Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 févr. 2022, n° 18/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 octobre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE ET VILAI NE - CPAM, Société SGAM AG2R LA MONDIALE, Association L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00575 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EI5N
Jugement du 21 Octobre 2014 du Tribunal de Grande Instance de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance : 12/03050
Arrêt du 5 Octobre 2016 de la Cour d’Appel de RENNES
Arrêt du 20 Décembre 2017 de la Cour de Cassation
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANT, DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur E-F X
né le […] à […]
[…]
[…]
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCATIONS FAMILIALES -UDAF- DE L’ESSONNE agissant en qualité de curateur de Monsieur E-F X
[…]
COURCOURONNES
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18060, et Me Laura MANISE, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO – DINAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE ET VILAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Julie MARTHY substituant Me Flore GRAINDORGE, avocat postulant au barreau D’ANGERS, et Me DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE EN DECLARATION D’ARRET COMMUN
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Novembre 2021 à 14 H, Mme REUFLET, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 31 octobre 2001, M. E-F X, né le […], alors salarié en qualité de commercial, a subi l’extraction de deux dents de sagesse inférieures (38 et 48), pratiquée sous anesthésie locale tronculaire par le Dr C Y, chirurgien-dentiste à Rennes (35).
L’extraction de la dent 38 a entraîné la lésion du nerf alvéolaire inférieur causant chez M. X une hypoesthésie labio-mentionnière persistante, diagnostiquée par plusieurs autres chirurgiens-dentistes, ainsi que des douleurs continues très importantes, associées ensuite à un état dépressif qui s’est manifesté par un premier épisode auto-agressif le 10 octobre 2002.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2002, M. X a fait assigner M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes et sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise, désignant le Pr A en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 9 mars 2004, après s’être adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du Dr Z. La date de consolidation a été fixée au 8 octobre 2003, l’incapacité permanente partielle chiffrée à 7%, l’incapacité temporaire totale a été fixée de la date de l’intervention au mois de juin 2002, et l’incapacité temporaire partielle à 50% jusqu’au 6 février 2003, les souffrances endurées quantifiées à 3/7.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2004, M. X a rétabli ses demandes devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, la condamnation de M. Y à réparer l’intégralité des préjudices consécutifs à l’intervention du 31 octobre 2001.
Par jugement du 31 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Rennes a reconnu M. Y responsable du préjudice subi par M. X, le condamnant notamment à lui payer la sommes de 10 339,15 euros à titre principal et à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 17 837,50 euros à titre principal.
Par arrêt du 24 octobre 2007 sur appel de M. Y, la cour d’appel de Rennes a confirmé le principe de sa responsabilité dans le préjudice subi par M. X dans la mesure où, alors que l’hypoesthésie survenue est un risque neurologique connu de l’intervention, M. Y n’avait pas effectué une coupe partielle de la couronne, ce qui avait fait perdre à M. X une chance de ne pas subir les lésions que la cour a évalué à 50%. Elle a considéré y avoir lieu à indemniser M. X de ses préjudices corporels pour une somme globale de 14 279,49 euros se détaillant ainsi : 152 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 731,15 euros au titre des frais divers, 6 644,34 euros au titre de la perte de gains durant la période d’incapacité temporaire, 2 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle a condamné M. Y à indemniser la CPAM d’Ille et Vilaine et la mutuelle Assurposte du montant de leurs débours. Elle a débouté M. X de ses demandes indemnitaires du chef d’une incidence professionnelle en considérant que le licenciement de l’intimé (intervenu en 2003) était sans rapport avec les conséquences dommageables de l’accident médical litigieux.
Par actes d’huissier des 5 et 12 mai 2009, M. X, qui s’est prévalu d’une aggravation de son état de santé sur les plans physique et psychologique à partir du mois de juin 2007, a fait assigner M. Y et la CPAM d’Ille et Vilaine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice d’aggravation invoqué et le versement par M. Y d’une provision de 22 000 euros.
Par ordonnance du 6 août 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr A et débouté M. X de sa demande de provision.
Par ordonnance du 13 octobre 2009, le Dr B de Montreuil a été désigné en remplacement du Dr A.
Le 23 avril 2010, une maladie démyélinisante a été diagnostiquée chez M. X.
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du Pr Ulrich, a déposé trois pré-rapports d’expertise les 18 février 2010, 7 septembre 2010 et 21 avril 2011.
Par décision du 10 mai 2010, la CPAM d’Ille et Vilaine a notifié à M. X un titre de pension d’invalidité, estimant, après examen de son médecin-conseil, que l’assuré présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2. Le point de départ du versement de la pension a été fixé au 4 juin 2010.
Par ordonnance du 10 février 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), étant considéré que les douleurs pouvaient s’intégrer dans un aléa thérapeutique.
Le Dr B de Montreuil a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2011, aux termes duquel il a fixé une nouvelle date de consolidation au 19 avril 2011 et fixé un taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, soit une aggravation de 3% par rapport à l’expertise de 2003.
Par actes d’huissier des 31 mai et 1er juin 2012, M. X a fait assigner M. Y et la CPAM d’Ille et Vilaine devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de voir :
- dire que son état de santé s’est aggravé depuis l’évaluation de son préjudice corporel par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2007,
- constater que le Dr Y devra prendre en charge 50% de l’indemnisation due au titre de cette aggravation,
- s’entendre, en conséquence, condamner M. Y à lui payer la somme totale de 491 851,34 euros, en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, tous postes confondus, outre celle de 10 000 euros pour ses frais irrépétibles ; ces postes de préjudices se détaillant ainsi :
* dépenses de santé actuelles : 685,70 euros,
* frais divers : 765,59 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 66 687,97 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 13 717,50 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 387 869,58 euros,
* dépenses de santé futures : 4 000 euros,
* souffrances temporaires endurées : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 125 euros,
* souffrances endurées permanentes 0,5 : 2 500 euros,
* préjudice d’agrément : 2 500 euros
- s’entendre condamner M. Y à payer à la CPAM la somme de 23 931,49 euros, au titre de ses débours,
- s’entendre condamner M. Y aux entiers dépens qui devront comprendre les frais de référé et d’expertises.
En défense, M. Y a sollicité, à titre principal, l’annulation du rapport d’expertise judiciaire et la désignation d’un nouvel expert, ainsi qu’un sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par M. X et sur les réclamations de la CPAM ; subsidiairement, le débouté de M. X et de la CPAM de toutes leurs demandes à son encontre ; infiniment subsidiairement, le débouté de M. X de ses demandes aux titres d’une perte de gains professionnels actuels et futurs, d’un préjudice d’agrément, de souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel permanent qu’il estime devoir être évalué à la somme de 3 750 euros, l’affectation à l’ensemble des condamnations d’un pourcentage de 50% correspondant à la perte de chance imputable au défendeur, et le débouté de M. X et de la CPAM de toutes leurs autres demandes.
De son côté, la CPAM d’Ille et Vilaine a demandé au tribunal de condamner M. Y à lui payer une somme de 140 868,205 euros correspondant à la moitié de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 1 018 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tout avec exécution provisoire, ainsi que de condamner M. Y aux entiers dépens distraits selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine,
- dit que l’état de santé de M. E-F X s’est aggravé depuis l’évaluation de son préjudice corporel par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2007,
- fixé les préjudices patrimoniaux de M. E-F X au montant de 761 909,83 euros, regroupant les sommes suivantes :
* 49 234,39 euros pour les dépenses de santé actuelles,
* 1 531,18 euros pour les frais divers,
* 95 208,75 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
* 607 935,51 euros pour les pertes de gains professionnels futurs,
* 8 000 euros pour les dépenses de santé futures,
- fixé les préjudices extrapatrimoniaux de M. E-F X au montant de 55 685 euros, regroupant les sommes suivantes :
* 27 435 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros pour les souffrances endurées,
* 6 250 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros pour le préjudice d’agrément,
- dit que le Dr Y est responsable du préjudice subi par M. E-F X à hauteur de 50%,
- condamné en conséquent le Dr Y à payer à M. E-F X la somme totale de 408 797,40 euros, tous postes de préjudices confondus,
- dit que le recours subrogatoire de la CPAM d’Ille et Vilaine s’exerce sur la somme de 58 338,03 euros,
- condamné en conséquent le Dr Y à payer la somme de 58 338,03 euros à la CPAM d’Ille et Vilaine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la créance due par le Dr Y à la CPAM d’Ille et Vilaine,
- condamné le Dr Y à payer à M. E-F X la somme totale de 6 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Dr Y à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Dr Y à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme totale de 1 018 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que les condamnations pourront être acquittées en quittances ou en deniers,
- condamné le Dr Y à payer les entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, avec droit de distraction directe au profit des avocats poursuivants,
- rejeté toutes les autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire.
Il a rappelé que M. X avait subi un traumatisme iatrogène du nerf alvéolaire gauche lors de l’extraction de la dent 38, le Dr Y n’ayant pas pris le soin de fragmenter la dent alors qu’il connaissait le risque de lésion au vu de la proximité du nerf, ce qui a fait perdre une chance à M. X de ne pas subir les lésions.
Il a jugé que l’aggravation de l’état de santé de M. X et son lien avec l’intervention du 31 octobre 2001 n’étaient pas discutables au vu :
- de l’aggravation constatée dès 2007 de ses douleurs par l’expert judiciaire qui a relevé l’existence d’une hyperalgie exceptionnelle, et au vu des nombreux certificats et rapports médicaux de professionnels de santé l’ayant suivi, restés dans l’incapacité de soigner sa douleur et cherchant uniquement à la stabiliser ;
- du fait que, selon l’expert judiciaire, aucun argument ne permettait de relier directement tant le zona dont a souffert le demandeur en juillet 2007 que la maladie démyélinisante de M. X diagnostiquée en avril 2010 au traumatisme du nerf alvéolaire et aux séquelles dudit traumatisme ; au vu du fait que l’expert judiciaire n’a pas trouvé d’autre cause qui aurait justifié l’aggravation des douleurs, lesquelles, installées depuis l’intervention du 31 octobre 2001 dans le territoire du nerf alvéolaire gauche sont toujours restées localisées à cet endroit.
Il a retenu que la responsabilité du Dr Y dans la survenance des conséquences dommageables devait être de 50% correspondant à la perte de chance de ne pas subir les lésions telle que fixée par l’arrêt du 24 octobre 2007.
S’agissant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels fixée à 95 208,75 euros, il a considéré qu’il était avéré qu’à compter du 4 juin 2007, le demandeur était en incapacité totale de travailler et a fixé le salaire de référence à retenir sur la base de son avis d’imposition sur ses revenus de 2006, sans tenir compte des avantages en nature invoqués par M. X dont ce dernier ne justifiait pas, et a tenu compte des indemnités journalières versées entre le 4 juin 2007 et le 3 juin 2010 et des arrérages échus au titre de la pension d’invalidité du 4 juin 2010 au 19 avril 2011, accueillant le recours subrogatoire de la CPAM contre M. Y au titre de ces dernières sommes servies à la victime.
Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, il a observé que le demandeur était en incapacité totale de travail depuis juin 2007 selon le Dr B de Montreuil, qu’il percevait depuis le 5 juin 2010 une pension d’invalidité catégorie 2, qu’il s’était vu reconnaître un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80% par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées. Il a pris en compte les arrérages échus depuis la consolidation jusqu’à la décision et après celle-ci, a déterminé le capital auquel avait droit M. X, observant que les arrérages à échoir devaient être capitalisés selon le barème de 2013, et retenant un prix de l’euro de rente viagère à 24,743 euros compte tenu de l’âge de la victime et un taux net de 1,20% intégrant l’inflation.
Selon ordonnance du 11 janvier 2016 du tribunal d’instance d’Etampes, l’UDAF de l’Essonne a été désignée en qualité de curateur de M. X.
Par arrêt du 5 octobre 2016, sur appel de M. Y, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement sur l’indemnisation des préjudices et le recours de la CPAM d’Ille et Vilaine, et statuant à nouveau de ces chefs, a débouté M. Y de sa demande de nouvelle expertise et de complément d’expertise, condamnant l’appelant à payer à M. X, les sommes de 685,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 765,59 euros au titre des frais divers, de 4 000 euros au titre des dépenses de santé futures, de 13 717,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 500 euros au titre des souffrances endurées, de 3 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; déboutant M. X du surplus de ses demandes. Elle a aussi condamné M. Y à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 9 771,07 euros en remboursement de ses débours et celle de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; a ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM pour une année entière à compter du 4 avril 2016 ; a confirmé le jugement pour le surplus, a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt du 20 décembre 2017, sur le pourvoi formé par M. X et son curateur l’UDAF de l’Essonne et sur le pourvoi incident formé par M. Y, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident ; cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et en ce qu’il condamne M. Y à lui payer la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, l’arrêt rendu le 5 octobre 2016 entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers ; a condamné M. Y aux dépens ; vu l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer à M. X et à l’UDAF de l’Essonne, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et a rejeté les autres demandes.
La Cour de cassation a estimé qu’en jugeant, pour rejeter les demandes formées par M. X au titre des pertes de gains professionnels, après avoir admis l’existence d’une aggravation des douleurs en lien de causalité direct et certain avec la faute imputée au praticien, qu’au titre des pertes de gains professionnels actuels, les taux d’aggravation des douleurs sont extrêmement faibles, que le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les arrêts de travail qui se sont succédés en continu jusqu’à la date de consolidation, fixée au 19 avril 2011, auraient été justifiés par les seules douleurs subies alors qu’il a rencontré des difficultés professionnelles et personnelles, et en ajoutant, s’agissant des pertes de gains professionnels futurs qu’il ne justifie pas que son incapacité à travailler aurait résulté de la seule aggravation de ses douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire, se basant ainsi sur des motifs ne permettant pas d’exclure que l’aggravation des douleurs consécutives à la faute du praticien ait contribué, pour partie, aux arrêts de travail subis par M. X et à son incapacité de reprendre un emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au vu de l’article L.1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique.
Elle a estimé qu’en retenant, pour limiter l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées, que les conclusions de l’expert retenant une aggravation de 0,5/7 pour fixer le taux des souffrances à 3,5/7 n’étaient pas contestées par M. X, alors qu’il résultait des conclusions déposées par celui-ci qu’il les contestait, la cour d’appel a violé le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Par déclaration du 21 mars 2018, M. Y a saisi la cour d’appel d’Angers sur renvoi de la Cour de cassation par l’arrêt de sa première chambre civile du 20 décembre 2017, intimant M. E-F X, l’UDAF de l’Essonne ès qualités de curateur de M. E-F X, et la CPAM d’Ille et Vilaine.
M. Y et M. X assisté de son curateur l’UDAF de l’Essonne ont conclu.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions du demandeur au renvoi, et ayant constitué avocat, la CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas conclu.
Par arrêt du 30 avril 2019, la cour d’appel d’Angers a :
- dit les demandes d’expertise et complément d’expertises irrecevables,
- dit que l’aggravation des douleurs a contribué à hauteur de 50% au préjudice professionnel de M. X,
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 21 octobre 2014 en ce qu’il a fixé à 20 000 euros le préjudice au titre des douleurs supportées et condamné M. Y à indemniser M. X à hauteur de 50% de ladite somme,
- sursis à statuer sur les demandes de M. X au titre de ses pertes de gains actuels et futurs avant dire droit,
- ordonné sur ce point la réouverture des débats aux fins de voir la CPAM d’Ille et Vilaine produire l’état actualisé de ses débours relatifs à la pension d’invalidité versée à M. X, soit le montant des prestations versées au titre des arrérages échus et le montant de la rente capitalisée arrêté à la date d’établissement de ce nouveau décompte,
- enjoint à la CPAM d’Ille et Vilaine de produire ce décompte actualisé par RPVA avant la date du 15 juin 2019,
- dit que M. X devra présenter ses réclamations suite au nouveau décompte avant le 5 septembre 2019 et M. Y avant le 3 octobre 2019,
- renvoyé la cause et les parties à la conférence de mise en état du 23 octobre 2019 à 10h pour nouvelle fixation de l’affaire,
- réservé toutes les autres demandes.
Le 17 juin 2019, la CPAM d’Ille et Vilaine a communiqué par RPVA, en exécution de cet arrêt, un état des débours au 14 juin 2019, détaillant les dépenses afférentes à la pension d’invalidité.
Le 24 septembre 2019, la CPAM d’Ille et Vilaine a communiqué par RPVA un nouvel état des débours actualisé au 3 septembre 2019 détaillant ces mêmes dépenses.
Par conclusions du 19 mars 2020, M. X a sollicité de la cour qu’elle ordonne le rejet des débats des conclusions récapitulatives n°4 prises dans l’intérêt de M. Y signifiées le 18 mars 2020 à 15h38. Dans le cadre desdites conclusions, M. Y a soulevé un moyen tiré de l’absence de mise en cause de l’organisme de prévoyance AG2R La Mondiale qui verse un complément de pension d’invalidité.
En réplique, par conclusions du 21 avril 2020, M. Y a demandé à la cour de débouter M. X de sa demande de rejet de ses conclusions notifiées le 18 mars 2020, et subsidiairement, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. X le 18 mars 2020 en raison de leur tardiveté eu égard à la date prévue de l’ordonnance de clôture ; à tout le moins, de révoquer la clôture pour cause grave en application de l’article 803 du code de procédure civile, et de fixer une nouvelle clôture à la date de l’audience.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 30 septembre 2020 compte tenu de l’état d’urgence sanitaire.
Par courrier du 24 septembre 2020, le conseil de M. X et de l’UDAF de l’Essonne ès qualités ont sollicité un report de la clôture et le renvoi des plaidoiries, rappelant les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que l’appel à la procédure de l’organisme de prévoyance AG2 La Mondiale pouvait être fait en tout état de la procédure.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2020, M. X a fait assigner la société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) AG2R La Mondiale en déclaration d’arrêt commun.
L’affaire a été défixée et renvoyée, l’ordonnance de clôture suspendue.
Le 25 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a enjoint au conseil de la CPAM d’Ille et Vilaine de communiquer son décompte au plus tard pour le 16 décembre 2020 en vertu des articles 780 et 781 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2020, la CPAM d’Ille et Vilaine a communiqué par RPVA un état des débours réactualisé, détaillant les dépenses afférentes à la pension d’invalidité.
Bien que s’étant vue signifier à sa personne, par acte d’huissier du 30 août 2021, les conclusions de M. X, la SGAM AG2R La Mondiale n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 16 novembre 2021.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 23 mars 2021 pour M. C Y,
- du 23 juillet 2021 pour M. E-F X,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y, appelant, demande à la cour, vu l’arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d’appel de Rennes, vu l’arrêt de cassation partielle de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 décembre 2017, vu l’arrêt avant dire droit du 30 avril 2019 ordonnant la réouverture des débats, de :
à titre principal,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 21 octobre 2014 en ce qu’il l’a condamné à verser à M. X :
* pour la période du 5 juin 2007 au 19 avril 2011, une indemnité de 39 030,78 euros,
* pour la période postérieure à la consolidation et jusqu’au jugement : 34 467,72 euros,
* à compter du jugement, et sur la base du barème de capitalisation de 2013 : un capital de 243 667,08 euros,
- débouter M. E-F X de toutes ses demandes au titre d’une perte de gains professionnels actuels et futurs,
à titre subsidiaire,
s’il était jugé que l’arrêt du 5 ctobre 2016 n’est pas définitif à l’égard de la CPAM d’Ille et Vilaine,
- réformer également le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 21 octobre 2014 en ce qu’il a considéré que le recours de la CPAM d’Ille et Vilaine s’exerçait sur la somme de 8 573,59 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 25 832,95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et en ce qu’il a condamné le Dr Y à payer à ces deux titres une somme totale de 34 406,54 euros,
- dire et juger par conséquent que la CPAM d’Ille et Vilaine ne peut exercer son recours sur les postes de préjudices au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
encore plus subsidiairement,
- condamner en tout état de cause M. E-F X à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. E-F X aux entiers dépens, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de M. X au titre des frais irrépétibles, ou à défaut la réduire à de bien plus justes proportions.
M. Y précise ne pas contester le principe de sa responsabilité au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués le 31 octobre 2001, définitivement consacré par l’arrêt du 24 octobre 2007. Il soutient en revanche que l’indemnisation de l’aggravation de ces conséquences dommageables, à la supposer démontrée, ne peut se faire que sur le terrain d’une perte de chance valorisée dans l’arrêt précité à 50%.
Il indique qu’il ne renonce pas aux moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées avant la réouverture des débats.
Critiquant les méthodes de calculs de M. X qu’il estime contraires au principe de réparation intégrale, au droit de préférence et à la délimitation des préjudices arrêtée par arrêt du 24 octobre 2007, et déplorant les variations de ces calculs, il affirme que les préjudices professionnels doivent, avant application du coefficient de perte de chance de 50%, être réduits de 50% dès lors qu’une part de ces préjudices est imputable à la pathologie démyélinisante et non aux conséquences de ses actes, ce qu’il estime avoir été retenu dans l’arrêt avant dire droit du 30 avril 2019.
De manière générale, il estime que M. X ne justifie pas des revenus qu’il perçoit et remarque qu’il déclare chaque année depuis 2011 un revenu supérieur au montant annualisé de la rente versée par la CPAM qui doit être déduit de l’évaluation de ses préjudices. Il constate que les revenus perçus par M. X pendant les années 2019 et 2020 ne sont pas justifiés.
M. Y considère que M. X ne peut invoquer un revenu constant alors qu’il perçoit au moins depuis juin 2010 une rente invalidité de son organisme de prévoyance AG2R qui procède régulièrement à sa revalorisation, sans que le montant total des prestations dont il a bénéficié et la base de calcul de la pension ne soient précisément connus, même au travers des dernières pièces qu’il a versées, sans qu’il ne soit non plus possible de s’assurer que M. X ne percevra pas de complément au titre du versement de la pension de retraite. Il souligne que, sous son insistance, M. X a fini par produire un courrier de la société AG2R de janvier 2019 indiquant qu’il bénéficie d’une rente complémentaire invalidité, laquelle doit être déduite de l’indemnité à valoir au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Il considère qu’il incombe à M. X qui est jusqu’à présent toujours resté muet quant à cette prestation, sauf à méconnaître l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre en cause la société AG2R et de justifier de l’intégralité des prestations versées par cet organisme en transmettant les conditions particulières et générales du contrat AG2R, et un décompte couvrant toute la période des préjudices évalués. Il note que le courrier de la société AG2R du 17 septembre 2020 produit par M. X ne fait état de versement que jusqu’en juin 2020, alors que l’attestation précise que le versement de la rente sera dû jusqu’au jour du versement de la pension vieillesse par la CPAM et que tant la date du versement de cette pension que le montant de la rente capitalisée à échoir demeurent inconnus.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il estime que M. X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Réduction faite de la part correspondant à l’incidence de la pathologie démyélinisante qu’il fixe à 50%, il évalue la perte réellement subie à 27 486,29 euros (54 972,59 euros/2) et soutient qu’il faut en déduire les prestations de la CPAM versées à M. X, d’un montant total supérieur de 55 510,80 euros, ce préjudice devant caractériser, selon lui, une perte réellement subie en considération des prestations perçues par l’assuré social et versées par la CPAM notamment les indemnités journalières et la rente invalidité versée jusqu’au jour de la consolidation, et des prestations versées par l’institution de prévoyance AG2R au titre d’indemnités journalières ou de rente invalidité.
Il prétend que M. X ne justifie d’aucun arrêt de travail pour la période du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2009, qu’il occulte les indemnités journalières perçues de ses calculs et ne déduit pas de l’indemnité réclamée tous les revenus réellement perçus. Il lui reproche de minorer les sommes versées par la CPAM sur la période antérieure à la consolidation, alors que les pièces versées vont même jusqu’à démontrer que ne subsiste aucune perte de gains professionnels actuels indemnisable. Il estime que la perte économique doit être appréciée en tenant compte des revenus déclarés par M. X et soutient que M. X ne peut prétendre que les revenus qu’il a déclarés sont exclusivement constitués des prestations de la CPAM au vu des incohérences des montants.
Il observe que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoyant l’exercice du droit de préférence de la victime rappelle qu’elle ne peut recourir que pour la part qui lui reste due, par préférence aux tiers payeurs et estime qu’en l’espèce ne subsiste aucune part.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, soulignant que ce préjudice doit être certain, il fait valoir liminairement qu’elle ne peut pas être évaluée définitivement tant que le défendeur au renvoi ne produit pas les justificatifs de ses revenus perçus en 2019 et 2020 et tant que les revenus à venir ne sont pas établis.
Il relève que l’expert judiciaire n’a retenu aucune impossibilité de reprise d’une activité professionnelle.
Il estime qu’en tous les cas, les réclamations de M. X ne peuvent pas prospérer, faute de prendre en compte les revenus qu’il a perçus sur la période concernée, et en particulier les sommes reçues de la société AG2R et qu’il est censé percevoir jusqu’à la liquidation de la pension de vieillesse. Il indique que l’appréciation des pertes de gains professionnels futurs doit se faire en considération de toutes les prestations versées par la CPAM et par la société AG2R, qu’elles soient échues ou à échoir. Il considère que l’évaluation du préjudice doit intégrer les rentes mensuelles déjà versées par la CPAM et la société AG2R et les rentes capitalisées pour son évaluation à compter de l’arrêt à intervenir. Il souligne que le montant de la pension versée par la société AG2R est revalorisé chaque année.
Il soutient qu’aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au profit de la CPAM d’Ille et Vilaine, que celle-ci doit être déboutée de sa demande en remboursement des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versée depuis juin 2010, attribuée à titre temporaire.
Si la cour considérait la perte de gains professionnels futurs caractérisée, M. Y considère qu’il doit être tenu compte :
- des arrérages échus entre la date de consolidation du 19 avril 2011 jusqu’au mois de juin 2019, selon le décompte à parfaire de la CPAM, des prestations de la société AG2R entre le 19 avril 2011 et la date de l’arrêt à intervenir ; que devront aussi être déduits du calcul les revenus 2019 et 2020 de M. X et le montant mensuel du complément de rente de la société AG2R sur toute la période ; étant déterminée la part lui étant imputable et fait application du droit de préférence à concurrence de 50%.
- de la rente à capitaliser, l’évaluation du préjudice restant à courir devant tenir compte d’un revenu annuel de référence de 24 570 euros, des 11 années restantes jusqu’à l’âge de départ à la retraite, d’une déduction de 50% liée aux conséquences de la pathologie démyélinisante, de la perte de chance lui étant imputée valorisée à 50% ; avec capitalisation sur la base du BCIV 2018 avec un coût de l’euro rente arrêté à 65 ans de 10,26.
M. Y soutient que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018, sans valeur réglementaire, ne peut pas être retenu, que doit l’être le BCIV 2018. Il affirme que si l’indemnisation se faisait moyennant une rente capitalisée, seul un coût de l’euro rente arrêté à 65 ans et non de l’euro rente viager pourrait être appliqué, sauf à violer le principe de la réparation intégrale ; estimant que la modalité de calcul invoquée par M. X ne tient pas compte de la délimitation du dommage puisque le préjudice serait alors exclusivement valorisé sur la base du coût de l’euro de rente non affecté des deux coefficients imputés pourtant à chaque poste de préjudice, ni des prestations nécessairement versés à celui-ci quand il sera à la retraite. Il estime que M. X ne peut prétendre à être indemnisé à vie de la perte de son revenu d’activité tel qu’évalué au jour de la consolidation ; que le passage à la retraite entraîne nécessairement une baisse de son niveau de revenu. Il constate que M. X ne démontre pas une perte effective de droits à la retraite, qui plus est en lien avec son acte médical, que sa seule affirmation selon laquelle il aurait été privé de 10 ans de versement de cotisations de retraite n’est pas probante. Il estime que la modalité de calcul de M. X élude l’incidence d’autres facteurs ayant donné lieu à des arrêts de travail tels que la pathologie démyélinisante. Au surplus, il considère qu’une telle évaluation supposerait la déduction des prestations versées au titre de la pension de retraite capitalisée en application du régime général et celles versées en vertu du contrat de prévoyance.
Il détermine le préjudice global qu’il estime indemnisable si M. X justifiait des revenus qu’il a perçus entre 2019 et 2020 et du montant de rente à échoir versé par la société AG2R, estimant qu’il ne peut excéder 90 907,47 euros, et qu’en tout état de cause, il ne peut revenir aucune somme à M. X après application de la part pouvant lui être imputée compte tenu de la perte de chance fixée par la cour d’appel de Rennes à 50% et du droit de préférence.
M. E-F X, intimé, demande à la cour, au vu de l’arrêt avant dire droit du 30 avril 2019, de l’article 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et de l’état des débours actualisé de la CPAM des 3 septembre 2019 et 25 novembre 2020, de :
- condamner M. Y à lui payer, après application du taux de 50% relatif à la perte de chance, les sommes de :
* 23 802 euros, au titre de ses pertes de gains professionnels actuels,
* 212 950,25 euros, au titre de ses pertes de gains professionnels futurs,
- dire que le recours subrogatoire de la CPAM d’Ille et Vilaine à l’encontre de M. Y est réduit à néant,
- en tout état de cause, déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et à la société SGAM AG2R La Mondiale,
y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à M. X, sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
- condamner le Dr Y à lui payer la somme de 20 000 euros, au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d’appel.
M. X observe que les parties s’accordent sur le fait que son préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs doit être pris en charge à hauteur de 50% par M. Y en vertu du coefficient de perte de chance arrêté par la cour d’appel de Rennes ; sur le fait que l’arrêt du 30 avril 2019 commande une réduction de son indemnisation de ces mêmes postes de préjudices du fait des conséquences de la pathologie traumatique du nerf alvéolaire, à hauteur de 50%, pour prendre en compte l’existence de la maladie démyélinisante; sur le fait qu’il dispose d’un droit de préférence pour obtenir le règlement des sommes dues au titre de son préjudice, par rapport aux recours des tiers payeurs ; sur le fait que son salaire mensuel moyen de référence devant être retenu est de 2 047,50 euros.
Il rappelle que la cour doit procéder au calcul de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs en tenant compte de tous les éléments connus à la date à laquelle elle statue. Contestant toute déloyauté de sa part, il prétend que la cour est en possession de tous les éléments financiers lui permettant de trancher. Il indique que ses ressources se composent exclusivement de la pension invalidité Sécurité sociale et du complément invalidité de la compagnie AG2R.
Il constate que la totalité du montant de la pension invalidité qu’il a perçue, soit 1 268,61 euros par mois, ressort des débours déclarés par la CPAM dans son dernier état au 25 novembre 2020.
Il affirme avoir communiqué toutes les pièces utiles à la connaissance de ses revenus, notamment les justificatifs actualisés de son complément de pension versé par la compagnie AG2R pour la période du 4 juin 2010 au 31 décembre 2019, outre un extrait des conditions générales AG2R relatif à l’invalidité 2ème catégorie. Constatant que la compagnie AG2R n’a pas constitué avocat, il ajoute qu’il a depuis produit d’autres pièces plus actualisées jusqu’en juin 2021. Il fait valoir que la rente complémentaire invalidité qu’il perçoit depuis juin 2010 et versée jusqu’à la date d’effet de la liquidation de sa pension vieillesse par la sécurité sociale (il relève qu’il ne pourra prendre sa retraite au plus tôt qu’au 1er novembre 2028) est de 1 675,93 euros par trimestre, hors revalorisation (1 715,89 euros à ce jour), que son versement est soumis à l’avis du médecin conseil de l’institution. Il observe que la rente capitalisée à échoir ne peut en l’état être connue.
S’agissant de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels, M. X entend voir confirmer le jugement. Il estime établi, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que l’aggravation de ses douleurs a un lien de causalité directe et certain avec ses arrêts de travail et son incapacité à reprendre un emploi, et que le point de départ de son incapacité totale de travail remonte à juin 2007, date de sa tentative de suicide. Il constate que M. Y est d’accord sur son calcul de sa perte de salaires et sur le montant des prestations CPAM à déduire, sous réserve du droit de préférence de la victime sur le recours des tiers payeurs. Il observe, contrairement à ce qu’il estime insinué par l’appelant, qu’il n’a pu percevoir aucun salaire dès lors qu’il était en arrêt de travail (de novembre 2007 au 30 juin 2009) puis en invalidité. Il précise être d’accord pour que ses avis d’imposition soient retenus comme justificatifs de ses revenus, évaluant ainsi sa perte de gains actuels à 27 487 euros, après déduction de 50% imputable à sa maladie démyélinisante. Il affirme que sa perte de gains actuels brute 95 208,75 euros est quant à elle de 47 604,37 euros, après cette même déduction, M. Y étant redevable de la moitié de cette somme à répartir entre la victime et la CPAM après application du droit de préférence.
Il estime qu’après application du droit de préférence, l’indemnité devant lui revenir du chef de la perte de gains professionnels futurs doit être de 23 802 euros.
S’agissant de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs qu’il estime pouvoir être établies, M. X considère qu’il n’a pas à pâtir de l’absence de communication par la compagnie AG2R, régulièrement mise en cause, d’un état des dépenses actualisé.
Il fait valoir que la perte de gains professionnels futurs doit se calculer de la consolidation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la perte nette de revenus subis, déduction faite des arrérages échus de la pension d’invalidité CPAM, et à compter de l’arrêt à intervenir, par capitalisation et par référence à la table de capitalisation généralement appliquée. Il approuve le mode de calcul retenu par le tribunal en fonction de son salaire de référence.
Il constate que les parties sont en désaccord sur les choix du barème de capitalisation et du point d’euro de rente temporaire, estimant qu’alors qu’il se trouve dans l’incapacité de reprendre un emploi depuis sa mise en invalidité en juin 2010 et qu’il n’était âgé que de 36 ans lors de l’accident médical, le calcul de sa perte de gains professionnels futurs doit être effectuée non selon un euro de rente temporaire, mais selon le taux de rente viagère du barème de capitalisation Gazette du Palais 2018, pour tenir compte de sa perte d’augmentation de salaire qu’il aurait nécessairement eue et de sa perte de droits à retraite, observant qu’il n’a pu se constituer de droits à la retraite que sur une brève période d’environ 10 ans. Il note que M. Y n’avait pas contesté l’application de ce barème devant la cour d’appel de Rennes.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs restés à sa charge au titre des arrérages de pertes de revenus jusqu’à la liquidation à 12 995,65 euros et au titre du capital post liquidation à 240 113,38 euros, soit à une somme totale de 253 109,03 euros.
Il rappelle que la part de responsabilité de M. Y a été fixée à 50%, au titre de la perte de chance, conformément à l’arrêt du 24 octobre 2007, définitif sur ce point. Il fait valoir que ce coefficient doit être appliqué sur l’intégralité de ses pertes de gains futurs et non sur les pertes de gains futurs déduction faite des prestations de la CPAM. Il constate que M. Y, en dépit de la présentation du compte qu’il fait, ne tient en réalité pas compte dans ses calculs du droit de préférence de la victime, puisqu’il déduit l’intégralité des sommes dues à la sécurité sociale des sommes dues à M. X, pour y appliquer une décote de 50% due à la pathologie démyélinisante, et pour appliquer ensuite et seulement le coefficient de 50% de perte de chance. Il estime que cette présentation conduit à affecter en priorité les sommes dues par l’appelant, au titre de la perte de chance, au remboursement des frais de sécurité sociale. Il note que, puisqu’il conclut à l’irrecevabilité du recours de la CPAM, M. Y entend obtenir une exonération de tout paiement.
Il estime qu’après application du droit de préférence, l’indemnité devant lui revenir du chef de la perte de gains professionnels futurs doit être de 212 950,25 euros.
Il prétend que la cour doit dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM, même si cette dernière, appelée à la cause, n’a pas conclu, ce afin que l’appelant règle les sommes éventuellement dues à la CPAM, après application du droit de préférence de la victime.
Il considère que le recours subrogatoire de la CPAM à l’encontre du Dr Y doit être réduit à néant, étant totalement absorbé par l’indemnité lui revenant en tant que victime.
En application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties qui ne respectent pas les conditions de notification des conclusions entre parties prévues par l’article 911 sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt à été cassé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas conclu bien que s’étant vue signifier à sa personne la déclaration d’appel et les conclusions du demandeur au renvoi, et ayant constitué avocat, est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions du 4 avril 2016 visées dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 octobre 2016 et demandant à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. Y à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 58 338,03 euros au titre de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
- y additant, condamner M. Y à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 047 euros en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, modifiée par l’arrêté du 21 décembre 2015 publié au J.O. du 27 décembre 2015, relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2016 ;
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Antoine Di Palma.
*
Motifs de la décision
La question soumise à la cour, sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 octobre 2016 et arrêt avant-dire droit de la cour d’appel d’Angers du 30 avril 2019, est celle de l’évaluation de deux postes de préjudice : la perte des gains professionnels actuels et la perte des gains professionnels futurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s’accordent sur un salaire mensuel de référence de 2 047,50 euros pour le calcul de ces préjudices.
1/ Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. L’évaluation de la PGPA s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus établie par la victime en référence au revenu qu’elle aurait dû percevoir.
La date de consolidation de l’aggravation du préjudice de M. X est fixée au 19 avril 2011.
L’aggravation du préjudice de M. X a débuté le 5 juin 2007, date d’un arrêt maladie consécutif à une tentative de suicide, alors qu’il travaillait encore comme commercial au sein de la société Chevrefeuille. Hospitalisé d’abord à plein temps, puis en hôpital de jour à la clinique du Moulin jusqu’en octobre 2008, M. X n’a jamais repris son activité professionnelle et a été licencié en novembre 2007 pour inaptitude en lien avec une profonde dépression elle-même notamment en lien avec une aggravation progressive des douleurs consécutives à l’extraction dentaire jusqu’à atteindre une intensité maximale que les médecins étaient dans l’incapacité d’atténuer faute de molécule efficace.
M. X étant atteint d’une maladie démyélinisante diagnostiquée le 23 avril 2010 et sans lien avec le fait dommageable, il est désormais définitivement jugé par l’arrêt de la cour du 30 avril 2019 que l’aggravation des douleurs liée à la lésion alvéolaire dont M. Y est responsable à concurrence d’une perte de chance de 50% a contribué à hauteur de 50% au préjudice professionnel de M. X.
Il convient donc de déterminer les gains professionnels dont M. X a été privé entre le 5 juin 2007, date d’aggravation du préjudice corporel consécutif à la pathologie traumatique du nerf alvéolaire et, le 19 avril 2011, nouvelle date de consolidation de l’aggravation du préjudice, soit pendant une période de 46,5 mois.
Au regard du salaire de référence, la perte de salaire de M. X avant consolidation est de 95 208,75 euros (2 047.50*46,5 mois), dont 50% imputables à l’aggravation des douleurs liées à la lésion alvéolaire, soit 47 604,37 euros.
En raison de la responsabilité de M. Y d’avoir fait perdre à M. X 50% de chance de ne pas subir la lésion alvéolaire à laquelle est imputable son préjudice d’aggravation des douleurs liées à cette lésion, la perte de salaires indemnisable par M. Y est de 23 802,18 euros (47 604,37 euros/2).
Pendant cette période, M. X a perçu des indemnités journalières, puis une rente d’invalidite, qui sont des revenus de substitution devant être pris en compte :
- Indemnités journalières perçues entre le 4 juin 2007 et le 3 juin 2010 = 43 296,15 euros (1 096 jours, cf. Pièce n°17 appelant – état des débours de la CPAM)
- arrérages de pension invalidité perçus entre le 4 juin 2010 et le 19 avril 2011 = 7 238,59 euros (1/07/2010 au 31/12/2010) + 14 928,64 euros/12 X 3 mois et 19 jours (1/01/2011 au 19/04/2011) = 4 520 euros, soit un total de 11 758,59 euros (cf. pièces n°29, notification de montant de pension d’invalidité, n°76 état des débours de la CPAM, intimé).
Le total des indemnités perçues par M. X en substitution des revenus du travail pendant la période avant consolidation est donc de 55 054,80 euros.
Ces sommes, qui sont imposables et figurent aux déclarations de revenus produites par M. X, ne peuvent pas être prises en compte 2 fois comme le fait M. Y dans ses écritures en additionnant les revenus figurant sur les déclarations d’impôt de M. X et les prestations versées par la CPAM, alors qu’il s’agit des mêmes revenus.
En revanche, il y a lieu d’inclure dans les revenus de substitution la pension 'complètement de rente d’invalidité’ servie par l’organisme de prévoyance de M. X, AG2R, pour une somme de 1 675,93 euros par trimestre à compter du 4 juin 2010 soit 2 171,82 euros (04/06/2010 au 30/09/2010) + 1 675,93 euros * 2 (01/10/2010 au 31/03/2011) + 1 675,93 euros /90 jours*18 jours (01/04/2011 au 18/04/2011) soit un total de 5 858,86 euros (Cf. pièce n°103 intimé, attestation AG2R 04/06/2010-01/04/2020).
La perte de salaire de M. X compensée par les organismes social et de prévoyance avant la consolidation s’élève donc à 60 913,66 euros, dont 50% imputables à l’aggravation des douleurs liées à la lésion alvéolaire soit 30 456,83 euros dont 27 527,40 euros versés par la CPAM et 2 929,43 euros versés par AG2R.
Par conséquent, la perte personnelle de gains professionnels actuels de M. X imputable à l’aggravation des douleurs liées à la lésion alvéolaire est de 17 147,54 euros (47 604,37 euros – 30 456,83 euros).
La créance de la CPAM d’Ile et Villaine pour le poste de préjudice PGPA seulement dans sa part consécutive à l’aggravation du préjudice de pathologie traumatique du nerf alovéolaire est 27 527,40 euros (50% de 55 054,80 euros).
Celle de la mutuelle AG2R est de 2 929,43 euros (5 858,86/2).
La perte de salaires indemnisable par M. Y étant de 23 802,18 euros comme déjà exposé, en application du droit de préférence de la victime, il y a lieu de fixer la part revenant à M. X à la somme de 17 147,54 euros, soit la totalité de son préjudice indemnisable, et de répartir le solde de 8 573,77 euros entre la CPAM d’Ille-et-Villaine et AG2R à concurrence de leurs débours respectifs, soit 7 749,12 euros (8 573,77*27 527,40 / 30 456,83) revenant à la CPAM et 824,65 euros (8 573,77*2 929,43 / 30 456,83) revenant à AG2R.
Il y a donc lieu de condamner M. Y à indemniser la perte de gains professionnels actuels de M. X à hauteur de 17 147,54 euros par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Contrairement à ce que soutient M. Y, il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les prestations versées par la CPAM à M. X au titre du préjudice professionnel alors qu’il s’agit précisément de la différence résiduelle entre la perte des gains professionnels et les revenus de substitution versés par les organismes sociaux, le droit de préférence invoqué au soutien de ce raisonnement n’étant nullement opposable à la victime.
La CPAM d’Ille-et-Villaine à laquelle le droit de préférence peut être opposé par la victime, sollicite la somme de 58 338,03 euros au titre de ses débours, somme qui lui avait été allouée en 1ère instance. Elle s’est vue allouer la somme de 9 771,07 euros par une disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui, bien que n’ayant pas été cassée, est atteinte nécessairement par la cassation en application de l’article 624 du code de procédure civile, du fait du lien d’indivisibilité avec les dispositions cassées relatives au préjudice soumis à recours de la victime déterminant l’assiette du préjudice de la caisse. La somme de 9 771,07 euros ne porte nullement sur la PGPA, M. X ayant été totalement débouté de sa demande à ce titre. Il y a donc lieu de condamner M. Y à payer à la CPAM d’Ille-et-Villaine, outre la somme de 9 771,07 euros, la somme de 7 749,12 euros au titre des débours de PGPA.
2/ Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Pour le déterminer, il convient de calculer la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus par la victime en l’absence d’accident et ceux qui l’ont été effectivement entre la date de consolidation et la date de liquidation, puis de déterminer le montant du capital à verser au titre de la perte de gains à venir, après la date de liquidation.
En l’espèce, il convient de déterminer en premier lieu la perte de gains professionnels pour la période allant du 19 avril 2011, date de consolidation, au 1er novembre 2030, date à laquelle M. X atteindra les 65 ans et pourra faire valoir ses droits à la retraite, en second lieu la perte des droits à la retraite de M. X consécutive à cette perte de gains professionnels.
Le salaire annuel de référence est de 24 570 euros (2 047,50 euros par mois).
Entre le 19 avril 2011, date de consolidation, et le 8 février 2022, date du présent arrêt qui est celle de la liquidation du préjudice, M. X aurait dû percevoir la somme de 2 047,50 euros * 129,5 mois = 265 151,25 euros.
Entre le 8 février 2022 et le 1er novembre 2030, il convient de déterminer le salaire qui aurait été perçu par application au salaire de référence d’un barême de capitalisation temporaire. M. X est âgé de 56 ans à la date du présent arrêt.
Les parties débattent de la table de capitalisation qui doit être utilisée pour déterminer le capital dû à M. X, M. X demandant l’utilisation du barême Gazette du palais 2018 et M. Y du BCIV 2018.
Compte tenu de la date à laquelle sera liquidé le préjudice, cette capitalisation sera calculée selon l’euro de rente viager tel que fixé au barème de la Gazette du Palais 2020 (publié le 15 septembre 2020), barème fondé sur une espérance de vie actualisée à cette date reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,00 % est la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit.
Par conséquent, les revenus professionnels que M. X aurait dû percevoir entre le 8 février 2022 et le 1er novembre 2030 s’élèvent à :
salaire annuel : 24 570 euros * 8,608 euros (euros de rente temporaire, barème gazette du palais pour un homme âgé de 56 ans) = 211 498,56 euros.
S’agissant d’une capitalisation temporaire, la méthode de calcul de M. X consistant à multiplier son revenu annuel de référence de 24 570 euros par l’euro de rente viagère tel qu’il résulte de la table de capitalisation (24,085 €) ne peut être retenue.
Le salaire total que M. X aurait perçu pendant la période de référence est donc de 476 649,81 euros.
A compter du 1er novembre 2030, M. X pourra faire valoir ses droits à la retraite. Sa pension de retraite sera calculée à partir des salaires perçus pendant une période de référence, étant rappelé que les indemnités journalières et les pensions d’invalidité perçues depuis 2010 ouvrent des droits à la retraite au même titre que les salaires. S’il est constant que la perte de revenus professionnels subie par M. X depuis 2007 aura nécessairement des conséquences sur le montant de sa pension de retraite, et que M. X subira une perte de revenus qu’il convient d’indemniser au titre de la PGPF, c’est à juste titre que M. Y objecte que la pension de retraite de référence ne peut être égale au revenu annuel de référence et ne peut qu’être inférieure. En l’absence de toute pièce relative au montant de la pension de retraite qui sera servie à M. X, il y a lieu de retenir une pension de retraite de référence égale à la moitié du revenu de référence pendant la période de vie active de la victime, soit une pension annuelle de 12 285 euros.
A compter du 1er novembre 2030, M. X aurait donc perçu un salaire annuel de 12 285 euros, soit une rente viagère capitalisée de 12 285*18,759 (point de rente viagère pour un homme de 65 ans) = 230 454,32 euros.
Les revenus professionnels et droits à la retraite que M. X aurait perçus à compter de la consolidation s’établissent donc à la somme de 707 104,13 euros dont 50% imputables à l’aggravation des douleurs liées à la lésion alvéolaire, soit 353 552,07 euros.
En raison de la responsabilité de M. Y d’avoir fait perdre à M. X 50% de chance de ne pas subir la lésion alvéolaire à laquelle est imputable son préjudice d’aggravation des douleurs liées à cette lésion, la perte de revenus futurs indemnisable par M. Y est de 176 776,04 euros (353 552,07 euros/2).
Pendant la même période, au regard des pièces produites qui ne la couvrent pas intégralement mais sont suffisantes pour évaluer les prestations servies par les organismes sociaux, les revenus perçus par M. X sont fixés comme suit :
* Période 19 avril 2011 – 8 février 2022
1/ Pension d’invalidité
(cf. état des débours de la CPAM au 25 novembre 2020, pièce n°102)
- 19/04/2011-31/12/2011 : 10 574,42 euros (14 928,64/12*8,5 mois)
- 2012 : 15 242,16 euros
- 2013 : 14 350,20 euros
- 2014 : 14 454,03 euros
- 2015 : 14 967,60 euros
- 2016 : 14 977,57 euros
- 2017 : 15 012,52 euros
- 2018 : 14 391,18 euros
- 2019 : 15 208,16 euros
- 2020 : 15 314,60 euros (cf. pièce n°106, attestation de paiement de pension d’invalité décembre 2020)
- 2021 : 15 360,24 euros soit 1 280,02 euros * 12 mois (cf. pièce n°111, attestations de paiement de pension pour les mois de janvier à juin 2021)
- janvier 2022 : 1 280,02 euros (sur la base de la pension de 2021)
Total pension invalidité servie par la CPAM d’Ille-et-Vilaine : 161 132,70 euros
2/ rente complémentaire AG2R
(cf. Pièce n°103 intimé)
- 19/04/2011-30/06/2011 : 1 452,47 euros (rente trimestrielle de 1675,93 €/90 jours*78)
- 01/07/2011-31/12/2011 : 3 422,66 euros (rente trimestrielle de 1 711,33 €*2)
- 2012 : 6 963,34 euros
- 2013 : 7 044,56 euros (rente trimestrielle de 1 750,67 € revalorisée 1 764,67 €)
- 2014 : 6 536,24 euros (rente trimestrielle de 1 634,06 €)
- 2015 : 6 755 euros (rente trimestrielle de 1 688,75 €)
- 2016 : 6 755 euros (idem 2015)
- 2017 : 6 755 euros (idem 2016)
- 2018 : 6 761,72 euros (rentre trimestrielle de 1 688,75 € revalorisée 1 695,47 €)
- 2019 : 6 806,75 euros (rente trimestrielle de 1 698,87 € revalorisée 1 710,14 €)
- 2020 : 6 863,56 euros (rentre trimestrielle de 1 715,89 € *4)
- 2021 : 6 863,56 (absence de justificatif, utilisation du montant de rente 2021)
- janvier 2022 : 571,96 (rente trimestrielle 1 715,89/3)
Total rente invalidité servie par AG2R : 73 497,44 euros
M. X a perçu de la part des organismes social et de prévoyance une somme totale de 234 630,44 euros pendant la période 19 avril 2011 – 8 février 2022 en substitution de ses revenus du travail.
* Période 8 février 2022 – 1er novembre 2030
A compter du 8 février 2022 jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits à la retraite, M. X continuera de percevoir une pension d’invalidité servie par la CPAM (attestation CPAM, pièce n°102) ainsi qu’une pension complémentaire servie par AG2R (attestation pièce n°103).
Dans son attestation du 25 novembre 2020, la CPAM a fixé cette somme capitalisée à 154 805,23 euros à compter du 1er novembre 2020 sur la base d’une rente annuelle de 15 359,64 euros, dont il convient de déduire les arrérages échus entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2022 déjà pris en compte, soit 1 280,02 euros *2 mois (année 2020) + 15 360,24 euros (année 2021) + 1 280,02 euros (janvier 2022), soit un total de 19 200,30 euros, de sorte que la pension d’invalidité capitalisée à servir par la CPAM à compter de février 2022 est égale à : 135 604,93 euros.
La mutuelle AG2R servira une pension trimestrielle de 1 715,89 euros, dont la revalorisation ne peut être prise en considération par la cour qui ne dispose que du montant des prestations servies pour évaluer le capital restant à servir à M. X jusqu’à l’âge de la retraite. Après application de l’euro de rente à la date de la liquidation du préjudice, cette somme capitalisée est égale à 59 081,52 euros.
Le total des rentes d’invalidité capitalisées jusqu’à l’âge de la retraite est donc de 194 686,45 euros.
En définitive, la perte de revenus compensée par les organismes social et de prévoyance pour la période 19 avril 2011 jusqu’à l’âge de la retraite est de 429 316,89 euros (234 603,44 + 194 686,45) dont 50% imputables à l’aggravation des douleurs liées à la lésion alvéolaire, soit 214 658,45 euros dont 148 368,92 euros versés par la CPAM et 66 289,53 euros versés par AG2R.
Par conséquent, la perte personnelle de gains professionnels futurs de M. X imputable à l’aggravation des douleurs liées à la lésion alvéolaire est de 138 893,62 euros (353 552,07 euros – 214 658,45 euros).
La créance de la CPAM d’Ile et Villaine pour le poste de préjudice PGPF seulement dans sa part consécutive à l’aggravation du préjudice de pathologie traumatique du nerf alovéolaire est 74 184,46 euros (50% de 148 368,92 euros).
Celle de la mutuelle AG2R est de 33 144,77 euros euros (66 289,53/2).
La perte de gains futurs indemnisable par M. Y étant de 176 776,04 euros comme déjà exposé, en application du droit de préférence de la victime, il y a lieu de fixer la part revenant à M. X à la somme de 138 893,62 euros, soit la totalité de son préjudice indemnisable, et de répartir le solde de 37 882,42 euros entre la CPAM d’Ille-et-Vilaine et AG2R à concurrence de leurs débours respectifs, soit 26 183,80 euros (37 882,42*148 368,92/214 658,45) revenant à la CPAM et 11 698,42 euros (37 882,42*66 289,53/214 658,45) revenant à AG2R.
Il y a donc lieu de condamner M. Y à indemniser la perte de gains professionnels futurs de M. X à hauteur de 138 893,62 euros par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Les sommes dues par M. Y à M X porteront capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 16 juillet 2018, date de la demande de capitalisation formée pour la première fois par M. X devant la cour d’appel d’Angers (conclusions notifiées par RPVA), conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La CPAM d’Ille-et-Villaine, à laquelle le droit de préférence peut être opposé par la victime, sollicite la somme de 58 338,03 euros au titre de ses débours, somme qui lui avait été allouée en 1ère instance. Comme déjà relevé, elle s’est vue allouer la somme de 9 771,07 euros par une disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui, bien que n’ayant pas été cassée, est atteinte nécessairement par la cassation en application de l’article 624 du code de procédure civile, du fait du lien d’indivisibilité avec les dispositions cassées relatives au préjudice soumis à recours de la victime déterminant l’assiette du préjudice de la caisse. La somme de 9 771,07 euros ne porte nullement sur la PGPF, M. X ayant été totalement débouté de sa demande à ce titre. Il y a donc lieu de condamner M. Y à payer à la CPAM d’Ille-et-Villaine, outre les sommes de 9 771,07 euros et 7 749,12 euros (débours de PGPA précédemment fixés), la somme de 26 183,80 euros au titre des débours de PGPF.
La somme totale due à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ses débours pour le préjudice d’aggravation est donc de 43 703,99 euros.
Les sommes alllouées à la CPAM porteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 4 avril 2016 conformément à la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes n’ayant pas fait l’objet d’une cassation.
La CPAM d’Ile et Villaine et la mutuelle AG2R étant dans la cause, il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement que la présente décision leur est opposable.
Sur les frais irrépétibles et dépens
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner M. E-F X, qui succombe partiellement en appel sur les postes de préjudice objets du présent arrêt, à payer à M. C Y une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et il n’y a pas non plus lieu de condamner M. Y à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas conclu devant la cour de céans une quelconque somme à ce titre.
Compte tenu des condamnations de M. C Y en exécution des arrêts de la cour d’appel de Rennes du 5 octobre 2016 en ses dispositions qui n’ont pas été annulées par la cour de cassation, de la cour d’appel d’Angers du 30 avril 2019, et du présent arrêt, qui ont substantiellement réduit les sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de M. E-F X sans pour autant débouter totalement ce dernier de ses demandes initiales, il y a lieu de partager par moitié la charge des dépens de la présente instance devant la cour d’appel d’Angers entre M. X et M. Y. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ayant déjà été allouée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 1 047 euros par la cour d’appel de Rennes par une disposition devenue définitive, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé à 95 208,75 euros la perte de gains professionnels actuels de M. E-F X et à la somme de 607 935,51 euros sa perte de gains professionnels futurs,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE en deniers ou quittance M. C Y à indemniser en capital le préjudice corporel d’aggravation de M. E-F X, comme suit :
- perte de gains professionnels actuels 17 147,54 euros
- perte de gains professionnels futurs 138 893,62 euros
(TOTAL 156 041,16 euros)
DIT que les provisions déjà versées seront déduites,
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 16 juillet 2018,
CONDAMNE en deniers ou quittance M. C Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 43 703,99 euros au titre de ses débours, DÉBOUTE M. C Y, M. E-F X et la CPAM d’Ille-et-Vilaine de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de la présente instance par moitié entre M. C Y, M. E-F X.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU 1. H I J K
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