Confirmation 13 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 14 déc. 2017, n° 2016062577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016062577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me FARGEON Jessica Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2e
a nu UN
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 14/12/2017
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2016062577
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est Seine Way 12/14 rue A Blériot CS 10096 92506 Rueil-Malmaison Cedex – RCS B 775675069
Partie demanderesse : assistée de Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS- FONTANA Avocat et comparant par Me FARGEON Jessica Avocat (E1223)
ET : M. X Y, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me ATTIAS Antoine Avocat (C2306) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & Associes Avocats (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
BNP Paribas Factor (ci-sprès BNPPF) a conclu le 6 janvier 2012 avec la société Smok It un contrat d’affacturage n° 00455460 puis le 16 juillet 2012 un second contrat n° 00484420, portant sur les créances à l’export. M. X, gérant de Smok It, par acte sous seing privé du 31 décembre 2013, s’est porté caution de Smok It auprès de BNPPF à hauteur de 30 000 € des sommes dues à cette dernière au titre du contrat d’affacturage.
Smok It a été placée le 27 novembre 2014 en redressement judiciaire et BNPPF a déclaré sa créance chirographaire le 8 décembre 2014. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 16 avril 2015.
S’estimant créancière de Smok It à hauteur de 90 260.67 €, BNPPF a mis en demeure le 12 août 2015 M. X de lui rêgler la somme de 30 000 € au titre de son engagement de caution du 31 décembre 2013. En réponse, M. X a fait savoir qu’il contestait cet engagement en raison de son caractère disproportionné.
Le litige n’ayant pas trouvé de solution, BNPPF l’a porté, en vue de sa résolution, devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par assignation de M. X en date du 13 octobre 2016, remise au destinataire, puis à l’audience du 19 avril 2017, BNPPF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-6 et 1346-1 du Code Civil, Î Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,
23
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016062577 JUGEMENT DU JEUDI 14/12/2017
3EME CHAMBRE PAGE 2
Déclarer BNPPF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. X au paiement de la somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du CPC.
Aux audiences des 22 février 2017 et 6 septembre 2017, M. X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation,
Vu l’acte de caution du 31 décembre 2013,
Vu l’endettement global de M. X,
Vu l’engagement disproportionné,
Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. X en date du 31 décembre 2013 par rapport à ses ressources et son patrimoine, Dire BNPPF infondée à s’en prévaloir,
Débouter BNPPF de ses dernandes,
La condamner au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC, La condamner aux dépens.
Ces demandes ont fait l’objet de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 18 octobre 2017, l’affaire est confiée au juge chargé de l’instruire.
Les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 8 novembre 2017.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 décembre 2017 par mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile,
MOYENS:
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal résum
. mu, era les moyens des parties comme il suit, y
BNPPF soutient que la caution délivrée par M. X est
| AU parfaitement valide et qu disproportion alléguée n’est pas établie. que le
M. X fait valoir :
— qu’au 31 décembre 2013, son endettement était très largement supérieur à ses revenus,
— qu’en outre, une fiche de renseignements établie près de deux ans avant l’engagement de la caution est dénuée de toute pertinence.
LES MOTIFS DE LA DECISION, SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’objet du litige est le caractère proportionné ou non d’une caution qui a été appelée par le demandeur, ladite caution étant censée garantir, dans la limite de 30 000 €, le paiement de sommes dues par Smok It dans le cadre des contrats d’affacturage, et que
A
30
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2016062577 JUGEMENT DU JEUDI 14/12/2017 3EME CHAMBRE PAGE 3
Smok It s’est révélée incspable de régler à BNPPF 82 810.49 € au titre de la ligne d’affacturage domestique et 7 450,18 € au titre de la ligne export, Attendu que M. X s’est engagé, par l’acte de cautionnement du 31 décembre 2013, « solidairement avec le client Smok It à payer à BNPPF les sommes dues au titre du contrat d’affacturage et notamment le principal constitué par le solde après compensation de tous les comptes ouverts dans les livres de BNPPF au nom du client Smok It, les intérêts, pénalités, indemnités, frais et accessoires le tout dans la limite de 30 000 € », Attendu que BNPPF produit à l’appui de sa démarche une « Fiche de caution concernant le contrat d’affacturage de la société » rédigée et signée par M. X le 6 janvier 2012 indiquant :
— Un salaire de 2 000 € par mais, soit 24 000 € par an,
— Un &ppartement â Talence de 70 000 €, net de toute hypothèque,
Attendu que si l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle Supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Attendu que dans cette perspective, M. X fait connaitre que son endettement global à la date du 31 décembre 2013 devait être apprécié sur [a base de :
— Un engagement de caution du 16 juin 2011 de 10 350 € pour une durée de 5 ansen
garantie d’un prêt de Smok It de 30 000 €,
— Un engagement de caution du 16 juillet 2012 de 55 000 € pour une durée de 2 ans,
— un engagement de caution du 22 mars 2013 à hauteur de 96 000 €,
— l’engagement de caution de 30 000 € du 31 décembre 2012, objet du présent litige, sait un engagement de caution cumulé de 191 350 €, Attendu qu’un engagement de caution ne devient endettement que lorsqu’il est mis en jeu, qu’en l’espèce rien n’indique que ces engagements aient été mis en jeu (à l’exception de celui objet du présent litige), le deuxième cité ayant d’ailleurs expiré le 15 juillet 2014, Attendu que M. X conteste la valeur du patrimoine déclaré de 70 000 € puisqu’il conviendrait, selon lui, de déduire de cette estimation 50 000 € au titre d’une hypothèque de premier rang, mais que M. X est défaillant à apporter la preuve de l’existence d’une telle hypothèque, Attendu enfin qu’en 2013, les revenus de M. X s’élevaient à 33 580 € tel que cels ressort de l’avis d’imposition 2014 au titre de 2013 produit, – Attendu que le tribunal estime que l’ensemble des éléments apportés concernant l’endettement réel, le patrimaine et les revenus ne permettent pas de démontrer ja disproportion à la date de la signature de son engagement de caution, '
Le tribunal déboutera M, X de sa demsnde et le condamnera au paiement de la
somme de 30 000 €, outre les intérêts au légal à compter du 12 soût 2015, dâte de la mise en demeure,
Sur les demandes au titre de l’article 700 CPC,
. Attendu que, pour faire valoir ses droits, BNPPF a engagé des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamners M. X à lui payer 1 000 €, déboutant BNPPF pour le surplus,
À
3!
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016062577 JUGEMENT DU JEUDI 14/12/2017 3EME CHAMBRE PAGE 4
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, Le tribunal l’ordonnera,
Sur les dépens, Attendu que M. X succombe, Le tribunal mettra les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, -__ Déboute M. X Y de sa demande et le condamne au paiement de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,
— Condamne M. X Y à payer 1 000 € à la SA BNP PARIBAS FACTOR au titre de l’article 700 CPC, déboutant cette dernière du surplus, – Ordonne l’exécution provisoire,
— Met les dépens à la charge de M. X Y, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du CPC, l’affaire a été débattue en audience publique devant M. André Bélard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Z A B, M. Guy Rousseau et M. André Bélard,
Délibéré le 29 novembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Z A B, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Financement ·
- Intérêt
- Sel ·
- Presse ·
- Investissement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Protocole d'accord ·
- Demande d'avis ·
- Caution ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homologation ·
- Election ·
- Code civil
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Audience publique ·
- Jugement
- Offre ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Candidat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Restaurant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Salarié ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Développement ·
- International ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- In solidum ·
- Instance
- Objectif ·
- Construction ·
- Renvoi ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Modalité de remboursement ·
- Copie
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Site internet ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Hôtel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Contentieux fiscal ·
- Enseigne ·
- Prolongation
- Finances ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat ·
- Document ·
- Huissier de justice ·
- Mainlevée
- Urssaf ·
- Nom commercial ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Île-de-france ·
- Audience ·
- Région parisienne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.