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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 28 mai 2018, n° 2017037544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017037544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CENSIER PUBLICINEX c/ SARL LE KIOSQUE AMENAGEMENT |
Texte intégral
ae nn mA UN
Copi é ire ;: SCP MOREAU
[…]
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2 Copie : M. de Maublanc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017037544
ENTRE :
SAS Y PUBLICINEX, RCS de Paris B 389 452 061, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Ava COHEN avocat (C1687) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI avocats (P73)
ET:
SARL LE KIOSQUE AMENAGEMENT, RCS de […], dont le siège social est 8 avenue Saint-Pierre, ZA de la Becquerelle 59118 Wambrechies Partie défenderesse : comparant par Me Christian COUVRAT avocat (E462)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAÏTS :
La société SAS Y PUBLICINEX a pour activité la réalisation et la régie de spots publicitaires diffusés en salles de cinéma.
Le société Sarl LE KIOSQUE AMENAGEMENT a une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
LE KIOSQUE AMENAGEMENT a signé en date du 2 novembre 2012 un bon de commande à l’attention de Y PUBLICINEX, ayant pour objet la mise en place et la diffusion pour une durée de 3 ans de spots publicitaires dits « cinésequence » (sic) d’une durée de 16 secondes dans une salle de cinéma située à Marcq-en-Barœul (59) pour un montant de 1 800 € HT par an.
LE KIOSQUE AMENAGEMENT 2 versé les deux premiers acomptes pour 1 346,40 € et n’a payé aucune des autres échéances à sa charge, alléguant dans un premier courrier daté du 11 octobre 2013 le faible retour de cette publicité et ses difficultés financières pour solliciter l’interruption (sic) de ce contrat. Puis par divers autres courriers, elle a soulevé une possible exception d’inexécution de ses obligations de diffusion dudit spot publicitaire par Y PUBLICINEX, exigeant que celle-ci lui apporte la preuve de cette diffusion.
.. . Par lettre recommandée avec 'A.R.'en date du 13 juillet 2015, Y PUBLICINEX met: . LE KIOSQUE AMENAGEMENT en. demeure de lul. payer sous’ quinzaine la somme de 6 408 €, dont 5 126,40 € de créance en principal et 1 281,60 € de clause pénale, sous
réserve d’un règlement amiable du litige.
VA Ainsi se présente l’affaire. sv « + ' , « , . : ' nn 4 4 + se + > à » 4 . , . 4 4 – se , CE , ' 1 +
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS "0 N° RG: 2017037544 . JUGEMENT OU LUNDI 28/05/2018 | D tt 13 EME CHAMBRE : | PAGE2
LA PROCEDURE :
. > Par acte en date du 19 juin 2017, la SAS Y PUBLICINEX assigne la SARL LE KIOSQUE AMENAGEMENT. Par cet acte et à l’audience du 16 février 2018, Y Re PUBLICINEX demande, dans le. dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
«Vi les articles 1134; 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 17 octobre 2016, : .' "oi .+ Condamner la. société : LE. KIOSQUE . AMENAGEMENT. à :verser: a. le société: . .. Y PUBLICINEX la somme de 6 408 € correspondant aux factures impayées, HT. on y compris la clause pénale, ajoutée des intérêts au taux légal à compter de la mise en. – .' demeure, ©". Débouter purement et simplement la. Société LE KIOSQUE AMENAGEMENT de – l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' : : + .Condamner la société LE KIOSQUE AMENAGEMENT. à verser à la. société. ._ Y PUBLICINEX la somme de 3 000 € au titre del l’article 700, du code de Lu | procédure civile, , 2, . : + La condamner aux entiers dépens, : X ct sr rte Grdonner l’exécution | provisoire de la décision à inteenir
#
°. Dire et juger que la. société Y PUBLICINEX ne. rapporte pas la preuve par 2. elle de l’exécution de son obligation dé diffusion de la publicité, : '« Débouter la société Y PUBLICINEX de l’ensemble de ses demandes fins et me .… conclusions dirigées contre la société LE KIOSQUE AMENAGEMENT, ) ' A titre subsidiaire : +. Dire et juger que Y PUBLICINEX ne peut à la fois demander le. . ere tit, paiement d’une clause pénale couvrant les frais engagés X demander un paiement . fondé sur l’article 700 du’code de procédure civile, – | ue . + Condamner la société Y PUBLICINEX. à payer à la, Société. LE KIOSQUE | : AMENAGEMENT la somme de 1 000 € pour procédure abusive et de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, e- La condamner a aux dépens.
L’ensemble de ces demandes. a fait- l’objet. de dépôts de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur. la cote de procédure. «>
A l’audience publique de mise en état du 16 mars 2018, le tribunal < a désigné un juge chargé d instruire l’affaire. . . , .
Régulièrement convoquées à l’audience dudit ; juge le 6 avril 2018, les parties se présentent : par leur. conseil respectif. Aprés avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la: clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe, le 14 mal 2018 date reportée au 28 mal 2018, conformément aux
| dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. : .
+
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017037544 JUGEMENT DU LUNDI 28/05/2018
13 EME CHAMBRE
[…]
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures remises en conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés :
À l’appui de ses demandes, la SAS Y PUBLICINEX expose :
que LE KIOSQUE AMENAGEMENT a signé le 2 novembre 2012, un bon de commande auquel sont annexées des conditions générales de vente, elles-mêmes signées avec les mentions manuscrites prévues, indiquant en caractéres gras, d’une part toutes les obligations auxquelles elle s’engageait et d’autre part, les conditions financières de réalisation de la prestation,
que le bon de commande engage Y PUBLICINEX à une obligation de moyen et nullement à une obligation de résultat, qu’en conséquence LE KIOSQUE AMENAGEMENT ne peut lui opposer le faible impact sur son chiffre d’affaires des publicités diffusées,
que LE KIOSQUE AMENAGEMENT ne justifie pas des difficultés financières qu’elle allègue pour solliciter la résiliation dudit contrat,
que par son courrier daté du 25 octobre 2013, Y PUBLICINEX a confirmé à LE KIOSQUE AMENAGEMENT, les conditions d’exécution du contrat et d’avoir à respecter son obligation de paiement de la totalité des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat,
que la preuve de justification de diffusion exigée par LE KIOSQUE AMENAGEMENT pour satisfaire elle-même à son obligation de paiement, ne repose sur aucune obligation légale ou contractuelle des parties,
que LE KIOSQUE AMENAGEMENT qui reconnait dans ses écritures que certaines publicités ont bien été diffusées, ne peut se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution pour tenter d’échapper à son obligetion de paiement,
que la créance dont se réclame Y PUBLICINEX est certaine, liquide et exigible pour le montant en principal de 5 126,40 € et 1 281,60 € au titre de la clause pénale, soit un total de 6 408 €,
que par courrier recommandé avec AR. du 13 juillet 2015, elle a mis LE KIOSQUE AMENAGEMENT en demeure de lui payer la somme de 6 408 €, tout en lui proposant de rechercher une solution amiable.
En réponse, la SARL LE KIOSQUE AMENAGEMENT expose :
= qu’au bout de 9 mois de diffusion des spots publicitaires dans ce cinéma de Marcq-
en-Barœul, elle n’avait noué qu’un seul contact déclarant l’avoir fait grâce à cette publicité,
qu’elle se prévaut d’une exception d’inexécution de la :part de Y PUBLICINEX qui n’a-pas démontré, comme elle l’a mise en demeure de le faire, qu’elle avait bien diffusé les spots publicitaires comme elle en avait l’obligation, .
. « LT que’ LE KIOSQUE AMENAGEMENT : a’ obtenu »deux témoignages. de. fiers, qui
permettent de montrer que la diffusion des spots publicitaires dans la salle de cinéma choisie, a été défaillante,
=« à titre subsidiaire, que la clause pénale du contrat qui fixe le montant de cette
indemnité à 25 % de la créance en principal est excessive eu égard à la demande
FPS.
:* 1°) Sur la éréance dé Y PUBLICINEX de 6 408 €.« : »""
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d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ces deux demandes qui visent à couvrir les frais de procédure engagés, font double emploi,
LES MOTIFS DE LA DECISION DU TRIBUNAL :
7 tt,
Attendu. que le bon de commande 'auquel sont joints és conditions générales de vente de’ _: Y PUBLICINEX, ont été signés par LE KIOSQUE. AMENAGEMENT. en. date du… :
novembre 2012; 1.
OR
.… LE_KIOSQUE AMENAGEMENT a payé l’acompte et le premier. versement
contractuel sans faire aucun grief à Y PUBLICINEX sur la prestation alors réalisée ; |
+ ,
«Attendu que dans un premier temps «par un premier courrier adressé: à Y: PUBLICINEX en octobre 2013, LE KIOSQUE AMENAGEMENT, pour essayer de mettre fin à:
ce contrat, allègue, d’une part ; de difficultés financières, sans en rapporter la preuve et sans
verser aux débats de justificatifs, malgré la demande du tribunal à ce titre ; et; d’autre part, le © : .» faible retour de ces investissements publicitaires au regard de l’augmentation du volume de: : '
toi
son chiffre d’affaires et du peu de contacts qui reconnaissent avoir été touchés par:cette | ' ut DUT A LS À FT
7" publicité ; Cr .
Le mu
Attendu que par le contrat de réalisation et de diffusion dudit spot publicitaire’ qui les liait, Y PUBLICINEX ne s’est nullement engagé envers LE KIOSQUE AMENAGEMENT à un quelconque retour 'sur investissement et n’a: nulle part évoqué une'. :- 'augmentation potentielle de son chiffre d’affaires en liaison avec cette diffusion publicitaire, * .ce- qu’elle. lui a.confirmé:dans son courrier en réponse dû 25 oclobre 2013; l’invitant à respecter ses obligations contractuelles ;- « 7. » ©« . »"" +4.
titre de ce contrat publicitaire, Y PUBLICINEX avait uniquement une.
obligation de:moyen et pas.une obligation de résultat; que LE KIOSQUE AMENAGEMENT
… ne peut pas prendre prétexte des faibles retombées de cette publicité sur. l’augmentation de: » son chiffre d’affaires, méthode de contrôle de cet impact commercial qu’elle n’a d’ailleurs pas: : .pu exposer aux débats, pour.se soustraire à son obligation de paiement ; :
Attendu que dans’un deuxième temps, par ses courriers-de janvier; juin et décembre:2014; .
— LE’ KIOSQUE. AMENAGEMENT conteste: l’exécution’ de. la: prestation par Y:
PUBLICINEX,. arguant:ne. pas: avoir. la certitude. de. la diffusion: des.spots publicitaires: à:
— chaque séance de cinéma pour refuser de.respecter.son obligation de paiement; et dit que:
. Contrat signé. en alléguant: que Y: PUBLICINEX n’a rempli que. partiellement .
… Y PUBLICINEX doit apporter la preüve des diffusions des spots publicitaires :
., Attendu, au. visa:de l’article :1315 du.code civil dans:sa rédaction antérieure.au 4° octobre
2016, que contrairement à ce qu’elle prétend en essayant d’inverser la charge de la preuve, . il appartient à’ LE KIOSQUE AMENAGEMENT, qui Invoque l’exception d’inexécution d’un-
: l’obligation de moyens par elle contractée, d’établir la preuve de cette inexécution ;
:
'Attendu que: LE KIOSQUE AMENAGEMENT: verse à cet- 'égard: aux débats deux
'témoignages de tiers, que les attestations produites sont recevables en la forme : ' . – que le témoignage de la pièce N°8 élabli ie 24 avril 2015, relale : « Je suis allée deux fois. au cinéma. de Marcq-en-Barœui sur ces deux dernières années, La 1° fois, je n’ai aucun'.
'1
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017037544 JUGEMENT OÙ LUNOI 28/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 5
souvenir avoir vu la publicité du Kiosque Aménagement alors que il y a environ 2 mois lors d’une autre séance, la publicité a été visionnée »;
— que le témoignage de la pièce N°9 établi aussi le 24 avril 2015, relate : « Je fréquente occasionnellement le cinéma… de Marcg-en-Berœul. Courant l’année 2013, j’ai assisté à au moins 2 séances et n’ai jamais remarqué la moindre publicité relative au Kiosque Aménagement. En effet, étant client du Kiosque Aménagement, j’aurais sans aucun doute remarqué leur publicité si elle avait été diffusée. Je …. »;
Attendu qu’il ressort du témoignage de la pièce N°8, que si le témoin reconnait ne pas pouvoir se prononcer sur une diffusion éventuelle dans le laps de temps des 2 années précédentes, il confirme que les spots publicitaires concernant LE KIOSQUE AMENAGEMENT ont au moins une fois été diffusés dans la salle de cinéma de Marcq-en- Barœul en début 2015, alors même que LE KIOSQUE AMENAGEMENT n’avait plus respecté ses échéances de paiements depuis novembre 2013 ;
Attendu, en ce qui concerne le témoignage de la pièce N°9, que le tribunal ne peut pas retenir comme probant, une affirmation relative à un souvenir visuel remontant à plus de 2 ans d’une diffusion d’un spot publicitaire de 16 secondes n’ayant à priori aucun caractère remarquable dans un contexte occasionnel ;
Le tribunal dira que LE KIOSQUE AMENAGEMENT n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut à l’encontre de Y PUBLICINEX et qu’il ne retiendra aucune faute à l’encontre de Y PUBLICINEX pouvant autoriser LE KIOSQUE AMENAGEMENT à s’exonérer de son obligation de paiement des sommes qu’elle doit contractuellement ;
Attendu surabondamment, que les conditions générales de vente de Y PUBLICINEX font ressortir en caractère gras, les conditions financières de réalisation et celles de résiliation du contrat de diffusion publicitaire auxquelles les parties se sont engagées ; que LE KIOSQUE AMENAGEMENT a signé ce document en y apportant les mentions manuscrites prévues audit contrat, quelle ne peut donc prétendre ignorer les conditions et les conséquences du non-respect de ses obligations au titre dudit contrat ;
Attendu que Y PUBLICINEX réclame à LE KIOSQUE AMENAGEMENT le paiement de la somme de 6 408 € TTC qui se décompose ainsi :
Hors TVA TTC – Montant triennal du contrat : 5 400,00 € 6 472,80 € – Réglements effectués -1125,75€ – 1 346,40 € – Solde dû 4 274,25 € 5 126,40 € – Clause pénale de 25% 1 281,60 € – Montants impayés réclamés 6 408,00 €
Attendu que la clause pénale de 25 % est prévue au contrat, que le tribunal juge que son montant n’est pas manifestement excessif, mais qu’elle doit être calculée sur le montant hors taxes des créances réclamées, ce qui la ramène à 25 % de la somme de 4 274,25 €, soit à . la somme de 1 068,56 €, US CT ie Te !
æ le tribunal condamnera LE KIOSQUE AMENAGEMENT à payer à Y PUBLICINEX : la somme en principal de 5 126,40 €, la clause pénale d’un montant de 1 068,56 €, soit un montant total de 6 194,96 € auquel il y a lieu d’ajouter les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juillet 2015. A a A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – ot | N° RG : 2017037544
JUGEMENT DU LUNOI 28/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 6
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Y PUBLICINEX a dû engager, pour assurer sa défense, des sommes non comprises dans les dépens ;
— ' ' Attendu que le tribunal vient de lui allouer 1 068,56 € d’indemnités au titre de la clause :- '1: pénale qui a justement pour objet de réparer les préjudices liés aux manquements reprochés . à LE KIOSQUE AMENAGEMENT dans l’exécution dudit contrat, le tribunal dira que dès lors . l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Y PUBLICINEX au titre de – l’article 700 du code de procédure civile, : À |
æle tribunal dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cade de pracédure civile. . ge) Sur l’exécution provisoire | | '_ Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, | | æ. Je tibunal ordonnera l’exécution provisoire. | 4) Sur les dépens | – Attendu que la société LE KIOSQUE AMENAGEMENT succombe, æ le tribunal condamnera LE KIOSQUE AMENAGEMENT aux dépens. :
PARCES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort 1.
+ Condamne la SARL LE KIOSQUE AMENAGEMENT à payer à la SAS Y . PUBLICINEX la somme en principal de 5 126,40 € outre la clause pénale pour un montant de 1 068,56 €, lesquelles sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015, . Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire, – Condamne la SARL LE KIOSQUE AMENAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA. '
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2018, en audience publique, devant M. Jean-Elie Nardy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. | Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Sin, Pascal Vignon et Jesn-Elie Nardy. .
Délibéré le 4 mai 2018 par les mêmes juges. X – Le Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
.… les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L F3
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017037544 JUGEMENT OÙ LUNDI 28/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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