l’absence de condamnation au fond mettant en jeu la responsabilité d’AEW ;
considère que la thèse de l’unicité de sinistre n’est pas défendable car les fautes éventuellement commises par AEW dans l’acquisition, puis la gestion, du portefeuille X ne peuvent être à l’origine des dommages allégués par l’UMR à propos du portefeuille A, et réciproquement : il y a donc a minima deux sinistres, un par portefeuille ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2015012601 JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016 17 EME CHAMBRE […]8
— - s’agissant de prestations de services, la référence à une cause technique unique, . introduite par l’article – L.124-1-1 du: code des assurances. pour. permettre une -. globalisation de sinistres réputés sériels, paraît artificielle, voire déplacée ;
— . puisque: la déclaration de circonstances du 1°" avril 2010 ne concernait que le portefeuille X, seul le sinistre se rattachant à ce portefeuille relève du Programme 2007-2010, le sinistre A- se rattachant: au programme : 2010- 2013: . – 0 ' . ' à . .
o dans le premier cas, le seuil de déclenchement de sa garantie n’étant - : ' . pas atteint, elle doit être mise hors de cause ; ! o dans le second cas, elle bénéficie de toutes les exceptions de garantie soulevées par XL et, notamment l’exclusion au titre du « passé connu » ou l’exclusion en application de l’article 4.15 de la police XL ; cette dernière, en particulier, est parfaitement fondée et conforme au code des assurances ;
— - en tout état de cause, sa garantie ne saurait être mise en jeu que dans le respect des lignes successives mises en place, et toute condamnation in solidum est exclue.
Sur ce
Attendu, de première part, que les fautes professionnelles alléguées par UMR, dont les conséquences préjudiciables sont susceptibles d’être couvertes par les assurances, sont à apprécier au regard des quatre contrats qui fixent les obligations d’AEW : – -un contrat de conseil en investissement, daté du 8 septembre 2003, précisé dans les cas d’espèce par deux mandats de conseil à l’acquisition : o l’un pour le portefeuille X, daté du 8 juin 2006, auquel a été substitué un nouveau contrat le 19 février 2008, 9 l’autre pour le portefeuille A, daté des 17 et 24 mai 2007, – - une convention de gestion du 10 janvier 2005,
L’ensemble de ces conventions ayant été fusionnées en une nouvelle convention unique en juillet 2010 ;
Que le contrat de conseil en investissement du 8 septembre 2003 confie, de manière générale, à AEW :
— - une mission d’élaboration de la stratégie d’investissements d’UMR fondée sur le suivi et l’analyse des marchés immobiliers européens,
— une mission de mise en œuvre de la stratégie, avec recherche et sélection d’actifs immobiliers, analyse des opérations et de leur structuration juridique, technique et comptable, propositions à l’UMR, et une fois la décision d’acquisition intervenue, assistance à la réalisation de l’opération ;
— une mission de valorisation du patrimoine immobilier de l’UMR avec, le cas échéant, suivi de travaux,
Que les deux mandats spécifiques de conseil à l’acquisition des portefeuilles X et A, conclus une fois prises par UMR les décisions de principe d’acquérir chacun de ces portefeuilles, complètent les dispositions du mandat de 2003 et assignent à AEW des missions quasi identiques :
— - établir un dossier de présentation
— - assistance dans la constitution des sociétés d’acquisition,
— - propositions de valorisation,
— - assistance et conseils pour la remise des offres,
— - assistance à la négociation des contrats d’acquisition ;
A}
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG ; 2015012601 JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016 17 EME CHAMBRE 1 […]9
.- – coordination des interventions des prestataires extérieurs; – negocnatuon avec les établissements financiers prêteurs, – / si nécessaire,. conseil. dans . la: négociation. avec toute entlte pubquue dont l’autorisation serait requise, – - obligation de rendre compte pénodrquement du déroulement de la mission ;
La conventron A. des 17 et 24 mai 2007; ajoutant une obhgatnon à la charge du . mandataire d’alerte sur les risques majeurs de l’opération non couverts par des > ' garanties spécifiques ;
Attendu que la mission de conseil à l’acquisition s’achève, par nature, au moment même de cette acquisition et que les manquements éventuels du prestataire à ses obligations contractuelles doivent s’apprécier à cette date ; qu’ils se traduisent par une dépréciation d’actifs achetés à un prix supérieur à leur valeur réelle, une sous- estimation des remises en état nécessaires ou, à tout le moins, des dommages et intérêts compensant les défauts non relevés par le prestataire ;
Attendu que la mission de gestion débute à compter de cette acquisition ; que les prestations demandées à AEW sont régies par la convention du 10 janvier 2005, reprises dans le contrat global du 28 juillet 2010 et consiste en : – - un suivi régulier des marchés immobiliers pertinents, – - un suivi de la performance du portefeuille et de sa valorisation, avec rapports trimestriels, – - le pilotage des travaux d’expertises périodiques, – - t’élaboration de la stratégie de commercialisation et d’arbitrage du portefeuille, – - le cas échéant, l’organisation, le pilotage et le suivi des opérations d’arbitrages, – sur demande express du mandant l’étude de travaux de valorisation du portefeuille et la maîtrise d’ouvrage déléguée de ces travaux, avec des modalités de rémunérations propres à chaque sous-mission ;
Que les manquements éventuels d’AEW à ses obligations de gestion se traduiront alors soit par des opportunités manquées, soit par des décisions inappropriées conduisant à des dépréciations de valeurs, des pertes de loyers, ou de plus-values pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts ;
Attendu, de seconde part, que le débat repose, pour l’essentiel, sur l’application au cas d’espèce de deux articles du code des assurances ;
a) Il est constant que les sinistres n’ont été formellement déclarés qu’en juin 2013, à l’époque où était en force le Programme 2010-2013 d’assurances, mais que deux « déclarations de circonstances » avaient été effectuées le 1°" avril 2010, date à laquelle était en force le Programme 2007-2010 d’assurances ; que le débat porte sur celui des programmes d’assurances qui doit prendre en charge tel ou tel des préjudices allégués par l’UMR :
Attendu que l’article 124-5 du code des assurances dispose que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres » et que ces dispositions,
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d’ordre public, défi mssent ainsi l’assurance concernée par un. s:mstre dans le cas où des polices se sont succédées dans le temps ; -. !
Attendu que, reprenant un mécanisme classique consacré par- l’usage, la police AXA,
par. son article: 5.1 permet à l’assuré, avant la survenance d’un: sinistre, de notifier. à:
l’assureur – les . « faits: et: circonstances : qui. sont. susceptibles. de constituer un fait dommageable et de donner lieu à une réclamation »; ce mécanisme de « déclaration de circonstances » permet de faire remonter, rétroactivement et conventionnellement, la date d’un sinistre de sa date de déclaration formelle à la date de la déclaration de circonstances et, en cas de police « sur base réclamation », de faire prendre en charge le sinistre par les assurances en vigueur à la date de la déclaration de circonstances ; ce mécanisme ne joue, bien entendu, que pour autant le sinistre final se rattache étroitement aux circonstances préalablement notifiées à l’assureur ; ! Qu’il convient en conséquence d’apprécier les faits objets de la cause au regard de cette règle de rattachement des sinistres ;
b) Attendu, par ailleurs, que j’article 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant
donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui
constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » ; qu’ainsi l’ensemble des sinistres qui découlent d’un fait dommageable unique ou, en cas de pluralité de faits dommageables ayant même cause technique, sont réputés constituer un sinistre unique et, en conséquence, doivent être rattachés à la police en vigueur lors de la première réclamation concernant le premier sinistre ; en cas de polices « sur base réclamation » s’étant succédées dans le temps, l’assureur compétent pour la première réclamation prend en charge l’ensemble des réclamations ;
Qu’ainsi le rattachement à une cause technique unique permet de globaliser en un seul sinistres des sinistres correspondants, le cas échéant, à des contrats différents ou à des tiers lésés différents :
Qu’il convient en conséquence d’apprécier les faits objets de la cause au regard de ce principe de globalisation ;
H.1. Sur la couverture des remboursements d’honoraires d’AEW.
Moyens des parties Attendu que la totalité des assureurs fait observer que leurs polices respectives ne
couvrent pas les « réclamations portant sur les honoraires, commissions frais et autres rémunérations payées ou payables à l’assuré », (disposition qui constitue notamment l’exclusion de l’article 4.14 de la palice XL), ce qu’AEW ne conteste pas.
Qu’en outre AEW, après l’avoir sollicité dans un premier temps, a finalement renoncé à cette demande en cours de procédure.
Sur ce
Attendu que l’ensemble des parties s’accorde sur le fait que les remboursements d’honoraires auxquels AEW pourrait être condamnée ne sont pas couverts par les polices d’assurances souscrites ;
L
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Attendu que le tnbunal constate qu AEW après l’avoir demande un temps a renoncé à.
solliciter cette couverture auprés de ses assureurs ;
couverture. des éventuelles: « réclamations: portant: sur les.. honoraires,
commissions frais et autres rémunérations payées Ou payables à l’assuré », et
dira qu’il n’y a lieu à statuer sur ce point.
Il.2. Sur les conséquences de la déclaration de circonstances du 1° avril 2010 relative au portefeullle X.
Attendu qu’il n’est pas contesté que, s’appuyant sur l’article 5.1 de la police, NATIXIS, agissant pour le compte de sa filiale AEW a adressé à AXA CS, le 1° avril 2010, ùn courriel indiquant: « en application des dispositions prévues au titre des polices d’assurances souscrites auprès de votre compagnie, nous vous notifions à titre conservatoire les circonstances figurant dans la consultation juridique préventive ci- jointe du Cabinet I J & ASSOCIES», saisi par AEW pour « analyser le risque de mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de l’opération dite X » ; à cette date, le Programme d’assurance 2007-2010 était en force ;
Que ladite consultation juridique du Cabinet I J & ASSOCIES, datée du 7 novembre 2008, est consécutive au constat que « la valeur des actifs [initialement acquis dans le cadre de l’opération X], et plus particulièrement de l’un d’entre eux (l’actif Hessisch-Oldendorf}) présente une évolution défavorable importante entre le prix d’acquisition 2006 et la valeur d’expertise 2008 et certains Investisseurs ont manifesté leur insatisfaction » et porte sur l’appréciation des «risques encourus par AEW de voir sa responsabilité engagée par les Investisseurs » ;
Que la note de I J se présente comme une « analyse du risque de responsabilité civile de la société AEW dans le cadre de l’opération dile X », composé à l’origine « d’environ 15 actifs » ; qu’elle examine l’ensemble des missions et responsabilités d’AEW découlant du Mandat d’acquisition du 8 février 2006, complété par le mandat du 19 février 2008, et notamment une mission de présentation des investissements aux Investisseurs aprés études, et une mission d’assistance à la négociation d’acquisition ; qu’elle discute les fautes susceptibles d’être reprochées à AEW dans le montage de l’opération, dans la conduite des dues- diligences d’acquisition, dans l’accomplissement de son devoir de conseil et de son obligation de diligence ;
Attendu que c’est bien ainsi l’ensemble des missions d’AEW dans le cadre de l’acquisition du portefeuille X qui sont passées en revue : que le fait que la Cabinet LEFFEVRE J conclut que, à son avis, la responsabilité d’AEW n’a de chance d’être retenue que pour l’actif Hessisch-Oldendorf ne constitue qu’une opinion sur ce qui pourrait être le résultat d’un contentieux, aux regard des informations fournies et des pertes constatées à la date du rapport, mais que cette opinion peut être démentie par d’autres évidences, et que l’UMR, demandeur à la présente action, ou tout autre investisseur, n’a aucune obligation de partager ;
Attendu que le Cabinet I J, par contre, n’a fait aucune allusion au Mandat de gestion du portefeuille X, ni à une quelconque prestation de gestion des actifs consécutivement à leur acquisition ;
V3
y
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Attendu, ainsi,. que le courriel de notification de circonstances du 1°. avril 2010, sus
cité, se réfère explicitement aux circonstances relatées dans la consultation du Cabinet: I J, sans préciser qu’elle se limite au cas de responsabilité que: -
: ce. Cabinet, après analyse, a estimé devoir. être. vraisemblablement admis ; qu’elle
« - couvre ainsi l’ensemble des circonstances relatées par le texte de la consultation, c’est »
à dire l’ensemble des missions confiées à AEW au titre de l’acquisition du portefeuille X, et pas seulement l’actif Hessisch-Oldendorf, comme feint de le prétendre AXA ;
Attendu que l’article 7.1 de la police AXA sous-jacente ne faisant qu’expliciter la pratique traditionnelle de « déclaration de circonstances » – dispose que si « /'Assuré a connaissance de faits ou circonstances susceptibles de constituer un FAIT DOMMAGEABLE et de donner naissance à une RECLAMATION, il peut notifier à l’ASSUREUR par écrits ces faits ou circonstances avec les dates et les personnes concernées et expliciter les raisons pour lesquelles il anticipe un FAIT DOMMAGEABLE et une RECLAMATION. En conséquence, une RECLAMATION attribuable à ces faits ou circonstances préalablement déclarés à l’ASSUREUR sera considérée comme ayant été faite à la date de la première notification » ; qu’ainsi, quoique la réclamation d’UMR concernant le portefeuille BEGONI!IA ne soit intervenue formellement qu’en 20413, il n’est pas contestable que la déclaration de circonstances du 1° avril 2010, même si, d’un point de vue purement formel, elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle anticipe un fait dommageable et une réclamation, fait référence aux « circonstances figurant dans la consultation juridique préventive ci- jointe du Cabinet I J & ASSOCIES» et fait en conséquence remonter à ce jour date la date de notification du sinistre, ou des sinistres, relatifs à la mission de conseil à l’acquisition du portefeuille X ;
Qu’il n’est pas contesté qu’à cette date était en vigueur le Programme 2007-2010 dont
AXA CS est assureur de la police sous-jacente de la première tranche;
En conséquence, » Le tribunal dira que l’ensemble du sinistre relatif à la mission de conseil à l’acquisition du portefeuille X est couvert par la police d’assurances en vigueur au moment de la déclaration de circonstances du 1° avril 2010, c’est à dire le Programme 2007-2010 dont AXA CS est assureur de la police sous-
jacente de la première tranche;
Attendu qu’il y a lieu de respecter l’organisation contractuelle d’intervention des différents assureurs participants au Programme 2007-2010 en lignes successives, chaque assureur d’une ligne intervenant une fois épuisées les garanties des lignes qui le précèdent, et dans la limite de son propre plafond de garantie, ce qui exclut toute forme de solidarité entre assureurs et qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation de ceux-ci in solidum ;
Attendu que certains assureurs considèrent que le montant du préjudice indemnisable au titre du portefeuille BEGON!A est inférieur au seuil d’intervention de leur garantie et qu’ils doivent, en conséquence, être mis hors de cause ; mais que ce point relève de la décision au fond sur la responsabilité d’AEW et sur le préjudice indemnisable, qui reste à trancher, et qu’à ce stade aucun assureur ne saurait d’ores et déjà être mis hors de cause, comme le demandent H, PZUÙ et S AC, au motif que le seuil de mise en jeu de leur garantie ne serait pas atteint ;
»
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En consequence,
» Le: tribunal: condamners,. dans le respect des dusposuhons de la palice. « en: lignes » souscrite, à concurrence de leurs quotes parts et dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs, les assureurs suivants :
». sous jacente et 1°* ligne : AXA CORPORATE G; 2°"* ligne : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & Y, . » 1°° XS cambiné : H F, + 2°« XS combiné : XL F et PZU, 3° » XS combiné ; S T F AB, à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être pronancée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec l’acquisition du portefeuille X ; le tribunal rejettera en conséquence les demandes d’AEW de condamnation in solidum desdits assureurs. Le tribunal, à ce stade de la procédure, déboutera les compagnies H, PZU et S AC de leur demande de mise hors de cause au titre du Programme d’assurance 2007-2010.
\7
Il.3. Sur la couverture du ou des sinistre(s) relatifs à l’acquisition du portefeuille A.
a) Sur la globalisation des sinistres d’acquisition des portafauilles X at RUB/N.
Attendu que, devant la complexité de la situation des faits et la difficulté des parties à s’accorder sur la G juridique du problème soumis au tribunal, il ne peut être tiré aucun argument – contrairement à ce que fait AXA – de ce qu’AEW, dans un premier temps, a déclaré séparément en 2013 le sinistre X à AXA et le sinistre A à XL avant, dans un secand temps, de déclarer aussi le sinistre RUÛBIN à AXA, pour conclure à la pluralité de sinistres distincts ;
Que le fait, souligné par AXA, qu’une filiale de NATIXIS, maison mère d’AEW, soit réassureur de l’un et l’autre des Programmes 2007-2010 et 2010-2013, mais avec des plafonds de garantie différents, est étranger à la cause ;
Attendu qu’il a été rappelé qu’an application de l’article 124-1-1 du cade des assurances, le rattachement à un fait dommageable unique au à une cause technique unique parmet de globaliser en un seul sinistre des sinistres correspondants à des contrats différents (par exemple, dans le cas d’aspèce, les différents mandats ralatifs aux portefeuilles REGONIA et A) au à différents tiers lésés (par exemple, dans le cas d’espèce, les investisseurs qui ne sont pas exactement les mêmes pour les deux portefeuilles) ; -
Attendu que le ou les, dommages allégués par l’UMR au titre des manquements d’AEW lars de l’acquisition des portefeuilles se traduisent par une dépréciatian des actifs achetés à un prix trop élevé, ou par des provisions à constituer, par exemple pour des travaux non anticipés ;
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« - . Attendu qu’XL soutient que l’ensemble des faits dommageables allégués relatifs aux portefeuilles X et A ont la même cause technique et qu’en conséquence,;
. en: application de l’article L.124-1+-1 précité. du. code des assurances, les préjudices. > allégués au titre de l’un ou l’autre des deux portefeuilles constituent un même sinistre > sériel: ; que, puisqu’une: première. notification" de: circonstances, concernant le
.. portefeuille : X, a été. effectuée le 1° avril:2010 la:totalité du sinistre, réputé unique, devrait:afors être pris en charge par. la. police d’assurance en vigueur à ce: moment-là, celle d’AXA ; que d’ailleurs l’article 1.17 de la: police XFROO48776FI1109A d’AXA précise : « constitue un seul et même sinistre tout dommages ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations », le fait dommageable étant défini à l’article .7 comme le «fait qui constitue la cause génératrice du dommage ; un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » ;
Attendu, dans le cas d’espèce, que les faits dommageables sont les fautes, au regard des usages et standards professionnels normaux et des dispositions contractuelles, reprochées par l’UMR à AEW, qui, si elles n’avaient pas été commises, auraient évité les pertes de valeur des actifs ; que ces manquements d’AEW à ses obligations sont, par nature, divers et multiples, même s’il est possible de les classer en catégories :
— manquements à l’obligation de conseil à l’acquisition dans la sélection des actifs proposés, leur analyse, l’exécution de due-diligences, ou l’élaboration des montages d’acquisition, …
— - manquements à l’obligation d’information et de fourniture aux Investisseurs des éléments nécessaires à une prise de décision éclairée, qu’ils portent sur le suivi des marchés ou l’état des actifs ;
— manquements à l’obligation d’assistance dans la gestion des processus d’acquisition, dans la négociation de documents contractuels, dans la gestion courante de certaines sociétés propriétaires d’actifs, …
Attendu que si les faits dommageables des portefeuilles X et sont par nature similaires, cela n’entraîne pas que le même fait ait eu des conséquence dommageables pour l’un et l’autre des portefeuilles ; qu’il appartient à XL, qui invoque l’application de l’article L.124-1-1 du code des assurances pour refuser sa garantie pour le portefeuille A, de démontrer que ces faits dommageables multiples, qu’ils concernent le portefeuille X ou le portefeuille A, ont « la même cause technique » et constituent donc un seul sinistre ;
Attendu que le législateur, dans l’article précité du code des assurances a ajouté le terme « technique » à celui de « cause », qualifiant et restreignant ainsi l’étendue de la globalisation susceptible de découler de son application; que le mot « technique » vise nécessairement un facteur de causalité qui est précis et clairement identifiable – relatif au fonctionnement d’un matériel, ou à l’application d’une connaissance particulière et définie – et qui entraîne sa conséquence de façon directe et quasi mécanique ; qu’une telle notion est simple à appliquer lorsqu’il s’agit de sinistres dont la cause est matérielle, mais l’est moins en matière de prestations de services ;
Mais attendu que la seule cause technique commune unique que propose XL, à savoir « la mauvaise gestion d’AEW du sous-portefeuille allemand de l’UMR », est un facteur très général qui ne désigne par un événement mais plutôt une catégorie générique d’événements, qui, au demeurant, peuvent avoir des conséquences de toutes natures ; que la mention « … sous-portefeuille allemand de l’UMR » est le domaine d’application
N
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des manquements allégués à l’encontre d’AEW, mais n’en est en aucun cas la cause ; . que la « gestion d’AEW du sous-portefeuille allemand de l’UMR » fait nécessairement appel à diverses techniques (informatiques, juridiques, expertises, …) et à divers savoir – faire (coordination: d’intervenants, comptabilité,…..) mais ne. saurait constituer. à elle seule une technique ; 1. ' : 13 : '
' Que. retenir « la mauvaise : gestion d’AEW » – notion: qui peut recouvrir toute faute: professionnelle d’AEW ou. manquement : à : une : obligation: professionnelle. -. comme cause technique des: sinistres conduirait à globaliser en un sinistre unique la quasi totalité des sinistres découlant de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’assuré, quels que soient les objets ou prestations concernés, quelle que soit la date du sinistre et quels que soient les clients victimes des préjudices, ce qui confine à l’absurde ; ce qui serait également extrêmement préjudiciable aux droits des assurés qui se verraient ainsi opposés un plafond unique pour tout un ensemble de réclamations ;
Attendu, de surcroît, que s’il est facile d’imaginer des défaillances techniques qui auraient des conséquences dommageables sur plusieurs portefeuilles – comme par exemple une erreur dans un programme informatique d’évaluation, ou une interprétation erronée d’une réglementation, etc – XL n’en identifie aucun dans le cas d’espèce ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la foi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que, dans le cas d’espèce XL échoue à identifier la cause technique commune qui serait à l’origine des sinistres à la fois du portefeuille X et du portefeuille A, et qu’il ne s’en impose aucune d’évidence, > Le tribunal constate que les conditions d’application de l’article 124-1-1 du code des assurances, permettant de considérer que les sinistres liés à l’acquisition des portefeuilles BÉEGON!A et A ne forment qu’un seul sinistre, ne sont pas réunies dans le cas d’espèce.
b) Sur les conséquences éventuelles de la « déclaration de circonstances » Frankenthal.
Attendu qu’il a déjà été constaté qu’une « déclaration de circonstances » pour le portefeuille X, adressée à son assureur, le 1°" avril 2010 par NATIXIS, agissant pour le compte d’AEW, se référait à un rapport du Cabinet I et J et concernait que le portefeuille X ; que ce rapport ne mentionne même pas le portefeuille A et qu’il ne saurait avoir d’incidence sur la prise en charge d’une réclamation au titre du portefeuille A ;
Attendu qu’une seconde « déclaration de circonstances » a été adressée à son courtier en assurance, le 1" avril 2010, par NATIXIS, agissant pour le compte d’AEW, à titre conservatoire, concernant le centre commercial «Frankenthal » du portefeuille A. Les circonstances notifiées visaient une éventuelle réclamation à la suite de faits selon lesquels le « locataire principal (Markthaufs) [du centre commercial] assigné por le sous-locataire (TOOM) et le sous-locataire (AWG) en raison de pertes d’exploitation subies par ces sociétés appelle en premier lieu en garantie le propriétaire KR mais pas encore à ce stade le gestionnaire AEW AB » ; les pertes d’exploitation étaient, en l’occurrence, consécutives à la fermeture du centre pendant quelques semaines pour raisons de sécurité ; la déclaration de circonstances précise que la garantie du gestionnaire AEW n’est « pas encore à ce stade » appelée ;
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Attendu qu’XL prétend en déduire que, quand bien même le tribunal ne retiendrait pas :
une unicité de sinistre entre les portefeuilles X et A, une déclaration de circonstances afférente au portefeuille A ayant été adressée en 2010 par AEW, l’ensemble du sinistre concernant ledit portefeuille est à la charge des assurances en vigueur à cette date, en: l’occurrence. le Programme 2007-2010,. en applucat:on de l article L 124-5 du code des assurances ; .
Mars, attendu que le mécamsme de « declaration de circonstances ». ne saurait avair d’effets que pour autant que la réclamation et le sinistre qui s’est finalement produit se rattachent directement aux circonstances préalablement notifiées à l’assureur ; que dans le cas d’espèce, la déclaration de circonstances Frankenthal vise une réclamation pour perte d’exploitation d’un tiers pendant une période de fermeture, pour laquelle la responsabilité d’AEW n’a jamais été recherchée ;
Qu’en l’absence de réclamation de l’UMR relatives aux circonstances « Frankenthal » natifiées le 1° avril 2010 l’article L.124-5 invoqué par XL ne trouve pas à s’appliquer ; Que, par ailleurs, la réclamation d’UMR à l’encontre d’AEW porte sur les missions d’accompagnement à l’acquisition du portefeuille A (an ce compris le centre Frankenthal} et sur les manquements d’AEW allégués, et ne sauraient se rattacher aux circonstances notifiées le 1* avril 2010 ;
En conséquence de quoi – qu’il y ait unité ou pluralité de sinistres A – faute de rattachement possible de la réclamation d’AEW concernant la portefauille RUÜBIN aux circonstances notifiées à l’assureur la 1° avril 2010, >» Le tribunal dira que les déclarations de circonstances du 1°" avril 2010 n’entraînent pas le rattachement du sinistre relatif aux missions de conseil à l’acquisition du portefeuille A, tal que finalement déclaré, à la police d’assurance en vigueur à cette date à l’exception -- si elle survanait – d’une éventuelle réclamation concernant les circonstances relatives à l’actif Frankeanthal notifiées le 1° avril 2010.
c) Sur les exclusions de couverture soulevées par XT. 1
ci) – Sur le passé connu.
Attendu que l’article L.124-5 du code des assurances précise que «l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie »; qu’XL en déduit, à titre subsidiaire pour la cas où sa responsabilité ne serait pas écartée en raison de la notification de circonstances « Frankeanthal » ou au titre de la globalisation des sinistres, que sa palice ne saurait s’appliquer au sinistre A puisqu’ÂEW, au moment de la souscription, la 30 juin 2010, avait nécessairement connaissance de la possibilité que sa responsabilité professionnelle soit mise en cause, notamment pour le partefauille A ;
Qu’en application dudit article, il appartient à XL de prouver que – à l’exception de l’acquisition du portefeuille X, et puisque le tribunal ne retiendra pas la glabalisation des sinistres – AEW, le 30 juin 2010, avait connaissance de faits dommageables susceptibles de mettre en cause sa responsabilité professionnelle au titre du portefeuille A ; qu’une telle preuve ne peut découler de la simple présomption avancée par XL saelan laquelle AEW, qui avait fait une déclaration de circonstances, fut-alle limitée, concernant la portefeuille X, davait bien imaginer que les même défauts concernaient aussi les autres portefeuilles, notamment la portafeuille A ;
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Attendu qu’XL ajoute, au vu d’un rapport presente aux investisseurs le 19 decembre
— . 2012 (pièce n°24), qu’AEW avait connaissance dès les expertises annuelles: de fin
2009 d’une dépréciation des actifs A ; mais que, outre que la date de remise de – ces expertises n’est pas. connue, il s’avère que les loyers 2009 étaient légèrement en
— hausse et que la: révision en baisse de la valeur des actifs venait d’une évolution du : : taux de capitalisation retenu par l’expert, donc d’un facteur de marché non susceptible-
de mettre en cause la responsabilité d’AEW ;
Qu’XL se réfère aussi à la connaissance qu’avait AEW, le 30 juin 2010, de problèmes structurels de bâtiments sur les sites d’Éichenwalde et de Mainzer du portefeuille RÛUBIN, susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité professionnelle ;
Qu’XL indique qu’AEW a remis aux investisseurs le 23 juin 2010 (pièce n°20} une note sur le site Eichwalde expliquant les diverses options envisagées avec le locataire LIDL, suite à un problème de structure de la toiture constaté sur un autre centre commercial construit suivant la même technologie ; mais qu’aux dires ce cette note, la réalité des problèmes de structures ne fait pas l’unanimité des experts et que les demandes de LIDL s’appuient aussi sur des considérations commerciales ; que, dans ces conditions, il est impossible d’inférer de cette note qu’AEW laisse entendre une négligence, de quelque nature que ce soit, qui puisse lui être reprochée ;
Qu’en ce qui concerne les problémes de structure du site de Mainzer, XL fait référence à un prétendu rapport de SOCOTEC, qui aurait été établi en 2009, ou 20190, qui n’est pas versé au débats et dont le tribunal ne pourra tirer aucune conséquence ;
En conséquence, attendu que l’article L.124-5 du code des assurances met à la charge de l’assureur de prouver que l’assuré « avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie », soit le 30 juin 2010, et qu’XL échoue dans cette preuve ;
Qu’en outre l’article L.124-5 est d’application stricte et ne peut concerner que des cas où l’assuré avait effectivement connaissance de faits dommagesbles et ne peut s’étendre à tous les cas où l’assuré pouvait craindre qu’une réclamation puisse survenir ; » Le tribunal constate qu’XL ne démontre pas l’existence d’un passé connu qui justifierait que sa garantie des risques du portefeuille A soit écartée en
application de l’article L.124-5 du code des assurances. c.2) – Sur la clause d’exclusion de l’article 4.15 de la police d’assurance XL.
Attendu que l’article 4.15 de la police d’XL exclut de sa garantie « les réclamations fondées sur ou ayant pour origine : – une insuffisance de performance financière, de rendement ou de résultat d’un placement, d’un investissement ou d’un produit vendu, – - la dépréciation d’un patrimoine confié à un assuré en vue de le gérer, sauf si celles-ci résultent uniquement d’une faute professionnelle commise par l’assuré dans le cadre des activités assurée » ;
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[…]
Attendu qu’XL en déduit que, sauf à établir que les fautes professionnelles d’AEW sont les. seules. causes des préjudices. allégués, sa: police: ne: couvre pas le sinistre, puisqu’elle exclut. explicitement de sa garantie les smustres pouvant avoir également: des causes non imputables aux fautes d’AEW 0
Attendu que le fait, critiqué par XL, quAXA ait pris partie sur. la non-validité de cette clause. alors qu’AXA n’est pas partie audit contrat d’assurance, ou le fait qu’AXA ait « levé » l’application d’une clause similaire figurant dans sa propre police (article 4.38), sont sans incidence sur le débat au fond ;
L
Mais attendu que, dans le cas d’espèce, les réclamations ne portent pas sur la performance financière des actifs acquis par l’UMR, en général, mais sur les dépréciations d’actifs et pertes de revenus qui résultent des fautes professionnelles invoquées par l’UMR ; qu’il appartiendra au juge du fond de faire la part, dans les préjudices allégués, de ce qui relève de la responsabilité professionnelle d’AEW de ce qui relève d’autres facteurs, comme l’évolution des marchés, qui ne sauraient effectivement constituer un risque assurable ;
Que la question de savoir si la perte financière alléguée par l’UMR découle « uniquement » ou non comme XL le soutient, des fautes professionnelles d’AEW est ainsi de pure sémantique puisqu’il reviendra au juge du fond d’apprécier précisément le préjudice qui découle des fautes avérées d’AEW et qu’en cas de cumul de circonstances causales la responsabilité de l’assuré verra son étendue limitée à la portion de préjudice effectivement causée par sa faute professionnelle ;
Qu’à l’inverse affirmer, comme le fait XL, que la responsabilité d’AEW n’est assurée que dans les seuls cas où sa faute professionnelle est la seuls responsable du préjudice, à l’exclusion de toute autre cause, revient, en matière de responsabilité professionnelle, à vider la police d’assurance de l’essentiel de son objet puisque rares ont les cas où une perte financière a une seule cause ; qu’en outre un tel critère est indéterminé a priori, et illimité, puisqu’il est susceptible de dépendre d’événements futurs, du fait de tiers, échappant à tout contrôle de l’assuré ;
Que ne sont ainsi pas réunies les conditions d’ « exclusion formelle et limitée » posées par l’article L.113-1 du code des assurances qui dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la clause d’exclusion répond ou non au critère d’être « très apparente » dans le texte de la police, également posé par l’article L.112-4 du code des assurances,
» Le tribunal dira que la clause d’exclusion de l’article 4.15 de la police XL ne s’applique pas au cas d’espèce.
En conséquence, et de façon globale, » Le tribunal dira que le Programme d’assurances 2010-2013, dont les compagnies XL et TORUS sont assureurs de première ligne et apériteur, couvre le sinistre afférent à l’acquisition du portefeuille A, et condamnera, dans le respect des dispositions de la police « en lignes» souscrite, à concurrence de leurs quotes-parts et dans la limite de leurs plafonds de
garantie respectifs, les assureurs suivants :
(li
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L
sous jacente et: 1°'° ligne : XL F AA et B : XL apériteur, . 2° ligne: HCG et E K AA; E – apériteur, -. ' – 1°* XS combiné : H F, e 2°" XS combiné : Z, HCC et S T F – AB, HCC apériteur, : + 3°" XS combiné : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec l’acquisition du portefeuille A; le tribunal rejettera en conséquence les demandes d’AEW de condamnation in solidum desdits assureurs.
L
Attendu qu’à ce stade de la procédure, le quantum de préjudice à indemniser n’est pas fixée et qu’il est impossible de déterminer, dans l’organisation de la couverture d’assurance en lignes successives, celles qui n’auront pas à être appelées, > Le tribunal, à ce stade de la procédure, déboutera la compagnie S T de sa demande de mise hors de cause au titre du Programme d’assurance 2010-2013.
11.4. Sur la couverture du ou des sinistre(s) de gestion.
Attendu qu’AEW, une fois acquis les actifs, sans être chargée de leur gestion quotidienne, était néanmoins chargée d’un suivi de cette gestion et de la proposition des choix stratégiques notamment, comme il a été rappelé ci-avant
— - d’un suivi régulier des marchés immobiliers pertinents,
— - du suivi de la performance des portefeuilles,
— - du pilotage des travaux d’expertises périodiques,
— de l’élaboration de la stratégie de commercialisation et d’arbitrage des portefeuilles et, le cas échéant, de l’organisation et du pilotage des opérations d’arbitrages,
— - sur demande du mandant d’étude de travaux de valorisation des portefeuilles et de la maîtrise d’ouvrage déléguée de ces travaux ;
Attendu que ces prestations sont, par nature, postérieures à l’acquisition des biens et qu’un manquement du prestataire à ses obligations est naturellement susceptible de causer un préjudice à l’investisseur, qui s’évaluera en termes de loyers perdus, d’opportunités arbitrages manquées, de travaux de valorisation oubliés, ou mal réalisés, etc. ; que ces préjudices sont distincts de ceux qui découlaient des travaux d’analyse, de structuration et de négociation préalables à l’acquisition ; que le fait qu’AEW, jusqu’ici, n’ait pas divisé ses évaluations de préjudices entre ce qui relevait des manquements d’AEW alléguêés pour la phase des acquisitions de ce qui relevait de manquements ultérieurs dans le suivi de gestion n’établil pas que cette distinction soulève en pratique une difficulté particulière pour être mise en œuvre ;
Attendu que les préjudices imputables à des erreurs de gestion sont identifiables et multiples ; que les sinistres qui en découlent ne peuvent être globalisés que pour autant qu’en application de l’article L.124-1-1 du code des assurances, il soit possible d’identifier un «fait dommageable unique », ou en cas de faits dommageables multiples, une « cause technique unique » ;
N
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Attendu que l’analyse qui a été développée à propos d’une éventuelle globalisation des sinistres d’acquisition des portefeuilles X et A, vaut pour une éventuelle globalisation des sinistres de gestion des portefeuilles – X et A- et, a fortiori, pour. une globalisation entre un sinistre d’acquisition et. un sinistre de gestion; pour l’un ou l’autre de ces portefeuilles ; -o
Qu’il a déjà été noté que la déclaration de circonstances X du 1° avril 2010 ne mentionne aucun fait relatif à la gestion du portefeuille A ; que la déclaration de circonstances Frankenthal du 1* avril 2010 n’a conduit à aucune réclamation ' à l’encontre d’AEW ; que ces deux déclarations de circonstances sont ainsi sans incidences sur le rattachement des sinistres de gestion à l’un ou l’autre des Programmes d’assurance AXA ou XL ;
Attendu que la déclaration de sinistre de l’UMR, incluant ja gestion d’AEW, a été faite le 13 juin 2011, époque où était en vigueur le Programme 2010-2013, et que le tribunal n’a pas identifié de motifs permettant d’en rattacher la couverture au Programme 2007- 2010 ;
Attendu que ce qui a déjà été dit, à propos du sinistre d’acquisition du portefeuille A et concernant le défaut de démonstration de l’existence d’un passé connu et de la non application au cas d’espèce de l’exclusion stipulée à l’article 4.15 de la police XL s’applique, mutatis mutandis, aux sinistres de gestion ;
Attendu, enfin, qu’il y a lieu de respecter l’organisation contractuelle d’intervention des différents assureurs participants au Programme 2010-2013 en lignes successives, modalités qui, comme il l’a déjà été dit, excluent toute forme de solidarité entre assureurs et qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation de ceux-ci in solidum ;
» Le tribunal dira que le Programme d’assurances 2010-2013, dont les compagnies XL et TORUS sont assureurs de première ligne et apériteur, couvre le sinistre afférent à la gestion des portefeuilles X et A, et condamnera, dans le respect des dispositions de la police « en lignes » souscrite, à concurrence de leurs quotes parts et dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs, les assureurs suivants :
» sous jacente et 1°° ligne : XL F AA et B, XL apériteur, + 2°" ligne: HCC et E F AA, E apériteur, » 1°** XS combiné : H F, + 2°" XS combiné ; HCC, Z et S AC F AB, HCC apériteur, » 3°" %S combiné : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec la gestion des portefeuilles X et RUBBIN; le tribunal rejettera en conséquence les demandes d’AEW de condamnation in solidum desdits assureurs.
D
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Il):. – SUR: LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEFENSE D’AEW
Moyens des parties
AEW indique que l’un et l’autre des deux. programmes d’assurance (article 7.2 de la police AXA et Il.3.2 de la .police XL) couvrent: les frais assumés par: AEW – pour. sa défense, que les demandes au. fond soient fondées ou non; qu’elle. n’a. pas – à s’immiscer dans la- répartition des. cette: couverture. entre: les: deux © programmes d’assurance et, à ce stade, sollicite une condamnation in solidum de ses assureurs ; ; AXA ne conteste pas la couverture des frais de défense d’AEW, mais précise que la répartition de ces frais entre assureurs doit se faire au prorata des sinistres couverts par les uns et les autres et dépend donc de la décision au fond à venir du tribunal ; il conviendrait donc, à tout le moins, qu’AEW fournisse la décomposition de ces frais par sinistre, ce qu’elle s’est jusqu’ici refusé à faire ; rien ne saurait par contre justifier une responsabilité in solidum des deux pools d’assurance. Elle ajoute qu’AEW ne peut s’étonner que ses frais de défense ne soient pas pris en charge puisqu’elle a décliné ses propositions au motif qu’elles étaient impraticables ou pas pertinentes.
XL et B précisent qu’elles ne sont tenues de couvrir les frais de défense de son assuré que pour autant que le sinistre relève de {eur garantie, ce qu’elles contestent, à titre principal ; qu’en particulier, s’agissant de polices qui se sont succédé dans le temps, les articles 1 et 11 de la Convention professionnelle passé connu n’entraînent aucune obligation de prise en charge à titre conservatoire du sinistre qui lui a été déclaré en 2013, « jusqu’à la détermination de l’assureur définitivement tenu à garantir », question dant le tribunal est saisi.
Sur ce,
Attendu que l’article 7.2 de la police sous-jacente AXA précise : « la défense de l’Assuré s’effectue par l’Assuré et l’Assureur conjointement. L’avocat est choisi d’un commun accord … La défense de l’Assuré sera assumée à la suite de toute mise en cause ou Réclamation amiable ou judiciaire du fait d’un dommage garanti … lorsque ces dernières sont supérieures à la Franchise … La défense de l’Assuré sera assumée que la Réclamation du Tiers, supérieure à la Franchise, soit fondée ou non. En cas de doute sur l’application de la garantie, l’Assureur en avisera immédiatement l’Assuré, mais la défense de l’Assuré sera cependant assumée dans l’attente de tous faits ou éléments nouveaux, qui devront être portés à sa connaissance pour lui permettre de prendre une position définitive » ;
Que l’article 1,2 de la police sous jacente XL stipule que « l’Assureur prend en charge ou rembourse le frais de défense exposés par l’Assuré afférents à toute Réclamation introduite à leur encontre au cours de la Période d’assurance ou de la Période subséquente, par un Tiers, fondée sur une faute professionnelle commise dans le cadre des activités assurées mettant en cause sa responsabilité civile » et l’article 8.4 ; «l’Assureur s’engage à payer ou rembourses les frais de défense exposés par l’Assuré. Toutefois, l’Assureur ne remboursera pas les Frais de défense auxquels il n’a pas expressément consenti. Tout refus de règlement par l’Assureur doit se faire sur la base d’un motif valable » ;
Attendu qu’il découle de ces articles que la prise en charge des frais de défense d’AEW est comprise dans ses polices d’assurance successives :
— qu’il en est ainsi pour la police AXA dès que la garantie de l’assureur est acquise – ce qui est précisément l’objet de la décision du tribunal pour le sinistre d’acquisition du portefeuille X – et pour autant que la réclamation posée, fondée ou non, excède la franchise de base, ce qui est bien
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vérifié dans le cas d’espèce ; qu’AXA n’indique pas davantage qu’elle aurait refusé l’avocat de, la: défense. d’AEW qur doit. être. «chers: d’un commun ' accord »; : -. que la. DOUCE XL ne contient aucune réserve, hormrs un: éventuel: refus de couverture « sur la base d un motif valable » qui n’est pas évoqué dans le cas present :
Attendu que ces dusposrtrons ne sont pas ambrgues qu elles ne condrtronnent pas le prise en charge des frais de défense au bien fondé des réclamations, qu aucun assureur ne dit contester les choix par AEW de son avocat et/ou de sa stratégie de défense ;
Que la décision du tribunal au titre de la présente cause aura pour résultat de fixer la garantie accordée par l’un ou l’autre des programmes d’assurances à tel ou tel sinistre ; que la prise en charge des frais de défenses d’AEW ne pourra plus être déniée au motif que le sinistre sous-jacent n’est pas garanti ; qu’en particulier, une fois le Programme d’assurance concerné ainsi déterminé, il n’y a lieu de faire application des dispositions de la convention professionnelle passé connu invoquée par XL ;
Attendu que il convient ainsi que la prise en charge des frais de défense d’AEW soit assurée et que la seule question à trancher est leur répartition entre les Programme 2007-2010 et 2010-2013 ;
Attendu que les différentes causes sont étroitement liées et connaissent de nombreuses similitudes, qu’il ne paraît pas concevable que la défense d’AEW ne soit pas globale et que, dans de telles conditions, il n’est pas possible de ventiler les factures de défenses entre les différents sinistres, quel que soit leur nombre et leur nature ; qu’il faut s’en remettre à des clés de répartition ;
Que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, retiendra, à titre provisionnel, de répartir les frais de défense au prorata des réclamations de l’UMR, soit :
— - 20,998.015 € au titre du portefeuille X, dont faute d’information plus précise, la moitié sera imputée au sinistre d’acquisition et l’autre moitié au sinistre de gestion,
— - 71.455.340 € au titre du portefeuille A ;
soit, en arrondissant les chiffres : 11,5% au titre du sinistre d’acquisition du portefeuille X, 11,5% au titre du sinistre de gestion du portefeuille X et 77% au titre du portefeuille A ;
Attendu que les montants des sinistres sont encore susceptibles d’évoluer, et que cette clé de répartition peut aussi dépendre de certains aspects de la décision au fond qui sera rendue sur la responsabilité d’AEW, notamment en ce qui concerne l’application de franchises ; que la présente décision ne peut être que provisionnelle et pourra être révisée par le jugement au fond, » Le tribunal condamnera, à titre provisionnel, la compagnie AXA CS à couvrir les frais de défense d’AEW à hauteur de 11,5% et la compagnie XL à couvrir ces même frais à hauteur de 88,5% et dit qu’un décompte définitif de ces frais et de leur répartition sera précisé par le jugement de fond à intervenir sur la responsabilité professionnelle d’AEW.
43
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Ilt SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES. ? IV.1. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les : dépens .
Attendu que l’instance se poursuit. et que seuls. les débats au fond permettront d’apprécier les responsabilités des différentes parties et les frais encourus pour faire – valoir leurs droits que l’équité commande de mettre à la charge de telle ou telle partie; Qu’il en est de même pour les dépens ; » Le tribunal réservera les demandes formées par les différentes parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. 3
IV.2. Sur l’exécution provisoire de la déclsion à Intervenir
Attendu que les frais de défense encourus par AEW sont d’ores et déjà significatifs et que la décision de leur prise en charge serait largement vidée de sons sens si elle n’était assortie de l’exécution provisoire ; Que, par contre, l’exécution provisoire des autres chefs de la décision à intervenir ne s’impose pas puisqu’ils n’auront pas d’effets concrets avant la fixation des préjudices indemnisables par le jugement au fond ; » Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle concerne fa prise en charge des frais de défense d’AEW, sans constitution de garantie et déboutera les parties de leurs demandes d’ordonner l’exécution provisoire des autres chefs de la décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile :
» – met hors de cause les sociétés E AB SE et MARKEL AB Plc, rejetant les autres demandes de mise hors de cause ;
s prend acte de l’intervention volontaire des sociétés E F AA (UK) et AL TERRA AB UK BRANCH ;
» prend acte du changement de dénomination sociale de la société TORUS F Ltd en B F Ltd ;
» déboute les compagnies XL et B de leur exception d’incompétence ;
+» constate l’intérêt à agir d’AEW et déboute la compagnie PZUÙ de sa demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir d’AEW AB ;
» – déboute les compagnies AXA CS, ALLIANZ et H de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige opposant l’UMR à AEW AB actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG J2014000697 ;
» dit que, en l’absence de demande de l’assuré AEW sur ce point, il n’y a lieu à statuer sur la couverture des éventuelles « réclamations portant sur les honoraires, commissions frais et autres rémunérations payées ou payables à
l’assuré » :
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JUGEMENT DU MARDI 25/10/2016
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N° RG ; 2015012601
[…]
condamne, dans le respect des dispositions de la police « en lignes » souscrite,
à: concurrence de leurs quotes-parts et dans la limite. de leurs: plafonds de. . garantre respectifs, les assureurs suivants :
0 – sous jacente et 1*° ligne ; AXA CORPORATE G o . 2°" ligne : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & Y, o – 1°* XS combiné : H F; , ' 'o – 2°"* XS combiné : XL F et PZU; ' o . 3°" XS combiné : S AC F AB, à garantrr AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR: et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec l’acquisition du portefeuille X, à l’exception de celles qui viseraient au remboursement des honoraires perçus ; dit que le Programme d’assurances 2010-2013, dont les compagnies XL et TORUS sont assureurs de première ligne et apériteur, couvre le sinistre afférent à l’acquisition du portefeuille RUÜBIN, et condamne, dans le respect des dispositions de la police « en lignes » souscrite, à concurrence de leurs quotes- parts et dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs, les assureurs suivants : o sous jacente et 1*° ligne: XL F AA et B, XL apériteur, o 2°« ligne: HCC et E F AA, E apériteur, o 1°° XS combiné : H F, o 2° XS combiné: Z, HCC et S T F AB, HCC apériteur, o 3° » XS combiné : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec l’acquisition du portefeuille RUBBIN, à l’exception de celles qui viseraient au remboursement des honoraires perçus ; dit que le Programme d’assurances 2010-2013, dont les compagnies XL et TORUS sont assureurs de première ligne et apériteur, couvre le sinistre afférent à la gestion des portefeuilles X et A, et condamne, dans le respect des dispositions de la police « en lignes » souscrite, à concurrence de leurs quotes-parts et dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs, les assureurs suivants : l o sous jacente et 1°*° ligne: XL F AA et B, XL apériteur, o 2°« ligne: HCC et E F AA, E apériteur, o 1°° XS combiné : H F, o 2° » xS combiné: Z, HCC et S – T F AB, HCC apériteur, o 3°" X$ combiné : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, à garantir AEW AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’UMR et se rapportant à ses obligations professionnelles en relation avec la gestion des portefeuilles X et A, à l’exception de celles qui viseraient au remboursement des honoraires perçus ; déboute en conséquence AEW de toute demande de condamnation des mêmes assureurs in solidum ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2015012601 JUGEMENT DU MARDI! 25/10/2016 17 EME CHAMBRE PAGE 45
+ condamne, à titre provisionnel, la compagnie AXA CS à couvrir les frais de
— - défense d’AEW à hauteur de 11,5% et la compagnie XL à couvrir ces même frais à hauteur de 88,5% et dit qu’un décompte définitif de ces frais et de leur répartition sera précisé par le jugement de fond à intervenir sur la responsabilité professionnelle d’AEW ; .
+ ordonne l’exécution provisoire de la décision concernant la prise en charge des frais de défense d’AËW, sans constitution de garantie ; !
» – déboute les parties de leurs demandes d’exécution provisoire des autres chefs de la décision ;
+ réserve les autres demandes formées par les différentes parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 450,36 € dont 74,62 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, devant M. L M, Mme N O et Mme C de Wulf ;
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 10 octobre 2016 par M. L M, Mme N O et Mme C de Wulf ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. L M, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le prégide P +
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