Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 4 avr. 2017, n° 2015051886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015051886 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE SALINE D'EINVILLE c/ SARL XL INSURANCE COMPANY SE, Société HDI GLOBAL SE anciennement dénommée SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL, SA AXA FRANCE IARD, SA HIBON INTERNATIONAL, SAS HIBON, ROYAL & SUN ALLIANCE SA, SA Royal & Sun Alliance Insurance Holding LTD, SA ALLIANZ IARD, la société XL WINTERTHUR INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 21
momen – ©
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2017 Par sa mise à disposition au Greffe
AQ RG 2015051886
' ENTRE :
SA SOCIETE SALINE D’EINVILLE, dont le siège social est Route de Maixe 54370 Einville-au-Jard – RCS B 7658011287
Partie demanderesse : assistée de Me DICANDIA Joseph – société FIDAL, Avocat au Barreau de Nancy et comparant par Me JOSEPH Nathalie Avocal (PC 418)
ET :
1) SAS HIBON, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Bruce Mee et Elsa de Mullenheim du Cabinet DLA PIPER UK LLP, Avocats (R235) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
2) SA HIBON INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Bruce Mee el Elsa de Mullenheim du Cabinet DLA PIPER UK LLP, Avocats (R235) et comparant par Me Hermmé Pierre Avocat (B835)
3) Me A Z es qualité de liquidateur judiciaire de la société MESSO, demeurant 7-9 place de la Gare […]
Partie défenderesse : assistée de Me CONREAU – SCP C-R-C, Avocat et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
[…] SA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BEAUMONT Brigitte – SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, Avocat (A372) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
5) SA Royal & Sun Alliance Insurance Holding LTD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BEAUMONT Brigitte -- SELARL Cabinel Brigitte BEAUMONT, Avocal (A372) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
[…] SE venant aux droils de la société XL WINTERTHUR INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Armaud DIZIER – SCP DIZIER & BOURAYNE, Avocat (P369) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
7) SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL, dont le siège social est chez ZURICH INTERNATIONAL, […]
Partie défenderesse: assistée de Me Paul RICARD Avocat (R156) el comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
A
W
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL*-PAGE2
29
8) Société HDI GLOBAL SE anciennement dénommée SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me FAURE Benoit Avocat et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WO9) 9) SA ALLIANZ lARD, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Cabinet C D-FLORET Avocat (P267) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142) 10) SA AXA FRANCE lARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l'[…] Partie défenderesse : assistée de Me LAMBARD Christian Avocat et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
:. 11) ZURICH Insurance Public Limited Company, dont le […], Irlande Partie défenderesse intervenante volontaire : assistée de Me RICARD Paul et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240) 12) SA ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, dont le siège social est […] défenderesse intervenante volontaire ; assistée de Me BEAUMONT Brigitte – SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, Avocat (A372) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La sté Saline d’Elnville exploite, en qualité de concessionnaire d’état, une mine de sel situé à Einville (54). Souhaitant modifier son système d’exploitation elle s’est adressée, au cours de l’année 1998, à la société BD Swensson (devenue la sté Messo) et concluait un contrat aux termes duquel, la sociélé Messo, intervenant en qualité de maitre d’œuvre, s’engageait à fournir et installer un compresseur de vapeur de marque « Hibon ».
Le matériel a été livré par la sté Hibon le 30 janvier 1999. La réception de l’installation n’a pas été prononcée compte tenu de problèmes de fonctionnement et, Saline d’Éinville a retenu le versement du solde de factures dues. Dès lors la société Hibon l’ assignait en paiement devant le tribunal de commerce de Nancy le 23 novembre 2000 et diverses mesures conservatoires seront ordonnées en faveur d’Hibon.
Saline d’Einville constatant la persistence de dysfonctionnements, un expert était désigné en 2002, mais divers incidents émaillant la procédure d’expertise ce n’est que le 26 juin 2013 que le rapport final sera déposé devant le tribunal de commerce d’Epinal.
Le 26 juin 2015 la Saline d’Éinville assigne Hibon, Messo et les compagnies d’assurance concernées devant le tribunal de céans pour obtenir main levée des mesures conservatoires prises par Hibon et réparation de son préjudice.
Les défendeurs soulèvent in limine litis la prescrition de cette demande , l’incompétence du
tribunal de céans , la nullité de l’assignation, l’affaire est audiencée avant tout débat au fond sur les seuls incidents.
. 6
(À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886
JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017
1ERE CHAMBRE CL" – PAGE 3 Procédure
Par assignations délivrée le 26 juin 2015 à SA […] SA, le 29 juin 2015 à SAS Hibon, […], Axa France lard, Maître Z ès qualité de liquidateur judiciaire de Messo, Saline D’Einville demande au tribunal
de
A titre principat
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole Ordonner la mainlevée de la saisie revendication sur tout le matériel et les installations Ordonner la mainlevée de la consignation de la somme de 132 272,94 francs (soit 20 164,88 euros) faite entre les mains du séquestre de l’ordre des avocats de Nancy, Au titre de la saisie conservatoire et de la consignation utile, condamner Hibon à verser à la demanderesse les intérêts correspondants, intérêts calculés selon les modalités figurant dans la présente assignation, Dire que lesdits intérêts seront capilalisés, Condamner Hibon à verser à Salines d’Einville 28 280,27€ au titre des intérêts de la saisie conservatoire et 34653,82 des intérêls sur la consignation les montants étant arrêtés au 31 décembre 2014, Dire que les sommes seront à parfaire à la date effective de mise à disposition des fonds, Condamner in solidum Messo, Hibon et leurs assureurs à l’indemnisation directe des postes :
° réparation du surpresseur suite à la panne de 2001
° réparation du surpresseur suites aux pannes de 2002, 2004,
° intervention sur le surpresseur (fournisseurs),
°Altération des éléments environnants,
° Consommation électrique,
° Achat de sel à la concurrence Dire que ces sommes seront calculées selon les dispositions figurant dans la présente assignation et sera à parfaire à la date effective de mise à disposition des fonds, Dire que les intérêts seront capitalisés, En conséquence et au tire des préjudices directs, hors emplacement de matériel, in solidum Messo, Hibon, Hibon international et leurs assureurs à verser à Salines d’Æinville la somme actualisée au 31 12 2014 de 337 934,75€, Dire que cette somme sera à parfaire à la date effective de mise à disposition des fonds, Condamner in solidum Hibon, Messo et leurs assureurs au paiement de 383 201E en remplacement du matériel, De la même façon les condamner à payer à Salines d’Éinville la somme de 5 120 871,73€ au titre des pertes d’exploitation,
4
leÿ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL* – PAGE 4
Dans tous les cas
Condamner in solidum Messo, Hibon et les assureurs à payer à Salines d’Einville la somme de 150 DO0€ au titre de l’article 700 cpe au titre des procédures de saisine de TGI, l’assistance aux opéralions d’expertise, depuis la désignation de l’expert par ordonnance du 26 juin 2002 et en tous les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 avril 2016 Royal & Sun Alliance, Royal & Sun Alliance Holding et Royal & Sun Alliance Insurance PLC, demandent au tribunal de ;
In limine litis
Déclarer nulle l’assignation délivrée, le 26 juin 2015, aux sociétés Royal & Sun Alliance et Royal & Sun Alliance Holding
Pour le cas où l’assignation serait déclarée recevable
Prononcer la mise hars de couse de Royal & Sun Alliance et Royal & Sun Alliance Holding au profit de l’intervention volontaire de Royal & Sun Alliance Insurance PLC
Dire et juger l’action engagée à l’encontre de Royal & Sun Alliance Insurance PLC prescrite Subsidiairement
Dire que les sinistres sont intervenus en dehors de la période de validité de l’assurance souscrite par Hibon auprès de Royal & Sun Alliance Insurance PLC
Débouter Saline d’Einville et en tant que de besoin toute autre partie de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Royal & Sun Alliance Insurance PLC.
A l’audience du 28 novembre 2016 Zurich Insurance Public LTD, Zurich International demandent au tribunal de :
In limine lilis
Déclarer l’assignation délivrée le 26 juin 2015 par la sté Salines D’Einville prescrite à l’égard de Zurich Insurance,
A titre principal
Prendre acte que la sté Zurich Insurance soulève l’application du droit anglais à la police d’assurance, :
Qu’elle se réserve de conclure au fond notamment sur l’absence de garantie du sinistre au titre de la police d’assurance ;
Aux audiences des 30 novembre 2015, 28 11 2016 et en l’état de ses dernières prétentions Maltre X ès qualité de mandataire judiciaire de la sté Messo demande au tribunal de :
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886
JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017
1ERE CHAMBRE CL* – PAGE 5 In Jimine litis
Se déclarer incompélent au profit d’une chambre arbitrale à constituer,
Subsidiairement se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du TG! de Metz,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 juin à Maître X ès qualité de mandataire judiciaire de la slé Measso en liquidation judiciaire,
Dire que les demandes de Salines d’Einville sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la sté Messo en liquidation Judiciaire, mais lui donner acte de ce qu’elle entend modifier ses conclusions et solliciter la fixation de sa créance au passif de cette dernière ;
En toute hypothèse dire sa créance éteinte faute d’avoir été produite conformément aux exigences légales ;
Subsidiairement sur le fond
Donner acte à Maitre X qu’il se réserve le droit de conclure sur le fond du litige si les moyens soulevés ci-dessus élaienl rejetés,
Condamner la demanderesse à 7500€ au titre de l’article 700 cpc et aux dépens.
A l’audience du 20 février 2017 les sociétés Hibon SAS et Hibon International et en l’état de leur dernières prétentions demandent au tribunal de :
A titre liminaire
Décliner sa compétence pour connaître des demandes de mainlavées des measures
conservatoires aulorisées par le juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance Nancy, 13
Sur la recevabilité de l’action
Dire et juger que l’action qui n’a pas élé interrompue de Salines d’Einville est prescrite depuis le 3 janvier 2009,
Dire en conséquences les Salines d’Einville irecevable faute de droit à agir ; Ordonner la mise hors de cause de la sté Hibon Inlermational ; Subsidiairement
Donner acte à Hibon Inlemational el Hibon SAS qu’elles se réservent le droit de développer l’ensemble de leurs arguments el moyens au fond ;
Condamner Salines d’Einville à payer à Hibon SAS et Hibon International 10 000€ au titre de l’article 700 cpc et la condamner aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2016 la sté Allianz lARD demande au tribunal de :
'.Î- 5 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT DU MARD! 04/04/2017 , 1ERE CHAMBRE CL – PAGE 6
Sur les exceptions de procédure
Donner acte à la société Allianz JARD qu’elle s’en rapporte sur le bien fondé de l’exception d’incompétence soulevée tout en se réservant le cas échéant de solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la décision arbitrale éventuelle ;
Donner acte à la sociélé Allianz lARD qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge du fond sur l’exception de nullité de l’assignalion et qu’elle refuse toute médiation ou conciliation ;
Sur le fond
Dire irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre Allianz lARD ; Mettre hors de cause la société Allianz lARD,
Débouter Saline d’Einville et loute autre partie de leurs demandes contre Allianz lARD, Condamner Salines lARD à payer 5 000 € à Allianz [ARD au litre de l’article 700 cpc et la condamner aux dépens.
Aux audiences du 25 janvler, 17 octobre 2016 et 20 février 2017, XL Insurance demande au tribunal de :
A titre Jiminaire
Constater la nullité de l’assignalion délivrée le 26 juin 2015 par la Saline d’Einville à l’encontre de la sté XL Insurance.
A titre principal Déclarer irrecevable les demandes de Saline d’Einville à l’encontre de la sté XL Insurance. A litre subsidiaire
Débouter la Saline d’Einville de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la sté XL Insurance en ce que sa garantie ne saurait être valablement recherchée.
A lftfe très subsidiaire
Débouter la Satine d’Einville de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la slé XL Insurance en ce que ses demandes à l’encontre de la sté XL Insurance sont mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire condamner SA HDI Gerting Industire Versicherung, en sa qualilé d’assureur de responsabilité civile de la sté Messo, à garantir XL Insurance de toutes les condamnations qui pourraient être formées à son encontre ;
A titre très infinimlent subsidiaire
constater que le préjudice de Salines d’Einville, à supposer qu’il puisse elre mis en tout ou partie à la charge de XL INsurance, ne saurait être évalué supérieur à 1437,38€,
A titre plus subsidiaire encore
réduire les montants sollicités par Salines d’Einville à de plus jusles proportions,
d
Sr"
— .
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT OU MARDI 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL'-PAGE 7
constater que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de XL Insurance ne saurail dépasser 76 225 €,
En toutes hypothèses
codamner Salins d’Einville et toute partie succombante à payer à XL Insurance la somme de 47 000 € au titre de l’article 700 cpc,
ardonner l’exécution provisoire. A l’audience du 4 avril 2016 Cie Axa France demande au tribunal
— donner acte à la société Axa France de ce qu’elle s’en rapporte sur le bien fondé de l’exception d’incompétence soutenue par les sociétés Hiban,
Dire et juger irrecevable Salines d’Einville en ses demandes comme prescrites, Donner acte à Axa de ce qu’elle se réserve de conclure ultérieurement au fond,
Condamner Salines d’Einville à payer à Axa France 5000 euros en application de l’article 700 et la condamner aux dépens.
Aux audiences du 5 septembre 2016, 12 décembre 2016 et en l’état de ses dernières prétentions Saline D’Einville demande au tribunal de :
Dire et juger le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige opposant Salines d’Einville à Maitre X às qualité
Dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en application de l’ordonnance du 16 octobre 2000 rendue par le juge de l’exécution du TGI de Nancy et du jugement rendu le 9 navembre 2000 par le juge de l’exécution près le TG! de Nancy et allouer des intérêts sur les saisies,
Dire et juger les assignations délivrées par la société Salines d’Éinville à l’ensemble des défendresses valables lui donner acte qu’elle est disposée à accepter toute procédure de résolution amiable,
Dire et juger recevables les demandes formées par Salines d’Einville à l’encontre de Royal& sun Alliance Royal & Sun Alliance Holding, Royal et Sun Allianz Pic, […],
Dire et juger recevable l’action intentée par Saline d’Éinville à l’encontre des stés Hibon et Hibon International,
Dire et juger recevable l’assignation de la société Saline d’Einville délivrée à la sté Allianz [ARD alors qu’elle est encore exposée au recours de son assuré,
Débouter Royal Sun Allianz de sa demande de mise hors de cause, Danner acte à Zurich Insurance Public Itd de san intervention volontaire,
Débouter Hibon international de sa demande de mise hors de cause,
yz
vet
d
*. 53
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886
« - JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017
1ERE CHAMBRE CL* – PAGE 8
Dire et juger recevables les demandes de Salines d’Einville à l’encontre de Maître Y ès qualité de liquidateur de Messo,
Lui donner acte de ce qu’elle se réserve de conclure au fond, Débouter les défendresses du surplus de leurs demandes,
Condamner in solidum les défenderesses et Maitre X ès qualités à lui verser 5 000€ au titre de l’article 700cpe, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction de l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mars 2017 à laquelle toutes se présentent, à l’exception de la société Messo. Au cours de son audience le juge chargé de l’instruction de l’affaire a entendu les parties, clos les débats, puis indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 4 avril 2017.
Les Moyens L’affaire n’est audiencée que sur les seuls incidents.
Sans reprendre l’intégralité des moyens des parties pour lesquels on se reportera aux écritures des parties et au présent jugement, le tribunal retiendra pour l’essentiel que :
Sur la nullité de l’assignation
XL Insurance et Maitre Z ès qualité de liquidateur de la société Messo font valoir que l’ article 56 cpc fixe les mentions prescrites à peine de nullité dans l’assignation, au rang desquelles les diligences effectuées pour parvenir à un accord amiable, démarche qui n’a pas été effectuée.
Le demandeur rétorque que compte tenue de l’ancienneté du litige, de sa complexité et des expertises déligentées, cette mesure ne lui paraît pas appropriée mais ne s’opposera pas à une médiation
Maitre Z ès qualité de liquidateur de la société Messo argue que le contrat intervenu entre Messo et Saline d’Éinville contient une clause d’arbitrage, le tribunal de céans est donc incompétent
Salines d’Einville rétorque que la clause d’arbitrage invoquée est nulle car ne désignant ni les arbitres ni les modalités de leur saisine : Que l’ensemble des différents opposant les parties sont liés entre eux et qu’ils ne sauraient être éclatés entre diverses juridiction mais pour une bonne administration de la justice il convient de les regrouper.
Sur la Prescription
— Hibon SAS /Hibon International – XI insurance – Zurich PLC – Axa France – Royal Sun Allianz et Royal Sun allianz Holding soulèvent la prescription de l’action du demandeur au motif que cette action est fondée sur la non-conformité du matériel livré. Elles ajoutent que l’expertise ayant été sollicitée par Hibon elle n’interrompt pas la prescription en faveur du demandeur.
a.; , 5 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2015051886 JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL* – PAGE 9
T
Le demandeur rélorque qu’il est intervenu à plusieurs reprises et que ces intervention ont été suspensives du délai de prescription ; il en est ainsi de sa demande d’extention de la mission de l’expert le 3 janvier 2012, requétequi a élé accueillie favorablement par une ordonnance du juge des expertises du 26 mars 2012. Il ajoute que c’est à tort que les défendeurs soutiennent que cette requêle n’inlerrompt pas le délai de prescrition.
Les défendeurs rétorquent que la requêle de demande d’extention de la procédure d’expertise n’a pas interropu la prescription ; c’est la signification de l’ordonnance sur requête et non la requête elle-même qui aurait un tel effet or, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une telle significalion.
Incompétence
Hibon soulève l’incompétence du tribunal de céans en ce qui concemne les demandes)de mainlevée des saisies ; conformémet aux dispositions de l’article R 512 cpc ces demandes doivent être portée devant le tribunal qui les a autorisées, soit en l’espèce le tribunal de Nancy.
Le demandeur rétorque que Le juge du fond a le pouvoir de lever une mesure conservatoire si elle n’est pas fondée, que le tribunal de céans est donc bien compélent.
Demande d’ Allianz JARD (assureur de Messo)
Allianz argue que la prescription est de 10 ans des faits litigieux( L 110-4 du c com} or le sinistre est survenu le 19 octobre 2001- des dysfonctionnement ont été constatés le 7/5/ 2002 d’où une prescription le 7/7/2012. De plus l’interruption de la prescription contre l’assuré est sans effet contre l’assureur.
Le demandeur s’oppose à cette demande. Irrecevabilité des demandes
Maitre Z ès qualité de liquidateur judiciaire fait valoir que Messo étant en liquidation judiciaire, les pousuites personnelles sont interrompues.
Le:demandeur acquiesce et précise modifier sa demande et demande l’admission de sa créance.
Sur ce 1) Sur la nullité de l’assignation
Attendu que les sociétés Royal &Sun Alliance, Royal&Sun Allianz Holding, Royal &Sun Allianz Insurance PLC, XL Insurance et Maître Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Messo soulévent la nullité de l’assignation de Saline D’Éinville, pour ne pas avoir, ainsi que le prescrit l’article 56 du cpc, tenté de trouver préalablement une solution amiable au litige ;
Attendu que l’article 56 du cpc, modifié par le décrel de mars 2015, précise « …. Sauf justification ou motif légitime tenant é l’urgence ou la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » ;
SF
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL*-PAGE 10
Attendu que Salines D’Einville a engagé la présente procédure par assignation du 26 juin 2015, que toutefois le litige opposant les parties avait été initié bien antérieurement, Hibon ayant assigné Salines d’Éinville devant le tribunal de commerce de Nancy pour paiement des sommes dues au titre du contrat, puis sollicité la désignation d’un expert en juin 2012. Attendu que ces procédures antérieures à l’assignation de la demanderesse relèvent du même litige opposant les parties quant à l’exécution d’un contrat de prestation ; que dès lors toute tentative de conciliation aurait dû intervenir en amont de ces procédures, mais qu’aucune démarche n’a été faite en ce sens par aucune des parties ;
Attendu que l’article 56 cpc prévoit qu’une tentative amiable est préalablement recherchée sauf « motif légitime » et que l’ancienneté des procédures d’amont, la durée de l’expertise, constituent un motif légitime au sens de l’article précité pour que l’engagement de la procédure par Salines d’Einville n’ait pas été précédée d’une tentative amiable,
Dès lors le tribunal déboutera les sociétés Royal&Sun Alliance, Royal&Sun Allianz Holding, Royal et Sun Allianz Insurance PLC, XL Insurance et Maître Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Messo de leur demande de nullité de l’assignation ;
2) Sur la prescription de l’action du demandeur
Attendu qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008 la prescription des actions en responsabilité contractuelle entre commerçants, se prescrivait par un délai de 10 ans ; qu’à compter de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai a été réduit à 5 ans. Attendu que les dispositions transitoires prévoyaient que les dispositions de la nouvelle loi réduisant la durée de la prescription s’appliquaient à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008 ;
Attendu qu’en l’espèce le matériel a été livré à la société Salines d’Einville le 30 janvier 1999, le délai de prescription n’étant pas acquis à la date d’effet de la loi nouvelle, un délai de cinq ans courait à compter du 19 juin 2008 et la prescription expirait donc le 19 juin 2013, ce qui n’est contesté par aucune des parties ;
Attendu toutefois les parties s’opposent sur l’effet interruptif de prescription des actions initiées pendant cette période ;
Attendu qu’ainsi une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande d’Hibon SAS , par ordonnance du président du tribunal de Commerce de Saint Dié du 26 juin 2002, soit avant l’expiration du délai de prescription, mais que cette action, conformément à la position de la jurisprudence dominante, n’est interruptive de la prescription qu’au profit de celui dont l’acte interruptif émane, que cette action ne bénéficiait donc qu’à Hibon et n’interrompait pas la prescription encourue par Salines d’Éinville ;
Attendu que Salines d’Einville a, par la suite, sollicité diverses mesures, dont elle fournit les justificatifs et qu’il appert que ;
a) elle a, le 26 janvier 2005, appelé les cies d’assurance et la sté Hibon International afin de rendre commune à l’ensemble des parties les opérations d’expertise, que la société Hibon SAS s’est volontairement jointe à l’instance ; qu’il en est résulté une ordonnance de référé du 23 mars 2005 du tribunal de commerce de Saint Dié qui a pris acte de l’intervention volontaire de Hibon SAS et rendu opposable à Hibon International , Hibon SAS, Royal &Sun Alliance, Royal& Sun Alllanz Global, XL Wintherthur International, les opérations d’expertise. Que la prescription s’est de ce fait trouvée interrompue pour un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance du
qu $
:
° 36
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017 fERE CHAMBRE CL*- PAGE 11
23 mars 2005 à l’encontre de Hibon SAS et […], des sociélés d’assurance Royal Sun Alliance, […] ;
b) – elle a sollicité, par requête du 3 janvier 2012, une extension de la mission de l’expert, que Hibon fait valoir que seule la signification de l’ordonnance d’extension emporte suspension du délai de prescription et que la demanderesse n’apportant pas une telle preuve cette mesure ne saurait donc être interruptive de la prescription. Mais
Attendu que les sociétés Hibon SAS et Hibon International et Royal &Sun Alliance, Royal& Sun Allianz Global, XL Wintherthur International, – ont participé à la procédure d’expertise, déposant divers dires, que la Cour de Cassation considère qu’en pareille hypothèse il en résulte une volonté non équivoque de l’intervenant à l’expertise de ne pas se prévaloir de la prescription ;
Attendu que le rapport de l’expert ayant élé déposé le 2 juillet 2013, courait à compter de cette date un nouveau délai de prescription de cinq ans expirant au 2 juillet 2015 et qu’ à la date de l’assignation soit le 26 juin 2015, l’action de Salines d’Einville à l’encontre de Hibon SAS, Hibon International mais aussi Royal Sun Alliance, […] n’était pas prescrite ;
Le tribunal déboutera Hibon, Hibon International, […] de leur demande visant à déclarer prescrile l’action du demandeur ;
3) Sur la clause compromissoire
Attendu que Maître X ès qualité de liquidateur de la société Messo sollicite du tribunal de céans qu’il se déclare incompétent en application d’une clause contractuelle d’arbitrage ;
Attendu que le contrat du 3 février 1998 comporte une clause rédigée comme suit : « les parties conviennent de porter leurs éventuels litiges, après avoir épuisé les voies amiables et en particulier l’expertise amiable…. Devant une chambre d’arbitrage réunie selon les règles de la convention d’arbitrage jointe en annexe 9….. » ;
+ Attendu que Saline d’Einville conteste avoir signé aucune annexe décrivant la procédure d’arbitrage citée dans l’article précité ; que la société Messo représentée par Maître Z és qualité ne produit aucune copie de cette annexe ;
Attendu que la Cour de Cassation considère que celui qui se prévaut d’une clause d’arbitrage doit en établir l’existence ;
Attendu que la jurisprudence pose le principe que si le juge étatique n’a pas le pouvoir d’interpréter la clause d’arbitrage convenue par les parties, il doit s’assurer de sa validité ainsi que le principe en est posé par l’article 1448 du cpc : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction d’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ;
de – 4
3, S}
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886
JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL*- PAGE 12
Attendu qu’en l’espèce le demandeur n’établit pas la substance de la clause arbitrale dont il se prévaut ;
Attendu que plusieurs défendeurs ont leur siège social sur Paris que dès lors en application de l’article 47 du cpe, le demandeur peut valablement assigner devant la juridiction compétenle en fonction du lieu de résidence de l’un des défendeurs ;
Le tribunal déboutera Messo représentée par Maître Z de sa demande et se déclarera compétent pour connaître du lilige ;
4) Sur l’Irrecevabilité des demandes contre Hibon
Attendu que Maître Z ès qualilé fait valoir que Messo étant en liquidation judiciaire depuis le 3 novembre 2004, l’ouverture d’une procédure collective mets fin aux poursuites individuelles ;
Attendu toutefois que Salines D’Einville précise qu’elle ne demande pas la condamnation de Messo au paiement des montants suivants : 337 934,75€ ; 383 201€ ; 5 120 871,73€ et
150 000€ au titre de l’article 700 CPC mais son admission au passif de la société Messo pour ces montants ;
Le tribunal lui en donnera acte de cette modification 5) Demandes d’Allianz tard
Attendu que la société Allianz lARD, assureur de la société Messo fait valoir que l’action directe d’un tiers contre l’assureur, se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable assuré et que l’interruption de la prescription contre l’assuré et sans effet contre l’assureur ;
Attendu qu’Allianz fait valoir que le point de départ de la prescription est celui de la date du sinistre, soit en l’espèce un sinistre constaté le 10/10/01, des dysfonctionnements constatés le 7/5/2002, de sorte que la prescription est acquise depuis le 7 mai 2012 ;
Attendu que Salines d’Einville fait valoir que le recours contre l’assureur est possible tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré ;
Attendu toutefois qu’Allianz lard fait valoir qu’aucune procédure interruptive de ce délai n’a été engagée à son encontre par son assuré; que Messo est taisante à démontrer le contraire,
Le tribunal dira l’action de Saline d’Einville prescrite à l’encontre d’Allianz lARD
[…]
Attendu que la société Royal fait valoir que le portefeuille de contrats de la sté Royal& Sun Alliance a été transféré à la sté Royal International Insurance holding Ltd que celle-ci ayant une activité de holding il convient de la mettre hors de cause au profit de l’intervention volontaire de la sté Royal & Sun Allianz Insurance PLC ;
Attendu que Royal&Sun Allianz produit un extrait K bis portant mention de la cessation d’activité de la société Royal International Insurance Holding,
! ' "K
38.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT DU MAROi 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL* – PAGE 13
Le tribunal mettra hors de cause les stés Royal& Sun Alliance et Royal Intemational Insurance holding et actera l’intervention volontaire de Royal & Sun Allianz Insurance PLC dira que les dispositions du présent jugement incombant à Royal& Sun Alliance et Royal International Insurance holding seront donc transférées à Royal & Sun Allianz Insurance PLC ;
7) Incompétence du tribunal de céans en ce qui concerne les demandes de mainievée des saisies
Attendu que les sociétés Hibon soulèvent qu’en application de l’ article R 512 cpc les demandes de main levées doivent être portée devant le tribunal qui les a autorisées, soit en l’espèce le TGI de Nancy ;
Attendu toutefois que l’article R 512 2 du cpc dispose « ….. lorsque la demande est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de main levée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce .. P
Dès lors le tribunal se dira compétent pour connaître des demandes de mainlevée ; Attendu qu’il conviendra de réserver l’application de l’article 700 cpe à l’instance au fond,
Attendu que les défendeurs succombent ils seront qu’ils seront condamnés sollidairement aux dépens.
Par ces motifs le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
— déboute les sociétés Royal&Sun Alliance, Royal&Sun Allianz Holding, Royal et Sun Allianz Insurance PLC, XL Insurance et Maître Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Messo de leur demande de nullité de l’assignation ;
— déboute Hibon, Hibon International, […] venant aux droits de XL Wintherthur de leur demande visant à déclarer prescrite l’action du demandeur ;
— déboute Messo représentée par Maître Z de sa demande portant application d’une clause d’arbitrage et se déclare compétent pour connaître du litige,
— dit l’action de Saline d’Einville prescrite à l’encontre d’Allianz lARD
— met hors de cause les siés Royal& Sun Alliance et Royal International Insurance holding et prend acte de l’intervention volontaire de Royal & Sun Allianz Insurance PLC dit que les dispositions du présent jugement incombant à Royal& Sun Alliance et Royal International
Insurance holding seront donc transférées à Royal & Sun Allianz Insurance PLC ;
— se déclare compétent pour connaître des demandes de main-levée des saisies conservatoire,
Te t
(59)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015051886 JUGEMENT DU MARDI 04/04/2017 1ERE CHAMBRE CL’ – PAGE 14
— déboute les parties de leurs demandes autres, complémentaires ou contraires, – réserve l’application de l’article 700 cpe à l’instance au fond, – condamne les défendeurs solidairement aux dépens de l’incident.
Dit que l’affaire sera fixée à l’audience du 29 mai 2017 pour plaidoiries sur le fond,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2017, en audience publique, devant Mme G H-I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E F, Mme G H-I et M. Patrick Sayer.
Délibéré le 20 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, ! les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues i au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. i
La minute du jugement est signée par M. E F président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier. !
Le greffier Le président : lot i
ju’Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Boulangerie ·
- Engagement ·
- Établissement de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Titre
- Marches ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Ententes ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Préjudice
- Lettre de mission ·
- Holding ·
- Droit de suite ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Service de placement ·
- Fond ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestataire ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation
- Modification ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Changement ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Connaissance ·
- Gouvernance
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Plan de cession ·
- Hôtellerie ·
- Banque populaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Conseil ·
- Mise en garde ·
- Engagement ·
- Information ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Commerce ·
- Jugement
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Sel ·
- Résidence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Logement ·
- Modification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit documentaire ·
- Trading ·
- Interdiction ·
- Réserver ·
- Étranger ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Formalités ·
- Paiement ·
- Square
- Médias ·
- Concurrence ·
- Irréfragable ·
- Droit national ·
- Infraction ·
- Associé ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Sursis ·
- Siège social
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Dommage imminent ·
- République du panama ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.