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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 24 avr. 2017, n° 2016024185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016024185 |
Texte intégral
-4
Copie exécutoire :
CÂÏÊË’ËRËUËÎT Myriam REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/04/2017 par sa mise à disposition au Greffe
fl-- RG 2016024185
ENTRE :
SAS X SOFTWARE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me CALESTROUPAT Myriam Avocat […]
ET :
SARL OSDT, dont le siège social est […] et encore […]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL JSGE & ASSOCIES Avocat (P38)
APRES EN AVOIR DELIBÈERE LES FAITS :
La SAS X SOFTWARE est éditeur de logiciels professionnels, dont un logiciel de projet collaboratif dénommé « Planzone ». Suivant devis du 20 décembre 2013, elle a consenti à la société ON SE DIT TU (ci-après OSDT) une offre d’abonnement d’un an à « Planzone Enterprise », pour un montant de 1.541,40 euros TTC couvrant la période du 20 décembre 2013 au 20 décembre 2014, pénode renouvelable par tacite reconduction sous réserve de résiliation un mois avant l’échéance. OSDT n’ pas résilié le contrat à l’échéance initiale et X SOFTWARE a donc émis une facture au titre d’une nouvelle période annuelle, facture qui est demeurée impayée en dépit d’une mise en demeure du 23 février 2015. -
LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que :
» Par ordonnance en date du 27 janvier 2016 dument signifiée le 12 février 2016, ce tribunal a condamné OSDT à payer à X SOFTWARE les sommes de 1.546,56 euros en principal outre les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, divers frais et les dépens.
» OSDT a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 4 mars 2016.
» Par des conclusions des 17 juin et 16 décembre 2016, X SOFTWARE demande au tribunal, dans le demier état de ses prétentions, de : Vu l’article 1134 du Code civil l./\-
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Vu les pièces versées au débat
« Recevoir X SOFTWARE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
« Condamner OSDT à payer à X SOFTWARE la somme de 1.546, 56 euros, somme partant intérêt au taux contractuel de 0,12% à compter du 3 décembre 2014, et ce jusqu’à parfait paement Condamner OSDT à payer à X SOFTWARE la somme de 40, 00 euros au titre de l’article 5 des conditions générales de vente ;
Condamner OSDT à payer à X SOFTWARE la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner OSDT aux entiers dépens.
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% \
A l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 17 mors 2017, les parties entendues au soutien de leurs intérêts, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2017.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
OSDT fait oralement valoir que les conditions générales de vente d’X SOFTWARE lui sont inopposables car elle ne les a pas acceptées. L’acceptation s’est faite par un « clic » sur un lien hypertexte, ce qui n’est pas conforme aux dispositions légales, et le renouvellement n’était aucunement prévu.
Elle ajoute qu’elle ne s’est pas engagée pour une durée annuelle,
X SOFTWARE rétorque que la jurisprudence avancée par OSDT (CJUE 5 juillet 2012, Affaire C 49/11) est inapplicable en l’espéce en ce qu’elle concerne la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. S’agissant de contrals conclus à distance entre professionnels, la CJUE a considéré que l’acceptation par un « clic » est valable dès lors que la directive précitée n’est pas applicable. OSDT étant un professionnel, l’acceptation prévue par les conditions générales de vente est valable.
OSDT a donc été informée des CGV et les a acceptées, tout d’abord en créant son compte utilisateur le 1" décembre 2013 puis en concluant le contrat le 30 décembre 2013. Ces CGV n’ont pas été modifiées entre la date de leur mise en ligne et leur acceptation.
Par ailleurs, la gérante d’OSDT s’est engagée pour un an par son courriel du 20 décembre 2013, par préférence à un abonnement mensuel, ce qui dès lors ne soppose pas à la reconduction du contrat au-delà du terme annuel initial.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l’opposabilité des conditions générales de vente d’X SOFTWARE
Attendu en premier lieu qu’il est établi que les conditions générales de vente disponibles sur le site internet d’X SOFTWARE en décembre 2013 étaient celles identifiées par la référence 1.2 et qu’elles étaient toujours en vigueur à la date de la présente assignation ; que OSDT soutient que l’impression des CGV par OSDT fait apparaître une autre date mais que celle-ci est uniquement celle qui est automatiquement générée par une impression ; qu’OSDT ne fournit aucun autre élément qui permettrait de remettre en cause la version des CGV applicable au litige ;
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Attendu, en second lieu, qu’OSDT a manifesté son intérêt pour le logiciel « Planzone » pour les besoins du développement de son activité professionnelle et que les dispositions protectrices résultant du droit de la consommation ne lui sont pas applicables en l’espèce ; qu’entre professionnels, l’acceptation par « clic » manifeste valablement de l’acceptation des CGV : le tribunal déboutera OSDT de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement
Attendu que les conditions générales de vente offraient à OSDT le choix entre un engagement mensuel et un angagement annuel et que le courriel de la gérante d’OSDT en date du 20 décembre 2013 s’interprète comme l’acceptation d’un abonnement annuel bénéficiant de conditions tarifaires avantageuses en contrepartie d’une tacite reconduction sous réserve de résiliation avec un préavis d’un mois ; que l’abonnement n’ayant pas été résilié dans le délai prévu, le contrat a été valablement reconduit pour une année supplémentaire et que le recouvrement mis en œuvre par AUGEÉO SOFTWARE lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l’article 5 des CGV ; le tribunal condamnera OSDT à payer à X SOFTWARE la somme de : v« 1.546,56 euros, avec intérêt au taux contractuel de 0,12%, à compter du 3 décembre 2014, et ce jusqu’à parfait paiement, v » 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article 5 des conditions générales de vente.
Sur l’exécution provisoire Attendu la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire. Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’X SOFTWARE a dû supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OSDT à payer à X SOFTWARE la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’OSDT succombe aux présentes, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 27 janvier 2016 : – - Condamne la SARL OSDT à payer à la SAS X SOFTWARE les sammes de : v 1.546,56 euros, avec intérêt au taux contractuel de 0,12%, à compter du 3 décembre 2014, et ce jusqu’à parfait paiement, v 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, v" 850 euros au titre de l’article 700 du CPC ; – - Dit l’y avoir lieu à exécution provisoire ; – - Condamne la SARL OSDT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,39 € dont 17,01 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2017, en audience publique, devant Mme Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des piaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Y Z, Mme C-D E et M. A B.
Délibéré le 24 mars 2017 par les mêmes juges. L/
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Y Z président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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