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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 22 déc. 2017, n° 2017018093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017018093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, SNC immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 159 507, son gérant, la SARL CORPORATE CONSEIL c/ SARL MOLLIEN PARTICIPATION, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL MOPY, SARL MAINE INVESTISSEMENTS, SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS, SARL SOJECA, SARL GYTIERE, SARL E.P. PART 4, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL B.M., SARL RACINE INVESTISSEMENTS, SARL DIDEROT INVESTISSEMENTS, SARL EURL ELISEGUI, SAS LOUVRE HOTELS GROUP, SARL B V, SARL FONTENELLE INVESTISSEMENTS, SARL FEIDE |
Texte intégral
au
Copie exécutoire ; Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 18 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
U RG 2017018093 ENTRE : Société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, SNC immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 159 507, représentée par son gérant, la SARL CORPORATE CONSEIL, dont le siège social est 1 villa Aublet […] Partie demanderesse : assistée de Maître Jacques GOYET, Avocat au Barreau de Paris – SCP BIGNON LEBRAY Avocat (P370) et comparant par YMR – Maître I-J K Avocat (P209)
ET:
1) SARL B V, dont le siège social est […],, dont le siège […] 75008 PARIS – RCS B 385026844 3) SARL Z A, dont le siège […] […]
4) SARL E.P. PART 4, dont le siège social est […] […]
5) SARL EURL ELISEGUI, dont le siège social est […] […]
6) SARL FEIDE, dont le siège social est […] […]
7) SARL F A, dont le siège social est […] […]
8) SARL X, dont le siège social est […] […]
9) SARL B A, dont le siège social est […] […]
40) SARL C D, dont le siège social est […] […]
11) SARL MOPY, dont le siège social est […] […]
12) SARL E A, dont le siège social est […] […]
13) SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, dont le siège social est […] […]
[…], dont le siège social est […] […]
15) SARL SOJECA, dont le siège social est […] […]
16) SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS, dont le siège social est […], […]
[…], dont le siège social est […], […], […]
Parties défenderesses : assistées de Me COULAUX – Cabinet CMG & ASSOCIES Avocat (K192) et comparant par Me Delay-Peuch Y Avocat (A377)
© fr A
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APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAÎTS
La SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS (RAIH), créée en 1991, a pour principal objet la création, l’acquisition et l’exploitation de fonds de commerce d’hôtellerie et d’hôtellerie- restauration. Elle exploite quatre hôtels (« les HÔTELS ») situés respectivement à Metz-Tessy (74370), Saintes (17100) et Saint-Etienne du Rouvray (76800) pour deux d’entre eux. RAIH compte parmi ses associés 15 SARL – SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL E.P PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL | F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL | ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, – dans lesquelles LOUVRE HÔTELS GROUP (LHG) détient une part majoritaire du capital social, ainsi que la société ENVERGURE PARTICIPATIONS. LHG est un acteur majeur de l’hôtellerie mondiale avec plus de 1100 hôtels dans 47 pays ; le groupe possède, notamment au travers de différentes sociétés dans lesquelles il détient des participations – dont les SARL qu’il contrôle – une gamme d’établissements allant de 1 à 5 étoiles, et ce au travers de 6 marques, notamment PREMIERE Classe et Campanile sous lesquelles étaient exploités les HÔTELS, A la suite d’opérations capitslistiques ayant entraîné des transmissions universelles de patrimoine, LHG s’est retrouvée partie aux contrats de franchise et mandats de gestion. Le schéma d’exploitation des HOTELS était le suivant : RAÏIH signait des contrats de franchise pour l’exploitation des HÔTELS sous des enseignes appartenant à LHG avec des sociétés du groupe LHG auxquelles LHG s’est substituée ; LHG faisait signer à RAIH des mandats de gestion pour chacun des Hôtels, et Byron Gestion, une société appartenant au même groupe que LHG, étsit gérant de RAIH. Les contrats de franchise concernant les 4 Hôtels ont été signés en janvier 1994, pour une durée de 10 ans, et étaient renouvelables sauf dénonciation avant terme moyennant un préavis ; ils ont été renouvelés en 2004, Par courriers du 19 octobre 2012, envoyés à RAIH et reçus en mains propres, LHG dénonce les contrats de franchise et de prestations de services des 4 hôtels à échéance du 3 juin 2014 et annonce l’envoi des nouveaux projels de contrats. Le 3 juin 2014, l’Assemblée Générale Ordinaire de RAIH adopte une motion selon laquelle « le principe du contrat de franchise n’est pas remis en cause mais les associés jugent impossible de se prononcer en l’élat das informations communiquées » et rejette les résolutions donnant pouvoir à la gérance pour signer de nouveaux contrats de franchise avec LHG. Par courrier du 6 juin 2014 à RAIH, LHG s’étonne de ce refus et repousse ls date des fins de contrats au 31 décembre 2014. L’Assemblée Générale des associés de RAIH du 5 mars 2015 rejette à nouveau le principe de négocier et signer de nouveaux contrats avec LHG. Byron Gestion dèmissionne de ses fonctions de gérant de RAIH à effet du 15 décembre 2014, La société CORPORATE CONSEIL est nommée gérant de RAIH et de nouveaux contrats de franchise sont signés en 2015 avec la SOCIETE EUROPEEENNE D’HOTELLERIE et ls société SERARE (x les « franchiseurs »), RAIH s’engageant à réaliser des travaux avant le 31 octobre 2016. Une partie des travaux est réalisée courant 2015 et début 2016 ; sfin de pouvoir terminer les travaux nécessaires, RAÏIH demande à tous ses associés une avance en compte courant au prorata de leur quote-part dans le capital de RAÏH pour un montant totai de 400 000 euros. Il revient ainsi aux SARL contrôlées par LHG et à la société ENVERGURE PARTICIPATIONS, également liée à LHG, d’avancer en compte courant une somme totsle de 169 200 euros.
LHG, au nom des SARL qu’il contrêle, et EP refusent. \
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG: 2017018093
JUGEMENT OÙ VENDREDI 22/12/2017
16EME CHAMBRE PAGE 3 LA PROCEDURE
Autorisée par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2017, la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS assigne à bref délai la SARL BV, la SARL B.M, la SARL Z A, la SARL E.P PART 4, la SARL ELISEGUI, la SARL FEIDE, la SARL F A, la SARL X, la SARL B A, la SARL C D, la SARL MOPY, la SARL E A, la SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, la SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, la SARL SOJECA, la SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS et la SAS LOUVRE HOTELS GROUP par acte extrajudiciaire du 16 mars 2017, signifié ce même jour.
Par cet acte, et à l’audience du 16 novembre 2017, la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1004, 1112-1 et 1240 du code civil et l’article L. 221-1 du code de commerce ° _Juger que les sociétés SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL E.P PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS, ont manqué à leurs obligations statutaires et qu’elles ont engagé leur responsabilité à ce titre, + Condamner:
o La société BV à verser à la socièté ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 6 000 euros en avance en compte courant,
o La société B.M à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 12 800 euros en avance en compte courant,
o La société Z A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société E.F PART4 à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 21 600 euros en avance en comple courant,
o La société ELISEGUI à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 19 200 euros en avance en compte courant,
o La société FEIDE à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 14 400 euros en avance en compte courant,
o La société F INVESTISSEMENT à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société X à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 9 600 euros en avance en compte courant,
o La société B A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société C D à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 12 000 euros en avance en compte courant,
o La société MOPY à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HÔTELS la somme de 14 400 euros en avance en compte courant,
o La société E A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 9 600 euros en avance en compte courant,
[…]
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o La société SAINT PHILBERT CONSEILS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 19 200 euros en avance en compte courant,
o La société SOJECA à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 10 800 euros en avance en compte courant,
o La société ENVERGURE PARTICIPATIONS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 400 euros en avance en compte courant,
«+ Condamner solidairement la société LOUVRE HOTELS GROUP au paiement de ces sommes, pour un montant global de 169 200 euros, à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS,
+ Condamner solidairement les sociétés SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL E.P PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS, SAS LOUVRE HOTELS GROUP à payer à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
+ Ordonner l’exécution provisoire.
Aux audiences du 27 avril et du 16 novembre 2017, les sociétés SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL E.P PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS et SAS LOUVRE HOTELS GROUP demandent au Tribunal de : « _Juger la SNC RAÏH irrecevable et mal fondée en ses demandes, e L’en débouter, + Constater le caractère abusif de l’action engagée par la SNC RAÏH à l’encontre de la société LOUVRE HOTELS GROUP et la condamner à payer à cette dernière 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 CPC, + Juger ce que de droit sur le principe et le montant d’une amende civile, Condamner la demanderesse à verser 5 000 € au titre de l’article 700 CPC au profit de chacune des sociétés SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL EP PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS et SAS LOUVRE HOTELS GROUP, e Condamner la déemanderesse aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mai 2017, puis à son audience du 30 novembre 2017, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en ieurs explications et observations, le juge clôt les débats,
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16EME CHAMBRE
[…]
met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de pracédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 18 mai 2017, RAÏH soutient que :
Le programme d’A a fait l’objet d’une approbation lors de l’assemblée générale des associés tenue le 5 mars 2015, ainsi que le principe de recourir à des emprunts ; 1 750 000 euros ont été empruntés mais il subsiste un écart de financement de 382 415 euros, raison pour laquelle RAÏH a demandé aux associés une avance en compte courant de 400 000 euros ;
L’article 12 des statuts stipule que chaque associé apportera à la société, en proportion des parts qu’il détient, las sommes nécessaires aux besoins de celle-ci ; las associés ont donc l’obligation d’aider RAIH en effectuant des avances en compte courant lorsque RAIH se trouve dans le besoin, ce qui est le cas ; les autres associés ont respecté leur obligation statutaire, maïs pas LHG ;
LHG 5e dit prêt à envisager une augmentation de capital, mais une augmentation de capital canstitue une décision extraordinaire qui ne peut être prise qu’à l’unanimité des associés at deux des assaciés de RAIH se sont déjà opposés à la réalisation d’une telle augmentation ;
La réalisation des travaux est indispensable pour l’activité de restauration et d’hôtellerie de RAÏH mais aussi pour la continuité de l’exploitation des hôtels sous les enseignes prévues par les contrats de franchise SEH et SERARE.
LHG rétorque que :
Les motifs avancés par RAÏH pour justifier sa demande ne reposent sur aucune justification tangible : aucun programme d’investissement n’a été approuvé par l’AG du 5 mars 2015, RAÏH s’est refusée à communiquer la copie des contrats de franchise, ne donne aucune précision sur les engagements réels pris èt ne donne aucun détail sur la nature et le coût des travaux envisagés ;
Entre l’AG du 23 juin 2015 et celle du 12 avril 2016, le montant global des travaux a augmenté de plus de 23 %, avec des différences très substantielles entre les montants prévus respectivement pour las 4 hôtels ; alors que l’AG du 21 juin 2012 avait permis de débattre en détail du pragramme d’A, au vu d’une documentation fournissant une étude d’impact en fonction de différentes options, RAÏH maintient l''opacité sur les travaux restant à financer ;
Selon l’article L. 221-1 du code de commerce, l’obligation de l’associé au passif social est subordonnée à l’existence d’une dette sociale ; RAIH n’est pas fondée à imposer aux associés la D à un appel de fonds ;
Selon l’article 1836, al.2 du code civil, il est interdit d’aggraver les termes de l’engagement d’un associé sans une nouvelle expression du consentement de celui- ci ; il s’agit d’un principe fondamental de droit des sociétés et l’article 12 des statuts ne saurait conférer à la gérance aucun pouvoir exorbitant du droit commun ;
LHG n’est pas une associée de la SNC RAIÏH, elle n’est donc en rien concernée par une demande présentée comme relevant seulement de l’exploitation de la société, de l’application de ses statuts, et donc de la qualité d’associé ; RAIH est donc irrecevable et mal fondée en ses demandes vis-à-vis de LHG.
À l’audience du 30 novembre 2017, RAÏH ajoute que :
Lors de l’audience du 18 mai, la principale justification des défenderesses était l’impossibilité pour elles d’avoir accés aux différentes factures et devis ; le 31 juillet, a
Wa
[…]
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été organisé un rendez-vous avec un représentant de LHG qui lui a permis de consulter l’ensemble des devis, factures et autres documents comptables justifiant de la réalité des travaux effectués et de leur montant, aucune remarque n’a été formulée et les défenderesses n’ont donc plus d’élément à opposer à la demande de levée de fonds :
+ LHG s’était déclarée prête à envisager une augmentation de capital ; une résolution dans ce sens à été soumise aux associés lors de l’AG de RAIH du 12 juin 2017, elle a été rejetée à l’unanimité par les associés, y compris par les défenderesses, et celles- ci ont abandonné ceite demande ; elles n’ont plus aucun argument pour s’opposer à la demande d’avances en compte courant de RAÏH.
LHG rétorque que :
+ A l’assemblée générale du 12 juin 2017, la gérance n’apportait aucune clarification et RAIH faisait ratifier un montant de travaux déjà effectués et payés, pour un montant de 2 057 904 euros, supérieur à tous ceux annoncés jusque là ; elle ne fournissait ni détail ni justificatif, ni explication des dérapages budgétaires successifs :
+ La consultation des dossiers travaux au siège de la gérance au mois de juillet 2017 s’est résumée au constat d’une impossibilité de toute analyse ;
° Le principe d’un financement par augmentation de capital n’a pas été « refusé » par les concluantes à l’assemblée générale du 12 juin 2017 ; il s’est avéré en fait que les travaux étaient terminés, qu’ils avaient été financés et payés, à la date de l’assemblée
il n’existait plus de besoin de financement et les associés ont tiré les conséquences de ce constat en refusant l’augmentation de capital ;
SUR CE,
Attendu que, dans le cadre du financement d’un important programme de travaux de rénovation des établissements hôteliers qu’elle gère, la SNC RAIH a demandé à l’ensemble de ses associés une avance en compte courant au prorata de leur quote-part dans le capital de RAIH pour un montant total de 400 000 euros, qu’à ce titre, elle estime qu’il revient aux sociétés SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL E.P PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, toutes filiales de la SAS LOUVRE HÔTELS GROUP, ainsi qu’à la société SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS de lui avancer en compte courant la somme globale de 169 200 euros,
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1836, al.2 du Code civil « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci », qu’il s’agit là d’une règle impérative, qu’elle s’impose à tous, en raison de son caractère d’ordre public, qu’ on ne peut y déroger, notamment par convention, que la partie demanderesse est ainsi mal fondée à invoquer l’article 12 des statuts de la SNC RAIH qui stipule que « Chaque associé apportera à la société, en proportion des parts qu’il détient, les sommes nécessaires aux besoins de celle-ci », qu’il ne peut donc être donné suite à la demande formée par la SNC RAIH en l’absence du consentement individuel de chaque associé,
Le Tribunal déboutera la SNC RAIÏH de ses demandes visant à condamner : + La société BV à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de G 000 euros en avance en compte courant, + La société B.M à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 12 800 euros en avance en compte courant, + La société Z A à verser à la société ROUEN ANNECY TD
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INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant, e La société E.P PARTA à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 21 600 euros en avance en compte courant, « La société ELISEGUI à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 19 200 euros en avance en compte courant, e La société FEIDE à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS ja somme de 14 400 euros en avance en compte courant, « La société F INVESTISSEMENT à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS !a somme de 4 800 euros en avance en compte courant, « La société X à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS Ja somme de 9 600 euros en avance en compte courant, « La société B A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant, « La société C D à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 12 000 euros en avance en compte courant, « La société MOPY à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 14 400 euros en avance en compte courant, « La société E A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant, « La société ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 9 600 euros en avance en compte courant, « La société SAINT PHILBERT CONSEILS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 19 200 euros en avance en compte courant, + La société SOJECA à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 10 800 euros en avance en compte courant, « La société ENVERGURE PARTICIPATIONS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 400 euros en avance en compte courant, Et déboutera la SNC RAIÏH de ses demandes visant à condamner solidairement la société LOUVRE HOTELS GROUP au paiement de ces sommes, pour un montant globai de 169 200 euros, à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS ;
Attendu que la SNC RAIH ne démontre pas le bien fondé de ses demandes à l’égard de la société LHG mais que cette dernière n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation à titre de dommages et intérêts,
Le Tribunal déboutera la société LHG de sa demande de condamner la SNC RAÏH à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aîtendu qu’il n’y a lieu à amende civile ;
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, les sociétés SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL E.P PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS et SAS LOUVRE HOTELS GROUP ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la SNC RAIÏH à payer à chacune 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que la SNC RAIH succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
& C« TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017018093 JUGEMENT OÙ VENDREDI 22/12/2017 16EME CHAMBRE PAGE 8
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
« Déboute la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS de ses demandes visant à
condamner :
o La société BV à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 6 000 euros en avance en compte courant,
o La société B.M à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS Ja somme de 12 800 euros en avance en compte courant,
o La société Z A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société E.P PART4 à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 21 600 euros en avance en compte courant,
o La société ELISEGUI à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 19 200 euros en avance en compte courant,
o La société FEIDE à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 14 400 euros en avance en compte courant,
o La société F INVESTISSEMENT à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société X à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 9 600 euros en avance en compte courant,
o La société B A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société C D à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 12 000 euros en avance en compte courant,
o La société MOPY à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 14 400 euros en avance en compte courant,
o La société E A à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 4 800 euros en avance en compte courant,
o La société ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 9 600 euros en avance en compte courant,
o La société SAÏNT PHILBERT CONSEILS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 19 200 euros en avance en compte courant,
o La société SOJECA à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 10 800 euros en avance en compte courant,
o La société ENVERGURE PARTICIPATIONS à verser à la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS la somme de 400 euros en avance en compte courant,
Déboute la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS de ses demandes visant à
condamner solidairement la société LOUVRE HOTELS GROUP au paiement de ces
sommes, pour un montant global de 168 200 euros, à la société ROUEN ANNECY
INVEST HOTELS,
+ _ Déboute la société LOUVRE HOTELS GROUP de sa demande de condamner la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
e Dit n’y avoir lieu à amende civile,
+ Condamne la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS à payer à chacune des sociétés SARL BV, SARL B.M, SARL Z A, SARL E.P
Z
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PART 4, SARL EURL ELISEGUI, SARL FEIDE, SARL F A, SARL X, SARL B A, SARL C D, SARL MOPY, SARL E A, SARL ROUEN ANNECY PARTICIPATIONS, SARL SAINT PHILBERT CONSEILS, SARL SOJECA, SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS et SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
+ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
s Condamne la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 434,13 € dont 72,14 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2017, en audience publique, devant Mme G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mmes Véronique Guillot-Pelpel, G H, M. Frédéric Lamoureux.
Délibéré le 7 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Véronique Guillot-Pelpel, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier. Î /
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