Infirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 4 oct. 2016, n° 2014061926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014061926 |
Texte intégral
d
Copie exécutoire : Selarl Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE
M
CSS-î aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/10/2016 Par sa mise à disposition au Greffe
'7[/ RG 2014061926
ENTRE :
SAS X-Z ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne HOTEL DES VENTES DE METZ, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS F.BORN-COLBUS & A. FITTANTE Avocat et Me BUÜCHS du Cabinet BUCHS & LEGROSWOLFENDEN Avocat et comparant par Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET :
SA – COMMISSAIRES PRISEURS – MÛÜLTIMEDIA exerçant sous l’enseigne INTERCHERES, dont le siège social est 28 bld Poissonnière 75009 Paris ci-devant et actuellement 37, rue de Châteaudun 75009 Paris – RCS B 437868425
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume TEISSONNIERE du Cabinet TEISSONNIÈERE SARDAIN CHEVE AARPI Avocat (B1111) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société X-Z et ASSOCIES (ci-après dénommée X-Z) est un hôtel des ventes implanté en Moselle. La société Commissaires-Priseurs Multimédia (ci- après dénommée CPM) est spécialisée dans la publication d’annonces de ventes aux enchères publiques de tableaux, meubles et objets d’art et exploite les sites internet interencheres.com et interencheres-live.com. Ce dernier permet aux internautes de visualiser en live et d’acquérir en ligne dans les ventes aux enchères réalisées par des maisons de ventes adhérentes au site.
Depuis une dizaine d’années, X-Z était adhérente au site internet interencheres.com.
Par lettre recommandée du 19 août 2013, CPM a fait part à X Z de sa volonté de résilier l’abonnement au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions d’adhésion au site interencheres.com.
Par courrier du 20 janvier 2014, X Z a invité CPM à reconsidérer sa position compte tenu, selon elle, de la législation en vigueur.
Par lettre du 4 février 2014, CPM a maintenu sa position.
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C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, le Tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2014 remis à personne habilitée, X Z assigne COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA.
Par cet acte et aux audiences du 11 mai 2015 et du 28 septembre 2015, X-Z demande, au tribunal de ;
— - Condamner CPM sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à établir l’accès à X- Z au site interencheres.com afin qu’elle poursuive son activité de vente volontaire en ligne dans les conditions contractuelles initiales
— - Condamner CPM à payer à X-Z en réparation du préjudice effectif pour l’exercice 2014 à la somme de 117 000 euros
— - Réserver le droit à X Z de parfaire leur prestation à ce titre ainsi qu’au titre des frais financiers à engager pour procéder à l’adhésion d’un nouveau site de vente en ligne
Subsidiairement et si par impossible le Tribunal devait décider de na pas rétablir l’accès au site ;
— - Condamner CPM à payer à X-Z à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice la somme de 585 000 euros – - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision – - Condamner CPM à payer à X-Z la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC À l’audience du 16 mars 2015, 22 juin 2015 et 9 novembre 2015 et 29 février 2016, CPM demande, au tribunal de :
— - Débouter X-Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de CPM
— - Rejeter la demande d’exécution forcée de X-Z
— - Rejeter la demande de versement de la somme de 117 000 euros en réparation du préjudice effectif subi par X-BAJLLY pour l’exercice 2014
— - Rejeter la demande de versement de la somme de 585 000 euros à titre de dommages et intérêts si l’accès au site n’était pas rétabli !
— - Rejeter la demande d’exécution provisoire i
En tout état de cause i
— - Condamner X-Z à payer à CPM la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC – - Condamner X-Z aux entiers dépens
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014061926 JUGEMENT DL MARDI 04/10/2016
1ERE CHAMBRE
[…]
Lors de l’audience publique du 9 novembre 2015, l’affaire a été confiée au juge chargé d’instruire l’affaire, A l’audience en date du 30 novembre 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie l’affaire à la demande de la défenderesse. A l’audience du 29 février 2016, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 mai 2016, reportée au 4 octobre 2016, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par las parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, X-Z fait valoir :
Les associés de X-Z sont soit titulaires d’un diplôme de commissaire- priseur judiciaire soit d’un diplôme de commissaire-priseur de ventes volontaires
La charte d’utilisation est contraire à la loi d’ordre public : la loi du 10 juillet 2000, qui a mis fin au monopole des commissaires-priseurs judiciaires pour la vente volontaire de meubles n’impose aucune forme sociale particulière. La directive Bolkestein du 12 décembre 2006 a libéralisé les ventes par voie électronique
En Alsace-Moselle, il n’existe pas de commissaires-priseurs judiciaires. Les ventes sont réservées aux seuls huissiers et notaires de par l’application des dispositions de la loi locale, d’où la rupture de l’égalité de traitement
Ainsi un commissaire-priseur relevant du droit local ne peut faire que des ventes volontaires et non des ventes judiciaires mais en application des conditions d’adhésion ne pourrait adhérer au site interencheres.com qui permet aux commissaires-priseurs judiciaires nationaux de pratiquer non seulement des ventes judiciaires mais également des ventes volontaires
L’attitude de CPM est restrictive de son objet social : il s’agit d’un refus de vente caractérisé
CPM fausse le libre jeu de la concurrence
X Z réalisait 50% de son CA sur le site de CPM
La relation commerciale est établie, s’inscrit dans la durée. La rupture commerciale est infondée en fait et en droit
Le seul concurrent massin de CPM est Me Laurent Y, membre du directoire d’interencheres
Pour sa défense et à l’appui des demandes, CPM réplique :
Le titre 1 de fa charte d’utilisation de CPM n’est pas contraire à l’ordre public. Le contenu du titre 1 de la charte d’utilisation reflète la liberté contractuelle de CPM et n’est constitutif d’aucune illégalité
La liberté de contracter s’accompagne du droit de refuser de fournir un produit ou un service dans des relations entre professionnels : CPM n’enfreint aucune règle en adoptant une politique d’adhésion spécifique relevant de sa liberté contractuelle
La société de vente volontaire souhaitant accéder à ses services doit satisfaire un critère stipulé : la qualité de commissaire-priseur judiciaire. Ainsi CPM conditionne
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2014061926 JUGEMENT DU MARO! 04/10/2016 1ERE CHAMBRE PAGE 4
l’accès à ses services à une qualité de commissaire-priseur judiciaire que la demanderesse ne remplit pas
— - La directive Bolkestein ne peut être opposée à CPM
— - Les articles 1 & 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne justifient pas l’atteinte reprochée au principe d’égalité de traitement
— Aucune condition de l’abus de position dominante n’est caractérisée (absence d’élément de preuve et absence de marché de référence)
SUR CE
Attendu que X Z était adhérente au site www.interencheres.com depuis 2004 ; que CPM a résilié le 19 août 2013 cet abonnement au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions d’adhésion au site énoncées au Titre | de la Charte d’Ùtilisation du site « Conditions d’adhésion au site inferencheres.com: compte tenu des obligations déontologiques particulières qui leur sont reconnues, des règles de confraternité particulières à la profession de commissaires-priseurs judiciaires, l’adhésion au site interencheres.com est ouverte à toute personne physique ou morale exerçant l’activité de commissaire-priseur judiciaire, à toute société de vente volontaire détenue à plus de 50% par un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires… La qualité d’adhérent se perd lorsque l’une ou l’autre des dites conditions cesse d’être remplie sans préjudice de paiement par l’adhérent ou par ses héritiers du coût d’adhésion ennuelle. » ;
Attendu que les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 a mis fin au monopole des commissaires-priseurs judiciaires pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que cette activité est réservée à des sociétés de ventes volontaires de nature commerciale ; que les commissaires-priseurs judiciaires souhaitant exercer cette activité sont tenus de constituer une société de vente volontaire ou de s’intégrer à une telle société ; que la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a modifié la loi du 10 juillet 2000 et libéralisé les ventes par voie électronique ; qu’aux termes du il 3° de l’article 6 de la loi du 20 juillet 2011, la personne morale opérateur de ventes volontaires doit comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées « avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnue équivalente en la matière. » ; que les associés de X Z sont titulaires d’un diplôme de commissaire-priseur volontaires ; qu’ils disposent donc de la qualification requise au regard de la loi pour diriger une vente volontaire ; que rien n’interdit à un commissaire- priseur de vente volontaire d’être dirigeant, associé ou salarié d’une société volontaire ayant son siège social dans un département soumis au droit local; que la clause rédigée est contraire à l’esprit de la loi du 20 juillet 2011; qu’elle ne saurait être opposée à X Z qui remplit les conditions issues de la nouvelle législation ;
Attendu que dans les trois départements d’Alsace Moselle, les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques relèvent, de la compétence des Huissiers de justice et des Notaires qui exercent des fonctions attribuées aux commissaires-priseurs judiciaires dans les autres départements ; que les ventes judiciaires sont réservées aux seuls Huissiers et Notaires de par l’application des dispositions de loi locale ; que les commissaires-priseurs judiciaires adhérents du site interencheres.com pratiquent non seulement des ventes judiciaires mais
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également des ventes volontaires sur l’ensemble du territoire national y compris en Alsace- Moselle ; que la clause et la décision à l’endroit de X Z portent atteinte au principe d’égalité de traitement, des lors qu’elle a pour effet de créer sur le territoire français un traitement différent entre les commissaires-priseurs relevant du droit national et ceux soumis au droit focal du fait que les études de commissaires-priseurs judiciaires ne sont pas autorisées en Alsace Moselle ; que l’activité de vente aux enchères telle que libellée dans les statuts n’est pas réservée au seul commissaire-priseur judiciaire ;
Le tribunal condamnera CPM à rétablir l’accès de X Z au site interencheres.com sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice financier
Attendu que l’article L 442-6 du Code de commerce sanctlionne la rupture brutale sans préavis d’une relation commerciale établie ; qu’une relation est établie au regard notamment de la durée de cette relation, une relation qui revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et ou la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Attendu que les relations commerciales entre CPM et X Z sont caractérisées par la succession de plusieurs contrats sur 9 ans, que la continuité du flux d’affaire entre les parties est réelle ; que CPM a rompu ce courant d’affaires régulier et suivi; que les conditions de la rupture brutale de relations commerciales sont réunies en l’espèce ; que le préavis aurait dû être d’au moins un an ; que CPM via son site interencheres.com est leader sur son marché comme l’indique son Président dans les médias ; que le site est le plus consulté et le plus utilisé sur le marché ; que le seul concurrent messin de X Z est Maître Y, membre du directoire d’interencheres.com ÿ que la rupture des relations commerciales de CPM et X Z laisse à Maître Y la possibilité d’exploiter son activité sur interencheres.com et prive X Z de cette possibilité et affaiblit la position de X Z dans la région ; que par voie de conséquence, X Z se voit priver de l’accès à une base de données interprofessionnelle propre à interencheres.com ; référence en termes d’indication de résultats de vente qu’elle a participé à enrichir pendant plusieurs années, ainsi que d’une clientèle habituée à trouver depuis 9 ans X Z sur interencheres.com ; que dans ces conditions, le préjudice de X Z est réel ; que X Z a réalisé un chiffre d’affaires de 406 193 euros en 2013 et de 355 500 euros en 2014; que par voie de conséquence la perte de chiffre d’affaires de X Z de 2013 à 2014 est de 50 693 euros ; que le montant du préjudice s’élève à 10 138,60 euros sur la base de 6 mois de chiffre d’affaires et de 40% de marge brute.
Le tribunal condamnera CPM au paiement de la somme de 10 138,60 euros, en réparation du préjudice subi par la rupture brutale des relations commerciales, déboutant pour le surplus.
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Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que X Z pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CPM à verser à X Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Sur les dépens Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, CPM sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
— - condamne SA COMMISSAIRES PRISEURS MÛLTIMEDIA exerçant sous l’enseigne INTERENCHERES à rétablir l’accès de SAS X Z ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne HOTEL DES VENTES DE METZ au site interencheres.com, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, condamne SA COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA exerçant sous l’enseigne INTERENCHERES à payer à SAS X Z ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne HOTEL DES VENTES DE METZ la somme de 10 138,60 euros, en réparation du préjudice subi,
— condamne SA COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA exerçant sous l’enseigne INTERENCHERES à payer à SAS X Z ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne HOTEL DES VENTES DE METZ la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— - ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie, condamne SA COMMISSAIRES PRISEURS MÛLTIMEDIA exerçant sous l’enseigne INTERENCHERES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 février 2016, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, M. C D et Mme E F.
Délibéré le 19 septembre 2016 par les mêmes juges. \?
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B président du délibéré et par Mme Béatrice Delapiace greffier.
Le greffier Le président
S
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