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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 25 mai 2018, n° 2018011836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018011836 |
Texte intégral
ur AR
Copie exécutoire : REINHART MARVILLE TORRE – Maître Jérôme
Marsaudon REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1 ORDONNANCE DE REFÈRE PRONONCEE LE VENDREDI 25/05/2018 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME D LOBATO, GREFFIER, par mise à disposition RG 2018011836 27103/2018
ENTRE :
1. CONSULTANTS SAS, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : comparant par REINHART MARVILLE TORRE – Maître Jérôme Marsaudon Avocat (K30)
ET:
SARL B, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me LECALVEZ Laurie Anne (K0041) Avocat et comparant par Me DUVERNE HANACHOWICZ Marie Avocat au barreau de Lyon
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 mars 2018, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, |.T.G. CONSULTANTS SAS qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat commercial de prestation de portage salarial, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et les pièces versées au débat,
JUGER l’action de la société ITG Consultants recevable et bien fondée :
JUGER que la société ITG Consultants dispose d’une créance liquide et exigible d’un
montant de 31.620 euros, outre les intérêts moratoires complémentaires, à rencontre de la
société B ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la société B à verser à, titre de provision, la somme de 31.620 euros à
la société ITG Consultants, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 28
juillet 2017 ;
CONDAMNER la société B à payer à la société ITG Consultants la somme de 8.000 – euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société B aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 mars 2018, nous avons remis la cause au 15 mai 2018 pour préparation de la défense, date à laquelle le conseil de la SARL B dépose des conclusions motivées (conclusions n°1) nous demandant de :
_ PAGE 1
u TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS". ,. : , .' 'N°RG:2018011836
ORDONNANCE ou VENDREDI 25/05/2018 nn 7 Mot
D Vu les articles L. 1254-2-1 et L. 1254-22 du Code du travail :
oi Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la convention collective nationale du 22 mars 2017 sur le portage salarial ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ;
CONSTATER que la société ITG a commis une faute en ne contrôlant pas l’activité de .… Monsieur X au cours de sa mission pour le compte de la société B : . -: CONSTATER que la société ITG a.commis une faute, en ce qu’elle n’a pas. contrôlé que… à tt ." Monsieur X fournisse 'les suivis d’avancement du projet d’assistance technique – | Fun tt te comportant la double signature des’sociétés’ SOLUCOM’et ERDF et en ce qu’elle ne s’est. pas.assurée de la présence – -de Monsieur X aux réunions, obligatoires de Suivi de, : «projets et fin de lots organisées par la société B ; . : – te 3 3 CONSTATER que la société (TG a commis une faute en ne s’éssurant pas du respéct des: :**" obligations légales 'et 'contractuelles . de. Monsieur .X à l’égard de la société .. + B, et notamment de son engagement de non-débauchage de clientèle ; : . '. . CONSTATER que la clause de non débauchage de clientèle conclue conclu. le 26 janvier : 2016 entre Monsieur X et: a société B est L paraitement opposable À à la Société ITG ; Ou Los ee | Fi. LL: 'Par conséquent, Ti Lee D te CL DIRE que les demandes de la société TG souffrent de contestations sérieuses; uit DIRE qu’il nya pas lieu à référé ; . tte eo ot .: !'°'Parconséquent, | Un. LC : DEBOUTER la société ITG de l’ensemble de ses demandes : ee | ei : .. CONDAMNER la société ITG à payer à la société B le somme de 5. 090 euros au. . . …… titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;. . : : , Fit CONDAMNER la société ITG aux entiers dépens de insiance.
+
… . Le conseil. de’ la 'société. LT.G CONSULTANTS. dépose : : des. conclusions motivées
… (conclusions n°2:en demande) réitérant ses demandes initiales’et.sollicitant-le débouté:de
toutes. les. demandes: de: la- société- B. arguant’ de: l’absence. de: contestations sérieuses. ee
à 5 +
| Après: avoir enténdu les. conseils 'des- parties. en leurs. éxplications- et: observations, nous.
.. avons remis le prononcé de: notre. ordonnance, par. mise: à. disposition. au. greffe, le 25 mai: 2018 4:16 heures: […]
Sur. ce;. Sur.la demande en principali
Nous: relevons qu’en: date. du 28: janvier- 2016 les sociétés’ LT.G: CONSULTANTS. (ci-aprés: – ITG) et B ont signé -un contrat:commercial: de: prestation de portage: salarial. (ci- … après « la convention de portage ») aux termes duquel la société: B confiait à ITG;. . -' pour le- comple: de: son: client: SOLUCOM: (devenu. WAVESTONE: par: changement: de… dénomination sociale le 3 août 2016), la réalisation de la prestation suivante :: « Appui. au directeur’technique, secteur ENERGIE d’ERDF; dans. le pilotage: du projet : ' '* Apport méthodologique, gestion des plannings, mise en place et Suivi du:tableau de bord» 'd’avancement » (ci-après « le projet ERDF »);, : … Que:la:réalisation de:cette. prestation était confiée. à M: E X, en tant: que- -- «consultant en charge », pour.la période du.1° février au 30 j juin 2016; .:. . 'Qu’aux termes de-cette:convention de -portage- les: parties 'étaient: convenues. _ que les: : . honoraïres.et frais dus-en exécution de-la prestation réalisée par M. X seraient facturées. mensuellement par. ITG 'à- B, sur la-base de rapport d’activité _ dûment:
[…]
12
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018011836 ORDONNANCE DU VENDREDI 25/05/2018
approuvé (par le client) et transmis à B, et que le montant des honoraires
s’élèverait à 425 € HT par jour entier travaillé (articles 1 et 4 de la convention de portage) ; Qu’il était précisé en outre à l’article 2 de la convention de portage que « pour la réalisation et la durée de la mission (confiée à M. X) le client (B) aura pour unique co-contractanit la société ci-dessus désignée (TG) » ;
Nous relevons que, concomitamment à la convention de portage, ITG a conclu avec M. X un contrat de travail en portage salarial, daté du 1° février 2016 ; qu’à ce titre ITG a régulièrement rémunéré M. X au titre de sa mission de consultant ;
Nous relevons que les deux premières factures émises par ITG au nom d’B, en application de la convention de portage, pour les prestations de M. A des mois de février et mars 2016, ont été normalement réglées par B ;
Que les trois factures suivantes, établies pour les mois d’avril 2016, d’un montant de 10 710 € TTC, payable au 15 juin 2016, de mai 2016, d’un montant de 9 690 € TTC, payable au 15 juillet 2016, et de juin 2016, d’un montant de 11 220 € TTC, payable au 15 août 2016, n’ont pas été réglées par B ; que ces trois factures impayées représentent un total de 31 620€ TIC;
Que face à ces absences de réglement, ITG a adressé à B des lettres de réclamation les 19 août et 20 octobre 2016, puis une mise en demeure de payer en date du 27 juillet 2017, réitérée le 12 septembre 2017 ;
Nous relevons que dans une lettre recommandée datée du 9 juillet 2016, adressée à ITG par B, cette dernière société demandait à [TG de lui adresser les relevés d’activité de M. X dûment complétés et de « vérifier que les clauses de l’articies Vif sont bien respectées par toutes les parties et notamment depuis le premier juillet 2016. » ;
Que dans sa réponse, adressée en lettre recommandée le 19 août 2016, ITG transmettait à B « {es rapports d’activité approuvés par le client » et précisait notamment que « Les article IV et VII auxquels vous faites référence dans votre courrier nous sont inconnus. » ;
Nous relevons qu’B soutient, dans les lettres échangées par la suite entre les parties, versées aux débats, dans ses conclusions déposées à l’audience et lors des débats que :
— La mission d’assistance technique confiée à M. X était en fait réalisée pour un client de la société SOLUCOM, un établissement secondaire de la société ERDF (devenue ENEDIS) à Lyon, et devait, pour des raisons d’optimisation et de confidentialité, être réalisée en grande majorité dans les bureaux d’ERDF ;
— Un contrat de sous-traitance avait été signé le 13 juillet 2015 entre B et SOLUCOM qui comportait notamment une clause d’interdiction de débauchage du personnel de la société B qui interviendrait directement pour la sous- traitance pendant toute la durée du contrat et pendant 36 mois suivant la fin de la prestation (article 14 du contrat de sous-traitance) ;
— Aux termes de ce contrat B était responsable à l’égard de SOLUCOM des prestations réalisées par le consultant mis à sa disposition et à celle de son client, et devait assumer toutes les conséquences d’un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles ;
— C’est ainsi qu’B a procédé au recrutement de M. X, aprés validation de sa candidature par SOLUCOM et ERDF, par un contrat de travail à durée déterminée signé le 10 juillet 2015 pour une durée allant t du 17 juillet 2015 au
31 décembre 2015;
— Ce contrat de travail prévoyait une» 'clause de non concurrence et de propriété de clientèle par laquelle M. X s’interdisait « en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, de s’intéresser directement ou indirectement pour son compte personnel ou de celui d’un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou
VIT PAGE 3 ; .
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= ORDONNANCE DU VENDREDI 25/05/2018
non salané, aux sociétés partenaires d’B sur ce projet, aux entreprises clientes de ce projet ainsi qu’à leur société mére ou sociétés filiales. » : cet engagement, limité à une durée de trente-six mois au-delà du terme effectif du contrat de travail, faisait suite à une « clause de propriété clientèle » signée par M. X vis à vis d’B le 25 juin 2015 dans laquelle les sociétés SOLUCUM et ERDF étaient nommément désignées ;
— La mission ERDF, qui devait se dérouler sur une durée de six mois (de juillet à décembre 2015) a été renouvelée par ERDF pour une deuxième période de six mois,
— _ de janvier à juin 2016 ; corrélativement le contrat de sous-traitance entre B |
r. gt SOLUCOM était: prorogé pour la même . durée par un avenant Signé le 16: .
B soutient’ qu’afin. qu TG puisse_ établir le contrat- commercial de prestation de portage salarial et remplir sa mission de portage, M. X avait nécessairement dû lui .
** décembre 2015;
ce :- Par avenant au contrat de travail à durée 'déterminée susmentionné, signé le 23
« décembre 2015, ce contrat était prorogé pour. une période allant du 1# janvier 2016
au.30 janvier 2016 : en effet M. X.avait souhaité mettre-fin à sa relation. -: :: Salariée.avec B et exercer dorénavant en qualité d’ auto-entrepreneur, tout :. 'en continuant la’mission qui lui avait été confiée par B pour le compte de '11 SOLUCOM, dans les locaux d’ERDF ; un accord est alors intervenu entre B et M. X afin que celui-ci puisse opérer sous un statut d’indépendant tout en: :
étant assuré de la poursuite de sa mission au sein du.projet ERDF, et ce dans un
. premier temps jusqu’au 30 juin 2016 ; – c’est ainsi qu’un contrat de sous-traitance a été conclu entre B et M. X, daté du 26 janvier 2016, contrat qui ot
| 'comprend une clause de non concurrence et de propriété de clientèle (article VID) :
: . M. X a alors fait appel à:la société de portage.ITG afin qu’elle assure la : .." gestion administrative de son activité d’indépendant, et une convention de portage a
été signée le 28 janvier 2016, entre ITG et B ; ;
communiquer le contrat de-sous-traitance- qu’il avait.conclu. par B,. .dans lequel
: figuraient le. processus de suivi. à: respecter ainsi que. la clause. de non concurrence et de»
propriété de clientèle ;
*.…. B soutient que, , Soupçonnant M. X de poursuivre la mission: d’assistance. | . . technique pour le compte d’ERDF, depuis juin 2016; sans’ son intermédiaire: toute
violation de Son engagement de:non débauchage de clientèle; elle a:mandaté un huissier
'pour. faire. signifier 'une lettre: à: M.. X dans les locaux d’ERDF : 'que. l’acte. de
signification y a été remis par l’huissier à. M: X en personne: le 30.juin 2017,
permettant ainsi de constater la présence de M: X dans:les locaux d’ENEDIS et
qu’ainsi il était manifeste que M: X continuait à travailler. pour. le compte d’ ERDF,
en violation de la clause de non débauchage de clientèle le liant à EVOLUTIG 'dans le cadre: du contrat de sous-traitance signé entre elle et M: X ;
B: soutient: que: les engagements pris par. M: X : à:son’ égard’sont- bien
opposables:à ITG’qui, en sa qualité de société de portage salarial et aux termes de l’article. .18-1° de: la: convention collective: nationale: du. 22-mars 2017 sur:le portage salarial, doit – notamment « assurer un contrôle: de conformité des éléments constituant: le prix dela:
. prestation, et notamment: la- rémunération: minimale prévue. par: la: loi; l’indemnité: d’apport . . d’affaire, la’ou les:contributions prévues. par. la présente convention. (assurer) également
: un contrôle de conformité des éléments transmis par le selanié porté sur la base d’un compte :
— rendu d’activité visé,le cas échéant, par le client.:. (apporter) toute assistance utile dans la. »
:.négociation, la rédection des contrats commerciaux de portage salariel- et aux bons respects « 'des obligations légales et/ou. contractuelles entre le salarié porté et: son client notamment
par le recours éventuel à une assistance juridique.
B soutient en conséquence qu’ITG a. manqué à ses obligations, notamment à ses. : . obligations: de contrôle de l’activité-du salarié porté et à.ses obligations’ d’apporter toute.
assistance utile au bon respect des obligations légales et/ou contractuelles entre le salarié
porté et son client ; qu’iTG doit’être-reconnue responsable de la vialation de l’engagement
[…]
4 dans l’open-space du projet: ERDF un:an aprés: la:fin: de:ses:irelations.avec B ;.. – .:
1.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018011836 ORDONNANCE OU VENDREDI 25/05/2018
de non-débauchage de clientèle au même titre que M. X, dés lors qu’elle n’a pris aucune mesure de nature à veiller au bon respect de l’obligation contractuelle de non débauchage de clientèle de M. X et ce malgré les nombreuses demandes et alertes d’B en ce sens ;
B en conclut que la rétention par ses soins des factures d’ITG est justifiée, la société ITG ayant, par son inaction, contribué au dommage qu’B a subi du fait de son éviction d’un contrat qui aurait dû se poursuivre sur quatre ou cinq années supplémentaires ;
Nous relevons qu’en réponse aux arguments d’B, ITG soutient que :
— B admet dans ses écritures que M. X a parfaitement exécuté sa mission sur la période du 1° février au 30 juin 2016, le client ERDF ayant reconnu lui- même la qualité du travail fourni par M. X ;
— [TG n’est pas partie au contrat de sous-traitance conclu entre B et SOLUCOM, ni au contrat de travail conclu entre B et M. X, ni au contrat de sous-traitance conclu entre B et M. X, contrats dans lesquels figurent les clauses objets du litige ; B ne rapporte pas la preuve que ces contrats aient été transmis ou portés à la connaissance d’ITG, ni qu’iTG ait été informée de l’existence de conditions particulières telles que la clause de non concurrence et de propriété de clientéle signée entre le salarié porté et B ; en l’absence de connaissance de cette clause, ITG n’avait pas la possibilité de l’inclure dans la convention de portage ;
— En tout état de cause le contrat de sous-traitance entre M. X et B dont se prévaut cette société est daté du 26 janvier 2016 mais il n’a été approuvé et signé par M. X que le 31 janvier 2016, alors que la convention de portage conclue entre B et ITG a été signée le 28 janvier 2016 : ITG ne pouvait pas connaître les termes d’un contrat non encore approuvé et signé par M. X lorsqu’elle a conclu la convention de portage ;
ITG soutient enfin que la convention de portage comprend tous les éléments essentiels exigés par la convention collective nationale du 22 mars 2017 sur le portage salarial ;
ITG en conclut que sa créance sur B est certaine, liquide et exigible à hauteur du montant cumulé des trois factures impayées, soit 31 620 € TTC ;
Nous retenons de tout ce qui précède que la demande d’ITG porte sur le paiement de trois factures établies au titre des honoraires correspondants aux prestations de M. X, salarié porté, pour les mois d’avril, mai et juin 2016, impayées à leurs échéances respectives ;
Que les factures établies au titre des honoraires correspondants aux prestations de M. X pour les mois de février et mars 2016 ont été régulièrement payées par B ;
Que ces cinq factures, dont les trois factures impayées, ont été établies conformément aux stipulations du contrat commercial de prestation de portage salarial conclu entre les sociétés ITG et B en date du 28 janvier 2016 pour une durée de cinq mois ;
Qu’il n’est pas contesté que M. X a parfaitement exécuté sa mission sur la période du 1° février au 30 juin 2016, la société ERDF ayant reconnu elle-même la qualité du travail fourni par. M. X ;
Nous retenons que pour s’opposer au paiement des trois factures d’ITG impayées, dont ni le principe ni le quantum ne sont contestés par B, cette société fait état de la violation par M: X de la clause de non concurrence et de propriété de clientèle qui figure dans le contrat de sous-traitance signé entre elle-même et M: X ;
QU’ITG n’est pas partie à ce contrat de sous-traitance ;
PL IT G PAGE 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS oo, | | ORDONNANCE OU VENDREDI 25/05/2018 | |
Qu’B met pourtant en cause la co-responsabilité d’ITG dans la violation de cette clause qui lui aurait causé un préjudice dont elle entend obtenir réparation en retenant le paiement des trois factures susmentionnées ;
Qu’en agissant ainsi la société B entend se faire justice à elle-même :
Que de surcroît la mise en cause de la responsabilité éventuelle d’ITG nécessite une interprétation des contrats et conventions qui dépasse le pouvoir du juge des référés ; qu’il convient dés lors de laisser le soin au juge du fond, éventuellement saisi, de statuer sur ce sujet qui n’est aucunement lié à {a reconnaissance du bien-fondé des trois factures dont ITG réclame le réglement ; | |
Nous dirons dés lors que les arguments développés par B ne sauraient constituer. une contestation sérieuse de la créance que détient ITG sur B au titre de ces trois factures impayées, créance dont nous dirons qu’elle est liquide, certaine et exigible ;
En conséquence. nous condamnerons la société B à payer à ITG, à titre de provision, la somme de 31 620 €, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 juillet 2017, date de la lettre de mise en demeure adressée à B par le conseil . : ee
Sur les demandes accessoires Dette . La société ITG a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;: nous condamnerons donc la société B . à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus. . 7." pote TT US
La société B succombe ; nous la condamnerons aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS à LE Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, . – --
Vu l’article 873 CPC. . Vules piéces versées aux débats,
Condamnons la SARL B à payer à la SAS ÎTG CONSULTANTS, à titre de provision, la somme de 31 620 €, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 juillet 2017 ; . F G
Condamnons la SARL B à payer à la SAS ITG CONSULTANTS la somme de .. . 4000 € au titre de l’article 700 CPC ; |
. Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamnons en outre la SARL B aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvre
par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA. |
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 . CPC . – ES La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et Mme D
. Lobato greffier. : | : . 3 7 Patrick Coupeaud
[…]
Mme D H
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