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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 11 févr. 2016, n° 2014020751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014020751 |
Texte intégral
25 mm
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs ; 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. 9SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2016: par sa mise à disposition au Greffe
é RG 2014020751
ENTRE :
SAS GE […], dont […]
Partie demanderesse ; assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, agissant par Me A BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, avocat (G495)
{
ET :
SARL L’ERMITAGE, dont le siège social est CD 957 – PERAFABRE – 83630 LES SALLES-SUR-VERDON (RCS : […]).
Partie défenderesse : comparant par la SELARL Philippe MONNET, avocat au Barreau de Draguignan, […]
APRÈS EN AVOIR DELIBERE: FAITS La société L’ERMITAGE est un hôtel situé à 83630 LES SALLES-SUR-VERDON,
La société GE […] – ci- après la soc:eté GE CAPITAL est spécialisée dans la location d’équipements professionnels.
La société . GE CAPITAL prétend avoir signé un contrat. de location le 6 mai 2013 avec la société. L’ERMITAGE concernant un copieur INEO 224 et un serveur MCI. Ce contrat serait d’une durée irrévocable de 64 mois.
Par courrier recommandé AR en date du 22 mai 2013, le Conseil de la société L’ERMITAGE a informé la société GE CAPITAL que sa cliente considérait les pièces contractuelles comme des faux,
Par courrier en date du 12 juin 2013, adressé au Conseil de la société L’ERMITAGE, la société GE: CAPITAL confirmait avoir reçu une demande en: bonne et due forme de la société L’ERMITAGE.
Par. un courrier en date 10 juillet 2013 adressé au Conseil de la société GE CAPITAL, le Conseil de la société L’ERMITAGE a réitéré ses dires.
La société L’ERMITAGE n’ayant réglé aucun loyer, par courrier recommandé AR en date du 9 août 2013, elle a été mise en demeure de régler les sommes dues et n’a pas déféré à cet avertissement.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2014020751 JUGEMENT Du J£uoi 11/02/2016 SEME CHAMBRE MPV* – PAGE 2
C’est dans ces conditions que la requérante a assigné la société L’ERMITAGE devant le Juge des référés du tribunal de céans afin qu’il constate la résiliation du contrat de location et qu’il condamne la défenderesse à régler les sommes dues en vertu des dispositions contractuelles.
Le 26 février 2014, le Juge des référés a considéré qu’il n’y avait lieu à référé.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal de Commerce de céans s’est déclaré parfaitement compétent.
La société L’ERMITAGE a saisi la Cour d’Appel de PARIS par la voie du contredit.
Par un arrêt en date du 9 juin 2015, la Cour a considéré le contredit mal fondé et renvoyé la procédure devant le Tribunal de commerce de PARIS.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 27 mars 2014 signifié à personne habilitée, la société GE CAPITAL
assigne la société L’ERMITAGE
Par cet acte et à l’audience du 3 septembre 2014; demande, en ses dernières modifications,
au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
— - Déclarer recevable et bien fondée la société GE […] en ses demandes, fins et conclusions,
— - Rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GE […],
— - Voir. constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société. L’ERMITAGE,
— - S’entendre la société L’ERMITAGE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— - Condamner la société L’ERMITAGE à payer à la société GE […] par provision, les sommes suivantes :
s loyers impayés 4.272,45 € * pénalités de retard 427,25 € + loyers à échoir 35.535,51 € s pénalité contractuelle 3.553,55 €
+ Soit un total de 43.788,76 € . Avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 août. 2013,
— - Condamner ja société L’ERMITAGE à payer à la société GE […] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code. de procédure civile,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— - La condamner aux entiers dépens,
A l’audience du:2 décembre 2015, la société L’ERMITAGE demande, en ses dernières
modifications, au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats et les motifs ci-dessus exposés,
— - Constater que la concluante dénie sa signature et les mentions manuserites figurant sur tous les documents produits aux débats par la SAS GE […] à l’appui de ses prétentions et notamment un contrat de location de matériels
en date du 06 mai 2013 et/ou une demande de location mult: options (pièce adverse N°8),
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2014020751 JUGEMENT DU JEUDI 11/02/2016
9EME CHAMBRE MPV* – PAGE 3
— AU PRINCIPAL vu la plainte pénale avec constitution de partie civile actueliement: en cours d’instruction tant contre la société O10C que contre la société SAS GE […], pour faux, usage de faux et escroquerie,
— - Voir le Tribunal tarder à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours d’instruction,
Dépens réservés
[…]
Si LE: TRIBUNAL DECIDAIT DE NE PAS SURSEOIR A STATUER EN:DEPIT DE LA
PLAINTE PENALE EN COURS D’INSTRUCTION, ET DE STATUER DES A PRESENT,
— - Dans ce cas débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, après que le Tribunal ait lui-même procédé à ta vérification des écritures et signatures contestés, au vu des éléments produits aux débats et notamment du rapport d’expertise graphologique établi par Madame X expert en écritures près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 18 février 2014 laquelle conclut que le contrat de location du 06 mai 2013 a été dactylographié après apposition du cachet commercial de la concluante et que la. signature – du gerant de la SARL HOTEL ERMITAGE a été grossièrement imitée,
— - Condamner la demanderesse à payer à la concluante la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral du fait qu’elle a été abusivement assignée par un créancier imaginaire,
— . – Condamner la société SAS GE […] à payer à la SARL L’ERMITAGE la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code: de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE si le Tribunal considère ne pas être en mesure de vérifier lui-.
même l’authenticité des documents litigieux, dans ce cas. ordonner une expertise. en
écritures des documents visés par la demanderesse en désignant tel expert qu’il lui plaira et ce aux frais avancés de la société SAS GE […],
Dépens dans ce cas réservés
À l’audience en date du 2. décembre 2015, après avoir entendu les. Parties. en leurs. explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sur la seule compétence sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2016 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties: dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante.
La société GE CAPITAL soutient que :
1-- Sur le fond Afin d’échapper à ses obligations, la société L’ERMITAGE affirme avec une absence de bonne foi qu’elle n’a pas régularisé les pièces contractuelles. Or la concluante produit aux débats :
— La demande préalable de location qui a été parfaitement régularisée par le gérant de
la société L’ERMITAGE avec le tampon humide de la société.
— . Le contrat de location qui comporte également ces mentions.
I échet de constater que la signature figurant sur ces documents est conforme à celle qui figure sur le passeport du gérant de la société L’ERMITAGE.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014020751 JUGEMENT Du JEUDI 11/02/2016 SEME CHAMBRE MPV* – PAGE 4.
A tout le moins, la concluante est parfaitement fondée à opposer à son locataire la théorie du mandat apparent puisque tant la qualité du signataire que le cachet de l’entreprise apposé sur les contrats ont créé une apparence de mandat qui a valablement engagé la société L’ERMITAGE. Par ailleurs, l’article. 17 des conditions générales stipule : « le locataire est valablement constitué, a le pouvoir et la faculté de conclure… ». La société. L’ERMITAGE est parfaitement engagée su titre du contrat de location et ne saurait opposer à son bailleur le litige rencontré avec son fournisseur concernant un sutre – matériel financé par un tiers. Ce litige ne concerne en rien la conciuante comme la Cour d’Appel de PARIS l’a relevé dans son arrêt du 9 juin 2015 concernant la compétence. Par conséquent, il conviendra de constater la résiliation de plein droit du contrat de location. 2. Sur les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location . Aux termes de l’article – 11 du contrat, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société L’ERMITAGE et de dire la société GE CAPITAL bien fondée à requérir la condamnation de la société L’ERMITAGE à lui restituer le matériel, et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard. Il convient également de condamner la société L’ERMITAGE-à payer à la. société GE CAPITAL, le montant des loyers impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir soit un montant de 35.535,51 € plus une pénalité de 10%, C’est la société L’ERMITAGE qui a fait le choix du matériel et qui a négocié son prix et les conditions de livraison avec son propre fournisseur. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1 des conditions générales de location, la concluante intervient uniquement à titre. financier et aux termes de l’article 6-1, le locataire a renoncé à tous recours à l’encontre du bailleur. En outre, il échet de rappeler que la concluante a réglé la facture d’achat du matériel auprés du fournisseur de la société L’ERMITAGE pour le somme de 31.350,71 €. L’interruption du paiement: des loyers par la société L’ERMITAGE cause donc nécessairement un préjudice à la concluante.
La soclété L’ERMITAGE soutient que :
En mai 2013, GE CAPITAL a adressé à L’ERMITAGE la photocopie d’un document intitulé "08 CONTRAT DE LOCATION MULTI OPTIONS » daté du 6 mai 2013 comportant un cachet commercial d’apparence similaire à celui de L’ERMITAGE outre une signature illisible prétendument celle de son gérant et ce au titre de la location de matériels.
Dés réception de ce document, le Conseil de L’ERMITAGE a informé GE CAPITAL qu’il ne: pouvait s’agir que d’un faux. En réponse, GE CAPITAL a prétendu avoir reçu une demande de financement en bonne et due forme et a refusé de remettre en cause ce faux contrat.
Les pièces versées aux débats démontrent que O10C a agi frauduleusement, à l’insu de la concluante en établissant des faux documents, étant rappelé que la société O10C est en litige avec L’ERMITAGE depuis mars 2009 où un représentant de la société . O10C s’est rendu chez la. société L’ÉERMITAGE pour faire signer par. le gérant. un document Intitulé contrat de location de. matériels. informatiques et. un document intitulé. CONTRAT DE LOCATION – avec la société DE LAGE – LANDEN-LEASING, prévoyant la location de ces matériels durant 63 mois.
Le tribunal de commerce de Toulon: par jugement du 4: novembre 2010 a annulé. ces contrats.
Ce jugement a été réformé par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5 septembre 2012.
Le 29 mars 2013, La SARL O10G a contraint L’ERMITAGE à recevoir les matériels objets du litige et ce sous l’assistance d’un huissier de justice.
— 4
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014020751 JUGEMENT bu Jeupi 11/02/2016 , SEMECHAMBRE . ' MPV* – PAGE 5
Le 6 avril 2013, L’ERMITAGE s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le 18 juin 2015, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société O10C et GE CAPITAL pour délits de faux, usage de faux et escroquerie au titre du contrat de location du 6 mai 2013.
Il est donc demandé le sursis à statuer jusqu’à la fin de la procédure pénale actuellement en cours.
[…] : si le tribunal décidait de statuer dès à présent sur le fond
Il est rappelé que la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé peut le repousser sans avoir besoin de s’inscrire en faux. Il suffit qu’elle désavoue, c’est-à-dire qu’elle déclare qu’elle n’est ni la signataire des documents litigieux ni l’auteur des mentions manuscrites qui lui sont opposées.
Une telle. dénégation ruine l’efficacité. probatoire. des documents produits: par: la demanderesse, la Cour de cassation, a adopté la position suivante : dès lors que l’écriture ou la signature est déniée par son prétendu auteur, le juge a l’obligation de procéder ou de faire procéder à sa vérification.
A cet égard la concluante s’est adressée à un expert graphologue, qui dans son rapport du. 18 février 2014 a conclu que le contrat litigieux du 6 mai 2013 a été dactylographié aprés l’apposition du cachet de L’ERMITAGE et que ce n’est pas la signature du. gérant de L’ERMITAGE qui y figure.
Il est donc demandé su tribunal de juger, après avoir procédé lui-même à la vérification des écritures et signatures contestés, que les documents produits par la demanderesse n’ont pas été visés et/ou signés par la concluante de sorte que ses demandes en paiement sont mal fondées. :
Ayant: été attrait en justice par un créancier imaginaire le. tribunal. condamnera la demanderesse à payer à la concluante de légitimes dommages et intérêts.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE si le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité des documents litigieux, il ordonnera une expertise aux frais avancés par la demanderesse.
Par ailleurs, sur la demande de la concluante, en date du 21 octobre 2015, le Président du tribunal de commerce de Toulon a ordonné une expertise en écritures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le 18 juin 2015, la société L’ERMITAGE a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société 0O10C et GE […] pour délits de faux, usage de faux et escroquerie au titre du contrat de location du 6 mai 2013 ;
Cette procédure en cours d’instruction est étroitement liée avec les faits de la présente cause et le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;
Il y a lieu dès lors, en application de l’article 4 du code de procédure pénale pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Sur l’article 700 du CPC: Le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal sistuant par jugement contradictoire sur la: seule. compétence. en premier ressort :
4o
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014020751 JUGEMENT pu Jeuoi 11/02/2016 v 9EME CHAMBRE MPV* – PAGE 6
— sursoit à statuer dans l’attente de jusqu’à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours d’instruction et renvoie la cause au rôle des sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT
FINANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 € dont 25,22 € de TVA. '
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2015, en audience publique, devant M. C-D E-F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C- D E-F, Mme Y Z et M. A B.
Délibéré le 20 janvier 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C-D E-F, président du délibéré et par Mme Marie-Laurence Levasseur, greffier.
Le greffier Le président
[…]
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