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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 27 juin 2017, n° 2015049782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015049782 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HEPARTEX c/ Société de droit anglais GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD, Société de droit anglais GLAXOSMITHKLINE PLC |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP
ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Cople : M. de Maublanc
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' 43EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2017 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2015049762
— conformément aux dispositions prévues par le règlement CE .n°1393/2007 du .. …
ENTRE :
SAS HEPARTEX, RCS de Nanterre B 309 694 065, dont le siège social est 4 Les Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LAUZERAL de la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO & LAUZERAL avocat (R59) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY avocats (J119)
ET :
1) Société de droit anglais GLAXOSMITHKLINE PLC, immatriculée en Angleterre el au Pays de Galles sous le numéro 3888792, dont le siège social est au […], Brentford TWS9GS Middlesex – Royaume-Uni, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
2) Société de droit anglais GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 2433585, dont le siège social est au […], Brentford TW89GS Middiesex – Royaume-Uni, assignée
Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
Parties défenderesses : assistées de Me Jacques SIVIGNON du CABINET DECHERT avocat (J096) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Los faits : objet du litige
La SAS HEPARTEX a pour activité l’achat, la vente et la distribution de matières premières pour l’industrie pharmaceutique.
Le groupe GSK est un groupe pharmaceutique de dimension mondiale. En 2004, GSK a racheté à SANOFI, l’ensemble des activités afférentes au développement d’un médicament, la Fraxiparine, y compris son usine de fabrication située à Notre-Dame de Bondeville. HEÉEPARTEX ayant identifié les besoins de GSK en héparine sodique, principe actif de la Fraxiparine, s’est rapproché de GSK pour lui presenter la société espagnole BIOIBERICA, fabricants d’héparine sodique.
Deux contrats sont signés :
un contrat de distribution exclusive entre HEPARTEX et BIOIJBERICA portant sur la vente d’héparine à GSK le 1° décembre 2005 et fixant l’ensemble des modalités techniques et financières de cette fourniture,
un contrat entre BIOIBERICA et GSK EXPORT déterminant l’ensemble des conditions de la fourniture d’héparine sodique le 8 octobre 2007 Les livraisons
À
A3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015049782 JUGEMENT DU MAROI 27/06/2017 13EME CHAMBRE PAGE 2
débutent en 2008. GSK envoie les commandes à HÉEPARTEX qui les transmet à BIOIBERICA, laquelle suit le bon déroulement de la livraison et facture GSK. En septembre 2013, GSK annonce la cession de la Fraxiparine et de l’usine de Notre-Dame de Bonneville à la société ASPEN, Le 2 décembre 2013, BIOIBERICA informe HÉPARTEX que les commandes livrables au premier trimestre 2014 sont annulées, Au cours du premier trimestre 2014, HÉEPARTEX constate que les livraisons d’héparine sur le site de Notre-Dame de Bondeville se poursuivent, mais qu’elles sont effectuées directement par BIOIBERICA. Estimant que la rupture de la relation entre elle et GSK a été faite au mépris de ses droits, HÉEPARTEX a introduit la présente instance.
La procédure : les prétentions des parties
Par actes du 27 juillet 2015, SAS HÉPARTEX assigne GLAXOSMITHKLINE PLC et GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.
Par ces actes et aux audiences des 10 juin et 25 novembre 2016 et dans le dernier étal de ! ses prétentions, HEPARTEX demande au tribunal de : i
Vu l’article 7-2) du Réglement (CE) du Conseil n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’annexe 4-2-1 à l’article D.442-3 du Code de Commerce,
Vu l’article L.442-6 1. 5° du Code de Commerce,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
« – Dire la société HEPARTEX recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
« – Condamner in solidum la société GlaxoSMITHKiine PLC et la société GlaxoSMITHKiline Export LTD à payer à la société HEPARTEX :
— la somme de 1.019.793 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par elle ;
— la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
» – Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, date de la première mise en demeure ;
« Condamner in solidum la sociélé GLAXOSMITHKLINE PLC et la société GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD à payer à la société HEPARTEX une indemnité de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« Condamner in solidum la société GLAXOSmMithKLINE PLC et la société GlaxoSMITHKline Export LTD aux entiers dépens de la présente instance ;
« – Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences en dates des 19 février, 30 septembre 2016 et 3 février 2017, la société PLC et la société GlaxoSMITHKline Export LTD demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L. 442-6- | 5° du Code de commerce, Vu les articles 9, 30, 32 et 515 du Code de procédure civile, A titre liminaire :
K À
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015049782 JUGEMENT DU MARDI 27/06/2017 13EME CHAMBRE PAGE 3
+ – Ordonner la mise hors de cause de GSK PLC ;
A titre principal :
» – Constater qu’HEPARTEX n’est intervenue auprès de GSK EXPORT qu’en qualilé de mandataire de BIOIBERICA ;
Constater l’absence de toute relation contractuelle entre GSK EXPORT et HÉEPARTEX ; Constater qu’il n’y avait aucun échange commercial entre HÉEPARTEX et GSK EXPORT ; Constater en conséquence l’absence de relation commerciale entre GSK EXPORT et HEPARTEX ;
En conséquence :
» – Débouler HÉPARTEX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire sur les préjudices invoqués
Sur le préjudice économique
+ Constater qu’HEÉPARTEX n’apporte pas la moindre preuve de la marge brute qu’elle prétend avoir réalisée avec GSK EXPORT (et non avec BIOIBERICA) et donc du préjudice qu’elle prétend avoir subi :
En conséquence :
» – Débouter HÉEPARTEX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire :
» – Constater que la durée des relations commerciales entre HÉPARTEX et GSK EXPORT n’a pas excédé 6 années ;
» – Constater qu’HEPARTEX n’était pas en situation de dépendance économique vis à vis de GSK EXPORT à défaut de démontrer qu’elle ne disposait pas d’alternatives et de solutions équivalentes ;
» – Constater en tout état de cause que la situation de dépendance, à la supposer établie était exclusivement imputable à HEPARTEX ;
» Constater qu’HEPARTEX a déjà été indemnisée par BIOIBERICA de son préjudice à hauteur de 328 095,66 euros ;
En conséquence :
+ – Dire qu’un préavis d’une durée maximum de quatre mois aurait été suffisant en l’espèce ;
» Dire que, compte tenu de l’acceptation par HÉPARTEX du risque lié à sa prétendue dépendance économique, GSK EXPORT ne sers tenue de l’indemniser qu’à hauteur de 75 % de son préjudice ;
» Débouter HÉPARTEX de sa demande de dommages-Intérêts au titre de son gain manqué durant la période de préavis dont elle estime avoir été privée, ce préjudice ayant déjà été intégralement indemnisé ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothése où le tribunal considérerait qu’un préavis
d’une durée supérieure à quatre mois aurait dû être accordé à HEPARTEX :
» – Constater que la durée du préavis qui aurait dû étre accordé à HÉPARTEX ne saurait excéder six mois ;
« Dire que, compte tenu de l’acceplation par HEPARTEX du risque lié à sa prétendue dépendance économique, GSK EXPORT ne sera tenue de l’indemniser qu’à hauteur de 75 % de son préjudice ;
» – Déduire la somme de 328 095,66 euros de toute somme accordée à HEÉPARTEX en réparation de sa perte de marge brute due à une insuffisance de préavis ;
Sur le préjudice d’image,
+ – Constater qu’HEPARTEX n’apporte pas la preuve du préjudice d’image qu’elle prétend avoir subi ni du lien de causalité entre ce préjudice et le caractère prétendument brutal de la rupture ;
En conséquence :
+ – Débouter HÉEPARTEX de sa demande au titre de son préjudice d’image ;
En tout état de cause
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TRIBUNAL ODE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015049782 JUGEMENT DU MARDI 27/06/2017 13EME CHAMBRE PAGE 4
+ Débouter HÉPARTEX de sa demande que l’exécution provisoire soit accordée à la décision à intervenir ;
« – Condamner HEPARTEX à payer aux Sociétés GSK la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ – Condamner HÉEPARTEX aux entiers dépens.
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cole de procédure ou régularisées à l’audience.
A l’audience collégiale en date du 21 avril 2017, à la demande du Président, un rapport est présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2017, en application des dispositions du 2*"* alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Pour faire valoir ses droits HEPARTEX expose que :
« HEPARTEX se remet à l’appréciation du tribunal quant à la mise en cause de la SOCIETE GLAXOSMITHKLINE PLC,
+ l’article L 442-6 du code de commerce couvre, à travers la notion de « relation commerciale établie » toutes formes de relation d’affaire,
« – même si HEPARTEX et GSK n’ont pas directement signé de contrat, ils entretenaient une relation commerciale établie, GSK passant commande auprès d’HEPARTEX et payait HEPARTEX,
« le contrat entre HEPARTEX et n’a pas le caractère d’un contrat de mandat et donc la jurisprudence citée par GSK ne s’applique pas, c’est bien la décision d’évincer HEPARTEX sans préavis qui est fautive, la relation a duré 8 années,
s GSK a mis un terme à la relation sans aucun préavis, sans même prévenir HEPARTEX qui a reçu l’information de BIOIBERICA,
« Compte-tenu de la part de chiffre d’affaires (60 %) et du résultat net (60 %) que représente GSK, il y a un état de dépendance économique malgré les efforts d’HEPARTEX pour diversifier son activité,
+ – Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préavis aurait dû être d’un an, le préjudice est calculé sur la base de la marge brute perdue durant le préavis manquant,
» la somme versée par BIOIBERICA à HEPARTEX a indemnisé un préjudice distinct de celui réclamé à GSK,
+ la décision brutale de GSK a semé le doute chez les partenaires d’HEPARTEX et donc provoqué un préjudice d’image qu’il convient de réparer,
À -
2 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015049782 JUGEMENT DU MARO! 27/06/2017 13EME CHAMBRE PAGE 5
Pour leur défense GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD et GLAXOSMITHKLINE PLC exposent que :
» la société GLAXOSMITHKLINE PLC qui n’a aucun lien de quelque nature que ce soit avec HEPARTEX doit être mise hors de cause,
+ la relation entre GSK et HEPARTEX ne peut étre qualifiée de relation commerciale établie au sens de l’article L442-6 du code de commerce,
» le contrat entre BIOIBERICA et HEPARTEX organise un mandat par lequel BIOIBERICA est le mandant, HEPARTEX le mandataire et GSK le client du mandat,
» ceci ressort des termes du contrat entre BIOIBERICA et GSK qui stipule qu’HEPARTEX agit au nom et pour le compte du fournisseur, il n’y a pas de relation commerciale entre le mandataire et le client du mandant,
» les revenus d’HEPARTEX proviennent exclusivement de sa relation d’affaires avec BIOIBERICA, HEPARTEX a déjà été indemnisée par BIOIBERICA,
+ en tout état de cause, la dépendance économique n’est pas établie et le préavis ne pourrait excéder 4 mois,
» – le préjudice d’image, dont HEPARTEX a la charge de la preuve, n’est pas établi,
Les motifs de la décision du tribunal :
1. Sur la demande au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie
Attendu que l’art. L 442-6 l 5° du Code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L 442- 6-1.5° du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise ;
Attendu qu’il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre HÉEPARTEX et GSK avant que celles-ci ne cessent ;
Attendu que la relation enire HEPARTEX à GSK trouve sa traduction juridique et conventionnelle dans deux contrats distincts, le premier entre BIOIBERICA et HEPARTEX et le second entre BIOIBERICA et GSK ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’HEPARTEX a bien élé à l’origine de la foumiiure de matières premières par BIOIBERICA à GSK, cet élément étant formalisé dans un contrat de distribution exclusive signé le 1" décembre 2005 ;
( dr
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Aitendu que ce premier contrat entre BIOIBERICA et HEPARTEX est celui qui fixe la rémunération d’HEPARTEX à 5 % du montant des produits commandés par GSK ;
Attendu que ce premier contrat fixe bien le cadre d’une relation commerciale entre HÉPARTEX et BIOIBERICA dont l’un des aspects est la fourniture de matières premières à GSK, fourniture qui implique une rémunération et donc une marge pour HEPARTEX : Attendu que le deuxième contrat qui concerne GSK et BIOIBERICA met en œuvre des modalités de livraison et de facturation qui sont confiées à HEPARTEX, sans que cette dernière soit présente au contrat :
Attendu qu’il ressort clairement des termes de ce deuxième contrat que le choix d’HEPARTEX par BIOIBERICA pour les prestations de livraison et de facturation de GSK est bien celui de BIOIBERICA qui en assume le coût, ce qui est logique compte tenu de ses engagements contractuels envers HEPARTEX ;
Attendu que ces éléments montrent que la relation entre GSK et HEPARTEX n’est pas une relation commerciale mais la simple conséquence des modalités pratiques de distribution choisies par BIOIBERICA ;
Attendu qu’HEPARTEX n’est pas en mesure de définir la marge brute qu’elle dégageait de cette relation sans faire référence à la rémunération fixée par son contrat avec BIOIBERICA, contrat auquel GSK n’est pas partie ;
Attendu par ailleurs qu’HEPARTEX a effectivement obtenu une indemnisation de la part de BIOIBERICA ;
Attendu que dans ces conditions la relation entre HEPARTEX et GSK n’a pas le caractère de relation commerciale qu’elle allègue ;
Le tribunal déboulera HEPARTEX de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
1. Sur les autres demandes
Attendu que HEPARTEX, qui succombe à l’instance, sera condamnés à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, au fitre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par les sociélés GSK pour faire valoir leurs droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 10 000 €, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Déboute la SAS HEPARTEX de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS HÉPARTEX à payer à la Société de droit anglais GLAXOSMITHKLINE PLC et la Société de droit anglais GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
« – Condamne la SAS HEPARTEX aux dépens, dont ceux à recouvrer par la greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2017, en audience publique, devant MM. François de Maublanc, Bertrand Pelpel et Thomas Tchen.
& )
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015049762 JUGEMENT DU MARDI 27/06/2017 13EME CHAMBRE PAGE 7
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 2 juin 2017 par MM. François de Maublanc, Bartrand Pelpel et Thomas Tchen. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François de Maublanc, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le 74«
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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