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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 10 mai 2016, n° 2015065777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015065777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
L3
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copies : Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 17 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/05/2016 par sa mise à disposition au Greffe
, RG 2015065777 PC P201500037
ENTRE :
SAS CWT DISTRIBUTION, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : comparant par Me Séverine LAMEY qui substitue Me Sébastien REGNAULT membre de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, (KOO055)
ET :
1) SAS à associé unique EURO SERVICES VOYAGES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu MIEULLE qui substitue Me Thierry MONTERAN de la SCP UETTWILLER GRELON GOÛT CANAT Avocat (P261)
2) M. A B, demeurant […] défenderesse : non comparante
En présence du :
Liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me J I- X, présente et représentée par Me Mathieu MIEULLE qui substitue Me Thierry MONTERAN de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT Avocat (P261)
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE JUGE-COMMISSAIRE
A l’audience de la chambre du conseil du 7 mars 2016, le tribunal a ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 avril 2016, date reportée au 10 mai 2016, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, les parties en ayant été informées.
APRES COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTÈRE PUBLIC ET APRES EN AVOIR DELIBERE
Procédure
Par jugement en date du 6 janvier 2015, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’EURO SERVICES VOYAGES, désignant :
M. E Y, juge-commissaire ;
SELARL Bauland, Carboni, Martinez, pris en la personne de Me Carboni, adminislrateur judiciaire ;
SELAFA MJA pris en la personne de Me J I-X, mandataire judiciaire.
Page 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015065777 JUGEMENT DU MARDI 10/05/2016 17 EME CHAMBRE PAGE 2
Par un second jugement en date du 12 février 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire d’EURO SERVICES VOYAGES, maintenant M. Y en qualité de juge- commissaire et nommant Me I-X ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur.
Sur requête de CWT DISTRIBUTION en date du 28 juillet 2015, le juge-commissaire a, par ordonnance du 2 novembre 2015, arrêté la décision qui suit :
— - Déclarons la requête recevable et mal fondée, en conséquence, rejetons celle-ci.
L’ordonnance a été déposée au greffe le 4 novembre 2015 et notifiée au demandeur le 9 novembre 2015.
CWT DISTRIBUTION, représentée par Me Sébastien Régnault avocat au barreau de Paris (Opéra Avocats Associés AARPI,) a exercé un recours contre l’ordonnance du juge- commissaire par déclaration déposée au greffe du tribunal, le 17 novembre 2015.
L’affaire a fait l’objet de deux décisions de renvoi sux audiences des 8 décembre 2015 et 25 janvier 2016.
Les parties ont, en dernier lieu, été invitées à comparaître en chambre du conseil par lettre du greffe en date du 25 janvier 2016.
A l’audience de la chambre du conseil du 7 mars 2016, le demandeur au recours est représenté par son conseil, Me Séverine Lamey, avocate au barreau de Paris, substituant Me Régnault, lequel par conclusions motivées déposées à l’audience du 8 décembre 2015 et du 25 janvier 2016 demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-24 alinéa 3, L. 622-25-1, L. 622-26, et R. 622-25 alinéa 2 du code de commerce,
— - dire et juger la société CWT DISTRIBUTION recevable ;
— - réformer en conséquence l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau A titre principal :
— dire et juger que la déclaration rectificative à hauteur du différentiel du montant déclaré par la société EURO SERVICES VOYAGES, portée à la connaissance de la SELAFA MJA par la société CWT DISTRIBUTION n’est pas enfermée dans un délai de deux mois ouvert aux créanciers et au débiteur pour porter à la connaissance du mandataire judiciaire la créance ;
A titre subsidiaire :
— - dire et juger que la société CWT DISTRIBUTION apporte la preuve que sa défaillance n’est pas due de son fait ;
— - en conséquence, relever la société CWT DISTRIBUTION de la forclusion encourue ;
A9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015065777 JUGEMENT DU MARDI 10/05/2016 17 EME CHAMBRE PAGE 3
En tous les cas :
— admettre la créance de la société CWT DISTRIBUTION à hauteur du différentiel déclaré par la société EURO SERVICES VOYAGES, soit la somme de 116 744,41 € ;
— - condamner solidairement EURO SERVICES VOYAGES et la SELAFA MJA, en la personne de madame J I-X, ès qualités, à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— les condamner aux dépens.
EURO SERVICES VOYAGES, représentée par son conseil Me Mathieu Mieulle, avocat au barreau de Paris, substituant Me Thierry Montéran (SCP Uettwiller, Grelon, Gout, Canat) lequel par conclusions motivées déposées à l’audience du 25 janvier 2016 demande au tribunal de :
— - constater que la créance de CWT a été portée sur la liste des créances de l’article L. 622-6 du code de commerce et que CWT a été avertie le 6 février 2015 par le mandataire judiciaire ;
— dire et juger que la défaillance à déclarer dans les délais est due au seul fait du créancier qui était parfaitement informé et averti de la procédure collective ;
Par conséquent : – - rejeter la demande de relevé de forclusion présentée par CWT ;
En tout cas : – - déclarer irrecevable la demande d’admission de sa créance présentée par CWT ; – - débouter CWT de ses demandes, fins et conclusions
— laisser à chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposées.
Me I-X, mandataire judiciaire liquidateur, se présente, assistée par son conseil Me Mathieu Mieulle, avocat à la cour, substituant, Me Thierry Montéran, lequel par les mêmes conclusions déposées à l’audience du 25 janvier 2016 demande au tribunal de : – - constater que la créance de CWT a été portée sur la liste des créances de l’article L. 622-6 du code de commerce et que CWT a été avertie le 6 février 2015 par le mandataire judiciaire ;
— dire et juger que la défaillance à déclarer dans les délais est due au seul fait du créancier qui était parfaitement informé et averti de la procédure collective ;
Par conséquent :
— - rejeter la demande de relevé de forcilusion présentée par CWT ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015065777
JUGEMENT DU MARDI 10/05/2016
17 EME CHAMBRE PAGE 4 En tout cas :
— - déclarer irrecevable la demande d’admission de sa créance présentée par CWT : – - débouter CWT de ses demandes, fins et conclusions
— laisser à chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposées.
Discussion Sur la recevabilité
Attendu que l’ordonnance a été notifiée à CWT DISTRIBUTION le 9 novembre 2015 et le recours exercé régulièrement au greffe le 17 novembre 2015, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notificalion, délai imparti par l’article R. 621-21 du code de commerce ; qu’en conséquence le tribunal dira CWT DISTRIBUTION recevable en son recours.
Sur le mérite du recours :
Attendu que CWT DISTRIBUTION expose qu’en vertu de l’article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance & la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que calui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
Attendu que l’alinéa 3 de l’article L. 622-24 précité, reconnait au créancier une faculté de ratification de la déclaration faite par le débiteur jusqu’à ce que le juge commissaire statue sur l’admission de la créance. Il s’évince de ce texte que le créancier dispose symétriquement du droit de rectifier la déclaration du débiteur en cas notamment de désaccord sur le montant.
Attendu que l’auteur du recours soutient que le droit à rectification ouvert par ces dispositions n’est pas soumis au délai de deux mois qui encadre la déclaration de créance et qu’en conséquence, le mandataire judiciaire ne peut, à bon droit, opposer la forclusion à sa déclaration rectificative ;
Attendu que CWT DISTRIBUTION illustre cette thèse par le fait que la lettre de Me I- X du 6 février 2015 qui l’invitait à lui adresser, dans les plus brefs délais, sa créance dans l’hypothèse d’un éventuel désaccord, ne faisait pas, selon elle, expressément mention des dispositions qui imposeraient d’y procéder dans le délai de deux mois du jugement d’ouverture.
Attendu que l’auteur du recours ajoute que l’article R. 622-21 du code de commerce impose pourtant au mandataire judiciaire de reproduire les dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer notamment en matière de déclaration de créances. En l’espèce, le juge commissaire a relevé l’absence de ces mentions dans l’ordonnance déférée.
Attendu que CWT DISTRIBUTION demande, à titre subsidiaire, à être relevée de sa forciusion sur le fondement de l’article R 622-25 du code de commerce, la déclaration du débiteur n’ayant pas été utile.
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S4
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2015065777 JUGEMENT Ou MARoOt 10/05/2016 17 EME CHAMBRE PAGE 5
EURO SERVICES VOYAGES et Me I-X rétorquent que le débiteur a porté la créance de CWT DISTRIBUTION à la connaissance du mandataire judiciaire, ce créancier ayant été personnelement averti dès le 6 février 2015 ; que CWT DISTRIBUTION était en relation notamment avec les organes de la procédure dans le cadre de l’arrêté du poste client d’EURO SERVICES VOYAGES dans les livres de CWT DISTRIBUTION et qu’ainsi il ne peut prétendre a étre relevé de sa forclusion, sa défaillance étant due de son fait ;
Attendu que les défendeurs soutiennent encore que la déclaration rectificative est soumise au délai de droit commun de deux mois prévu par l’article R. 622-24 alinéa 1° du code de commerce et que le demandeur fait une interprétation erronée des dispositions de l’article R. 622-25 du code de commerce qui ne permet pas au créancier d’obtenir un relevé de forclusion lorsque le débiteur n’a pas porté utilement une créance à la connaissance de mandataire judiciaire ;
Attendu qu’EURO SERVICES VOYAGES et Me I-X font valoir que la demande d’admission de la créance est irrecevable, les procédures de relevé de forclusion et d’amission étant parfaitement autonomes ;
Attendu qu’il est constant aux débats, qu’EURO SERVICES VOYAGES a porté à la connaissance du mandataire judiciaire liquidateur une créance de CWT DISTRIBUTION pour un montant de 15 465,15 € à titre chirographaire ; que le mandataire judiciaire a invité, par lettre du 6 février 2015, le créancier à lui adresser une déclaration de créance rectificative dans l’hypothèse d’un désaccord ;
Attendu qu’il sera relevé que la lettre du mandataire judiciaire dont s’agit comporte en page 2 un chapitre sur la déclaration de créance dans lequel les dispositions de l’article R. 622-24 alinéa 1° relatives au délai deux mois sont littéralement reproduites ;
Attendu que le fait que l’ordonnance déférée mentionne que le créancier n’a pas été avisé dans le cadre de l’article R. 622-21 du code de commerce n’est donc que la conséquence d’une erreur matérielle ;
Attendu que l’invitation faite au créancier d’adresser la déclaration rectificative « dans les meilleurs délais » doit s’interpréter comme un conseil d’agir avec célérité, sans préjudice des textes applicables en la matière ;
Attendu, en outre, que selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 622-24 du code de commerce, lorsque la déclaration de créances a lieu par l’intermédiaire d’un mandataire du créancier, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission des créances ;
Attendu que ce texte ouvre seulement au créancier un droit de validation de la qualité de son mandataire, auteur de la déclaration, ce droit pouvant être exercé jusqu’à ce que le juge commissaire décide du sort de la créance ;
Attendu que ces dispositions, d’interprétation stricte, ne concernent que la personne du mandataire du créancier et ses pouvoirs ; que le droit de rectification, par voie de déclaration, accordé au créancier sur le quantum ou le rang de la créance indiqué au mandataire judiciaire par le débiteur obéit à un régime différent ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015065777 JUGEMENT DU MARDI 10/05/2016 17 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu qu’en conséquence, le créancier qui souhaite substituer sa propre déclaration à celle effectué en son nom par le débiteur est tenu d’y procéder dans le délai de droit commun de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.0.D.A.C.C) ;
Attendu que la déclaration rectificative de CWT DISTRIBUTION étant intervenue le 10 avril 2015, soit 7 jours après l’expiration du délai de deux mois, elle encourait d’évidence la forctusion ;
Attendu que pour être relevé de forciusion, le créancier devait en application de l’article L. 622-26 du code de commerce rapporter la preuve soit que la défaillance n’est pas due de son fait, soit qu’il n’a pas été porté sur la liste des créanciers ; .
Attendu que s’il n’est pas disputé que CWT DISTRIBUTION a bien été portée sur la liste des créanciers, il n’est davantage contesté qu’elle a participé aux nombreux échanges de courriels avec le débiteur ayant pour objet de déterminer le montant de sa créance ; que la lecture de ces courriels produits aux débats par le requérant révèlent que des représentants de la SELAFA MJA ont été destinataires en copie de ces échanges ;
Attendu que le courriel adressé le 1° avril 2015 par M. Z, responsable de la société HAVAS chargé d’établir les sommes dues par EURO SERVICES VOYAGES à CWT DISTRIBUTION, ce courriel étant versé à l’instance, confirme sans équivoque au débiteur et à deux représentants du mandataire judiciaire liquidateur que « la déclaration de créance est en cours d’établissement (…) »
Attendu que dans ces conditions, CWT DISTRIBUTION ne peut prétendre à être relevé de sa forciusion, sa défaillance à déclarer dans les délais requis résultant de son fait ;
Attendu, en outre, que l’alinéa 2 de l’article R. 622-25 du code de commerce, dans la rédaction qui lui a été donnée par le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, élargit les pouvoirs reconnus au juge commissaire qui peut décider soit de condamner le créancier à payer les frais de l’instance en relevé de forclusion, soit de faire supporter ces frais au débiteur défaillant ou négligeant qui aurait mentionné la créance pour un montant ou un rang inexacts;
Attendu qu’il ne saurait être déduit de ces dispositions relatives au pouvoir juridictionnel du juge commissaire une nouvelle condition d’ouverture de l’action en relevé de forclusion qui demeurent, en tout état de cause, circonscrites aux deux cas prévus par l’article L. 624-26 alinéa 1° précité du code de commerce ; qu’ainsi, une action en relevé de forciusion ne peut prospérer au seul motif que le débiteur n’aurait pas utilement porté la créance dont s’agit à la connaissance du mandataire judiciaire liquidateur ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande de CWT DISTRIBUTION d’être relevé de sa forclusion n’est pas fondée ;
Atlendu que dans ces conditions la demande d’admission de la créance du requérant devient sans objet et n’est, dès fors, pas fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera CWT DISTRIBUTION de son recours et confirmera l’ordonnance du juge-commissaire en date du 2 novembre 2015
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015065777
JUGEMENT Du MARDI 10/05/2016
17 EME CHAMBRE PAGE 7 Sur l’article 700 du CPC.
Attendu que succombant en son action, CWT DISTRIBUTION ne peut prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; le tribunal l’en déboutera.
Sur les dépens.
Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens resteront à la charge de CWT DISTRIBUTION.
Par ces motifs : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit SAS CWT DISTRIBUTION recevable mais mal fondé en son recours et l’en déboute ; Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 2 novembre 2015 ; Déboute SAS CWT DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; Dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes, les en déboute ;
Dit qu’en application de l’article R. 661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Condamne la SAS CWT DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,90 € dont 10,82 € de TVA.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 07 mars 2016 où siégeaient : MM. C D, E F et Mme G H ; Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
— BM NOSS-D
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